CHAPITRE II - Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article 16 (art. L. 443-5 et L. 443-6 du code du travail et 217 quinquies du code général des impôts)
Encouragement à l'actionnariat salarié

Objet : Cet article vise à encourager l'actionnariat salarié par le biais d'incitations fiscales.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose de modifier les articles L. 443-5 et L. 443-6 du code du travail.

Le 1° tend à compléter l'article L. 443-5 par un nouvel alinéa, afin d'en étendre le champ d'application à une hypothèse aujourd'hui non prise en compte.

En effet, le premier alinéa de cet article autorise les sociétés à procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE. Ses deuxième et troisième alinéas définissent les modalités de fixation du prix de cession des actions, en distinguant respectivement, les actions cotées et non cotées. La société peut décider de céder les actions en consentant une décote, qui ne peut, en principe, excéder 20 %.

L'avantage constitué par l'écart entre le prix d'achat des actions et leur valeur réelle est exonéré d'impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations sociales et de taxe sur les salaires. Ces dispositions fiscales et sociales ont pour objet d'inciter salariés et employeurs à recourir à ce type de formule.

L'alinéa qu'il est proposé d'ajouter à cet article vise à en élargir le champ d'application : il s'appliquerait désormais lorsque qu'une société cède ses titres aux adhérents d'un PEE, à condition que la cession n'excède pas 10 % du total des titres qu'elle a émis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à cette occasion à une augmentation de capital.

Le tend à compléter l'article L. 443-6 du code du travail, afin d'autoriser le versement sur un PEE d'actions gratuites attribuées aux salariés.

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a introduit dans le code du commerce les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 qui autorisent les sociétés à attribuer des actions gratuites à leurs salariés. Le régime de ces attributions d'actions gratuites s'inspire de celui applicable aux « stock-options » et vise à démocratiser la détention d'action au-delà des seuls cadres dirigeants d'entreprise.

L'article L. 225-197-1 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à cette attribution :

- la décision revient à l'assemblée générale extraordinaire : elle fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d'actions gratuites, la durée de la période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions est définitive et la durée minimale de conservation des actions imposée aux bénéficiaires ;

- le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social ;

- peuvent bénéficier de l'attribution d'actions gratuites les salariés de l'entreprise, ainsi que le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions.

L'article L. 225-197-2 autorise ensuite l'attribution d'actions gratuites aux salariés de sociétés qui entretiennent des liens capitalistiques avec la société émettrice. Afin de tenir compte de la réalité des groupes de société, une société peut ainsi attribuer des actions aux salariés d'entreprises dont elle contrôle au moins 10 % du capital ou, inversement, aux salariés des entreprises qui possèdent au moins 10 % de son capital.

L'article L. 225-197-3 indique enfin que les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions ne peuvent être cédés avant le terme de la période d'acquisition.

Le nouvel alinéa, qu'il est proposé d'insérer à la fin de l'article L. 443-6 du code du travail, prévoit que les actions gratuites attribuées dans le cadre de ce dispositif pourront être affectées à un PEE, à l'issue de la période d'acquisition. Cette faculté est toutefois soumise à deux conditions :

- la valeur des actions versées par un adhérent sur le PEE ne peut excéder 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

- l'attribution d'actions gratuites doit concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise.

L'attribution devra faire l'objet d'un accord collectif. A défaut d'accord, l'attribution sera décidée par le conseil d'administration ou le directoire.

La répartition des actions entre les salariés devra obéir à des critères limitativement énumérés. Elle pourra être uniforme, proportionnelle à la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.

Les actions placées sur le PEE sont indisponibles pendant un délai minimum de cinq ans. Cette période de blocage est la contrepartie de l'avantage fiscal accordé au salarié par le paragraphe II du présent article.

Le paragraphe II propose en effet de modifier l'article 217 quinquies du code général des impôts, qui autorise les sociétés à déduire de leurs résultats fiscaux les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) consenties à leurs salariés.

Le 1 ° prévoit tout d'abord de regrouper sous un I les actuels alinéas figurant à l'article 217 quinquies .

Le étend aux opérations d'attribution gratuite d'action le bénéfice de l'avantage fiscal prévu pour les stock-options : ainsi, pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés pourront déduire les charges exposées du fait de l'attribution d'actions gratuites.

Le tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 217 quinquies du code général des impôts : il contient des dispositions obsolètes, relatives à la date d'entrée en vigueur de l'avantage fiscal (1 er janvier 1984).

Le indique que les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions, que ce soit dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions, de la levée d'options de souscription d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE.

Cette déduction est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription. Autrement dit, la société peut déduire de ses résultats fiscaux l'éventuelle décote consentie aux salariés.

Le bénéfice de cette déduction est cependant soumis à deux conditions :

- l'attribution d'actions ou les options de souscription doivent bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- les actions ou les options doivent être attribuées ou consenties aux salariés, soit de manière uniforme, soit proportionnellement à leur durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, soit proportionnellement aux salaires, soit en fonction d'une combinaison de ces critères.

Un décret devra préciser les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives des entreprises.

Le paragraphe III précise le champ d'application de ces nouvelles dispositions. Ainsi, il est indiqué que les dispositions du 1° du I et que celles du II s'appliquent aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1 er janvier 2006. Ce paragraphe confère donc à ces dispositions un caractère légèrement rétroactif.

L'Assemblée nationale a adopté six amendements de coordination, de précision ou d'amélioration rédactionnelle.

II - La position de votre commission

Favorable au développement de l'actionnariat salarié, votre commission approuve les mesures d'incitation contenues dans cet article, qui viennent, notamment, compléter le régime juridique des attributions d'actions gratuites, introduit en droit par la loi de finances pour 2005.

Elle souhaite cependant corriger une incohérence dans la rédaction de cet article. Il est en effet d'abord indiqué que les actions gratuites sont attribuées aux salariés dans les conditions prévues par le code de commerce, à savoir sur décision de l'assemblée générale extraordinaire ; puis, dans le même alinéa, que l'attribution est décidée par voie d'accord collectif ou, à défaut d'accord, par le conseil d'administration ou le directoire de la société. Il convient donc de clarifier les responsabilités de chacun en ce domaine.

A cet effet, votre commission vous propose de prévoir que l'attribution demeure une prérogative de l'assemblée générale extraordinaire, mais que la répartition des actions entre les salariés est décidée par voie d'accord collectif ou, à défaut, par les organes de direction de la société. Elle vous propose également, pour tenir compte du cas particulier des sociétés par actions simplifiées qui ne disposent ni de conseil d'administration, ni de conseil de surveillance, de préciser que la répartition peut être alors effectuée par le chef d'entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (art. L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier)
Possibilité offerte au salarié de demander la disponibilité immédiate des produits des actifs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet aux salariés d'obtenir le versement du produit des actifs qu'ils détiennent dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE).

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Beaucoup de salariés actionnaires détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), régi par les articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier, qui gère les sommes ainsi investies.


Le fonds commun de placement d'entreprise

Un FCPE est un organisme de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne permettant à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières (actions et obligations). Catégorie particulière de fonds commun de placement (FCP), le FCPE est réservé aux salariés et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et, le cas échéant, de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels du fonds et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil adopte, en outre, un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

En vertu de l'article L. 214-39 dudit code, le règlement du FCPE peut prévoir que les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Dans ce cas, les salariés actionnaires doivent attendre la fin de la période d'indisponibilité des fonds pour percevoir les sommes correspondant aux dividendes versés.

Or, il apparaît, en pratique, que la plupart des règlements des fonds prévoient une telle obligation de réinvestissement.

Le présent article tend à permettre aux salariés de percevoir immédiatement le produit des actifs investis dans un FCPE.

Le paragraphe I modifie l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Il dispose que les salariés peuvent, sur demande expresse et irrévocable, obtenir la disponibilité immédiate du produit des actifs détenus par le FCPE, à hauteur du nombre de parts qu'ils détiennent ou acquièrent dans le fonds. Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté sont définies par le règlement du FCPE.

Le paragraphe II ouvre la même possibilité aux salariés, mais cette fois dans l'hypothèse, visée à l'article L. 214-40-1 du même code, où les valeurs mobilières sont gérées par une société d'investissement à capital variable (Sicav) 14 ( * ) .

II - La position de votre commission

Cette mesure présente l'avantage de permettre aux salariés de mieux percevoir le lien entre leur travail et les résultats de leur entreprise. Votre commission est donc favorable à cette mesure d'assouplissement qui donne plus de liberté aux salariés détenteurs de parts de FCPE même si elle n'en sous-estime pas les coûts de gestion.

Elle vous propose cependant d'en modifier la rédaction pour en améliorer la qualité juridique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 17 (art. L. 214-40 du code monétaire et financier)
Participation d'un fonds commun de placement d'entreprise à un pacte d'actionnaires

Objet : Cet article prévoit que les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) peuvent faire partie d'un pacte d'actionnaires.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à compléter l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, pour autoriser les FCPE à participer à un pacte d'actionnaires. L'intervention du législateur est ici nécessaire, dans la mesure où les FCPE n'ont pas la personnalité morale.

Un pacte d'actionnaires est une convention par laquelle tout ou partie des actionnaires d'une société règlent, généralement pour une longue période, le contrôle de la conduite des affaires et de la composition du capital de leur société. Ses dispositions sont souvent précédées d'un préambule qui en explicite les mobiles.

Le FCPE serait autorisé à participer à un pacte d'actionnaires à condition que les titres émis par l'entreprise, ou par toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail (groupe de sociétés), ne soient pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

La participation du FCPE au pacte d'actionnaires doit viser à favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Les clauses du pacte ne devront pas affecter les droits reconnus aux salariés par la règlementation du travail.

Un décret précisera les conditions d'application du présent article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a prévu qu'un décret fixera les critères définissant la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat et la liquidité du fonds.

III - La position de votre commission

Favorable à la participation des FCPE aux pactes d'actionnaires, votre commission approuve la mesure prévue par cet article, qui devrait favoriser la stabilité de l'actionnariat des sociétés.

Elle souhaite cependant alléger sa rédaction en supprimant le double renvoi fait par cet article à un décret d'application du texte. Le Gouvernement souhaitait initialement préciser, par décret, les finalités que devait poursuivre le pacte d'actionnaires. Mais la rédaction du projet de loi a été modifiée à la demande du Conseil d'Etat et la précision nécessaire figure désormais dans le texte lui-même. Le renvoi à un décret d'application n'a donc plus lieu d'être.

Votre commission vous propose également de supprimer la dernière phrase de l'article, qui indique que les clauses du pacte ne devront pas affecter les droits reconnus aux salariés par la règlementation du travail. Un pacte d'actionnaires ne peut en effet en aucun cas porter atteinte aux droits reconnus aux salariés, de sorte que cette précision est superflue.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 18 (art. L. 443-1-2, L. 443-3, L. 443-3-1, L. 443-3-2 nouveau et L. 443-4 du code du travail et art. L. 214-39 du code monétaire et financier)
Reprise de l'entreprise par les salariés

Objet : Cet article instaure un mécanisme de reprise d'entreprise par les salariés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I prévoit de modifier plusieurs dispositions du code du travail.

Le a) propose de modifier la numérotation de l'article L. 443-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 443-3-2, afin de permettre l'insertion dans le code d'un nouvel article.

Le b) introduit une mesure de coordination avec la modification prévue à l'alinéa précédent. Le changement de numérotation des articles impose de modifier une référence figurant à l'article L. 443-1-2 du code du travail.

Le 2 ° tend à insérer dans le code du travail un nouvel article L. 443-3-1, relatif à la reprise d'entreprise par les salariés, afin d'autoriser chaque salarié, s'il le souhaite, à utiliser les sommes inscrites sur le plan d'épargne d'entreprise pour abonder un fonds de reprise dédié au rachat des titres de l'entreprise. Cette faculté est ouverte uniquement si le PEE a été établi en vertu d'un accord avec le personnel.

Les sommes affectées à ce fonds de reprise ne seront pas soumises aux dispositions des articles :

- L. 442-7, qui fixe le principe d'indisponibilité pendant cinq ans des droits acquis au titre de la participation ;

- L. 443-4, qui impose la règle dite du « tiers liquide », déjà mentionnée, (obligation pour un FCPE investi en titres de l'entreprise de comporter au moins un tiers de titres liquides) ;

- L. 443-6, qui fixe également à cinq ans la durée d'indisponibilité des actions ou parts acquises pour le compte des salariés dans le cadre d'un PEE.

Le contrôle de la gestion du fonds sera assuré par un conseil de surveillance, dont les membres seront désignés par les salariés porteurs de parts.

La mise en place du fonds sera subordonnée à deux conditions :

- au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés dans les entreprises dont l'effectif n'excède pas cinquante salariés, doivent être impliqués dans l'opération de rachat ;

- l'accord passé avec le personnel doit préciser l'identité des salariés impliqués dans l'opération de rachat, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération.

Le 3 °, dans son petit a) , propose d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 443-3 du code du travail, afin de compléter la liste des affectations possibles des sommes recueillies sur un PEE : ces sommes pourraient ainsi être consacrées à l'acquisition d'action de sociétés constituées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts (CGI).

Cet article ne figure pas à l'heure actuelle dans le CGI, mais l'article 19 du présent projet de loi prévoit de l'y introduire. On peut d'ores et déjà indiquer qu'il vise des sociétés créées dans le but exclusif de racheter tout ou partie du capital d'une autre société. Il entretient donc des liens étroits avec le présent article. Il ouvre la possibilité de procéder au rachat d'une entreprise par la création d'une société et non d'un fonds.

Le b) du 3 ° complète le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail. Il indique que, lorsque les actions de ces sociétés sont placées dans un fonds commun de placement, l'actif du fonds peut être investi à 100 % en titres de l'entreprise. Cette disposition introduit donc une exception à la règle du « tiers liquide », afin de rendre plus aisée l'opération de rachat de l'entreprise.

Au total, le 3° du présent article institue un mécanisme de rachat d'entreprise par ses salariés qui s'organise de la manière suivante : les salariés utilisent l'épargne salariale accumulée dans leur PEE pour acquérir les actions d'une société créée dans le but de racheter leur entreprise ; ces actions peuvent ensuite être placées dans un FCP ; les actifs du FCP servent ensuite au rachat de l'entreprise qui emploie les salariés. L'article 19 prévoit un mécanisme de crédit d'impôt pour encourager ce type d'opérations.

Le paragraphe II contient une simple mesure de coordination. Il remplace la référence à l'article L. 443-3-1 du code du travail figurant à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier par une référence à l'article L. 433-3-2.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé le b) du 3° du paragraphe I, au motif que cette disposition fait double emploi avec la possibilité de créer un fonds de reprise affranchi du respect de la règle du tiers liquide, et a adopté un amendement de coordination.

III - La position de votre commission

Le présent article entend faciliter, par un ensemble de mesures techniques, la reprise d'une entreprise par ses salariés.

Votre commission approuve ces dispositions, sous réserve d'une précision technique relative à l'indisponibilité des sommes apportées par les salariés au fonds de reprise. Elle propose que les fonds soient indisponibles jusqu'à la fin de l'opération de reprise, sauf en cas d'invalidité ou de décès du salarié.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. 163 bis C, 220 nonies nouveau, 220 O, 220 R nouveau, 726 et 834 bis du code général des impôts)
Crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise

Objet : Cet article institue un crédit d'impôt en faveur des sociétés constituées en vue du rachat d'une entreprise par ses salariés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I modifie le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts.

Le I de cet article du CGI définit le régime d'imposition applicable à l'avantage défini à l'article 80 bis du même code, soit la différence entre la valeur réelle d'une action à la date de levée d'une option et le prix d'achat ou de souscription de cette action.

Le I bis du même article dispose que ce régime fiscal est également applicable en cas d'échange d'actions, résultant de l'apport à une société créée conformément aux dispositions des articles 83 ter , 199 terdecies et 220 quater du CGI, c'est-à-dire en cas d'apport à une société créée exclusivement pour le rachat d'une entreprise par ses salariés.

Or, le présent projet de loi propose d'introduire de nouvelles dispositions fiscales dans le CGI, sous la forme d'un article 220 nonies .

La modification envisagée au paragraphe I consiste donc en une mesure de coordination pour remplacer la référence aux articles 83 ter , 199 terdecies et 220 quater par la référence au nouvel article 220 nonies .

Le paragraphe II contient trois sections 1°, 2° et 3°, dont la première introduit cet article 220 nonies dans le CGI.

L'article 220 nonies définit d'abord le crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les sociétés créées en vue du rachat de tout ou partie du capital d'une autre société.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt sera égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû, au titre de l'exercice précédent, par la société rachetée, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent, indirectement, dans son capital. Il ne pourra excéder le montant des intérêts dus par la société nouvelle, au titre de l'exercice d'imputation, à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat.

Ainsi, si des salariés créent une société afin que celle-ci acquière, par exemple, 60 % du capital de leur entreprise, le montant du crédit d'impôt sera égal à 60 % de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. Toutefois, si la société s'est endettée pour procéder au rachat, le montant du crédit d'impôt sera plafonné au montant des intérêts dont elle doit s'acquitter.

Le bénéfice du crédit d'impôt est cependant subordonné à trois conditions :

- la société nouvelle et la société rachetée doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;

- les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes salariées, à la date du rachat, de l'entreprise rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si son effectif n'excède pas cinquante personnes ;

- l'opération de rachat doit avoir fait l'objet d'un accord d'entreprise, satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail (mention de l'identité des salariés concernés, du contrôle final de l'entreprise et du terme de l'opération).

Un décret fixera les obligations déclaratives des salariés impliqués dans l'opération de rachat.

Le du paragraphe II propose ensuite d'insérer un article 220 R, après l'article 220 Q du code général des impôts.

Cet article indique que le crédit d'impôt institué à l'article 220 nonies s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. Si le crédit auquel a droit la société est supérieur à l'impôt dû, l'excédent lui sera remboursé.

Le tend à compléter l'article 223 O du CGI qui recense les dix-sept crédits d'impôt qui doivent, dans les groupes de société, être imputés sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, bien qu'ils résultent de l'activité de ses filiales. Il est proposé d'ajouter un dix-huitième point à la liste, pour y faire figurer le nouveau crédit d'impôt créé par l'article 220 nonies du CGI.

Le paragraphe III tend à insérer un I bis à l'article 726 du CGI qui soumet à un droit d'enregistrement la cession de droits sociaux. La modification envisagée consiste à exonérer de droit d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies .

Complétant l'article 834 du CGI, le paragraphe IV dispose, enfin, que les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements déposés par le Gouvernement :

- le premier précise les modalités de calcul du crédit d'impôt en cas de rachat par les salariés d'une société membre d'un groupe fiscalement intégré. Le problème posé est le suivant : si la société rachetée fait partie d'un groupe fiscal, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, elle n'est redevable d'aucun impôt sur les sociétés au titre de l'exercice précédant son rachat et le montant du crédit d'impôt qui lui est accordé serait alors nul. Il est dont proposé de s'appuyer sur le montant de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'appartenance à un groupe pour calculer le montant du crédit d'impôt ;

- le deuxième dispose que le crédit d'impôt ne bénéficie pas aux sociétés faisant partie d'un groupe fiscalement intégré ;

- le troisième modifie l'emplacement dans le code général des impôts de la disposition introduite par le paragraphe IV.

III - La position de votre commission

Cet article complète le dispositif mis en place pour faciliter le rachat d'une entreprise par ses salariés.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

* 14 Les Sicav sont une deuxième catégorie d'OPCVM ; elles se distinguent des FCP en ce qu'elles possèdent la personnalité morale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page