C. L'ACTUALISATION DES PLAFONDS DE LIMITATION

Vingt ans après l'adoption de la Convention, les plafonds d'indemnisation étaient devenus totalement inadaptés. Le protocole procède à leur actualisation.

L'unité de compte est le droit de tirage spécial 2 ( * ) (DTS) tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de responsabilité est invoquée. La valeur, en DTS, de la monnaie d'un Etat Partie non membre du FMI est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Lorsque la législation nationale ne permet pas une telle conversion, l'article 7 de la convention propose un barème exprimé en unités monétaires correspondant à 65 milligrammes et demi d'or. Ce barème fait également l'objet d'une actualisation par le Protocole.

1. Limites générales

S'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles, les montants peuvent être comparés à l'aide du tableau suivant :

Jauge du navire

Convention de 1976

Protocole de 1996

0 à 500 tonneaux

333 000

2 millions

501 à 2000

+ 500/tonneau

2001 à 3000

+ 500/tonneau

+ 800/tonneau

3001 à 30 000

+ 333/tonneau

30 001 à 70 000

+ 250/tonneau

+ 600/tonneau

Supérieure à 70 000

+ 167/tonneau

+ 400/tonneau

Pour toutes les autres créances, les plafonds d'indemnisation ont été relevés comme suit :

Jauge du navire

Convention de 1976

Protocole de 1996

0 à 500 tonneaux

167 000

1 million

501 à 2000

+ 167/tonneau

2001 à 3000

+ 400/tonneau

3001 à 30 000

30 001 à 70 000

+ 125/tonneau

+ 300/tonneau

Supérieure à 70 000

+ 83/tonneau

+ 200/tonneau

2. Limites applicables aux créances de passagers

Selon les règles définies par la Convention de 1976, les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement étaient soumises à une double limitation : la responsabilité du propriétaire du navire était fixée à un montant de 46 666 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter et plafonnée à 25 millions d'unités de compte.

Le Protocole porte la limitation de responsabilité à 175 000 unités de compte par passager que le navire est autorisé à transporter et supprime le plafonnement global du montant de l'indemnisation.

Le protocole prévoit également, dans son article 6, qu'un Etat Partie peut définir quelle limitation, ou absence de limitation, de responsabilité s'applique, sur le fondement de sa législation nationale, aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que la limite ne soit pas inférieure à celle définie par la Convention. Ce devrait être le cas si la France devient partie à la Convention d'Athènes, telle que révisée en 2002.

L'exposé des motifs du projet de loi précise en effet que les montants fixés par le Protocole sont alignés sur ceux figurant dans le protocole de 1990 à la convention internationale de 1974 sur le transport par mer des passagers et de leurs bagages ( Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea ( PAL ) ou convention d'Athènes). Ce Protocole n'est jamais entré en vigueur. En 2002, sous l'effet notamment de l'émotion soulevée par la catastrophe du Joola au large du Sénégal en septembre 2001, qui a fait plus de 1 800 morts, une conférence diplomatique a adopté un Protocole se substituant à la Convention d'Athènes, qui permet une indemnisation plus rapide et plus élevée, en instaurant une assurance obligatoire à la charge du transporteur.

En matière de dommages aux passagers, les stipulations du Protocole à la Convention d'Athènes sont les suivantes :

- dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute, « en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager causées par un événement maritime, le transporteur est responsable dans la mesure où le préjudice subi ne dépasse pas 250 000 DTS 3 ( * ) » ;

- « en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d'un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur » ;

La responsabilité pour faute du transporteur est limitée à 400 000 DTS en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager, soit une limite nettement plus élevée que celle fixée par le Protocole de 1996 à la Convention de 1976.

A ce jour, le Protocole à la Convention d'Athènes n'a été ratifié que par quatre Etats. La France ne l'a pas ratifié. Certaines dispositions du protocole relèvent de la compétence exclusive de la Communauté et nécessitent qu'elle devienne Partie préalablement à la ratification par les Etats membres.

Une proposition de décision du Conseil du 24 juin 2003 a pour objet d'autoriser l'approbation, par la Communauté, du protocole de 2002 à la Convention d'Athènes et d'inciter les Etats membres à devenir parties contractantes avant fin 2005. Elle est toujours en discussion au sein du Conseil.

Cette adhésion ouvrirait la voie à une harmonisation des règles d'indemnisation en vigueur dans les Etats membres, qui diffèrent actuellement dans des proportions très importantes.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par voie de navigation intérieure en cas d'accident adoptée par la Commission le 23 novembre 2005, vise à l'harmonisation des règles en vigueur au sein de l'Union européenne tout en s'inscrivant dans le cadre de la Convention d'Athènes révisée. La Commission rappelle qu'un régime satisfaisant d'indemnisation des passagers doit répondre à un certain nombre de critères : une responsabilité sans faute plafonnée à un niveau suffisamment élevé et une responsabilité étendue en cas de faute ou de négligence, une assurance obligatoire et un droit d'action directe des victimes auprès de l'assureur.

* 2 Le DTS est un instrument de réserve international créé par le FMI en 1969. La valeur du DTS est déterminée par la conversion en dollars au taux du marché des changes d'un panier de monnaies (Euro, Yen, Livre Sterling et US dollar). La valeur courante est calculée de façon quotidienne et la composition du panier réajustée tous les cinq ans. La contrepartie en dollars à la date d'examen de ce rapport était de 1,47861.

* 3 Environ 287 000 euros

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