EXAMEN DES ARTICLES

...

TITRE PREMIER - DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS
CHAPITRE PREMIER - Améliorer la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Article premier A
Notion de dividende du travail

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, introduit dans le projet de loi la notion de dividende du travail.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Sur initiative conjointe de la commission des Affaires sociales, saisie au fond, et de la commission des Affaires économiques, saisie pour avis, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit dans le texte la notion, juridiquement nouvelle, de dividende du travail .

En effet, en droit positif, le dividende est défini par le droit commercial comme la part des bénéfices attribuée à chaque associé, pendant la durée de la société, au prorata de ses droits sur les bénéfices.

Ce nouvel article ne définit pas, à proprement parler, le dividende du travail, mais énumère les dispositions du projet de loi qu'il recouvre. Sont ainsi visés :

- le supplément d'intéressement ou de participation, introduit à l'article premier ;

- la possibilité de transférer des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE), prévue à l'article 12 ;

- les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un PEE, prévues à l'article 16 ;

- la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, prévue à l'article 16 bis .

II - La position de votre commission

Comme l'a fait observer le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher, « le dividende du travail n'est pas une notion juridique stricto sensu mais une appellation générique ». 7 ( * )

Quoique consciente du peu de portée juridique de cet article, votre commission comprend l'intérêt porté par l'Assemblée nationale à cette disposition à caractère symbolique placée désormais en tête du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article premier (art. L. 443-6 du code du travail)
Supplément d'intéressement ou de réserve de participation

Objet : Cet article autorise le versement aux salariés d'un supplément d'intéressement ou de participation.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à insérer, à l'article L. 443-6 du code du travail, un paragraphe I, autorisant le versement d'un supplément d'intéressement ou de participation.

En conséquence, il est proposé de regrouper, dans un paragraphe II, les dispositions figurant déjà à l'article L. 443-6 du code du travail, qui sont relatives à la durée d'indisponibilité des actions acquises pour le compte des salariés, ou des anciens salariés, dans le cadre d'un PEE. Le paragraphe I de l'article premier du projet de loi procède à ce regroupement.

Le paragraphe II autorise d'abord le versement d'un supplément d'intéressement au titre du dernier exercice clos.

Ce supplément est versé dans la limite des deux plafonds mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail : il ne peut avoir pour effet de porter le montant des sommes perçues au titre de l'intéressement au-delà de 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires ; il ne peut porter le montant des primes perçues par chaque bénéficiaire au-delà de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale 8 ( * ) .

La répartition du supplément entre les bénéficiaires peut soit obéir aux règles de répartition prévues par l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise, soit résulter de l'application d'un accord spécifique, conclu pour l'occasion, selon des modalités conformes à l'article L. 441-1 du code du travail, qui régit la conclusion des accords d'intéressement.

On rappelle que l'article L. 441-1 prévoit que l'accord d'intéressement peut être mis en place dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un accord conclu avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, d'un accord conclu avec les membres du comité d'entreprise, ou encore résulter d'une proposition du chef d'entreprise, ratifiée par un vote des salariés.

Le supplément d'intéressement doit obligatoirement être affecté à un PEE.

Il est ensuite proposé d'autoriser le versement d'un supplément à la réserve spéciale de participation .

Là encore, le versement de ce supplément ne saurait avoir pour effet de porter les sommes perçues par les bénéficiaires au-delà d'un plafond : l'article R. 442-6 du code du travail prévoit que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder les trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

La répartition de ce supplément entre les bénéficiaires obéit soit aux règles fixées par l'accord de participation, soit aux règles définies par un accord spécifique, conclu conformément aux modalités fixées par l'article L. 442-10 du code du travail. Les modalités de conclusion d'un accord de participation sont identiques à celles d'un accord d'intéressement.

L'organe habilité à décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de participation est, dans une société anonyme, le conseil d'administration ou le directoire 9 ( * ) , qui sont chargés de la direction de l'entreprise. Dans les entreprises qui ont opté pour une autre forme sociale (SARL, société en nom collectif, etc.) ou qui n'ont pas de personnalité morale, la décision de verser le supplément appartient au chef d'entreprise.

En matière fiscale et sociale, l'exposé des motifs du projet de loi indique que le supplément de participation ou d'intéressement est soumis au même régime que les sommes versées au titre de l'application des accords de base.

A l'instar des sommes portées à la réserve spéciale de participation ou versées sous forme de prime d'intéressement, le supplément est donc exonéré de cotisations sociales et peut être déduit de l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas non plus imposé au titre de l'impôt sur le revenu , en contrepartie d'une période obligatoire d'indisponibilité.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre une modification technique portant sur l'insertion du présent article dans le chapitre du code du travail relatif à l'intéressement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- sur proposition commune des commissions chargées des Affaires sociales et économiques, elle a supprimé un des deux plafonds venant limiter le montant de l'intéressement susceptible d'être versé aux salariés : le montant des primes d'intéressement, supplément compris, pourrait donc excéder le seuil de 20 % du total des rémunérations brutes versées dans l'entreprise ;

- à l'initiative de la commission saisie au fond, elle a prévu que le supplément d'intéressement pourra être affecté à un PEE, un PEI, un Perco ou que le salarié pourra en disposer immédiatement. Cette solution est plus souple que celle figurant dans le projet de loi initial, qui impose l'affectation du supplément à un PEE.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable au principe du supplément d'intéressement ou de participation, qui devrait permettre d'associer plus étroitement les salariés aux fruits de la croissance. Elle souhaite toutefois apporter plusieurs modifications à cet article afin d'en clarifier les contours.

Il lui paraît, en premier lieu, opportun de placer cet article dans la partie du code du travail consacrée aux dispositions communes à la participation et à l'intéressement, plutôt que dans la section du code du travail consacrée au seul intéressement.

Elle se propose, en deuxième lieu, de souligner le caractère collectif du supplément d'intéressement ; si ce caractère collectif ne fait guère de doute lorsque la répartition du supplément obéit aux règles prévues par l'accord d'intéressement, il est moins évident lorsque la répartition du supplément est régie par un accord spécifique.

Elle souhaite également prévoir que le montant des sommes susceptibles d'être versées au titre de la participation et de l'intéressement, supplément compris, ne peut dépasser les plafonds globaux prévus par le code du travail, à savoir 20 % du total des rémunérations versées dans l'entreprise pour l'intéressement et la moitié du bénéfice net comptable pour la participation.

Ce plafonnement devrait atténuer les craintes d'une éventuelle substitution du supplément d'intéressement ou de participation au salaire. Il devrait également garantir la conformité de cet article aux règles posées par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale : en vertu de ce texte, une mesure d'exonération de cotisations sociales non compensée ne peut être décidée que par une loi de financement. Or, le supplément d'intéressement ou de participation est exonéré de cotisations sans donner lieu à compensation à la sécurité sociale. On peut considérer que si le supplément est versé dans le cadre des plafonds déjà prévus par le code du travail, il ne constitue pas une mesure supplémentaire d'exonération. Tel ne serait pas nécessairement le cas si le supplément n'était pas soumis à ces plafonds.

Votre commission vous propose enfin de préciser dans la loi que le supplément est soumis au même régime fiscal et social que la participation ou l'intéressement de base. Le risque existe, en effet, que les Urssaf requalifient en salaire ces suppléments, dans la mesure où ils ne présentent pas le caractère aléatoire habituellement exigé en matière d'intéressement et de participation.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier bis (art. L. 444-5 du code du travail)
Réforme du livret d'épargne salariale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que tout salarié embauché par une entreprise disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale se voit remettre un livret d'épargne salariale rénové.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l'initiative du député François Cornut-Gentille, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il s'inspire d'une des propositions contenues dans le rapport « Une ambition : la participation pour tous », rédigé en 2005 par ce parlementaire et son collègue Jacques Godfrain.

Ce rapport rappelle que le livret d'épargne salariale a été créé par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et codifié aux articles L. 444-5 et R. 444-1-3 du code du travail. Or, il apparaît que ce livret a, dans sa forme actuelle, un objet encore trop restreint - il comporte un récapitulatif des droits du salarié au titre de l'épargne salariale mais n'est remis à celui-ci que lorsqu'il quitte l'entreprise - et qu'il n'a, de ce fait, pas correctement rempli son objectif de familiarisation des salariés avec les mécanismes d'épargne salariale. Le rapport propose, en conséquence, de lancer un livret d'épargne salariale « de seconde génération », qui serait remis à chaque salarié en même temps que sa première feuille de paie, y compris dans les entreprises ne disposant d'aucun régime d'épargne salariale. Ce livret présenterait, de manière pédagogique, les différents dispositifs d'épargne salariale existants et serait enrichi, tous les ans, d'une situation de patrimoine adressée au salarié par l'organisme de gestion auprès duquel il détient ses avoirs.

Le présent article s'inspire de ces recommandations mais apparaît, toutefois, moins ambitieux. Il vise à compléter l'article L. 444-5 du code du travail sur deux points.

Il indique, en premier lieu, que tout salarié recruté par une entreprise disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement, ou d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) se voit remettre, au moment de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.

Il prévoit, en second lieu, que les références des établissements financiers gérant des sommes ou des valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif remis au salarié.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications introduites par l'Assemblée nationale au régime du livret d'épargne salariale. Cette nouvelle version du livret d'épargne salariale devrait contribuer à une meilleure information des salariés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 441-1 du code du travail)
Intéressement de projet

Objet : Cet article vise à autoriser la conclusion « d'accords d'intéressement de projet », destinés à associer les salariés à la mise en oeuvre d'un projet mené en commun par plusieurs entreprises.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à compléter l'article L. 441-1 du code du travail, relatif aux accords d'intéressement, par deux nouveaux alinéas tendant à instituer une nouvelle forme d'intéressement, dénommée « intéressement de projet ».

Le premier alinéa indique que l'accord d'intéressement conclu dans l'entreprise peut prévoir la mise en place d'un intéressement de projet. Par exception au principe du caractère collectif de l'intéressement, l'intéressement de projet peut concerner la totalité ou une partie seulement des salariés de l'entreprise.

Il a pour objet d'associer les salariés à la réalisation d'une « activité caractérisée » menée, de manière coordonnée, par plusieurs entreprises . Cette activité pourra consister, par exemple, en la conduite d'un projet commun à plusieurs filiales d'un groupe ou en la réalisation d'un chantier par un donneur d'ordres et ses sous-traitants.

La mise en oeuvre d'un intéressement de projet suppose d'abord que l'accord d'intéressement de l'entreprise définisse le champ d'application et la période de calcul de l'intéressement de projet, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, sans excéder toutefois la durée d'application de l'accord d'intéressement.

Il convient ensuite de négocier un accord de projet spécifique. Deux hypothèses doivent être distinguées :

- si le projet s'applique exclusivement à des salariés appartenant à une même entreprise ou à un même groupe, l'accord est négocié dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement de droit commun ;

- si le projet concerne, en revanche, des salariés appartenant à des entreprises indépendantes les unes des autres, l'accord est négocié suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 du code du travail, c'est-à-dire selon les modalités prévues pour la conclusion d'un plan d'épargne interentreprises (PEI). L'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises. Il peut être conclu dans les conditions du droit commun de la négociation collective, être conclu avec le comité d'entreprise ou être ratifié à la majorité des deux tiers par le personnel de chaque entreprise.

La condition de majorité des deux tiers prévue en cas de ratification du projet par les salariés s'apprécie en prenant en compte les seuls personnels entrant dans le champ d'application du projet. Il n'est donc pas prévu que l'ensemble des salariés se prononce sur un accord de projet qui ne s'appliquerait qu'à une partie d'entre eux.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'innovation que constitue l'intéressement de projet. Elle s'interroge cependant sur ses conditions concrètes d'application, qui apparaissent singulièrement complexes.

Pour qu'un intéressement de projet soit mis en oeuvre, il est en effet nécessaire que l'ensemble des entreprises impliquées dans le projet s'entendent d'abord sur un projet d'accord, qui devra ensuite être ratifié, dans les mêmes termes, par chacune d'entre elles. Mais il faut également que l'accord d'intéressement de base de chacune de ces entreprises prévoie la possibilité d'un intéressement de projet. C'est la raison pour laquelle il est précisé, dans le projet de loi, que la durée d'application de l'accord d'intéressement de projet ne doit pas excéder celle de l'accord d'intéressement de base. Deux niveaux d'accord doivent donc coexister pour que l'intéressement de projet puisse être valablement établi.

Or, un accord d'intéressement ne s'applique que pendant une durée limitée, fixée à trois ans par le code du travail. En conséquence, si un accord d'intéressement de projet est négocié entre plusieurs entreprises participant à un grand chantier, et que l'accord d'intéressement de base de l'une d'entre elles arrive à échéance six mois plus tard, l'accord d'intéressement de projet ne pourra avoir une durée de vie supérieure à six mois. Il devra être renégocié, au terme de ce délai, pour une nouvelle période qui sera déterminée par la durée d'application du prochain accord d'intéressement de base arrivant à échéance. Il est douteux que les entreprises envisagent avec satisfaction la perspective de devoir renégocier, dans des délais rapprochés, des accords complexes qui nécessitent l'accord de multiples partenaires patronaux et syndicaux.

Il serait préférable que la durée de l'accord d'intéressement de projet puisse être établie en fonction des caractéristiques du projet lui-même et non en fonction de la durée des accords d'intéressement de base. Dans le cas d'un grand chantier de construction, il serait souhaitable que l'accord puisse prévoir, par exemple, le versement d'une prime d'intéressement si les différentes tranches de travaux sont achevées dans les délais prévus, ce qui paraît difficile à réaliser dans le cadre défini par l'actuel projet de loi.

Votre commission vous propose donc de faire de l'accord d'intéressement de projet un accord autonome par rapport aux accords d'intéressement de base. Il ne serait plus exigé de faire référence à l'intéressement de projet dans les accords d'intéressement de base, ce qui résoudrait ces difficultés d'articulation dans le temps entre les différents accords.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3 (art. L. 132-27, L. 441-2 et L. 444-4 du code du travail)
Intéressement dans les groupements d'employeurs ou dans les groupements d'intérêt économique

Objet : Cet article modifie les dispositions relatives à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale applicables aux groupements d'employeurs et aux groupements d'intérêt économique.

I - Le dispositif proposé

Le présent article contient des dispositions applicables aux groupements d'employeurs et aux groupements d'intérêt économique (GIE).

Les groupements d'employeurs ont été institués par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre social. Ils ont pour vocation de mettre à la disposition de leurs adhérents, à titre non lucratif, des salariés dont le groupement reste l'employeur. Des petites entreprises peuvent ainsi mutualiser leurs besoins en main-d'oeuvre : un salarié qualifié, bénéficiant d'un contrat à temps plein, pourra, par exemple, partager son temps de travail entre plusieurs petites entreprises.

Les GIE ont été mis en place par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique et ont pour objet de permettre à des entreprises de mettre en commun leurs moyens de production. Des petites entreprises peuvent ainsi réaliser plus aisément des actions de recherche ou de commercialisation, par exemple.

Le paragraphe I complète l'article L. 132-27 du code du travail qui définit les thèmes devant faire obligatoirement l'objet d'une négociation annuelle dans les entreprises. Son cinquième alinéa, en particulier, indique que dans les entreprises dépourvues d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de PEE, de PEI ou de Perco, il appartient à l'employeur d'organiser, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs de ces dispositifs. Le présent article étend cette obligation de négociation annuelle aux groupements d'employeurs .

Le paragraphe II insère un nouvel alinéa à l'article L. 441-2 du code du travail, relatif aux dispositions devant figurer dans les accords d'intéressement.

Il tend à permettre que l'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'employeurs ou d'un GIE prenne en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. A l'heure actuelle, l'intéressement ne peut faire référence qu'aux résultats et performances du groupement stricto sensu , et non des entreprises qui le constituent.

Le paragraphe III propose de supprimer le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du code du travail, issu de l'article 60 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs dépourvu de dispositif de participation, d'intéressement ou de PEE, doivent bénéficier des dispositifs en vigueur dans les entreprises auprès desquelles ils sont détachés, au prorata du temps de leur mise à disposition et à condition de respecter les conditions d'ancienneté requises.

Le présent article favorisant la mise en place d'accords de participation, d'accords d'intéressement ou de dispositifs d'épargne salariale dans les groupements d'employeurs, le maintien de cette disposition n'apparaît plus nécessaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le présent article par deux paragraphes IV et V.

Elle a d'abord supprimé la disposition de l'article L. 441-2 du code du travail, qui impose aux entreprises disposant de filiales en France de prendre l'engagement de négocier un accord d'intéressement dans chacune des filiales non couvertes par un tel accord, dans le délai de quatre mois suivant la date où la maison mère se dote elle-même d'un accord d'intéressement.

Elle a ensuite adopté, malgré l'avis défavorable de la commission saisie au fond et du Gouvernement, un amendement présenté par le député Dominique Tian, prévoyant que le calcul de la réserve spéciale de participation dans un GIE peut s'effectuer à partir de la moyenne des résultats comptables d'un ou plusieurs membres constituant ce groupement.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures proposées par le Gouvernement afin de favoriser le développement de l'intéressement dans les GIE et les groupements d'employeurs.

S'agissant de la première modification apportée par l'Assemblée nationale, votre commission comprend les motifs qui ont présidé à la suppression de l'obligation d'ouvrir des négociations sur l'intéressement dans toutes les filiales d'un groupe, lorsque la société mère se dote elle-même d'un accord d'intéressement : il apparaît en effet, à l'usage, que cette obligation dissuade les sociétés mères de se doter d'un tel accord. La suppression de cette obligation de négocier devrait donc, paradoxalement, encourager la signature d'un plus grand nombre d'accords d'intéressement.

Votre commission est en revanche plus critique concernant la seconde modification. La lecture des débats à l'Assemblée nationale révèle une certaine confusion quant à la portée de la mesure proposée : a-t-elle vocation à s'appliquer aux seuls salariés employés par le GIE ou aux salariés des entreprises constituant le GIE ? La rédaction retenue conduit à pencher pour cette dernière solution, mais il n'est pas certain que telle ait été l'intention de l'auteur de l'amendement.

Si cette interprétation est cependant correcte, cette mesure risque de conduire à une diminution du montant de la participation versée aux salariés des entreprises membres du groupement. La participation est aujourd'hui calculée sur les résultats de chaque entreprise. Si les entreprises bénéficiaires peuvent désormais calculer leur réserve de participation à partir d'un résultat global, tenant compte du résultat des entreprises déficitaires, le montant de la participation versée à leurs salariés sera mécaniquement réduit, sans que l'on voie bien comment les entreprises déficitaires pourraient verser de la participation à leur propre personnel.

L'éventualité d'appliquer cette mesure aux seuls salariés du GIE pose d'autres problèmes, de nature comptable, qui paraissent difficiles à surmonter. Constitué pour permettre aux entreprises qui en sont membres de réaliser des économies, il ne dégage pas, en principe, lui-même de bénéfices, mais permet aux entreprises qui le constituent d'améliorer leurs résultats. Un GIE ne peut donc dégager de résultat donnant lieu au versement de la participation. Seule une réforme du statut du GIE, qui dépasse le cadre du présent projet de loi, pourrait éventuellement permettre de modifier cet état de fait. Dans l'attente, votre commission vous propose de supprimer le paragraphe V de cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4 (art. L. 441-3 et L. 444-10 nouveau du code du travail)
Comités de suivi

Objet : Cet article prévoit la création de comités de suivi des accords de participation et d'intéressement et des règlements de plan d'épargne salariale.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose d'abroger un alinéa de l'article L. 441-3 du code du travail, qui deviendrait sans objet si la création des comités de suivi est actée.

Le point 6 de l'article L. 441-3 prévoit, en effet, que tout accord d'intéressement doit préciser les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise, ou une commission spécialisée créée par lui, ou, à défaut, les délégués du personnel, disposent des éléments d'informations nécessaires sur les conditions d'application de l'accord.

Or, le paragraphe II rend obligatoire la création, dans les entreprises, de comités de suivi des accords de participation et d'intéressement et des règlements de plan d'épargne salariale. A cet effet, il insère dans le code du travail un nouvel article L. 444-10, venant compléter le chapitre IV du titre VI du quatrième livre, qui regroupe les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale.

L'accord de participation, l'accord d'intéressement ou le règlement du plan d'épargne salariale instituent le comité de suivi et mentionnent les conditions dans lesquelles le comité dispose des informations nécessaires au suivi de leur application.

La création du comité de suivi n'est toutefois pas requise lorsque le règlement du plan d'épargne salariale a constitué un conseil de surveillance commun à plusieurs fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, le conseil de surveillance, qui réunit des salariés représentant les porteurs de parts de FCPE et des représentants des entreprises, assume les responsabilités du comité de suivi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition commune de la commission saisie au fond et de son président Patrick Ollier, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation de créer des comités de suivi et l'a remplacée par une simple faculté de prévoir, dans les accords de participation ou les règlements de plan d'épargne salariale, les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise, une commission spécialisée créée par lui ou les délégués du personnel, sont informés sur les conditions d'application de cet accord ou règlement.

Le Gouvernement s'est montré favorable à cet amendement, sous la réserve que ne soient pas visés les accords d'intéressement afin que le vote de la loi n'entraîne pas un recul par rapport aux obligations actuellement prévues en matière d'intéressement.

III - La position de votre commission

L'Assemblée nationale a justifié la suppression de l'obligation de créer des comités de suivi par le fait qu'elle serait source de contraintes et de complexité inutiles pour les entreprises. Elle a préféré s'en remettre à la liberté et à la sagesse des partenaires sociaux.

Favorable à ce qu'une grande liberté soit laissée aux partenaires sociaux, votre commission se rallierait à cette rédaction, sous réserve de l'adoption d'un amendement de coordination .

En effet, à la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a accepté la législation relative aux accords d'intéressement restée inchangée sur ce point : l'article L. 441-3 du code du travail impose que tout accord d'intéressement précise les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise, une commission spécialisée créée par lui, ou, à défaut, les délégués du personnel, disposent des éléments d'informations nécessaires sur les conditions d'application de l'accord. Ce faisant, il aurait fallu supprimer le I du présent article, qui a précisément pour objet d'abroger la disposition susvisée du code du travail, et en maintenir le texte, ce que votre commission propose de faire.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

* 7 Compte rendu analytique officiel, deuxième séance du mercredi 4 octobre 2006.

* 8 Depuis le 1 er janvier 2006, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 31.068 euros.

* 9 Les sociétés anonymes peuvent choisir de se doter d'un conseil d'administration ou opter pour un système dualiste, avec directoire et conseil de surveillance, qui permet de séparer les fonctions de direction et de surveillance de la gestion de l'entreprise.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page