III. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 25 octobre 2006 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , puis de M. Jean-Marc Juilhard, secrétaire, la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Isabelle Debré sur le projet de loi n° 15 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Après avoir salué l'action de Jean Chérioux, longtemps spécialiste de la participation à la commission des affaires sociales, Mme Isabelle Debré, rapporteur, a évoqué l'élargissement progressif du périmètre du projet de loi. Initialement consacré à la participation, l'intéressement, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié, ce texte a été complété dès l'étape de son élaboration avec diverses mesures de droit du travail, avec des dispositions relatives à la commercialisation des produits d'épargne, puis, sur lettre rectificative, avec des dispositions relatives au chèque-transport et à la cotation en bourse des clubs sportifs. En raison de sa spécificité, l'examen de l'article traitant de ce dernier sujet a d'ailleurs été délégué à la commission des affaires culturelles. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a recentré le projet de loi sur son objet initial en supprimant une quinzaine d'articles.
Mme Isabelle Debré, rapporteur , a ensuite rappelé que l'ancien Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, a été à l'origine de ce texte en décidant de relancer le débat sur la participation et en demandant à deux parlementaires en mission, MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, de formuler des propositions.
Les deux premiers titres du projet de loi, traitant de la participation, s'inscrivent dans le projet du général de Gaulle qui, dès les années 1960, voyait dans la participation la possibilité d'associer le capital et le travail au service du progrès social. Les trois dimensions identifiées à cette époque - participation au résultat, au capital et à la gestion de l'entreprise - sont présentes dans le projet de loi. Le concept s'est néanmoins beaucoup diversifié depuis lors. On distingue aujourd'hui :
- la participation au sens strict, qui conduit les entreprises de plus de cinquante salariés à leur verser une partie des bénéfices, les sommes correspondantes restant bloquées pendant cinq ans ;
- l'intéressement, facultatif et fonction des résultats et des performances de l'entreprise, dont le montant est immédiatement disponible pour les salariés ;
- les plans d'épargne salariale, qui accueillent une part importante de la participation et de l'intéressement versés aux salariés et comprennent les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les plans d'épargne interentreprises (PEI) et les plans d'épargne pour la retraite collectifs (Perco) ;
- l'actionnariat salarié, fortement lié à l'épargne salariale dans la mesure où les sommes placées dans les plans d'épargne peuvent être investies en titres de l'entreprise, généralement par l'intermédiaire de fonds communs de placements en entreprise (FCPE).
Puis Mme Isabelle Debré, rapporteur , a détaillé les six objectifs principaux du projet de loi.
Le premier objectif est de favoriser la diffusion de l'ensemble de ces instruments, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) où elle reste limitée. En effet, si 54 % des salariés bénéficient de la participation, de l'intéressement ou d'un PEE, ils sont dans 92 % des cas employés dans des entreprises de plus de cinquante salariés.
A cette fin, le texte prévoit que les branches négocient dans un délai de trois ans un accord de participation « clé en main », susceptible d'être repris par les entreprises de la branche. Dans le même souci, il autorise la conclusion d'accords « d'intéressement de projet » permettant à plusieurs entreprises engagées dans un projet commun d'intéresser les salariés à la bonne exécution de celui-ci ; il facilite la mise en place de la participation ou de l'intéressement dans les groupements d'intérêt économique (GIE) et dans les groupements d'employeurs et il crée une procédure de contrôle a priori par les directions départementales du travail afin de sécuriser juridiquement les accords d'intéressement, de participation et les règlements de plans d'épargne salariale. Il prévoit également, à l'initiative de l'Assemblée nationale, la remise d'un rapport au Parlement sur la politique d'intéressement dans le secteur public.
Le projet de loi a pour deuxième objectif l'augmentation des montants perçus par les salariés grâce au versement d'un supplément d'intéressement ou de participation au titre de l'exercice clos. Cette somme, dénommée par l'Assemblée nationale « dividende du travail », est versée sur décision du conseil d'administration et bénéficie du régime fiscal et social de l'intéressement ou de la participation. Par ailleurs, le projet de loi propose que, désormais, le bénéfice fiscal pris en compte pour déterminer le montant de la participation ne soit plus diminué des exonérations fiscales ni du report des déficits antérieurs. L'Assemblée nationale a toutefois décidé de conserver la possibilité de reporter les déficits, dans la limite des trois exercices précédents et de manière illimitée quand l'entreprise a conclu un accord de participation dérogatoire . Mme Isabelle Debré, rapporteur , a indiqué qu'elle proposerait de porter à cinq exercices l'autorisation de report des déficits.
Le troisième objectif du texte est de favoriser la participation des salariés au capital de leur entreprise. A cette fin, les entreprises pourront déduire de leurs résultats fiscaux les charges afférentes à la distribution d'actions gratuites aux salariés, la reprise d'entreprises par les salariés sera facilitée et les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) seront autorisés à faire partie d'un pacte d'actionnaires afin de favoriser la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
Le quatrième objectif est de renforcer la participation des salariés à la gestion de leur entreprise. Sur ce point, le texte rend obligatoire la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration des sociétés dont ils détiennent plus de 3 % du capital.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions nouvelles inspirées par des intentions équivalentes : interdiction aux sociétés privatisées entre 1986 et 1988 de ramener en deçà d'un certain seuil le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration ; amélioration de l'information du comité d'entreprise sur la participation et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; droit accordé aux partenaires sociaux de substituer aux obligations légales d'information du comité d'entreprise des obligations fixées de manière contractuelle, telle la remise au comité d'un rapport annuel de synthèse à la place des multiples documents actuellement prévus par la loi.
Le cinquième objectif est d'améliorer la cohérence des dispositifs existants. Il s'agit en particulier d'orienter vers les plans d'épargne d'entreprise, puis vers les Perco, les sommes issues de la participation ou de l'intéressement. A cette fin, le texte initial obligeait les entreprises disposant d'un régime de participation à se doter d'un PEE mais l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'affecter les fonds à un compte courant bloqué dès lors que l'entreprise institue un PEE par ailleurs. De même, le projet de loi rend obligatoire la conduite d'une négociation pour l'instauration d'un Perco dans les entreprises disposant d'un PEE depuis plus de cinq ans et permet aux anciens salariés de continuer à effectuer des versements sur leur ancien Perco si leur nouvelle entreprise en est dépourvue.
Le dernier objectif est de renforcer l'information et la formation des salariés sur l'épargne salariale. A cet égard, l'Assemblée nationale a amélioré le régime du livret d'épargne salariale, suivant l'une des préconisations du rapport Godfrain-Cornut-Gentille. Dans la même inspiration, les formations à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale seront intégrées à la formation professionnelle continue et un crédit d'impôt sera institué au bénéfice des PME pour la formation des salariés. Mme Isabelle Debré, rapporteur, a indiqué qu'elle proposerait d'y ajouter la formation à l'économie de l'entreprise.
Mme Isabelle Debré, rapporteur , a ensuite présenté les dispositions du projet de loi n'entretenant pas de lien direct avec le thème de la participation.
En matière de droit du travail, le texte propose la sécurisation des parcours professionnels grâce à la mise à disposition de salariés entre entreprises, organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur au sein d'un même pôle de compétitivité. Par ailleurs, un nouveau congé permettra aux salariés menacés de licenciement de bénéficier d'actions de formation, d'accompagnement, et d'accomplir des périodes de travail en entreprise. Enfin, il prévoit la ratification de l'ordonnance instituant le contrat de transition professionnelle à titre expérimental.
En ce qui concerne l'emploi des seniors, le projet de loi supprime la contribution Delalande à compter du 1 er janvier 2010. Ce dispositif était en effet un puissant frein à l'embauche. Sur le même sujet et sans en contester le fond, l'Assemblée nationale a supprimé deux dispositions visant à interdire les mises à la retraite d'office avant soixante-cinq ans et aménageant les règles de cumul emploi-retraite en ce qui concerne le tutorat, considérant qu'elles trouveraient mieux leur place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Pour des motifs tenant aussi à l'inadéquation du thème central du projet de loi, elle a par ailleurs supprimé deux articles consacrés aux conseils de prud'hommes - l'un portant sur l'indemnisation des conseillers prud'homaux, l'autre sur la tenue des listes électorales -, ainsi que diverses mesures relatives au décompte des effectifs dans l'entreprise, à l'amélioration de la législation dans le domaine de l'apprentissage, à la récupération des indus de certaines allocations et à la transposition par ordonnance d'une directive communautaire sur la solvabilité des créances des salariés en cas de faillite transnationale.
Seul subsiste, à ce stade de l'examen du texte, un article qui accorde un nouveau délai pour procéder à la recodification du code du travail, mais le rapporteur a indiqué son intention de proposer le rétablissement de ceux de ces articles peu susceptibles de trouver une place dans un autre texte de loi avant la fin de la législature.
Evoquant ensuite le chèque-transport, elle a indiqué que ce nouveau dispositif s'adresse principalement aux entreprises situées en dehors de l'Ile-de-France, qui pourront préfinancer les dépenses de transport collectif de leurs salariés ou leur accorder chaque année 100 euros lorsqu'ils sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule pour rejoindre leur lieu de travail. Cette mesure favorable, incitative et non obligatoire, représente un effort financier évalué à 220 millions d'euros d'exonérations sociales et à 66 millions d'exonérations fiscales.
Mme Isabelle Debré, rapporteur , a enfin évoqué le dernier volet du projet de loi, consacré à la commercialisation des produits d'épargne et au financement de l'économie.
Le projet de loi, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, propose que les mandataires sociaux ne puissent plus lever leurs stock-options pendant l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils soient dans l'obligation de conserver une partie des titres levés jusqu'à la fin de leur mandat. Ce mécanisme d'encadrement a été étendu à la détention d'actions gratuites, dont la pratique tend aujourd'hui à se répandre. Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, un rôle majeur sera conféré à l'Autorité des marchés financiers, qui sera informée des pratiques des entreprises. Mme Isabelle Debré, rapporteur, a indiqué son intention de proposer l'adoption en l'état de ces dispositions.
En ce qui concerne les mesures intéressant à proprement parler la commercialisation des produits de l'épargne, issues pour la plupart des propositions du rapport Delmas-Marsalet de novembre 2005, un seul article du projet de loi initial a été conservé par l'Assemblée nationale, car il permet de combler un vide juridique après l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret de 2004 sur le fichier des démarcheurs financiers. Mme Isabelle Debré, rapporteur , a estimé que la plupart des dispositions relatives à la commercialisation de l'épargne étaient effectivement des « cavaliers législatifs ».
M. Guy Fischer a déploré à son tour qu'un grand nombre de mesures du texte n'entretiennent aucun rapport avec la participation, tel l'article 44 relatif aux clubs sportifs. Il a estimé qu'en dépit de l'effet d'affichage de ce projet de loi, la participation reste liée à la question des salaires, jugeant qu'à travers ce texte opportuniste, le Gouvernement poursuit son objectif de confiscation du pouvoir d'achat des salariés. Il a ensuite souligné le caractère contestable de la notion de dividende du travail introduite par l'Assemblée nationale. Il a jugé dérisoires les mesures relatives à la sécurisation des parcours professionnels alors que la période actuelle est marquée par un développement de la précarité et de l'émiettement des formes du travail. Pour ces motifs, le groupe communiste républicain et citoyen n'approuvera pas en l'état le rapport présenté.
A titre liminaire, M. Jean-Pierre Godefroy a regretté que la présentation du rapporteur ne soit pas plus critique, notamment à l'égard des « cavaliers » laissés dans le projet de loi. Puis il a souligné la rupture introduite par la notion de dividende du travail qui conduit à substituer au salaire une rémunération différée et exonérée de charges sociales, sans compensation pour les organismes de sécurité sociale. Il a ensuite exprimé son profond désaccord avec l'article visant à regrouper dans un rapport annuel l'ensemble des informations transmises au comité d'entreprise tout au long de l'année. Ce dispositif aboutirait en effet à retirer aux représentants des salariés les moyens d'information dont ils disposent actuellement. Il s'agit d'une véritable sous-information organisée.
M. Jean-Pierre Godefroy s'est ensuite interrogé sur les modalités de fonctionnement du congé de mobilité : quelles seront les bases sur lesquelles le contrat de travail pourrait être rompu à l'issue de ce congé ? Quelles seront les conséquences pour le salarié d'un refus d'entrer dans un dispositif de congé de mobilité ? Quelle sera l'étendue de ses droits au chômage s'il ne retrouve pas d'emploi à l'issue du congé de mobilité ? En définitive, ce dispositif semble n'avoir pour seule ambition que de faire baisser les statistiques du chômage et réduire le coût de son indemnisation.
S'agissant du dispositif de chèques-transport, son insertion dans le projet de loi est due uniquement, à son sens, au fait que le Gouvernement n'a pas voulu restaurer la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) flottante et l'impact de cette mesure risque de n'être que limité.
Revenant à la participation, M. Jean-Pierre Godefroy a regretté que les entreprises puissent échapper à leurs obligations en déduisant de leur bénéfice leur déficit des exercices antérieurs. Il a ensuite estimé que la représentation des salariés au conseil d'administration de l'entreprise ne doit pas se limiter aux seuls salariés actionnaires et qu'il convient d'assurer une représentation de cette catégorie en tant que telle. Sur les dispositions de l'article 15 en particulier, il est vraisemblable que les sociétés concernées feront en sorte de ne jamais atteindre le palier de 3 % de leur capital pour interdire l'accès des salariés à leur conseil d'administration. S'agissant des dispositions autorisant la distribution d'actions gratuites, il a déclaré être opposé à une pratique qui consiste en réalité à permettre à l'employeur de ne pas acquitter de cotisations sociales.
Enfin, il a déploré l'insertion dans le projet de loi des dispositions relatives aux clubs sportifs, sujet sans rapport avec le texte. L'argument suivant lequel cet article répond à une exigence des instances communautaires ne paraît pas très convaincant dans la mesure où le nombre de clubs concernés en Europe ne dépasse pas la douzaine.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera pas le rapport présenté.
M. André Lardeux a regretté la multiplication de textes trop « bavards ». S'il s'est déclaré globalement en accord avec la philosophie générale du projet de loi, il a estimé qu'il conviendra de veiller à ce que la participation ne se substitue pas au salaire.
Il a ensuite exprimé deux réserves : la première pour déplorer que l'on ne supprime pas l'article, introduit à l'Assemblée nationale, qui prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intéressement dans la fonction publique, alors que la commission est généralement sceptique sur ce type de mesure ; la seconde pour contester les dispositions relatives au chèque-transport, fausse bonne idée à son sens et dont on voit mal comment elle s'articule avec le dispositif de versement-transport actuellement en vigueur. Le Gouvernement devra prendre des engagements sur la compensation des exonérations de charges sociales liées à cette mesure, évaluées à 220 millions d'euros. Il a douté de l'intérêt d'une disposition dont le coût apparaît élevé et qui ne touchera en définitive qu'un nombre limité de bénéficiaires. Sous ces réserves, il adoptera les conclusions du rapporteur.
Mme Catherine Procaccia s'est interrogée sur l'intérêt que présente le fait d'ajouter au champ de la formation professionnelle continue les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale. Il paraîtrait à tout le moins opportun de limiter cette nouvelle possibilité de formation aux représentants du personnel.
Elle a ensuite souligné l'utilité du congé de mobilité qui prévoit une procédure de licenciement de gré à gré, car cette mesure est très demandée par les directions des ressources humaines.
Enfin, approuvant le principe de la suppression de la contribution « Delalande », elle a considéré trop tardive la date du 1 er janvier 2010.
En réponse aux différents intervenants, Mme Isabelle Debré, rapporteur, a exprimé ses propres réticences à l'égard de la notion de « dividende du travail », dont la formule n'est pas très opportune. Afin d'écarter tout risque de substitution au détriment des salaires, elle proposera un amendement rétablissant le plafond collectif supprimé par l'Assemblée nationale.
Elle a précisé que le contrat rompu à l'issue du congé de mobilité le serait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et qu'à défaut d'accord, la procédure de licenciement poursuivrait son cours.
Sur la question du regroupement en un seul document annuel des informations transmises au comité d'entreprise, il ne s'agit que d'une faculté qui ne pourra intervenir qu'après un accord collectif et qui ne porte de surcroît que sur certaines matières.
Elle a indiqué que la mesure relative au chèque-transport ferait l'objet d'une compensation.
S'agissant de la suppression de la contribution Delalande, elle a précisé que la date d'abrogation de 2010 ne vaudrait que pour les personnes déjà embauchées. Celles qui seront embauchées après l'adoption de la loi ne rentreront plus dans le champ d'application de la contribution. En tout état de cause, elle proposera à la commission un amendement avançant au 1er janvier 2008 la date d'entrée en vigueur de l'abrogation de la contribution Delalande pour les salariés déjà embauchés.
En réponse à M. Roland Muzeau , Mme Isabelle Debré, rapporteur , a admis que les dispositions de l'article 22 relatives au prêt de main-d'oeuvre pourraient avoir pour effet d'écarter une partie des actuelles règles jurisprudentielles, mais elle a rappelé que le projet de loi prévoit que le prêt ne doit pas porter préjudice aux salariés concernés.
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.
La commission a a dopté l'article premier A (notion de dividende du travail) sans modification.
A l'article premier (supplément d'intéressement ou de réserve de participation), outre deux amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement tendant à réaffirmer le caractère collectif du supplément d'intéressement ; puis elle a adopté deux amendements visant respectivement à rétablir le plafond global de l'intéressement supprimé par l'Assemblée nationale et à prévoir un plafond global pour la réserve spéciale de participation ; enfin, elle a adopté un amendement visant à préciser le régime fiscal et social applicable au supplément d'intéressement ou de participation.
La commission a adopté sans modification l'article premier bis (réforme du livret d'épargne salariale).
A l'article 2 (intéressement de projet), elle a adopté un amendement renforçant l'autonomie de l'accord d'intéressement de projet par rapport à l'accord d'intéressement de base afin d'en faciliter la mise en oeuvre.
A l'article 3 (intéressement dans les groupements d'employeurs ou dans les groupements d'intérêt économique), la commission a adopté un amendement de suppression du paragraphe V, qui apparaît difficilement applicable en raison des règles comptables propres aux groupements d'intérêt économique.
A l'article 4 (comités de suivi), elle a adopté un amendement de coordination.
A l'article 5 (négociation de régimes de participation au niveau des branches), la commission a adopté trois amendements : le premier tend à faire figurer les dispositions prévues par cet article dans la section du code du travail applicables tant aux entreprises de moins de cinquante salariés qu'aux entreprises de cinquante salariés et plus ; le deuxième vise à préciser que la mise en place d'un accord de participation négocié au niveau de la branche demeure facultative ; le troisième a pour objet d'inscrire la reconnaissance du droit du chef d'entreprise à mettre en place unilatéralement la participation lorsque les négociations ont échoué.
A l'article 6 (modification de l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation), elle a adopté deux amendements, l'un proposant de faire passer la durée de report des déficits autorisés de trois à cinq ans, l'autre tendant à repousser au 1 er janvier 2008 l'entrée en vigueur des nouvelles règles de report des déficits.
A l'article 6 bis (prise en compte de l'évolution de la valeur des actions de l'entreprise dans la formule dérogatoire de participation), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
Elle a adopté sans modification l'article 7 (versements au PEE effectués par le conjoint d'un chef d'entreprise exerçant une activité non rémunérée).
A l'article 8 (modalités de conclusion et de dépôt des accords de participation et d'intéressement et des règlements de plan d'épargne salariale), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
Elle a maintenu la suppression de l'article 9 (caractère obligatoire du plafond de répartition de la réserve spéciale de participation) et adopté sans modification l'article 9 bis (présentation d'un rapport relatif à la politique d'intéressement dans le secteur public).
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 10 , ajoutant la mention des plans d'épargne salariale dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre quatrième du code du travail.
A l'article 10 (affectation des droits des salariés à un plan d'épargne d'entreprise), elle a adopté un amendement prévoyant que l'obligation faite aux entreprises de se doter d'un plan d'épargne d'entreprise s'applique à compter de la mise en oeuvre des accords de participation conclus après la promulgation de la loi.
A l'article 11 (plan d'épargne retraite collectif), la commission a adopté un amendement visant à permettre aux personnes sans emploi de continuer à effectuer des versements sur le Perco de leur ancienne entreprise.
La commission a adopté sans modification l'article 12 (imposition des droits inscrits sur un compte épargne-temps et utilisés pour abonder un PEE ou un Perco).
A l'article 13 (simplification du fonctionnement des plans d'épargne interentreprises), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 14 (liquidité des titres placés sur un FCPE), elle a adopté un amendement de coordination.
Après l'article 14 , la commission a adopté un amendement portant article additionnel qui autorise les ouvriers d'Etat travaillant pour la direction des constructions navales (DCN) à bénéficier d'un plan d'épargne d'entreprise.
A l'article 14 bis (association du comité d'entreprise à la négociation des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
La commission a adopté sans modification l'article 14 ter (incitation à la programmation de mesures de développement de l'activité dans les bassins d'emploi concernés par des restructurations).
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 14 quater (adaptation, par voie d'accord collectif, des modalités d'information du comité d'entreprise et des salariés), ainsi qu' à l'article 14 quinquies (organisation de débats en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative).
La commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 14 quinquies , tendant à prévoir que l'accord transférant au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes est valable s'il n'est pas frappé d'opposition.
Elle a adopté sans modification les articles 15 (représentation des salariés actionnaires) et 15 bis (nombre de représentants salariés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées sur la base de la loi de 1986).
A l'article 16 (encouragement à l'actionnariat salarié), la commission a adopté un amendement visant à mieux articuler entre elles les dispositions du code du travail et du code du commerce relatives à l'attribution d'actions gratuites.
A l'article 16 bis (possibilité offerte au salarié de demander la disponibilité immédiate des produits des actifs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié), elle a adopté un amendement clarifiant sur le plan juridique la disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui autorise les salariés à disposer immédiatement du produit des actifs qu'ils détiennent dans un FCPE ou une Sicav.
A l'article 17 (participation d'un FCPE à un pacte d'actionnaires), la commission a adopté un amendement supprimant le renvoi à un décret d'application devenu superflu.
A l'article 18 (reprise de l'entreprise par les salariés), elle a adopté un amendement tendant à préciser que les sommes ou valeurs affectées au fonds de reprise de l'entreprise sont bloquées jusqu'au terme de l'opération de reprise sauf cas d'invalidité ou de décès du salarié, et instituant un fonds de liquidités à hauteur de 5 % des sommes investies pour tenir compte de ces cas de déblocages anticipés.
La commission a adopté sans modification l'article 19 (crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise).
A l'article 20 (attribution d'actions gratuites), elle a adopté un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 20 quater.
A l'article 20 bis (extension aux entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux des règles applicables en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions et en matière d'attribution d'actions gratuites), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
Elle a adopté sans modification l'article 20 ter (possibilité d'affiliation d'un établissement de crédit à plusieurs organes centraux).
A l'article 20 quater (assouplissement des règles de blocage des actions et parts placées sur un plan d'épargne d'entreprise), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
Elle a adopté sans modification l'article 21 (corrections et précisions juridiques).
La commission a adopté un amendement portant sur l'intitulé du chapitre IV, par coordination avec les amendements aux articles 21 bis et 21 ter .
A l'article 21 bis (intégration des actions de formation à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale dans le champ de la formation professionnelle), la commission a adopté un amendement étendant le champ de la formation professionnelle continue aux actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise.
A l'article 21 ter (crédit d'impôt au bénéfice des petites entreprises offrant des actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié à leurs salariés), elle a adopté deux amendements, le premier étendant le dispositif de crédit d'impôt aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise, le second tendant à insérer une référence oubliée dans le projet de loi initial.
A l'article 22 (expérimentation du prêt de personnel dans le cadre des pôles de compétitivité), la commission a adopté deux amendements, le premier visant à autoriser les établissements d'enseignement supérieur à mettre à disposition plus facilement leurs salariés dans le cadre des pôles de compétitivité, le second visant à permettre la mise à disposition des salariés en contrat à durée déterminée dans le cadre de ces pôles.
A l'article 23 (congé de mobilité), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement supprimant la possibilité d'accomplir des périodes de travail en application d'une convention de mise à disposition au sein d'un pôle de compétitivité et supprimant la mention selon laquelle le congé est suspendu pendant ces périodes de travail. Elle a également adopté un amendement précisant que le salarié est dispensé d'exécuter son préavis s'il accepte le congé de mobilité.
A l'article 24 (ratification de l'ordonnance relative au contrat de transition professionnelle), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
La commission a maintenu la suppression des articles 25 (recours au travail temporaire pour compléter les revenus d'un temps partiel) et 26 (champ des entreprises tenues de proposer un congé de reclassement).
A l'article 27 (extinction de la contribution Delalande), elle a adopté un amendement avançant de deux ans, au 1 er janvier 2008, la date de suppression de la contribution Delalande.
La commission a maintenu la suppression des articles 28 (limite d'âge pour la mise à la retraite d'office des salariés), 29 (tutorat), 30 (indemnisation des activités prud'homales) et 31 (publicité des données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales).
Elle a rétabli dans la rédaction du projet de loi initial les articles 32 (clarification du décompte des effectifs et du droit de vote aux élections professionnelles) et 33 (modalités d'enregistrement des contrats d'apprentissage et d'utilisation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public).
La commission a maintenu la suppression de l'article 34 (conditions de récupération des indus d'allocation temporaire d'attente et d'allocation de solidarité spécifique). Elle a adopté sans modification l'article 35 (prolongation de l'habilitation pour la recodification du code du travail). Elle a maintenu la suppression de l'article 36 (habilitation pour la transposition des obligations communautaires en matière de garantie des créances salariales lors des faillites transnationales).
A l'article 37 A (conditions d'exercice des options d'achat d'actions attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire), la commission a adopté un amendement de précision.
La commission a maintenu la suppression des articles 37 (obligations en matière de publicité des producteurs et distributeurs de produits financiers), 38 (devoir de conseil des prestataires de services d'investissement), 39 (devoir de conseil en matière d'assurance vie), et 40 (instauration de codes professionnels de bonne conduite). Elle a adopté sans modification l'article 41 (aménagement des règles d'enregistrement des démarcheurs financiers). Elle a maintenu la suppression de l'article 42 (protection des droits des souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance vie). Elle a adopté sans modification les articles 43 (ratification de l'ordonnance relative aux retraites professionnelles supplémentaires), 44 (abrogation de l'interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne), 45 (création du chèque-transport), 46 (régime fiscal et social du chèque-transport), 47 (évaluation du chèque-transport), et 48 (application outre-mer de certaines dispositions de la présente loi).
M. Alain Vasselle a indiqué qu'il se réservait le droit de ne pas voter le projet de loi si la compensation des exonérations de cotisations sociales liées au dispositif de chèque-transport n'est pas garantie.
La commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi amendé .