3. Deux différences résiduelles

Les propositions de résolution de votre commission et de la DUE diffèrent enfin sur deux points résiduels.

La DUE a souhaité souligner que la proposition de règlement communautaire rappelle, dans l'un de ses considérants, le principe de neutralité quant au régime de propriété des entreprises de transport, qui implique que le droit communautaire n'impose aucune privatisation. Il semble à votre commission que cette mention, qui ne concerne pas les dispositions normatives du règlement, n'apporte pas de précision indispensable utile au Gouvernement dans le cadre de sa participation à la réunion du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » des 8 et 9 juin prochain.

Du reste, votre rapporteur relève que la proposition de résolution de la commission ne manque elle-même pas de faire expressément référence au caractère public ou mixte du capital de certains des opérateurs autorisés à se porter candidats à l'attribution d'un marché de services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route. Il estime donc que les choses sont claires de ce point de vue sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans la proposition de résolution un considérant spécifique.

En outre, la proposition de résolution de la DUE rappelle in fine le souhait du Sénat de voir adoptée une directive-cadre générale sur les services publics avant l'entrée en vigueur de directives sectorielles. Bien entendu, votre commission partage cette déclaration de principe : on pourrait notamment considérer que la définition des opérateurs internes ou le traitement de l'exception juridique française que constituent les SEM pourraient utilement figurer dans une telle directive-cadre.

Reste qu'il a semblé à votre rapporteur contradictoire, dans une même proposition de résolution, de demander au Gouvernement d'oeuvre en faveur d'une adoption rapide du règlement proposé par la Commission pour stabiliser le cadre juridique communautaire du secteur des transports publics de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable, et de conclure sur une mention soulignant la nécessité de subordonner la mise en oeuvre de la législation communautaire sectorielle à l'adoption préalable d'une directive-cadre générale, dont l'état rédactionnel est encore aujourd'hui embryonnaire. Aussi votre commission n'a-t-elle pas estimé opportun de reprendre cette formule qui, à la limite, pourrait constituer pour le Gouvernement une « réserve parlementaire » dirimante interdisant la poursuite du processus d'examen de la proposition de règlement OSP.

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Réunie le mercredi 17 mai 2006, après avoir constaté qu'aucun amen-dement n'avait été déposé sur la proposition de résolution n° 202 (2005-2006) présentée par M. Roland Ries, au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (E 2970) , votre commission des affaires économiques a adopté à l'unanimité, le groupe CRC s'abstenant, la proposition de résolution dont le texte figure ci-après.

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