C. LES PRINCIPALES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE LOI

Le projet de loi vise à diffuser plus largement la participation des salariés aux résultats, mais aussi à renforcer leur participation au capital et à la gestion de leur entreprise. Il entend également améliorer la cohérence entre les différents dispositifs et la connaissance par les salariés de l'épargne salariale.

1. Favoriser la diffusion de la participation, de l'intéressement et des dispositifs d'épargne salariale

Beaucoup de petites entreprises hésitent à engager des négociations en vue de la signature d'un accord de participation, parce qu'elles craignent la complexité technique d'une telle négociation. Afin de surmonter cet obstacle, le projet de loi impose aux branches de négocier, dans le délai de trois ans, un accord de participation « clé en main », qui pourra ensuite être repris par les entreprises de la branche.

Plusieurs mesures visent ensuite à combler des lacunes de la législation existante : un article autorise ainsi la conclusion d'accords « d'intéressement de projet », qui permettent à plusieurs entreprises engagées dans un projet commun, un grand chantier de construction par exemple, d'intéresser les salariés concernés à sa bonne exécution. Un autre article vise à encourager et à faciliter la mise en place de la participation ou de l'intéressement dans les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements d'employeurs.

Le texte vise également à « sécuriser », sur le plan juridique, les accords d'intéressement, de participation et les règlements de plan d'épargne salariale, par une procédure de contrôle a priori , confiée aux directions départementales du travail.

2. Augmenter le montant des sommes versées aux salariés

Deux mesures-phares sont ici envisagées :

- la première consiste à autoriser le versement d'un supplément d'intéressement ou de participation , au titre de l'exercice clos ; ce supplément est parfois qualifié de « dividende du travail », bien que cette formule soit impropre, le dividende désignant la rémunération du capital ; le supplément est versé sur décision du conseil d'administration de l'entreprise et est soumis au même régime fiscal et social avantageux que l'intéressement ou la participation de base ;

- les règles de calcul du bénéfice fiscal pris en compte pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation sont également modifiées, afin d'augmenter le montant de cette dernière ; le texte issu des débats à l'Assemblée nationale est cependant plus restrictif sur ce point que le projet initial du Gouvernement : alors que le Gouvernement proposait de ne plus prendre en compte le report des déficits antérieurs pour le calcul du bénéfice fiscal, l'Assemblée nationale a décidé que les déficits pourraient être reportés de façon illimitée pour les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire de participation et dans la limite des trois exercices antérieurs, pour les autres.

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