ARTICLE 24
Affectation de taxe sur les installations nucléaires
de base (INB) à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN)
Commentaire : le présent article propose d'affecter, en 2007, une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB), à concurrence de 10 millions d'euros, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
I. LE DISPOSITIF ACTUEL
L'IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial né en 2001 de la fusion de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) . Rassemblant plus de 1.500 experts et chercheurs, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé.
L'IRSN exerce pour le compte des pouvoirs publics des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire, la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles, la protection de l'homme et de l'environnement contre les rayons ionisants, la protection et le contrôle des matières nucléaires et produits susceptibles de concourir à la fabrication d'armes, la protection et des transports contre les actes de malveillance. En pratique, il joue essentiellement le rôle d'expert technique de l'Autorité de sûreté nucléaire .
L'Etat et l'IRSN ont signé, le 5 juillet 2006, un contrat d'objectif quadriennal.
Le budget prévisionnel de l'IRSN s'élevait, en 2006, à 291,131 millions d'euros, ainsi répartis :
- 236,779 millions d'euros de subventions de l'Etat , provenant de l'action n° 3 « Evaluation et prévention des risques nucléaires » du programme n° 189 « Recherche dans le domaine des risques et des pollutions » de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES), l'IRSN étant l'opérateur unique de cette action ;
- 50,352 millions d'euros de « ressources propres et autres » , ces ressources incluant les participations aux contrats de recherche versées notamment par l'Union européenne ;
- 4 millions d'euros de ressources fiscales, provenant de l'affectation partielle de la taxe sur les INB .
Cette dernière source de financement trouve son origine dans l'article 26 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, introduit par un amendement de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, guidé par le sentiment que la dotation de l'Etat en faveur de l'IRSN, insuffisante, devait être complétée « afin de financer ses charges de long terme, concernant notamment le démantèlement de ses installations nucléaires de recherche ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de compléter le financement de l'IRSN , dont la subvention prévue par le présent projet de loi de finances au sein de la MIRES est inchangée par rapport à 2006 (soit 236,779 millions d'euros), par l'affectation d'une partie de la taxe sur les INB, à hauteur de 10 millions d'euros . L'exposé des motifs précise qu'il s'agit de « permettre à l'établissement de financer le renouvellement de ses équipements de recherche et de mesure de la radioactivité ».
Ladite taxe a été instituée par l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 . Elle est due par l'exploitant de chacune des installations nucléaires de base françaises à compter de son autorisation de création et jusqu'à son déclassement. Dans la période séparant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif de son déclassement, c'est-à-dire pendant la période de démantèlement, la taxe est réduite de 50 %.
Le montant de la taxe est égal au produit d'une imposition forfaitaire, fixée dans la loi, par un coefficient multiplicateur (de 1 à 4) fixé par décret en Conseil d'État, dans des limites déterminées par la loi, en fonction de l'importance des installations, classées en 8 catégories, dont la définition a été mise à jour par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire. Le tableau en vigueur est le suivant :
Imposition forfaitaire et fourchette de coefficient multiplicateur par catégorie d'INB
Catégorie |
Imposition forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2.118.914,54 |
1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1.197.470,86 |
1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires |
263.000,45 |
1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires. Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
618.824,59 |
1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1.856.473,79 |
1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278.471,07 |
1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2.165.886,09 |
1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
24.752,98 |
1 à 4 |
L'article 16 de la loi du 13 juin 2006 précitée prévoit que le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe sur les INB.
Le tableau ci-après retrace l'évolution du produit total de cette taxe, incluant, le cas échéant, les sommes affectées à l'IRSN, depuis 2001.
Evolution du produit de la taxe sur les INB
Année |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006* |
2007* |
Produit de la taxe sur les INB (en millions d'euros) |
128 |
128 |
213 |
344 |
347 |
341 |
344 |
Source : direction du budget
* Prévision figurant dans l'annexe « Evaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances
Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l'Etat , sous réserve des dispositions du présent article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Comme à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2005, votre commission des finances constate que ce transfert ne détournerait pas l'objet de la taxe sur les INB , qui est de financer le contrôle de sécurité sur les installations nucléaires de base.
De plus, ce complément de financement permet de répondre en partie aux difficultés résultant du statut fiscal de l'IRSN , analysées dans le rapport d'information 140 ( * ) de 2004 de notre collègue député Philippe Rouault. Ledit rapport montrait que le fait d'ériger l'IRSN en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a conféré à l'Institut un statut de droit privé, même si 85 % de ses recettes sont d'origine budgétaire, le ministère des finances considérant, de ce fait, que ces ressources devaient être assujetties à la TVA. Il ajoutait que la subvention initiale de l'Institut qui s'établissait (et s'établit toujours) aux alentours de 235 millions d'euros, hors taxe, se réduisait à environ 200 millions d'euros toutes taxes comprises. Il concluait que cette baisse de la subvention effectivement mise à la disposition de l'Institut n'allait pas sans poser problème et pourrait même conduire, d'après les responsables de l'IRSN, à l'abandon, total ou partiel, de certaines de ses activités.
En outre, dans la mesure où le produit de la taxe est affecté au budget de l'Etat, il ne pénaliserait ni l'Autorité de sûreté nucléaire ni aucun autre organisme spécialisé dans la sûreté nucléaire .
Cependant, votre commission des finances s'interroge quant aux conséquences de ce financement public dual (subvention d'une part, affectation de taxe d'autre part) de l'IRSN en termes de transparence budgétaire. En particulier, elle souligne que le fait de pallier le sous-financement récurrent de cet institut , par l'attribution d'une fraction de la taxe sur les INB, constitue un moyen de faciliter de façon artificielle le respect de la norme de dépenses de l'Etat .
Par ailleurs, sur le modèle de l'article 27 du présent de loi de finances, votre commission des finances souhaite préciser que le reliquat éventuel du produit de la taxe sur les INB est affecté au budget général de l'Etat .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 139 « Quels prélèvements obligatoires ? Pour quels besoins collectifs ? », rapport d'information n° 41 (2006-2007).