Accéder au dossier législatif

Rapport n° 274 (2005-2006) de M. Hugues PORTELLI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 mars 2006

Disponible au format Acrobat (438 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (184 Koctets)

N° 274

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' élection du Président de la République ,

Par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2883 , 2934 et T.A. 555

Sénat : 271 (2005-2006)

Président de la République.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le jeudi 23 mars 2006 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des Lois du Sénat a procédé, sur le rapport de M. Hugues Portelli, à l'examen du projet de loi organique n°271 (2005-2006) relatif à l'élection du Président de la République, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 21 mars.

Après avoir rappelé que, conformément à l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel veillait à la régularité de l'élection du Président de la République et qu'il rendait publiques, à échéances régulières, ses observations afin d'améliorer le régime électoral présidentiel, M. Hugues Portelli, rapporteur, a précisé que, dans ses observations de juillet 2005, le Conseil constitutionnel avait attiré l'attention du législateur organique sur la nécessité d'actualiser certaines dispositions du code électoral visées par la loi du 6 novembre 1962 ayant valeur organique, qui définit les modalités de l'élection présidentielle.

Il a indiqué que le projet de loi organique effectuait cette actualisation ainsi que certains aménagements de la loi du 6 novembre 1962 également suggérés par le Conseil constitutionnel pour clarifier la procédure de présentation des candidats, rationaliser l'examen des comptes de campagne et autoriser certains électeurs à voter le samedi.

Tout en déplorant le caractère tardif du dépôt du texte au Parlement, la commission des Lois a constaté la nécessité de sa mise en oeuvre rapide afin d'assurer la sécurité juridique des opérations électorales de l'élection prévue en 2007 et de respecter l'usage républicain selon lequel les règles d'un scrutin ne sont pas modifiées dans l'année qui le précède.

Souscrivant à ses objectifs, elle a décidé d'adopter sans modification le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner le projet de loi organique n° 271 (2005-2006) relatif à l'élection du Président de la République, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 21 mars dernier.

L'élection du Président de la République constitue , depuis la révision constitutionnelle du 28 octobre 1962 qui a remplacé le scrutin indirect par le suffrage universel direct, l'élection majeure de la vie politique française , tant par l'enjeu du scrutin que par le taux de participation qui est, de loin, le plus élevé de toutes les élections.

La réglementation de cette élection a donc fait, depuis 1962, l'objet d'un soin particulier, tant dans les dispositions mêmes de la Constitution que dans celles de la législation organique ou ordinaire.

Dans l'esprit de son promoteur, le général de Gaulle, l'élection présidentielle devait être le moyen de désigner des personnalités disposant d'une « équation personnelle » dépassant le cadre partisan grâce à la combinaison du vote populaire et du mode de sélection des candidats, tout en évitant autant que possible les candidatures fantaisistes. Le faible nombre de présentateurs exigé à l'origine (100) allait dans ce sens.

Mais dès 1965, les candidatures ont pris une autre forme: pour des raisons pratiques (financement et organisation des campagnes électorales), il est apparu impossible de se présenter, avec quelque chance de figurer honorablement, sans le soutien d'un parti (ou d'une organisation politique). Bien mieux, au moment où la fonction présidentielle courait un risque d'affaiblissement mortel (du fait des « cohabitations » successives), le choix des grands partis en faveur de la primauté du Président sur le chef du gouvernement (à la différence des autres Etats européens où le Président de la République dispose de pouvoirs constitutionnels équivalents et est élu au suffrage universel direct) a même permis de « sauver » la conception gaullienne du chef de l'Etat.

L'esprit de l'élection présidentielle est donc aujourd'hui marqué à la fois par la conception originelle de la « rencontre » entre un candidat et le corps des citoyens-électeurs et par la nécessité de passer par la médiation des organisations politiques. Le droit électoral en tire les conséquences, aussi bien pour les candidatures que la campagne électorale proprement dite.

Depuis 1962, ce droit a évolué en permanence, sous le double effet des mutations politiques et des observations formulées, au lendemain de chaque élection, par le régulateur de cette élection, le Conseil constitutionnel.

En effet, gardien de la régularité de l'élection du Président de la République aux termes de l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel rend publiques, à échéances régulières, ses observations sur le régime électoral présidentiel et ses propositions d'aménagements du droit en vigueur.

Au lendemain de l'élection présidentielle anticipée de 1974 (du fait du décès de Georges Pompidou) la loi constitutionnelle du 18 juin 1976 a intégré les conséquences du décès ou de l'empêchement d'un candidat tandis que la loi organique du même jour 1 ( * ) , face au début d'inflation des candidatures (12), portait à 500 le nombre de présentateurs d'un candidat.

A la veille de l'élection de 1988, c'est le financement des campagnes qui a été réglementé par les lois du 11 mars 2 ( * ) dont l'effet ne s'est produit qu'à partir de l'élection de 1995. Depuis, des lois successives ont durci le dispositif du financement (loi du 19 janvier 1995 3 ( * ) baissant le plafond des dépenses et interdisant les dons des personnes morales autres que les partis) et les règles de communication politique (loi du 19 juillet 1977 modifiée le 19 février 2002 4 ( * ) sur les sondages ; loi du 15 janvier 1990 5 ( * ) ).

A la veille de l'élection de 2002, marquée par la réduction du mandat présidentiel à cinq ans 6 ( * ) , le législateur avait prolongé la durée du mandat des députés afin de conforter la primauté de l'élection présidentielle au moyen de l'antériorité maintenue dans le calendrier électoral (loi organique du 15 mai 2001 7 ( * ) ).

Au lendemain de ce scrutin, en novembre 2002, et en juillet 2005, le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire, dans de nouvelles observations, une modification de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, qui a valeur organique et qui définit les caractéristiques de l'élection du Président de la République, afin d'actualiser les dispositions du code électoral applicables par renvoi à ce scrutin avant l'élection de 2007. Il a suggéré en outre des adaptations au législateur organique en vue de mettre fin à des difficultés constatées lors des élections précédentes ou de lever certaines ambiguïtés.

Comme l'avait fait la loi organique du 5 février 2001 8 ( * ) , le présent projet de loi organique tend donc à donner suite à nombre des préconisations du Conseil constitutionnel nécessitant une modification de la loi du 6 novembre 1962 précitée. Ses dispositions de caractère technique ont en particulier pour objet de clarifier la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle, de rationaliser l'examen des comptes de campagne et de permettre à certains électeurs de voter le samedi.

Constatant que le premier tour de l'élection présidentielle aurait lieu le 15 ou le 22 avril 2007, votre rapporteur ne peut que déplorer le caractère tardif du dépôt du texte au Parlement mais souligne la nécessité de sa mise en oeuvre rapide pour garantir la sécurité juridique des opérations électorales de la prochaine élection présidentielle.

I. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A INCITÉ LE LÉGISLATEUR ORGANIQUE À ADAPTER CERTAINES MODALITÉS DU RÉGIME ÉLECTORAL PRÉSIDENTIEL AVANT 2007

A. LA MISE À JOUR RÉGULIÈRE DES RÈGLES APPLICABLES SOUS L'INFLUENCE DES PRÉCONISATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle

Scrutin pivot de la vie politique française, l'élection présidentielle doit avoir lieu selon des procédures à la régularité juridique incontestable .

Conformément à l'article 6 de la Constitution, les modalités de l'élection du Président de la République, élu pour cinq ans au suffrage universel direct, relèvent d'une loi organique, en l'occurrence de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

Aux termes de l'article 58 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ».

Précisé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, son rôle est donc fondamental dans l'organisation et le contrôle des opérations électorales. A ce titre, il intervient avant, pendant et après le scrutin.

Avant la campagne électorale officielle, le Conseil est consulté par le Gouvernement sur toutes les mesures organisant les opérations nécessaires à l'élection (calendrier de l'élection...) 9 ( * ) .

Il reçoit les  parrainages des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle et valide la candidature des personnes éligibles ayant reçu le soutien d'au moins 500 « présentateurs » à condition qu'ils soient issus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité. Il fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Il s'assure du consentement des candidats, qui doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale et s'engager à lui en remettre une autre en cas d'élection.

Il arrête la liste des candidats , en assure la publication au Journal officiel de la République française, au plus tard le seizième jour précédant le premier jour de scrutin, et statue sur les réclamations éventuelles des personnes ayant fait l'objet d'une présentation avant l'expiration du jour suivant cette publication.

Ensuite, huit jours avant le scrutin, le Conseil rend publique la liste des citoyens ayant présenté un candidat , dans la limite nécessaire à la validité de la candidature.

Simultanément, à titre exceptionnel, le Conseil statue sur les recours contre les opérations préparatoires à l'élection . Compétent pour examiner le décret de convocation des électeurs, le Conseil ne saurait en revanche statuer avant l'élection ni sur les règles permanentes et de portée générale qui « intéressent l'ensemble des élections au suffrage universel », ni même sur « les simples mesures de mise en oeuvre  des dispositions législatives et réglementaires applicables » à l'élection présidentielle.

En revanche, « en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exception-nellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » 10 ( * ) .

Lors de la campagne électorale, le Conseil est en retrait car c'est la commission nationale de contrôle de la campagne électorale 11 ( * ) qui assure le respect des règles en vigueur et de l'égalité entre les candidats. Néanmoins, elle lui transmet d'office toutes les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

Le Conseil nomme des délégués parmi des magistrats de l'ordre judiciaire et administratif, et les envoie contrôler certains bureaux de vote afin de veiller au bon déroulement des opérations électorales 12 ( * ) . Ces délégués conseillent les responsables de bureaux et lui signalent les irrégularités éventuelles.

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel et à son siège 13 ( * ) .

Après le premier tour de l'élection, le Conseil arrête les résultats et désigne les deux candidats admis au second tour.

Il peut être saisi des contestations des électeurs inscrits au procès-verbal des opérations de vote. Il statue en outre, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, sur les recours présentés par le représentant de l'Etat dans un département ou une collectivité ou par les candidats, à l'encontre des opérations électorales 14 ( * ) .

Au plus tard dix jours après le second tour, le Conseil arrête et proclame les résultats de l'élection, qui sont publiés au Journal officiel dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat élu est jointe à cette publication.

Depuis 1995, il examine les comptes de campagne des candidats, qu'il recueille dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, accepte ou refuse le remboursement de leurs dépenses électorales et assure la publication au Journal officiel des comptes et de ses décisions.

Le Conseil joue donc un triple rôle essentiel de conseil du Gouvernement, d'autorité administrative en charge de certaines procédures et de juge de l'élection présidentielle.

2. Certaines modalités de l'élection présidentielle ont déjà été adaptées par le législateur pour tenir compte des observations récentes du Conseil constitutionnel

Depuis 1974, avant et après chaque scrutin présidentiel, au titre de sa mission de gardien de la régularité de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a pris l'habitude de formuler des observations , rendues publiques, sur l'état du droit , préconisant au législateur organique et au pouvoir réglementaire de modifier les règles ayant suscité des difficultés d'application au cours de l'élection précédente.

Ainsi, l'actualisation des dispositions de la loi du 6 novembre 1962 précitée par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 15 ( * ) était issue pour l'essentiel des observations émises par le Conseil constitutionnel en 1995 et en 2000.

La mise à jour des dispositions applicables, les mesures destinées à faciliter le contrôle des comptes de campagne (levée du secret professionnel des agents des impôts à l'égard des membres du Conseil constitutionnel ; interdiction des prêts et avances accordées par des personnes physiques aux candidats...) ou l'adaptation en euros du plafond des dépenses électorales instituées par cette loi organique correspondaient à des remarques du Conseil.

Tirant les conséquences de l'élection présidentielle de 2002, le Conseil constitutionnel a émis de nouvelles observations publiques en novembre 2002 et en juillet 2005 pour inciter le législateur et le pouvoir réglementaire à modifier certaines règles existantes.

A titre d'exemple, en 2002, le Conseil déplorait « l'inadaptation des règles d'établissement des procurations » avant de constater la nécessité d'une simplification, « en particulier pour les électeurs âgés, handicapés ou malades ».

Conformément à ce souhait, l'ordonnance du 8 décembre 2003 16 ( * ) a procédé à une actualisation des règles du vote par procuration, précisées par les articles L. 71 à L. 78 du code électoral, applicables par renvoi à l'élection présidentielle.

La simplification des modalités du vote par procuration en France

Les pièces justificatives exigées du mandant ont été remplacées par une attestation sur l'honneur .

Peuvent désormais voter par procuration :

- les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence sur la commune ;

- les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

- les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale (art.L.71 du code électoral).

En outre, le formulaire de procuration lui-même a été simplifié (suppression d'un des volets de ce formulaire, dont la présentation au bureau de vote, pourtant inutile, était auparavant obligatoire).

De même, l'adoption de modalités simplifiées d'inscription sur les listes électorales à l'étranger pour les Français établis hors de France 17 ( * ) par les lois n° 2005-821 et 2005-822 du 20 juillet 2005 (création de listes électorales consulaires) répond à une préoccupation exprimée par le Conseil en 2002.

Enfin, les mises en garde du Conseil constitutionnel ont amené le législateur organique à alléger et clarifier le calendrier électoral de l'année 2007.

Il convient de rappeler que l'élection du nouveau Président de la République doit avoir lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Organisée au mois de décembre en 1965, l'élection présidentielle a ensuite été fixée en juin en 1969, à la suite de la démission du général de Gaulle, puis en mai en 1974, après le décès prématuré du Président Pompidou.

Compte tenu de la date de proclamation de M. Jacques Chirac à la présidence de la République le 17 mai 2002, du raccourcissement du mandat du Président de la République à cinq ans et des dates de vacances scolaires, le prochain scrutin présidentiel devrait avoir lieu soit les 15 et 29 avril 2007, soit les 22 avril et 6 mai 2007.

Cinq élections devaient initialement avoir lieu en 2007 (élections cantonales et municipales en mars ; élection présidentielle en avril-mai ; élections législatives en juin et renouvellement partiel du Sénat en septembre) mais, dans ses observations de juillet 2005, le Conseil constitutionnel appelait à modifier ce calendrier pour deux raisons :

« - une telle concentration de scrutins sollicite à l'excès le corps électoral au cours de la même période et fait peser sur les pouvoirs publics (notamment la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) une charge trop lourde eu égard aux moyens matériels et surtout humains disponibles ;

- les élections locales auraient lieu en plein recueil des présentations pour l'élection présidentielle, avec tous les risques que cela comporte tant pour la vérification de la validité des mandats que sur le nombre des candidats (deux générations de présentateurs pourraient être habilitées à parrainer ). »

Partageant ce constat, le législateur a donc reporté d'un an les élections municipales, cantonales et sénatoriales en fonction des dates retenues pour l'élection présidentielle, garantissant la primauté de cette dernière dans les institutions de la Cinquième République 18 ( * ) .

B. LES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN VUE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2007

Si certaines observations du Conseil constitutionnel émises en 2002 et 2005 ont déjà été prises en considération par le législateur et le législateur organique, le Conseil a souligné la nécessité de modifier la loi du 6 novembre 1962 pour procéder à l'actualisation des articles du code électoral applicables au scrutin présidentiel ainsi que l'opportunité d'effectuer d'autres adaptations du droit en vigueur à cette occasion.

1. Un constat préalable : la nécessité d'adapter les dispositions de la loi du 6 novembre 1962

Les articles du code électoral encadrant l'élection présidentielle, visés au paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, lui sont applicables « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 ».

Or, depuis cette loi organique, nombre de dispositions concernées ont été modifiées : ainsi, l'ordonnance du 8 décembre 2003 a simplifié les modalités de dépôt et de contrôle des comptes de campagne (relevant des articles L. 52-4 et suivants du code électoral) et, cela a été rappelé, assoupli les conditions d'exercice du vote par procuration.

Dans ses observations de 2005, le Conseil constitutionnel estime que la mise en oeuvre de ces innovations lors de la prochaine élection présidentielle impose une réécriture de la loi de 1962 précitée : « Les dispositions organiques de la loi de 1962 (...) devront être révisées avant avril 2006 (début de l'année couverte pour le compte de campagne) pour un motif juridique : les renvois au code électoral qu'elles comportent ne sont plus à jour. »

Dès 2002, il soulignait que certaines dispositions visées n'étaient plus applicables (exemple de l'inéligibilité de l'article L. 202 du code électoral renvoyant à une disposition abrogée).

En outre, ce « toilettage » doit être mis à profit pour « introduire les réformes qui s'imposent » (observations de 2005).

2. Remédier aux imperfections de la procédure de présentation des candidats

A l'heure actuelle, les candidats à l'élection présidentielle doivent être présentés par au moins cinq cents citoyens habilités pour pouvoir participer à la campagne électorale officielle et bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales.

Les citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle sont les :

- députés ;

- sénateurs ;

- membres français du Parlement européen

- conseillers régionaux et membres de l'assemblée de Corse ;

- membres des conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris ;

- membres de l'Assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

- maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et Marseille ;

- membres élus de l'ex-Conseil supérieur des Français de l'étranger, aujourd'hui Assemblée des Français de l'étranger (AFE) ;

- présidents des organes délibérants des communautés urbaines ou d'agglomération et présidents de communautés de communes ;

- président de la Polynésie française.

Les présentateurs sont rattachés à un département ou une collectivité car parmi les signataires d'une présentation doivent figurer des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. Chaque citoyen habilité ne peut effectuer qu'une seule présentation.

La procédure de présentation (ou de  parrainage) des candidats sert de filtre éliminant les candidatures fantaisistes et sélectionnant les candidats les plus représentatifs pour participer à la campagne électorale officielle.

Dans ses observations du 7 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a émis plusieurs observations en vue d'améliorer son efficacité.

En premier lieu , il a préconisé l'« anticipation du recueil des parrainages (...) et l'allongement corrélatif de la période allant de l'établissement de la liste des candidats jusqu'à la date du premier tour » 19 ( * ) (voir annexe pour le détail de ce calendrier).

Car le dépôt des présentations au Conseil constitutionnel dix-huit jours au moins et la publication de la liste des candidats quinze jours au moins 20 ( * ) avant le premier tour du scrutin « impliquent une période beaucoup trop restreinte aujourd'hui pour toutes les parties intervenantes », en particulier le Conseil constitutionnel lui-même, qui dispose de très peu de temps pour valider les présentations et les candidatures.

De même, lors de la longue période de recueil des présentations, il paraît difficile pour les autorités de contrôle comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'assurer l'équité, par exemple dans les débats politiques radiotélévisés, entre des candidats déclarés ou présumés, au nombre et à la définition juridique incertains.

En second lieu, depuis 1974, le Conseil constitutionnel a recommandé de publier la liste intégrale des présentateurs . En l'état du droit, huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat sont rendus publics par le Conseil constitutionnel « dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » 21 ( * ) , soit 500.

En outre, il fait afficher la liste intégrale des présentateurs dans ses locaux.

Afin d'améliorer la transparence de la procédure, dans ses observations de 2005, le Conseil préconise une modification de la loi du 6 novembre 1962 pour permettre la « diffusion de tous les présentateurs sur son site Internet ».

Enfin, le Conseil constitutionnel s'interroge sur le « bien-fondé des règles de présentation dont le renforcement en 1976 (qui a porté de 100 à 500 le nombre des présentations requises) ne suffit plus à éviter la multiplication des candidatures ».

En 2002, 17.815 présentations avaient été validées, permettant à 16 candidats de participer à la campagne électorale officielle.

Or, pour le juge constitutionnel, « une telle situation comporte des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations ».

3. Favoriser la sérénité des opérations électorales

Concernant la campagne électorale, le Conseil constitutionnel (observations de 2002) a recommandé :

- d'adapter les règles de la campagne électorale audiovisuelle pour offrir davantage de latitude aux candidats pour la réalisation de leurs émissions ;

- de prévoir une meilleure coordination entre la commission nationale de contrôle, chargée du contrôle de la campagne électorale, et les commissions locales de contrôle de la propagande électorale, d'habiliter le représentant de l'Etat à fixer la date limite de réception des affiches et déclarations des candidats à la commission de propagande contre tout retard abusif, de prohiber les affiches « à l'italienne » au format peu adapté à celui des panneaux d'affichage et de mieux prévoir et contrôler l'impression des bulletins de vote ainsi que la gestion des stocks d'enveloppes, ces évolutions relevant du pouvoir réglementaire .

Il estimait également que l'absence de disposition interdisant à un électeur de prendre un seul bulletin de vote dans le bureau de vote et les règles actuelles relatives au contrôle de l'identité des électeurs n'étaient pas satisfaisantes.

Enfin, il constatait la nécessité d'une meilleure information des commissions de recensement des votes sur le contenu et les limites de leurs attributions 22 ( * ) .

En 2002 comme en 2005, le Conseil constitutionnel a proposé tout d'abord que le jour du scrutin ne soit plus le dimanche, comme l'impose en principe l'article 55 du code électoral, mais le samedi « en Polynésie française, mais aussi dans les collectivités d'Amérique et centres de vote français d'Amérique » 23 ( * ) .

En effet, le maintien du vote le dimanche dans ces collectivités et bureaux de vote situés à l'ouest du territoire métropolitain fragilise la liberté du suffrage des électeurs concernés qui, en raison du décalage horaire, peuvent être amenés à s'abstenir ou à « voter sous influence » après avoir pris connaissance des premiers résultats nationaux du scrutin diffusés par les médias.

En 2003, à l'occasion de la révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, le constituant a donc modifié l'article 7 de la Constitution pour permettre cet assouplissement mais la loi organique du 6 novembre 1962 n'a pas été modifiée en conséquence sauf pour les électeurs de Polynésie française.

Par ailleurs, ayant constaté que ses délégués avaient pu rencontrer des difficultés dans l'exercice de leur mission de contrôle des opérations de vote lors des précédentes élections présidentielles en 2002, le Conseil a préconisé la création d'un délit spécifique sanctionnant toute entrave à leur action .

4. Conforter l'efficacité du contrôle des comptes de campagne

La loi du 15 janvier 1990 et celle du 19 janvier 1995 ont encadré le financement des dépenses électorales et conforté sa transparence pour la plupart des scrutins dont l'élection présidentielle, en instituant le plafonnement de ces dépenses .

Les candidats à l'élection présidentielle doivent ainsi recueillir les fonds nécessaires à leur campagne par l'intermédiaire d'un mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale), qui tient un compte de campagne pour retracer l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, pendant l'année qui précède le premier jour du mois de l'élection.

Dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, les comptes sont déposés au Conseil constitutionnel qui va les examiner et décider de les adopter ou de les rejeter après éventuelle réformation.

Le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République et est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour (sur les autres règles encadrant les dépenses électorales, voir commentaire de l'article 2).

Le remboursement forfaitaire du candidat est subordonné à son respect de la législation sur le financement et le plafonnement des dépenses électorales.

Ainsi, en 2002, il n'avait pas été accordé à M. Bruno Mégret car ce dernier avait bénéficié d'avantages prohibés de la part d'une personne morale autre qu'un parti politique (en l'occurrence, la commune de Vitrolles) 24 ( * ) .

En 2005, prenant acte d'un accroissement notable du temps et des moyens nécessaires au contrôle des comptes lors du scrutin de 2002, en raison de la multiplication des candidatures, et de l'expertise de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour le contrôle des comptes des candidats dans les autres scrutins, le Conseil constitutionnel a proposé de lui transférer l'examen en première instance des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

Simultanément, il a appelé de ses voeux la possibilité d'être saisi, par la Commission ou les candidats concernés, « des réformations diminuant le montant de leur remboursement ».

Critiquant de longue date l'automaticité existant entre le constat d'irrégularités sur un compte de campagne et la décision de refuser le remboursement forfaitaire au candidat en cause, il a préconisé au législateur de lui conférer la « capacité (...), s'agissant de l'élection présidentielle comme des élections législatives, de moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction de la gravité des manquements et de tenir compte de la bonne foi du candidat... ».

Par ailleurs, afin de renforcer la transparence du financement de la campagne électorale, la suppression de la possibilité donnée aux partis politiques d'accorder des prêts avec intérêts aux candidats lui semble nécessaire . Il convient de rappeler que la loi organique du 5 février 2001 précitée a interdit aux personnes physiques de faire de tels prêts aux candidats car la réalité de leur remboursement était très complexe à établir.

L'obligation pour les personnes apportant un soutien financier aux candidats d'être connues de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques  constituerait selon lui également un progrès appréciable.

Parmi ses observations de 2002 non reprises en 2005, il faut souligner l'insuffisante précision des règles relatives à l'intégration du coût des ouvrages à caractère électoral dans les dépenses électorales des candidats. Conformément à la jurisprudence en vigueur pour d'autres scrutins, les moyens engagés (reproduction ; distribution gratuite lors d'une réunion...) pour la diffusion d'un tel ouvrage doivent être intégrés dans les comptes de campagne 25 ( * ) .

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. L'actualisation du droit applicable à l'élection présidentielle

Tout d'abord, le projet de loi organique tend à « toiletter » les références aux articles du code électoral applicables par renvoi à l'élection présidentielle (1° de l'article 2).

Par ailleurs, il rendrait applicables les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 26 ( * ) dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication du présent texte (articles 2 et 5).

2. L'amélioration de la procédure de présentation des candidats

En premier lieu, le présent projet de loi organique effectuerait les coordinations rédactionnelles nécessaires pour supprimer les mentions anachroniques (remplacement du « Conseil supérieur des Français de l'étranger » par « l'Assemblée des Français de l'étranger ») et compléter la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (ajout du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie- 2, 3° et 5° de l'article 1 er ).

En second lieu, il tend à anticiper la période de dépôt des présentations de candidats au Conseil constitutionnel en la fixant au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures, afin de donner plus de temps au Conseil pour vérifier leur validité et de renforcer la clarté et la sérénité des opérations préparatoires au scrutin (1° et 4° de l'article 1 er ).

3. La rationalisation de l'examen des comptes de campagne

A ce titre, le présent projet de loi organique tend :

- à transférer l'examen en première instance des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle , aujourd'hui contrôlés par le Conseil constitutionnel, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et à préciser ses prérogatives (1°, 2° et 3° de l'article 2) ;

- à instituer un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel à l'encontre des décisions de la CNCCFP sur les comptes de campagne, au bénéfice des candidats concernés (article 3) ;

- à permettre à la Commission et au Conseil constitutionnel, en cas de recours, de moduler le montant du remboursement forfaitaire des candidats ayant commis des irrégularités dans leurs comptes de campagne, en fonction du nombre et de la gravité de ces dernières, dans les cas où elles n'ont pas conduit à un rejet du compte (article 4) ;

- à préciser les modalités de publication au Journal officiel des comptes de campagne et des décisions de la CNCCFP ou du Conseil constitutionnel les concernant (article 4).

L'Assemblée nationale, qui a adopté plusieurs amendements rédactionnels, a en outre adopté un amendement qui conforterait les prérogatives de la CNCCFP en rendant applicable à l'élection présidentielle le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, qui lui permettrait de saisir le parquet de certaines irrégularités constatées sur les comptes comme le Conseil constitutionnel en a le pouvoir à l'heure actuelle (article 2).

4. Les autres dispositions du texte

Le vote pour l'élection présidentielle serait désormais organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain (4° de l'article 2).

En outre, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a permis de prévoir l'inscription de l'adresse électronique des électeurs sur la liste électorale consulaire où peuvent s'inscrire les Français établis hors de France pour voter à l'étranger, afin de faciliter la diffusion d'informations électorales (article 4).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LE PROJET DE LOI ORGANIQUE SANS MODIFICATION

A. UN TEXTE UTILE POUR CONFORTER LA CLARTÉ ET LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN PRÉSIDENTIEL

La mise à jour des articles du code électoral est indispensable pour garantir l'application effective de certaines réformes récentes (vote par procuration) à l'élection présidentielle de 2007 et supprimer des références obsolètes. La clarté du droit en vigueur en serait confortée .

Ensuite, le transfert de l'examen des comptes de campagne en première instance du Conseil constitutionnel vers la CNCCFP et la création d'un recours de pleine juridiction contre les décisions de cette dernière devant le juge de l'élection constituent une réforme de bon sens.

Répondant à un souci de simplification et d'harmonisation des pratiques, ce transfert harmonise la procédure d'examen des comptes de campagne des candidats pour l'ensemble des élections soumises aux règles encadrant et plafonnant le financement des campagnes électorales, sous le contrôle de la CNCCFP.

La compétence de cette dernière n'est plus à prouver et son nouveau statut d'autorité administrative indépendante lui permet de faire preuve de réactivité face aux variations d'activité.

Ce transfert favorise l'examen des comptes de campagne dans un délai bref , essentiel pour le remboursement rapide des candidats qui ont parfois emprunté des sommes importantes afin de financer leurs frais de campagne.

Simultanément, l'ouverture d'un recours devant le Conseil constitutionnel contre les décisions de la Commission garantit mieux les droits des candidats dont le compte de campagne est contesté en les faisant bénéficier d'un second regard sur leur situation .

Le pouvoir de modulation du remboursement forfaitaire des candidats ayant commis des irrégularités mais dont le compte n'a pas été rejeté offre en outre une souplesse justifiée à la CNCCFP et au Conseil constitutionnel pour proportionner la sanction à l'infraction . Ainsi, la procédure d'examen des comptes est susceptible de gagner en efficacité.

Le Conseil constitutionnel, qui bénéficiera de cette réforme tout comme de l'anticipation du délai limite pour le recueil des présentations de candidats, aura plus de temps pour se consacrer entièrement à l'accomplissement de ses missions de gardien de la régularité et de juge de l'élection présidentielle.

Enfin, l'extension du vote le samedi aux bureaux de vote de certains départements, collectivités et postes consulaires situés à l'ouest de la métropole met fin à une anomalie en rétablissant dans les faits l'égalité du suffrage entre tous les électeurs français lors de la prochaine élection présidentielle et peut y favoriser la participation électorale. Ce faisant, cette réforme améliore la sincérité des opérations électorales du scrutin présidentiel.

B. UNE MODIFICATION INSUFFISANTE DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1962

Le Conseil constitutionnel avait proposé plusieurs modifications de la loi de 1962 qui ne sont pas reprises dans le projet de loi organique . C'est notamment le cas de l'augmentation du seuil de présentations nécessaire à la validité d'une candidature et de la publication de la liste intégrale des présentateurs.

Le Conseil a considéré que la multiplication des candidats à l'élection présidentielle , qui a atteint un chiffre record en 2002 (16) met en cause tant la clarté et la sincérité du scrutin que les conditions d'organisation et de contrôle des opérations électorales. Candidatures de complaisance ou parrainées aux seules fins de nuire à un adversaire ou un rival, ou candidatures de témoignage , même sans rapport avec l'élection présidentielle : autant de cas de figure favorisés par la proportionnalisation du premier tour et le nombre très faible de présentations requises (inchangé depuis 1976) alors que la loi organique du 5 février 2001 a augmenté le nombre des mandats habilitant à parrainer un candidat - il avoisine les 47.300.

Votre rapporteur estime que l'augmentation du nombre requis de présentateurs aurait été cohérente afin de garder la proportion adoptée voici trente ans.

De même, cela a été rappelé, l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit la publication par le Conseil constitutionnel « du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste [définitive] (...) dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature », le choix des 500 personnes dont le nom est publié étant opéré par tirage au sort.

Or la transparence la plus élémentaire des opérations électorales devrait conduire à la publication de tous les présentateurs (en 2002, 8000 présentateurs correspondant à 16 candidats furent rendus publics après tirage au sort alors que le total des présentateurs ayant soutenu un candidat était de 17815). C'est ce que souhaite le Conseil constitutionnel, qui suggère la diffusion sur son site Internet de tous les présentateurs.

D'ailleurs, depuis 1988 , de sa propre initiative et contrairement à la lettre de la loi du 6 novembre 1962, le Conseil a affiché lors des élections précédentes, les listes complètes des « parrains » dans le hall d'entrée de ses locaux de la rue Montpensier quelques jours durant ! Dès lors que la publicité de ces listes complètes serait faite sur Internet, il serait logique qu'elle le soit également sur le Journal Officiel.

Aucune de ces propositions n'a été retenue par le projet de loi et l'Assemblée nationale, en première lecture, a suivi les propositions de sa commission des Lois et rejeté les amendements reprenant ces suggestions .

De même, si le projet de loi organique étend à l'élection présidentielle la procédure de vérification des comptes de campagne en vigueur pour les autres élections en confiant à la CNCCFP la mission d'examiner ces comptes, cette assimilation au droit commun s'arrête au seuil des sanctions électorales, l'inéligibilité d'un an en cas de non-respect de la loi restant écartée pour l'élection présidentielle.

Outre la difficulté de mise en oeuvre dans le dernier cas (comment annuler l'élection et reprendre intégralement la procédure pour un scrutin de cette importance ? 27 ( * ) ), le silence du texte soumis à l'examen de votre commission en ce qui concerne le nombre et la publicité des présentateurs semble motivé par le souci de ne pas limiter l'accès à la candidature de personnalités disposant d'un fort potentiel électoral mais d'un nombre limité de présentateurs.

Il semble de toute façon difficile, compte tenu de la tradition républicaine, de modifier sur une question aussi substantielle les règles du jeu à un an du scrutin .

De plus, cela a été souligné, certaines modalités de l'examen des comptes de campagne des candidats seraient modifiées par le présent projet de loi organique alors que la période à prendre en considération pour la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2007 commencera dès le 1er avril prochain . En effet, à compter de cette date, les candidats déclarés ou présumés devront recueillir les fonds nécessaires au financement de leur campagne électorale par l'intermédiaire d'un mandataire financier, qui retracera dépenses et recettes liées à cette dernière en ouvrant un compte de campagne. Candidats et mandataires doivent savoir à quelles règles ils doivent se conformer durant cette période.

Il est cependant regrettable que la loi organique de 1962 n'ait pas été mise à jour au lendemain des observations du Conseil constitutionnel de 2002 ou de l'adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 comme ce fut le cas pour les autres lois organiques adoptées pour la mise en oeuvre des autres dispositions de la Constitution révisées à cette occasion.

Votre rapporteur souhaite , en cas de nouvelle carence de l'exécutif au lendemain de la prochaine élection présidentielle, que le Parlement - et en tout cas le Sénat - prenne l'initiative d'une loi organique tenant compte à la fois des observations que fera le Conseil constitutionnel et des actualisations déjà suggérées par lui au lendemain des précédents scrutins.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (article 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Rationalisation de la procédure de présentation des candidats

Cet article tend à modifier le paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, qui a valeur organique, pour :

- anticiper le moment de la réception des présentations de candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel (1° et 4°) ;

- mettre à jour la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (2°, 3° et 5°).

1. L'anticipation du recueil des présentations de candidats par le Conseil constitutionnel (1° et 4°)

Election majeure du système politique français, l'élection présidentielle est susceptible d'attirer des candidats « fantaisistes » en quête de publicité ou d'un financement public. Afin de lutter contre de telles candidatures et de sélectionner les candidats vraiment représentatifs d'un courant d'opinion national, une procédure de présentation des candidats par des citoyens habilités (appelée aussi parrainage) a été instituée en 1962.

Initialement, le candidat devait recueillir 100 signatures de citoyens habilités issus de 10 départements ou collectivités différents pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais, ce seuil de signatures s'est révélé insuffisant pour limiter les candidatures.

Depuis la loi organique du 18 juin 1976 , ceux qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle doivent donc être présentés  par au moins 500 citoyens habilités, parmi lesquels doivent figurer des élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (voir le tableau p 15).

A l'heure actuelle, 47.289 mandats et fonctions peuvent être pris en compte pour la présentation d'un candidat. Chaque élu ne peut cependant signer qu'une seule présentation même s'il exerce plusieurs mandats.

Actuellement, le calendrier du recueil de ces présentations par le Conseil constitutionnel et de la publication de la liste des candidats est le suivant 28 ( * ) :

?  A compter d'une date fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs (article 3 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001), les formulaires de présentation sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités. En 2002, le décret fixant la date d'envoi des formulaires de présentation avait été publié le 21 février (soit 59 jours avant le premier tour) et les formulaires avaient été envoyés aux citoyens habilités le 26 ;

? Les présentations sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret de convocation des électeurs et dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin. Plus précisément, les présentations doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant ce premier tour (premier alinéa du I de l'article 3 de la loi de 1962 et article 2 du décret du 8 mars 2001) 29 ( * ) . En 2002, le décret de convocation des électeurs avait été publié le 14 mars et les formulaires devaient être reçus par le Conseil constitutionnel au 2 avril, laissant un délai de dix-neuf jours aux citoyens habilités pour faire leur choix et envoyer leurs formulaires au Conseil ;

? Quinze jours au moins avant le premier tour, plus exactement au plus tard le seizième jour qui le précède , le Gouvernement publie au Journal officiel la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel (premier alinéa du I de l'article 3 de la loi de 1962 et article 7 du décret du 8 mars 2001). La campagne électorale officielle est alors ouverte (article 10 du décret précité) ;

? Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin , le nom et la qualité des citoyens ayant proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel « dans la limite du nombre requis pour la validité des candidatures » (paragraphe I de l'article 3 de la loi organique de 1962).

En 2002, 17.815 parrainages ont été recueillis par le Conseil constitutionnel du 14 mars au 2 avril.

Ce calendrier ne semble pas satisfaisant : le Conseil constitutionnel doit en effet vérifier la validité des présentations et des candidatures en un temps très court.

En outre, la période de recueil des présentations voit apparaître des candidats à la candidature parfois nombreux et au statut indéterminé , pour lesquels le respect d'un principe d'équité , par exemple en matière de temps de parole accordé dans les médias ou d'application des règles sur le financement de la campagne électorale, est aujourd'hui difficile.

Ainsi, dès le début de l'année d'une élection présidentielle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) veille à l'équilibre du temps de parole et de l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés et de ceux qui les soutiennent, jusqu'à la date de publication de la liste des candidats.


Recommandations du CSA
pour la « pré-campagne » électorale audiovisuelle de 2002

Du 1er janvier 2002 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour le premier tour de scrutin :

- La présentation et l'accès à l'antenne des candidats déclarés ou présumés, c'est-à-dire les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature, et de ceux qui les soutiennent, doivent être équitables ;

- Cette équité implique des conditions de programmation comparables dans les émissions d'information quotidiennes ;

- Dans les magazines, la politique d'invitation des pré-candidats et de leurs soutiens doit respecter ce principe d'équité ;

- S'il ne peut être respecté dans les autres émissions, le Conseil recommande d'y éviter les interventions à caractère électoral.

Pour résoudre ces difficultés, le Conseil constitutionnel a donc suggéré, dès 2002, de raccourcir la période de réception des présentations en anticipant le délai limite pour leur recueil.

« Un tel aménagement permettrait de disposer d'un délai raisonnable pour préparer la campagne radiotélévisée officielle, ainsi que la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral. Il limiterait également les incertitudes et difficultés d'encadrement relatives à la période de « pré-campagne », en y mettant fin de façon plus précoce ».

C'est pourquoi le présent article (1° et 3°) rationalise ce calendrier en anticipant le délai limite de réception des formulaires de présentation de candidats par le Conseil constitutionnel.

En principe, ce dernier n'aurait donc plus lieu « dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin », cette mention étant supprimée, mais « au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures » (soit 37 jours avant). Ainsi, en cas de premier tour le 15 avril 2007, les présentations pourraient être déposées jusqu'au 9 mars. En cas de premier tour le 22 avril 2007, ce dépôt serait autorisé jusqu'au 16 mars.

Selon le ministère de l'intérieur, le décret fixant la date d'envoi des formulaires de présentation aux citoyens habilités serait supprimé. Les formulaires seraient désormais envoyés à compter de la publication du décret de convocation des électeurs, qui serait anticipée de 15 jours.

De plus, en pratique, la publication de la liste des candidats interviendrait quinze jours avant le délai limite sans qu'une modification de la loi du 6 novembre 1962 soit nécessaire.

Facilitant le contrôle du Conseil sur les candidatures, cette réforme permettrait en outre de dégager plus de temps pour certaines opérations préparatoires au scrutin et mettrait fin à la situation ambiguë de pré-candidats beaucoup plus tôt.

L'hypothèse exceptionnelle du constat de l'empêchement définitif du Président de la République par le Conseil constitutionnel qui, aux termes du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, implique que l'élection présidentielle a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement, sauf cas de force majeure, est prévue : les présentations devraient être recueillies au plus tard le troisième mardi à 18 heures avant le premier tour, soit environ dix-huit jours avant, ce qui maintient dans ce seul cas, les délais actuels 30 ( * ) .

La fixation dans la loi organique d'un jour et d'un horaire limites pour le dépôt des présentations résulte en outre d'un souci de rationalisation et d'harmonisation des horaires des opérations électorales initié pour les autres scrutins relevant de la loi ordinaire par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.

2. La mise à jour de la liste des citoyens habilités à présenter un candidat (2°, 3° et 5°)

Le présent article tend aussi à apporter plusieurs modifications rédactionnelles aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, afin de tirer les conséquences de l'adoption de lois récentes sur la liste des citoyens habilités.

En premier lieu , le présent article remédie à une omission en ajoutant « le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » à cette liste (troisième alinéa, 2).

Il convient de rappeler que le président (actuellement Mme Thémereau), élu par les membres du gouvernement, eux-mêmes issus du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dispose des prérogatives de droit commun accordées aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales mais également de responsabilités accrues en matière de relations extérieures liées au statut spécifique de la collectivité (le président peut être habilité à négocier des accords avec des Etats ou organismes régionaux). Responsable de l'administration, il est seul à détenir un pouvoir de direction et de décision au sein du gouvernement et représente la Nouvelle-Calédonie, en particulier devant la justice.

En second lieu , il tient compte de la loi du 9 août 2004 31 ( * ) , qui a transformé le Conseil supérieur des Français de l'étranger en Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

Elue pour six ans par les Français établis hors de France et renouvelable par moitié tous les trois ans, l'Assemblée des Français de l'étranger a un rôle consultatif auprès du Gouvernement sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France. Elle assure en outre un rôle essentiel de représentation de ces derniers : elle constitue en particulier le collège électoral des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France.


La composition de l'Assemblée des Français de l'étranger

Présidée par le ministre des affaires étrangères, l'Assemblée des Français de l'étranger comprend :

1/ à l'heure actuelle, 150 membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France depuis la loi du 7 juin 1982 ; ce nombre a été porté à 155 par la loi du 9 août 2004 ; couramment appelés « délégués » avant ce texte, ces élus s'appellent désormais « conseillers » (dénomination retenue dans le règlement intérieur de l'AFE en date du 15 novembre 2004) ;

2/ des membres de droit : les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

3/ un représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein par le ministre des affaires étrangères ; ce représentant sera remplacé par un conseiller élu lors du prochain renouvellement de l'Assemblée en juin 2006 ;

4/ 20 personnalités désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères et auparavant renouvelables par moitié tous les trois ans. Ces membres seront remplacés par 12 personnalités qualifiées nommées par le ministre pour six ans renouvelables par moitié tous les trois ans, avec voix consultative, lors des prochains renouvellements de l'Assemblée.

En outre, les membres élus de l'Assemblée peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Dans ce cadre, tout comme les parlementaires européens, ils sont rattachés à une collectivité fictive.

Le présent article tend simplement à faire référence à l'Assemblée des Français de l'étranger , et non plus au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans le I de l'article 3 précité. La loi du 9 août 2004 a opéré la substitution d'appellation dans les lois en vigueur sans pouvoir l'effectuer pour les textes à valeur organique.

Enfin , le même troisième alinéa du I de l'article 3 précité précise à l'heure actuelle « qu'aux même fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001... ».

De 1999 à 2003, les conseillers régionaux étaient élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours. La liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou arrivée en tête au second tour, obtenait un quart des sièges, les autres sièges étant répartis entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse, renouvelés simultanément, étaient élus selon un dispositif proche de celui des élections régionales avec des seuils différents.

Par conséquent, les articles L. 293-1 et L. 293-2 précités prévoyaient que dans le mois suivant leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procédaient à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse .

Le nombre des membres de chaque conseil régional à désigner pour chaque collège électoral départemental était fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral.

Celui des membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse du Sud et de la Haute Corse est respectivement de 24 et de 27.

Le rattachement des conseillers régionaux ou membres de l'Assemblée de Corse au collège électoral sénatorial était également valable pour la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle et la vérification par le Conseil constitutionnel de la validité de ces présentations.

Par exemple, les conseillers régionaux de Bretagne désignés pour élire les sénateurs des Côtes d'Armor, pouvaient également présenter un candidat à l'élection présidentielle en tant qu'élu du département des Côtes d'Armor.

La loi du 11 avril 2003 32 ( * ) a modifié le mode de scrutin des élections régionales : les conseillers régionaux sont toujours élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (seuil de 5 % des suffrages exprimés pour être admis à la répartition des sièges).

Toutefois, les listes régionales sont désormais composées de sections départementales, dans un souci de proximité accrue entre l'élu et l'électeur.

Les sièges attribués à une liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans le département (article L. 338-1 du code électoral).

Ainsi, les conseillers régionaux sont rattachés dorénavant au département correspondant à leur section départementale pour la présentation des candidats à l'élection présidentielle.

En revanche, les règles précitées demeurent valables pour l'Assemblée de Corse, dont le mode de scrutin n'a pas été modifié. Les articles L. 293-1 et L. 293-2 ont été modifiés en conséquence par la loi du 11 avril 2003.

Le troisième alinéa du I de l'article 3 modifié par le présent article précise donc qu' « aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 ».

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2 (article 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Actualisation du droit en vigueur, examen des comptes de campagne et vote le samedi

Cet article tend à modifier le paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, pour :

- actualiser les références des articles du code électoral applicables par renvoi à l'élection présidentielle (1°) ;

- transférer l'examen des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) (1°, 2° et 3°) ;

- autoriser, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le vote le samedi dans certains départements ainsi que certaines collectivités et circonscriptions consulaires situés à l'ouest de la métropole (4°).

1. L'actualisation de la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle

* Le droit en vigueur

Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée rend applicables, par renvoi, certaines dispositions du code électoral à l'élection présidentielle.

Son premier alinéa énumère les articles du code concernés et les suivants leur apportent des précisions ou des tempéraments.

Conformément à l'article 6 de la Constitution, les modalités de l'élection du Président de la République relèvent de la loi organique.

Toutefois, la technique du renvoi au code électoral permet de ne pas mentionner de nombreuses dispositions de droit commun applicables à l'ensemble des scrutins dans la loi organique. La loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 a procédé à la dernière actualisation de la liste.

En l'état du droit, sont donc applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 à l'élection présidentielle :

- les articles L. 1, L. 2, L. 5 à L. 7, relatifs aux conditions générales requises pour être électeur (suffrage universel et direct ; âge de la majorité électorale ; incapacités) ;

- les articles L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, relatifs aux modalités d'inscription sur une liste électorale ;

- les articles L. 47 à L. 52-2 qui rappellent les règles générales encadrant la propagande électorale ;

- les articles L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12 et L. 52.16 concernant le financement et le plafonnement de la campagne électorale ;

- les articles L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, relatifs aux opérations électorales et à l'autorisation du vote par procuration ;

- les articles L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, concernant le contrôle des opérations de vote et les sanctions pénales en réponse aux infractions à la législation électorale ;

- les articles L. 45, L.O. 127, L. 200, L. 202 et L. 203 relatifs à l'inéligibilité des personnes ne jouissant pas de leurs droits civils et politiques, ne remplissant pas la condition d'âge ou ayant subi certaines condamnations ;

- les articles L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393, relatifs aux dispositions spécifiques en vigueur pour la tenue des opérations électorales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.

* Les modifications du projet de loi organique

Le présent article tend en premier lieu à supprimer les références :

- à l'article L. 41, dispensant du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, qui n'est plus applicable, l'article du code général des impôts auquel il fait référence ayant été abrogé ;

- à l'article L. 202, relatif à une cause d'inéligibilité (liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer prononcée, conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), abrogée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

En second lieu, il rendrait applicables à l'élection présidentielle :

- les articles L. 52-14, L.52-16, L. 52-17 et L. 52-18, relatifs au financement de la campagne électorale. Un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a ajouté la référence au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 (voir ci-dessous) ;

- les articles L. 328-1-1 et L. 334-4, sauf au premier alinéa, les mots « à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 ». Ces articles prévoient les adaptations terminologiques nécessaires à l'application des dispositions du code électoral à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Pour cette dernière, l'article L.334-4 exclut l'application du premier alinéa de l'article L. 66 qui précise que « les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers » ne sont pas pris en compte dans le dépouillement. Cette exclusion n'a pas lieu d'être pour l'élection présidentielle .

Le présent article rend les articles du code électoral visés par le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique. La réforme du vote par procuration, l'inscription sous condition des majeurs sous tutelle sur les listes électorales ainsi que les nouvelles règles relatives à l'accès des personnes handicapées aux bureaux de vote ou à l'usage des machines à voter seraient ainsi rendues applicables à l'élection présidentielle.

Toutefois, par coordination avec l'article 5 qui insère une disposition « balai » dans la loi du 6 novembre 1962 afin de préciser que tous les articles du code électoral visés par celle-ci et la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 seraient applicables dans leur rédaction en vigueur lors de la publication du présent texte, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale a supprimé cette mention afin d'éviter toute redondance.

2 . Le transfert de l'examen en première instance des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Le droit en vigueur :

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 rend applicable à l'élection présidentielle la plupart des dispositions de la législation relative au financement et au plafonnement des dépenses électorales dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de la loi organique du 5 février 2001 :

- tout candidat doit nommer un mandataire financier, qui peut être une personne physique ou une association de financement électoral, chargé de recueillir les fonds destinés à la campagne électorale pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, et « jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise ». Il convient de rappeler que les dépenses électorales sont celles qui sont engagées ou effectuées par les candidats ou pour leur compte pendant cette période ;

- le mandataire ouvre un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières liées à la campagne électorale ;

- les dons aux candidats sont strictement encadrés : les dons consentis par une personne physique sont limités à 4.600 euros ; à l'exception des partis et groupements politiques, les personnes morales ne peuvent apporter une aide financière ou matérielle aux candidats ; tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque ; le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées si ce dernier est égal ou supérieur à 15.000 euros ; les candidats ne peuvent recevoir aucune aide d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger .

Les alinéas suivants du paragraphe II de l'article 3 précité complètent ce dispositif en précisant quelques règles spécifiques au plafonnement des dépenses des candidats à l'élection présidentielle :

- le plafond autorisé des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat présent au premier tour et est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour ;

- les personnes physiques ne peuvent accorder de prêts ou d'avances remboursables aux candidats ;

- le compte de campagne et ses annexes sont déposés, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, non pas à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), compétente pour les autres scrutins, mais au Conseil constitutionnel . C'est donc ce dernier qui arrête, éventuellement après réformation, ou rejette le compte.

Toutefois, l'interférence croissante entre les élections présidentielle et législatives impose un effort important de coordination du Conseil et de la Commission dans l'examen des comptes . Par ailleurs, en pratique, la Commission apporte son concours au Conseil dans l'accomplissement de certaines opérations (vérification de la validité des reçus fiscaux délivrés par les mandataires).

Les apports du projet de loi organique

Le présent article adapte ces règles . D'une part, en visant les articles concernés du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent projet de loi organique .

D'autre part, les articles L. 52-14, L. 52-16, L. 52-17 et L. 52-18 dans leur rédaction actuelle sont ajoutés à la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle .

Les modifications importantes qui entreraient en vigueur doivent être soulignées :

- le mandataire recueillerait désormais les fonds jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne . Il règlerait les dépenses en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti politique (article L. 52-4) ;

- la CNCCFP serait désormais compétente pour examiner en première instance les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle (article L. 52-14) ;

La Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques

Instituée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des actions politiques, elle a été transformée en autorité administrative indépendante par l'ordonnance du 8 décembre 2003 pour faire face avec plus de souplesse à l'ampleur de sa tâche.

Celle-ci est double : contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections soumises à la législation et au plafonnement des dépenses électorales 33 ( * ) et examiner les comptes des partis et groupements politiques bénéficiant de l'aide publique ou étant autorisés à recueillir des dons.

Elle comprend neuf membres nommés pour cinq ans par décret (dont trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes).

Au plus tard avant 18 heures, le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat déposerait son compte à la Commission. La présentation de ce dernier par un expert-comptable ne serait plus exigée en cas d'absence de dépenses ou de recette, établie par une attestation du mandataire (articles L. 52-12 et L. 52-14) ;

- Aucune publicité commerciale ne pourrait être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat sans l'accord exprès de ce dernier ou de son « représentant dûment qualifié » (article L. 52-16) ;

- La Commission devrait, lorsque le montant d'une dépense, d'un avantage ou d'une prestation en nature déclaré dans le compte est inférieur aux prix habituellement pratiqués, évaluer la différence et l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne du candidat après l'avoir invité à produire toute justification utile (article L. 52-17) ;

- Les informations relatives à l'activité de la CNCCFP dans l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle seraient intégrées dans le rapport annuel qu'elle remet aux assemblées (article L. 52-18).

Outre plusieurs amendements rédactionnels à l'article 2, le rapporteur de l'Assemblée nationale a ajouté le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 à la liste des articles du code électoral applicables à l'élection présidentielle . Cette disposition permettrait à la CNCCFP de transmettre au parquet le dossier d'un candidat sur le compte de campagne duquel de graves infractions ont été relevées, en vue d'éventuelles sanctions pénales.

L'article 40 du code de procédure pénale permet au procureur de la République d'être saisi d'irrégularités constatées. Cependant, l'absence de référence explicite au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 précité dans la loi du 6 novembre 1962 aurait privé la CNCCFP de prérogatives dont elle dispose pour les autres scrutins. De plus, à l'heure actuelle, le Conseil constitutionnel bénéficie de cette compétence lorsqu'il examine les comptes de campagne.

Par coordination, les cinquième, sixième et septième alinéas du II de l'article 3 précité seraient modifiés par le présent article (5°à 8°).

Le cinquième alinéa actuel prévoit que « le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ».

Il précise en outre les pouvoirs dont dispose le Conseil pour examiner les comptes de campagne, par référence aux premier, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 5 février 2001 précitée 34 ( * ) (approbation, rejet, réformation , inscription d'office de certaines dépenses sous-estimées...).

Le sixième alinéa actuel complète le précédent en rappelant que « dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L 52-15 du code électoral (soit ceux de dépassement du plafond des dépenses électorales), le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public ».

Le 2° du présent article remplacerait ces dispositions par trois nouveaux alinéas reprenant leur contenu et tendant à préciser :

- que la CNCCFP approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne en se prononçant dans les six mois du dépôt du compte de campagne et qu'elle arrête le montant du remboursement forfaitaire accordé aux candidats qui ont respecté les prescriptions relatives au plafonnement des dépenses électorales ;

- que la somme fixée par la CNCCFP dans tous les cas où un dépassement du plafond a été constaté est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

- que, par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral (publication des comptes sous forme simplifiée par la Commission), la CNCCFP publie les comptes de campagne au Journal officiel dans le mois suivant le délai limite du dépôt des comptes par les candidats (le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à 18 heures).

Enfin, le 3° de cet article opérerait une coordination rédactionnelle au septième alinéa du II de l'article 3 précité, qui indique que pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, relatifs à la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et à la cessation des fonctions du mandataire financier, le délai prévu est fixé à un mois de la publication des décisions du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne (cette publication devant elle-même intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des comptes au Conseil).

Désormais, ce délai serait fixé à un mois de la « publication prévue au dernier alinéa du V » de l'article 3, c'est-à-dire de la publication au Journal officiel des décisions de la CNCCFP ou en cas de recours, du Conseil constitutionnel, sur les comptes (voir commentaire de l'article 4).

Le transfert de l'examen en première instance des comptes de campagne à la CNCCFP semble pertinent. Une seule autorité examinera désormais les comptes de campagne des candidats à toutes les élections soumises à la législation sur le plafonnement des dépenses électorales. La Commission bénéficie d'une expertise incontestable sur l'examen des comptes des candidats des autres scrutins et son statut d'autorité administrative indépendante lui permet de faire preuve de réactivité face aux variations brutales d'activité induites par le dépôt simultané des comptes des candidats à une élection.

3. L'extension de la possibilité de voter le samedi à certains électeurs

En France, conformément à la tradition républicaine, les élections sont organisées le dimanche (article L. 55 du code électoral).

Or, la conjugaison de cette règle et du décalage horaire existant entre la métropole et certains territoires situés à l'ouest de celle-ci (départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique ; collectivités de Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon ; ambassades et postes consulaires français de la zone Amérique pourvus d'une liste électorale consulaire) 35 ( * ) fragilise la valeur du vote des électeurs résidant dans ces derniers.

En effet, à 20 heures en France métropolitaine, heure des premières estimations et de la diffusion des résultats partiels, il n'est, par exemple, que 14 heures ou 15 heures aux Antilles où les bureaux de vote sont encore ouverts.

En Polynésie française (décalage horaire de moins de dix ou onze heures en hiver et onze heures ou douze heures en été), les bureaux de vote ouvrent seulement lorsque ferment ceux de « l'Hexagone ».

En principe, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». 36 ( * )

Toutefois, en raison de la multiplicité des moyens de communication (Internet ; médias étrangers...), les citoyens des territoires concernés sont aujourd'hui immédiatement informés des résultats de métropole et connaissent le nom du candidat arrivé en tête ou élu : en conséquence, ils s'abstiennent de voter ou votent « sous influence ».

Comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce sont environ 778.000 électeurs inscrits dans les départements et collectivités concernés ainsi que 104.000 Français établis hors de France dont le vote est « vidé de son sens ».

Une telle situation, en contradiction avec l'égalité et le secret du suffrage proclamés par l'article 3 de la Constitution, remet en cause à l'évidence la sincérité du scrutin .

Dans ses observations sur l'élection présidentielle de 2002, le juge constitutionnel indiquait :

« Le problème ne peut trouver de solution que dans l'anticipation du scrutin dans ces collectivités. Elle semble être réalisable par simple arrêté interministériel dans les collectivités territoriales françaises d'Amérique, compte tenu de l'habilitation très large généralement donnée aux représentants de l'Etat par le décret de convocation. S'agissant, en revanche, de la Polynésie française (et de certains pays étrangers), le scrutin devrait s'y dérouler le samedi plutôt que le dimanche, ce qui impose une révision de l'article 7 de la Constitution, à tout le moins une interprétation constructive de cet article. »

Conformément à cette recommandation, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a modifié l'article 7 de la Constitution.

Ce dernier précisait auparavant :

« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant , à un second tour (...). »

L'expression « deuxième dimanche suivant » a été remplacée, à l'initiative du Sénat, par celle de « quatorzième jour suivant ».

Comme l'expliquait notre collègue René Garrec, alors président et rapporteur de votre commission des Lois, « le jour du premier tour n'étant pas explicitement mentionné dans la Constitution, la loi organique pourrait indiquer que le scrutin se déroule le samedi précédant le jour du scrutin en métropole. La seule contrainte serait le respect du délai de quatorze jours entre les deux tours » 37 ( * ) .

En conséquence, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a modifié la loi du 6 novembre 1962 mais pour les seuls électeurs de la Polynésie française.

L'état du droit est d'autant moins cohérent que le droit de voter le samedi a été reconnu :

- pour les électeurs de Polynésie française aux élections législatives 38 ( * ) ;

- pour les électeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon aux élections européennes 39 ( * ) .

C'est pourquoi le présent article modifie le dernier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour préciser que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 55, le scrutin [présidentiel] est organisé le samedi précédent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain ».

Cette mesure de simplification devrait mettre fin aux difficultés récurrentes des citoyens concernés dans l'accomplissement de leur devoir électoral fragilisant la sincérité du scrutin et rétablit l'égalité du suffrage.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 (article 3, paragraphe III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République) - Recours devant le Conseil constitutionnel

Cet article tend à modifier le paragraphe III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée afin d'instaurer un recours à l'encontre des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le Conseil constitutionnel.

Cela a été précisé auparavant, à l'heure actuelle, le Conseil constitutionnel est seul à examiner et à juger les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle.

Il arrête une position insusceptible de recours 40 ( * ) , adoptant ou rejetant les comptes après éventuelle réformation. Les comptes et ses décisions sont publiés au Journal officiel et notifiés au ministre de l'intérieur.

Accompagnant le transfert de l'examen des comptes en première instance à la CNCCFP (voir article 2), le dispositif du présent article introduit désormais la possibilité d'un « deuxième regard » sur les comptes de campagne n'ayant pas respecté les prescriptions du code électoral.

En effet, les décisions de la CNCCFP pourraient désormais faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné.

Contestant une décision de rejet ou de réformation diminuant le montant de leur remboursement forfaitaire, les candidats précités pourraient déposer ce recours dans le mois suivant la notification de la décision de la Commission .

En effet, dans le contentieux des autres élections, la loi ne prévoit pas explicitement de saisine du juge des élections par les candidats à l'encontre des décisions de la Commission. En revanche, cette dernière peut saisir le Conseil constitutionnel sur la situation des candidats aux élections législatives qui n'ont pas déposé leur compte de campagne, qui ont effectué un dépôt tardif, dont le compte a été rejeté ou qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales. Il constate, le cas échéant, l'inéligibilité du candidat en cause pendant un an et annule l'élection 41 ( * ) .

La décision de la CNCCFP sur le compte d'un candidat ne « saurait préjuger » de celle du Conseil constitutionnel, « juge de la régularité de l'élection » 42 ( * ) .

En pratique, une fois saisi, le Conseil confierait le recours à l'une de ses trois sections et nommerait un rapporteur 43 ( * ) chargé de l'examiner et de soumettre ses observations au « Conseil assemblé ». Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil et des rapporteurs-adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne.

En tant que juge de l'élection, saisi par un candidat, il pourrait donc annuler ou réformer la décision de la Commission, refuser de rejeter un compte de campagne, modifier le montant des dépenses qui y sont retracées ou encore régulariser la situation comptable du candidat qui lui présente des éléments justificatifs non soumis auparavant à la CNCCFP.

En cas de décision de rejet, il devrait refuser le remboursement forfaitaire du candidat intéressé. Si le compte n'était pas rejeté, il disposerait dorénavant d'une certaine marge d'appréciation pour modifier ce remboursement en fonction des irrégularités constatées (voir commentaire de l'article 4).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (article 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Remboursement forfaitaire et publication des décisions relatives aux comptes de campagne

Cet article tend à modifier le paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de préciser, d'une part, les irrégularités constatées sur des comptes de campagne justifiant le non versement ou la diminution du remboursement forfaitaire aux candidats en cause et, d'autre part, les conditions de publicité des décisions de la CNCCFP ou du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne.

Les lois du 15 janvier 1990 et du 19 janvier 1995 44 ( * ) ont prévu le remboursement des dépenses électorales des candidats ayant respecté les règles relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

A l'heure actuelle, l'article 3, paragraphe V, pose les règles suivantes pour le remboursement des dépenses électorales :

- lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 153.000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Si le montant du remboursement dû au candidat n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement ;

- la somme remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat est égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable (en 2002, 739.800 euros) ;

- cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour (6,85 millions d'euros en 2002) ;

- toutefois, ce remboursement ne doit pas amener un enrichissement personnel injustifié du candidat et il ne peut donc excéder le montant des dépenses de ce dernier retracées dans son compte de campagne 45 ( * ) .

En outre, le dernier alinéa du paragraphe V précité indique que ce remboursement n'est pas accordé aux candidats qui ont dépassé le plafond des dépenses électorales, qui n'ont pas déposé leur compte dans les délais au Conseil constitutionnel ou dont le compte a été rejeté.

Cette sanction pécuniaire est parfois lourde de conséquences. Et l'automaticité de cette sanction, eu égard aux montants en cause et du caractère involontaire de certains manquements, a été critiquée par le Conseil constitutionnel dès 1995.

Il soulignait le risque de disproportion entre les irrégularités constatées, parfois non intentionnelles ou de portée très réduite, et la gravité des conséquences pécuniaires du non remboursement des sommes importantes auxquelles le candidat pouvait prétendre.

Lors de l'examen de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 par le Sénat, notre ancien collègue Christian Bonnet insistait en outre sur les spécificités du déroulement de la campagne électorale de l'élection présidentielle qui pouvaient justifier une certaine marge d'appréciation du Conseil dans l'application du non remboursement des dépenses :

« Le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne.

« En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord. De telles manifestations peuvent néanmoins se trouver intégrées à posteriori dans le compte de campagne. » 46 ( * )

Aussi, la loi organique du 5 février 2001 précitée a apporté un tempérament à la règle de l'automaticité du non remboursement en prévoyant que le Conseil constitutionnel peut autoriser le remboursement dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite.

Cependant, ce cumul de conditions a limité l'utilité de ce pouvoir d'appréciation en lui donnant une portée très restrictive.

Le présent article tend à modifier le dernier alinéa du paragraphe V précité afin de clarifier l'état du droit en matière de refus du remboursement forfaitaire.

Les trois situations précitées (dépassement du plafond, dépôt tardif du compte, rejet) justifieraient toujours le refus d'octroyer le remboursement forfaitaire à un candidat par la CNCCFP , intervenant désormais en première instance, et le Conseil constitutionnel dans l'hypothèse du recours d'un candidat contre la décision de la Commission.

La possibilité d'une décision du Conseil constitutionnel autorisant le remboursement forfaitaire d'un candidat dans le cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée réduite, serait supprimée.

En contrepartie, répondant au souci de souplesse exprimé par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises , il serait prévu que « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision statuant sur ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».

En pratique, la CNCCFP ou le Conseil constitutionnel en cas de recours, pourraient apprécier l'ampleur des manquements constatés dans les comptes de campagne pour moduler le remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats en cause.

Cette réforme importante mettrait fin au lien automatique entre constat d'irrégularités dans certains comptes par le juge de l'élection et refus d'accorder le remboursement forfaitaire, en vue de lui donner une souplesse bienvenue pour proportionner la sanction infligée à l'infraction constatée.

En outre, une précision rédactionnelle utile serait ajoutée à l'état du droit, indiquant explicitement que « le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte ».

En complément, il reviendrait à la CNCCFP ou, en cas de recours, au Conseil constitutionnel de faire publier au Journal officiel de la République Française, les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et d'arrêter le montant du remboursement, tâches relevant du seul Conseil constitutionnel aujourd'hui.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous proposer d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 5 (article 4 nouveau de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) - Modalités d'application des dispositions du code électoral

Cet article tend d'abord à insérer un article 4 nouveau dans la loi du 6 novembre 1962 qui préciserait que les dispositions du code électoral auxquelles renvoient ce texte et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République seraient applicables dans leur rédaction à la date de publication de la présente loi organique (I).

Cela a été rappelé, sous certaines conditions, les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote à l'étranger lors du scrutin présidentiel.

Les modalités d'application de ce droit de vote et l'organisation spécifique de l'élection présidentielle à l'étranger relèvent des dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976, qui ont été simplifiées par la loi organique n°2005-821 du 20 juillet 2005 (institution de listes électorales consulaires tenues par les ambassades et certains postes consulaires...). 47 ( * )

L'inscription des Français établis hors de France
sur les listes électorales pour l'élection présidentielle

Comme les autres Français, les Français établis hors de France peuvent s'inscrire sur la liste électorale d'une commune avec laquelle ils ont un lien particulier (commune de naissance ; du dernier domicile ; de la dernière résidence de six mois au moins ; commune d'inscription du conjoint, d'un ascendant ou d'un parent jusqu'au quatrième degré) 48 ( * ) .

Mais ils peuvent aussi choisir de s'inscrire sur la liste électorale consulaire tenue par une ambassade ou un poste consulaire pour voter à l'étranger lors de l'élection présidentielle.

Trois catégories des Français établis hors de France peuvent s'inscrire sur les listes électorales consulaires :

- tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;

- tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part ;

- tout Français remplissant la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée, selon des modalités assouplies.

Le dispositif du nouvel article 4, qui « figerait » les mesures législatives du code électoral mentionnées par la loi du 6 novembre 1962 dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique, quelle que soit leur modification ultérieure, est juridiquement nécessaire afin d'éviter que les changements éventuels de ces articles ne provoquent indirectement un changement du dispositif de la loi organique. Simultanément, en visant également la loi organique du 31 janvier 1976, cette « disposition balai » sera source de simplification, car elle permettra une mise à jour simultanée des articles du code électoral applicables aux deux textes.

Par coordination, l'article 18 de la loi organique du 31 janvier 1976, qui prévoit que les articles du code précité visés dans ladite loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 et qui n'aurait donc plus lieu d'être, serait abrogé (II).

Enfin, un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale modifierait l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 en prévoyant qu'il serait fait mention de l'adresse électronique éventuelle de l'électeur sur la liste électorale consulaire.

A l'heure actuelle, cette liste mentionne les nom, prénoms, l'adresse du domicile ou de la résidence des électeurs, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur rattachement à un bureau de vote.

Le dispositif de l'amendement doit faciliter les échanges entre les institutions consulaires et les électeurs et la diffusion vers ces derniers d'informations à caractère électoral.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

*

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi organique sans modification.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

_________

Constitution du 4 octobre 1958 59
Art. 7.

Code électoral 60
Art. L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 118, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200, L. 203, L. 293-1, L. 293-2, L. 328-1-1, L. 334-4, L. 338-1, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 7. --  Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Code électoral

Art. L. 1 er . --  Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. --  Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5. --  Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.

Art. L. 6. --  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. --  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 9. --  L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Art. L. 10. --  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. --  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. --  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. --  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. --  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

Art. L. 13. --  Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa premier).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. --  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. --  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Île-de-France : Paris (12 e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges ;

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville ;

Région Basse-Seine : Rouen ;

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse ;

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines ;

Région Ouest : Nantes, Rennes ;

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers ;

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 15-1. --  Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

-- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

-- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Art. L. 16. --  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. --  À chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le représentant de l'État dans le département en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

À Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. --  Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. --  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. --  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. --  Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Art. L. 21. --  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 23. --  L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Art. L. 25. --  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au représentant de l'État dans le département ou au délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement.

Art. L. 27. --  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. --  Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. --  Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 30. --  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. --  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. --  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. --  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. --  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. --  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. --  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

À défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. --  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. --  Le représentant de l'État dans le département fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. --  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le représentant de l'État dans le département intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. --  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Art. L. 41. --  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts , les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code ( 49 ( * )) .

Art. L. 42. --  Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Art. L. 43. --  Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 45. --  Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.

Art. L. 47. --  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48. --  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49. --  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. --  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1. --  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. --  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52. --  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l'État dans le département doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1. --  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Art. L. 52-2. --  En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-4. --  Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-5. --  L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. L. 52-6. --  Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Art. L. 52-7. --  Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Art. L. 52-8. --  Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Art. L. 52-9. --  Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

Art. L. 52-10. --  L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

Art. L. 52-11. --  Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population
de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en €)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

1,22

1,68

0,64

0,53

De 15 001 à 30 000 habitants

1,07

1,52

0,53

0,53

De 30 001 à 60 000 habitants

0,91

1,22

0,43

0,53

De 60 001 à 100 000 habitants

0,84

1,14

0,30

0,53

De 100 001 à 150 000 habitants

0,76

1,07

»

0,38

De 150 001 à 250 000 habitants

0,69

0,84

»

0,30

Excédant 250 000 habitants

0,53

0,76

»

0,23

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. --  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 52-14. --  Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

-- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'État, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État, après avis du bureau ;

-- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

-- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'État.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Art. L. 52-15. --  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L. 52-16. --  Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Art. L. 52-17. --  Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Art. L. 52-18. --  Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.

Art. L. 53. --  L'élection se fait dans chaque commune.

Art. L. 54. --  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55. --  Il a lieu un dimanche.

Art. L. 57. --  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1. --  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

--  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

--  permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

--  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1 er janvier 1991 ;

--  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

--  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

--  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

--  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

--  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58. --  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. --  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. --  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61. --  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. --  À son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. --  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 62-2. --  Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 63. --  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. --  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65. --  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. --  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67. --  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Art. L. 68. --  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69. --  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70. --  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Art. L. 71. --  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

Art. L. 72. --  Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L. 73. --  Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74. --  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75. --  Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration

Art. L. 76. --  Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77. --  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78. --  Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Art. L. 85-1. --  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

À l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 86. --  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 87. --  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. --  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 88-1. --  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 89. --  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. --  Sera passible d'une amende de 9 000 € :

-- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

-- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa premier du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. --  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 €.

Art. L. 91. --  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 €.

Art. L. 92. --  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 93. --  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. --  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 95. --  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. --  En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. --  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 98. --  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 99. --  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 100. --  Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. --  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. --  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 €.

Art. L. 103. --  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 €.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. --  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. --  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections

Art. L. 106. --  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. --  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 108. --  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 109. --  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. --  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. --  Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 113. --  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. --  I. --  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. --  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. --  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. --  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 116. --  Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 117. --  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. L. 118. --  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts , les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code (50 ( * )) .

Art. L.O. 127. --  Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. L.O. 135-1. --  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Art. L. 199. --  Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Art. L. 200. --  Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

Art. L. 203. --  Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. L. 293-1. --  Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Art. L. 293-2. --  L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.

Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Art. L. 328-1-1. --  Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale » au lieu de : « département », « arrondissement » ou « départemental » ;

2° « représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de « préfecture » et « sous-préfecture » ;

3° « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;

4° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d'instance » ;

5° « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».

Art. L. 334-4. --  Les dispositions du titre I er du livre I er du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

2° « représentant du gouvernement » et « services du représentant du gouvernement », au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et « préfecture » ;

3° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

4° « tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;

5° « secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « receveur particulier des finances », au lieu de : « trésorier-payeur général » ;

7° « budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

8° « archives de la collectivité territoriale », au lieu de : « archives départementales » ;

9° « code des communes applicable à Mayotte », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

10° « code du travail applicable à Mayotte », au lieu de : « code du travail » ;

11° « décisions des autorités compétentes », au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ».

Art. L. 338-1. --  Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.

Art. L. 385. --  Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

2° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;

3° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4° « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

5° « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « membre d'une assemblée de province » au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

7° « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil général » ;

8° « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;

9° « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

10° « provinces » au lieu de : « cantons » ;

11° « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

12° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

13° « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

14° « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

15° « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 386. --  Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

2° « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3° « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4° « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

5° « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

7° « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;

8° « représentant à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » ;

9° « élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

10° « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;

11° «  chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

12° « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

13° « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 387. --  Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° « territoire » au lieu de : « département » ;

2° « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de « sous-préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3° « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

4° « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture» ;

5° « membre de l'assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller général » ;

6° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » ;

7° « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;

8° « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de « autorité municipale » ;

9° « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;

10° « village » au lieu de : « bureau de vote » ;

11° « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 389. --  Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

Art. L. 393 . --  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre I er du livre I er du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

MONTANT DES AMENDES
(en €)

MONTANT DES AMENDES
(en F CFP)

3 750

454 500

7 500

909 000

9 000

1 090 800

15 000

1 818 000

22 500

2 727 000

75 000

9 090 000

ANNEXES

_____

ANNEXE I - OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

_______

A - OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 21 AVRIL ET 5 MAI 2002

Chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il entrait dans sa mission de suggérer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à concourir à un meilleur déroulement de cette consultation . Il se félicite à cet égard d'avoir vu aboutir la grande majorité des propositions qu'il avait présentées tant au lendemain de l'élection présidentielle de 1995, qu'à la veille de celle de 2002. Il se réjouit également d'avoir été entendu par le législateur s'agissant de l'interdiction de la diffusion des résultats de sondages la veille et le jour du scrutin.

La législation en vigueur n'a pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats. Une telle situation comporte assurément des inconvénients tant pour la clarté du débat politique que pour l'organisation matérielle et le contrôle des opérations électorales. Elle conduit à s'interroger sur le bien-fondé de règles de présentation dont le renforcement en 1976 n'a pas permis d'éviter une multiplication des candidatures. Si le législateur partageait ce sentiment, il lui appartiendrait, dans le respect du pluralisme, de prendre les mesures appropriées.

Tirant la leçon des constatations qu'il a pu faire au cours de l'élection des 21 avril et 5 mai 2002, le Conseil constitutionnel estime devoir formuler les observations suivantes :

I - En ce qui concerne le calendrier des opérations électorales

Ce calendrier appelle deux remarques.

1) Comme lors des consultations antérieures, les étapes finales de l'élection présidentielle se sont révélées trop rapprochées. Quitte à raccourcir la période de réception des présentations par le Conseil, il conviendrait d'établir plus tôt la liste officielle des candidats.

Un tel aménagement permettrait de disposer d'un délai raisonnable pour préparer la campagne radiotélévisée officielle, ainsi que la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral.

Il limiterait également les incertitudes et difficultés d'encadrement relatives à la période de « pré-campagne », en y mettant fin de façon plus précoce.

Ce desserrement du calendrier suppose notamment de modifier le I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Des dispositions spécifiques devraient être prises pour le cas d'une élection présidentielle anticipée.

2) Dès avant la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, certaines personnalités qui envisagent de se présenter peuvent se comporter en candidats, ce qui soulève des problèmes de comptabilisation au regard des règles relatives à l'équilibre de la couverture médiatique, comme du point de vue de la législation sur le financement de la campagne (notamment en ce qui concerne les déductions fiscales qu'elle autorise).

Ces constatations conduisent à préciser, dans la mesure du possible, les règles relatives à la situation de « pré-candidat ».

Le problème serait certes moins aigu si, comme il a été dit ci-dessus, la liste des candidats était établie à une date antérieure à ce qu'imposent aujourd'hui les textes.

II - En ce qui concerne la fixation du jour du scrutin

Pour des motifs évidents d'égalité devant le suffrage, de sérénité du vote et de considération envers les électeurs ne résidant pas en France métropolitaine, le scrutin devrait avoir lieu le samedi en Polynésie française, dans les collectivités territoriales françaises d'Amérique, ainsi que dans les centres de vote des Français résidant dans les pays présentant un retard horaire non négligeable par rapport à la France métropolitaine.

La modification, actuellement envisagée, de l'article 7 de la Constitution permettrait de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

III - En ce qui concerne la présentation des candidats par les citoyens habilités

L'expérience de 2002 a mis à nouveau en lumière l'acuité du problème de la publicité des présentations.

Comme il en a émis le voeu depuis 1974, le Conseil constitutionnel estime essentiel que soit rendue publique, pour chaque personnalité présentée, la liste intégrale de ses présentateurs.

Conforme à l'égalité entre élus qui présentent un candidat comme à la transparence de la vie démocratique, cette publicité serait matériellement facilitée par l'usage d'Internet.

Elle se heurte toutefois aux termes du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962. Cet alinéa pourrait être remplacé par le suivant : « Huit jours au moins avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des auteurs des présentations qu'il a validées ».

Par ailleurs, l'expérience de 2002 conduit à formuler deux propositions techniques :

1) Afin d'éviter que des envois de présentations ne soient déclarés irrecevables comme prématurés, il conviendrait de modifier l'article 2 du décret du 8 mars 2001 pour permettre aux élus habilités d'adresser les formulaires au Conseil constitutionnel aussitôt après les avoir reçus et remplis.

2) Le remplissage, le traitement et le contrôle des formulaires de présentation seraient grandement facilités si le ministère de l'intérieur assurait deux tâches techniques :

- imprimer d'avance certaines rubriques du formulaire (état-civil, adresse...) avant son envoi à l'élu concerné ;

- numéroter les formulaires et les enveloppes de façon à permettre le rapprochement d'un formulaire et de l'enveloppe qui l'a contenu à toutes les étapes du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel.

IV - En ce qui concerne les conditions d'éligibilité

Il conviendrait de revoir les références à divers articles du code électoral (L.  200, L. 202 et L. 203) figurant au II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Il n'est pas certain en effet que toutes les conditions d'éligibilité ainsi requises se justifient encore. L'une d'entre elles est même devenue inapplicable, l'article L. 202 faisant référence à une disposition abrogée.

V - En ce qui concerne la campagne électorale

Le Conseil constitutionnel rejoint les observations émises par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection présidentielle de 2002, ainsi que, pour la couverture audiovisuelle de la campagne et la campagne radiotélévisée officielle, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La répartition des rôles entre les trois organismes n'a pas suscité de difficultés et la coordination de leurs interventions s'est déroulée de façon satisfaisante.

L'expérience milite d'autant plus fortement pour le maintien de ce dispositif que les tâches relatives au contrôle de la campagne, dès avant l'établissement de la liste des candidats, sont lourdes. L'existence de la Commission nationale de contrôle offre une garantie d'efficacité que les seuls moyens du Conseil constitutionnel ne pourraient apporter.

S'agissant de la campagne radiotélévisée officielle, le Conseil partage le souhait exprimé tant par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que par la Commission nationale de contrôle d'offrir davantage de latitude aux candidats pour la réalisation de leurs émissions, tout en maintenant des règles garantissant une stricte égalité. Une telle réforme impliquerait une adaptation du cadre légal.

S'agissant de la campagne non radiotélévisée, le Conseil insiste pour sa part sur la nécessité :

- de prévoir explicitement, dans le décret du 8 mars 2001 (article 19), l'installation des commissions locales de contrôle de la propagande électorale à une date permettant à la Commission nationale de leur donner toutes instructions utiles ;

- d'habiliter explicitement les représentants de l'Etat, comme pour les autres élections (R 38 du code électoral), à fixer la date limite de réception des affiches et déclarations des candidats. Cette précaution faciliterait à la fois la prévention des retards dans l'acheminement du matériel de propagande et la comparaison en temps utile de ces documents avec les modèles agréés par la Commission nationale de contrôle ;

- de prohiber les affiches rectangulaires dites « à l'italienne », dont le format s'est révélé difficilement compatible avec celui des panneaux d'affichage habituellement utilisés dans beaucoup de communes ;

- de mieux prévoir l'impression des bulletins de vote et la gestion des stocks d'enveloppes, ainsi que de contrôler plus rigoureusement la qualité des prestations, tout en assouplissant les règles de passation des marchés afin de permettre aux préfectures de faire face aux situations imprévisibles.

VI - En ce qui concerne les procurations

L'élection présidentielle de 2002, qui s'est déroulée en partie au cours des congés scolaires, a montré à nouveau l'inadaptation des règles d'établissement des procurations.

Une simplification s'impose, en particulier pour les électeurs âgés, handicapés ou malades.

De plus, les services postaux devraient manifester une diligence particulière dans l'acheminement des volets de procuration.

Les remarques qui précèdent pourraient donner lieu à la modification de dispositions du code électoral relatives à l'ensemble des élections.

VII - En ce qui concerne le vote des français de l'étranger

Le Conseil constitutionnel a pu constater, lors de l'élection présidentielle de 2002, que nos compatriotes résidant à l'étranger étaient mal informés des conséquences de leur inscription dans un « centre de vote des Français de l'étranger » (impossibilité de voter dans leur commune de rattachement en France, comme ils peuvent le faire pour une élection législative ou locale ; nécessité de demander la radiation du centre de vote à l'étranger en cas de retour en France). Il conviendrait que les commissions administratives placées auprès des consulats diffusent cette information de façon plus régulière et mettent à jour les listes électorales avec plus de diligence.

Dans le même esprit, le pouvoir pourrait être donné aux juges d'instance d'ordonner la réinscription sur une liste électorale de nos compatriotes revenus en France et ayant omis de demander leur radiation du centre de vote à l'étranger dans lequel ils étaient inscrits.

Par ailleurs, le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 devrait être revu, ne serait-ce que pour actualiser les références qu'il comporte à d'autres textes réglementaires.

Enfin, le Conseil constitutionnel recommande que soit examiné l'ensemble des propositions émises en matière électorale par le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

VIII - En ce qui concerne les opérations de vote

L'élection présidentielle de 2002 a révélé un vide juridique dans nos textes électoraux qui n'interdisent pas explicitement de prendre un seul bulletin parmi ceux disposés sur la table de décharge avant de se rendre dans l'isoloir. Cette question mériterait sans doute d'être examinée.

Comme il l'avait déjà souligné en 1995, le Conseil estime en outre nécessaire de mettre en cohérence les prescriptions relatives au contrôle de l'identité des électeurs (articles L. 62 et R. 60 du code électoral) dans les communes de plus de 5000 habitants. Une même disposition législative devrait indiquer précisément où et quand a lieu ce contrôle.

Enfin, le nombre de bureaux de vote incomplètement constitués les  21 avril et 5 mai 2002 suscite les mêmes remarques que pour le référendum du 24 septembre 2000. La récurrence de ce phénomène oblige à réfléchir à de nouvelles possibilités de constituer ou de compléter les bureaux de vote.

IX - En ce qui concerne le recensement des votes dans les départements et collectivités assimilées

Les commissions départementales et territoriales doivent être mieux renseignées sur le contenu et les limites de leurs attributions.

Leur rôle est de totaliser les suffrages et de statuer sur la validité des bulletins. En revanche, elles doivent s'interdire d'opérer des « retranchements hypothétiques », comme seul est habilité à le faire, s'agissant de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel.

En 2002, les avertissements diffusés à ce sujet par le Conseil constitutionnel et par les circulaires du ministère de l'Intérieur n'ont pas suffi à éviter de telles méprises. Ces dernières ont obligé le Conseil à réformer les procès-verbaux de plusieurs commissions départementales de recensement.

X - Contrôle des opérations électorales par les délégués du conseil constitutionnel

L'action de ses délégués (désignés en grande majorité par les premiers présidents des cours d'appel) fournit au Conseil constitutionnel un concours éminent le jour du scrutin et dans les jours précédant ce dernier.

Compte tenu des obstacles parfois opposés à l'exercice de leur mission, il serait opportun d'envisager la création du délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, pour rendre leur concours plus efficace, il conviendrait :

- d'appeler l'attention des magistrats délégués, dès leur désignation, sur l'utilité de consulter régulièrement les informations mises à leur disposition sur le site Internet du Conseil constitutionnel ;

- d'appeler également leur attention sur la nécessité, lorsqu'ils estiment utile d'établir un rapport, de faire parvenir celui-ci à la commission départementale de recensement et, si nécessaire, au Conseil constitutionnel le jour même du scrutin.

XI - En ce qui concerne le financement de la campagne

Trois observations sont à formuler.

1) L'interférence entre deux campagnes électorales importantes et désormais presque concomitantes (élection présidentielle et élections législatives) soulève de délicats problèmes d'imputation dans le cas où une formation politique se montre désireuse, en exposant telle ou telle dépense électorale, de « faire d'une pierre deux coups ». Le Conseil constitutionnel a eu à trancher de telles questions lors de l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle. Cependant, l'existence de deux autorités de contrôle (Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle, Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques pour les élections législatives) impose un effort de coordination.

On peut se demander à cet égard si un premier examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle ne devrait pas être confié à la commission, ce qui permettrait à celle-ci d'avoir une vision d'ensemble de l'application de la législation et au Conseil constitutionnel de s'engager plus tôt dans l'examen du contentieux des élections législatives.

2) La question, récurrente, du coût des ouvrages de caractère électoral publiés par les candidats mériterait d'être prise en compte par le législateur compte tenu de l'imprécision des règles actuelles.

3) On peut s'interroger sur la pertinence de la notion d'« apport personnel » du candidat à propos de l'élection présidentielle.

En tout état de cause, la réalité de cet apport au compte de campagne peut susciter quelques doutes lorsqu'il est financé par un emprunt contracté auprès du ou des partis politiques qui soutiennent le candidat. Aussi, dans ses observations du 22 juin 2000, le Conseil avait-il souhaité que les prêts des partis politiques aux candidats soient déduits de l'apport personnel de ces derniers, pour le calcul du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses de campagne. Il réitère cette proposition.

4) Le Conseil réitère non moins fermement le souhait, exprimé dans ses observations de 1995 et de 2000, que soient proportionnées à la gravité du manquement les conséquences d'une méconnaissance de la législation sur le financement de la campagne.

La rédaction actuelle du dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi de 1962 conduit en effet au « tout ou rien », puisqu'il oblige à priver le candidat de tout remboursement dès lors que le manquement ayant entraîné le rejet du compte n'est pas à la fois « non intentionnel » et « de portée très réduite ».

B. - OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DATE DU 7 JUILLET 2005 SUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2007

Dans la perspective des élections présidentielle et législatives de 2007 -année qui verra en principe se succéder cinq élections- et compte tenu des évolutions de la législation intervenues depuis 2002, le Conseil constitutionnel formule les observations suivantes (...)

II - Le calendrier des élections normalement prévues en 2007

Deux raisons justifient une modification de ce calendrier :

- une telle concentration de scrutins sollicite à l'excès le corps électoral au cours de la même période et fait peser sur les pouvoirs publics (notamment la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) une charge trop lourde eu égard aux moyens matériels et surtout humains disponibles ;

- les élections locales auraient lieu en plein recueil des présentations, pour l'élection présidentielle, avec tous les risques que cela comporte tant pour la vérification de la validité des mandats que sur le nombre des candidats (deux générations de présentateurs pourraient être habilitées à parrainer).

Il convient donc de reporter les élections locales, ce qui pose nécessairement la question du report des élections sénatoriales.

III - L'élection présidentielle

Les dispositions organiques de la loi de 1962 (modifiées pour la dernière fois en février 2001) devront être révisées avant avril 2006 (début de l'année couverte par le compte de campagne) pour un motif juridique : les renvois au code électoral qu'elle comporte ne sont plus à jour.

Les articles visés sont en effet ceux de 2001, alors qu'ils ont été parfois sensiblement modifiés depuis quatre ans, en particulier par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.

Cette réécriture indispensable de la loi de 1962 doit être mise à profit pour introduire les réformes qui s'imposent.

1) Le Conseil constitutionnel à déjà préconisé, dans ses observations publiques, les mesures suivantes :

- la diffusion de tous les présentateurs sur son site Internet ;

- le vote le samedi non seulement en Polynésie française, mais aussi dans les collectivités d'Amérique et centres de vote français d'Amérique ;

- l'anticipation du recueil des parrainages (qui devrait commencer dix jours plus tôt) et l'allongement corrélatif de la période allant de l'établissement de la liste des candidats jusqu'à la date du premier tour, période beaucoup trop restreinte aujourd'hui pour toutes les parties intervenantes, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; cette mesure permettrait en outre de réduire la période au cours de laquelle il est fait appel à la notion incertaine de « pré-candidats », à laquelle s'applique le critère d'« équité » ;

- la capacité pour le Conseil constitutionnel, s'agissant de l'élection présidentielle comme des élections législatives, de moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction de la gravité des manquements et de tenir compte de la bonne foi du candidat, comme le code électoral en donne déjà la faculté au juge administratif pour les élections locales ;

- pour les deux élections, la fin de la possibilité donnée aux partis d'accorder des prêts avec intérêts ainsi que l'obligation d'être connu de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

- le transfert à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'examen en première instance des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel étant saisi par la Commission des rejets de compte ou, par les candidats eux-mêmes, des réformations diminuant le montant de leur remboursement ;

- la création d'un délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel (tant pour la présidentielle que pour un référendum).

2) Le Conseil constitutionnel a également relevé que la législation en vigueur n'avait pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats. Une telle situation comporte des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations. Le Conseil s'interroge de nouveau sur le bien-fondé de règles de présentation dont le renforcement en 1976 (qui a porté de 100 à 500 le nombre de présentations requises) ne suffit plus à éviter la multiplication des candidatures. Si le législateur partageait ce sentiment, il lui appartiendrait de prendre les mesures appropriées.

ANNEXE II - CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2002

Dates

Jours et heures

Nature des opérations

Références

J-65

Vendredi 15 février

Décret fixant la composition et siège de la commission nationale de contrôle.

Art. 13

J-59

Jeudi 21 février

Publication du décret relatif à la date d'envoi des formulaires de présentation des candidats.

Art. 3

J-58

Vendredi 22 février

Installation de la commission nationale de contrôle.

Art. 13

J-54

Mardi 26 février

Date d'envoi, par l'administration, des formulaires de présentation aux personnes habilitées à présenter un candidat.

Art. 3

J-46

Mercredi 6 mars

Délibération en conseil des ministres du décret de convocation.

coutume

J-38

Jeudi 14 mars

Publication du décret de convocation des électeurs.

Ouverture du délai pour l'envoi des formulaires de présentation au Conseil constitutionnel

Art. 2

Art. 2

J-19

Mardi 2 avril
(à minuit)

Délai limite de réception, par le Conseil constitutionnel, des formulaires de présentation des candidats.

Fixation par arrêté préfectoral des tarifs d'impression et d'affichage

Art. 2



Art. 21

J-16

Vendredi 5 avril

Date limite de publication au Journal officiel de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel.

Versement de l'avance forfaitaire.

Ouverture de la campagne électorale (affichage officiel sur les panneaux, commande des bulletins)

Art. 7


Loi n° 62/1292 du 6/11/1962

Art. 10

J-15

Samedi 6 avril
(à minuit)

Délai limite des réclamations contre la liste des candidats.

Art. 8

J-14

Dimanche 7 avril
(avant 20 heures)

Dépôt à la commission nationale de contrôle de l'affiche type et du texte de la déclaration de chaque candidat.

Art. 17 et 18

J-9

Vendredi 12 avril

Délai limite pour la publication au Journal officiel, par le Conseil constitutionnel, des noms et qualités des présentateurs.

Loi n° 62/1292 du 6/11/1962
Art. 3 § I dernier alinéa

J-5

Mardi 16 avril

Délai limite d'installation des commissions de contrôle des opérations de vote.

R 93 -1

J-4

Mercredi 17 avril

Délai limite d'envoi des déclarations et bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires.

R 34

J-3

Jeudi 18 avril

Délai limite d'apposition des affiches électorales.

R 26

J-2

Vendredi 19 avril
(à minuit)

Clôture de la campagne électorale officielle.

Art. 10

J-1

Samedi 20 avril
(0 heure)

Interdiction de toute propagande électorale par voie audiovisuelle.

L. 49

J

Dimanche 21 avril

PREMIER TOUR DE SCRUTIN DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE

Art. 7 C°

J-13

Lundi 22 avril
(à minuit)

Fin du recensement des votes par la commission départementale.

Art. 28

J-12

Mardi 23 avril
(à 20 heures au plus tard)

Date et heure limite des recours des préfets et candidats contre les opérations électorales.

Art. 30

J-11

Mercredi 24 avril
(à 20 heures)

Date et heure limite de proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats du premier tour si aucun candidat n'est élu dès le premier tour.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte au premier tour par un des candidats, le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin, soit le jeudi 2 mai.

Art. 29

J-10

Jeudi 25 avril
(à minuit)

Publication des résultats du premier tour et date limite des retraits éventuels des candidatures.

Art. 9

J-9

Vendredi 26 avril

Publication au Journal officiel de la liste des candidats du 2 ème tour.

Ouverture de la campagne électorale (mise en place des panneaux et commande des bulletins de vote).

Art. 9


Art. 10

J-8

Samedi 27 avril
(avant 20 heures)

Délai limite pour le dépôt auprès de la commission nationale de contrôle de l'affiche type et du texte de la déclaration à envoyer aux électeurs.

Art. 17 - 18

J-3

Jeudi 2 mai

Délai limite d'envoi des déclarations et bulletins de vote aux électeurs et aux maires.

R 34

J-2

Vendredi 3 mai
(à 24 heures)

Clôture de la campagne électorale.

Art. 10

J-1

Samedi 4 mai
(à 0 heure)

Interdiction de toute propagande électorale par voie audiovisuelle.

L. 49

J

Dimanche 5 mai

DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE

Art. 7 C°

J+1

Lundi 6 mai
(à minuit)

Fin du recensement des votes par la commission départementale.

Art. 28

J+2

Mardi 7 mai
(20 heures au plus tard)

Date limite pour les recours des préfets et des candidats contre les opérations du deuxième tour.

Art. 30

J+10

Mercredi 15mai

Date limite pour la proclamation des résultats du 2 ème tour par le Conseil constitutionnel.

Art. 29

J+11

Jeudi 16 mai

Publication des résultats et déclaration de situation patrimoniale du candidat élu.

Loi n° 62/1292 du 6/11/1962

J+47

Vendredi 21 juin

Date limite pour la remise des comptes de campagne au Conseil constitutionnel si l'élection a été acquise au premier tour.

Loi n° 62/1292 du 6/11/1962
Art. 3 § III

J+61

Vendredi 5 juillet

Date limite pour la remise des comptes de campagne au Conseil constitutionnel si l'élection a été acquise au second tour.

Loi n° 62/1292 du 6/11/1962
Art. 3 § III

J+123

Lundi 5 août ou le dimanche 21 juillet
(si élection au premier tour)

Date limite de publication au Journal officiel des comptes de campagne.

Loi n° 62/1292 du 6/11/1962

Art. 3 § III

* 1 Loi constitutionnelle n° 76-527 et loi organique n° 76-528.

* 2 Lois n° 88-226 et 88-227.

* 3 Loi n° 95-65.

* 4 Lois n° 77-808 et 2002-214.

* 5 Loi n° 90-55.

* 6 Article 6 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.

* 7 Loi organique n° 2001-419.

* 8 Loi organique n° 2001-100.

* 9 Article 46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

* 10 Décision du 15 avril 2002 (Hauchemaille, Meyet, Cazaux).

* 11 Cette commission comprend le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes et deux membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

* 12 Article 48 de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958.

* 13 Article 49 de l'ordonnance précitée et article 29 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

* 14 Article 30 du décret du 8 mars 2001 précité.

* 15 Voir le rapport n° 47 (2000-2001) de notre ancien collègue Christian Bonnet au nom de votre commission des Lois.

* 16 Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 17 Les Français établis hors de France inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent, sous certaines conditions, voter à l'étranger pour l'élection présidentielle, les référendums et l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE).

* 18 Loi organique n° 2005-1562 modifiant les dates des renouvellements du Sénat et loi n° 2005-1563 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Voir le rapport n°3 (2005-2006) du président Jean-Jacques Hyest au nom de votre commission des Lois.

* 19 Les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'AFE sont réputés être les élus d'un même département. Il en va de même pour les ressortissants français élus en France membres du Parlement européen.

* 20 Paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

* 21 Dernier alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

* 22 Présentes dans chaque département ou collectivité, ces commissions tranchent les questions que peut poser le décompte des bulletins de vote et procèdent aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

* 23 Les Français établis hors de France qui votent à l'étranger exercent leur droit de vote, en personne ou par procuration, dans les ambassades et certains postes consulaires français.

* 24 Décision du 26 septembre 2002.

* 25 Conseil constitutionnel, 21 octobre 1993, Assemblée nationale Paris, 18 ème circonscription.

* 26 Loi organique relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

* 27 En outre, l'insertion de cette sanction dans le droit applicable à l'élection présidentielle pourrait nécessiter une révision constitutionnelle pour préciser ses conséquences sur la proclamation des résultats du scrutin et l'élection du nouveau Président (articles 7 et 58 de la Constitution).

* 28 Voir aussi l'annexe 2.

* 29 Les présentations peuvent être adressées au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et postes consulaires français à l'étranger, qui les notifie alors au plus vite au Conseil constitutionnel.

* 30 Conformément à l'article 7 de la Constitution (avant-dernier alinéa), le Conseil constitutionnel peut prolonger ce délai de 35 jours.

* 31 Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

* 32 Loi n° 2003-227 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

* 33 Ensemble des scrutins dont l'élection présidentielle si cet article est adopté, sauf élections cantonales et municipales dans les circonscriptions de moins de 9.000 habitants et élections sénatoriales.

* 34 L'article L. 52-15 du code électoral a été modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2003.

* 35 Les Français établis hors de France peuvent y voter pour l'élection présidentielle, les référendums ainsi que pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE ; loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 et loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée par les lois n° 2005-821 et 2005-822 du 20 juillet 2005).

* 36 Article L. 52-2 du code électoral.

* 37 Rapport n° 27 (2002-2003), p. 167.

* 38 Article L. 397 du code électoral issu de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000.

* 39 Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.

* 40 Article 62 de la Constitution.

* 41 Articles LO 128, LO 136-1 et LO 186-1 du code électoral.

* 42 Décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 - loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

* 43 Les rapporteurs, membres du Conseil, sont aidés par des rapporteurs-adjoints, au nombre de dix, choisis chaque année parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958).

* 44 Lois n°90-55 du 15 janvier 1990 et n° 95-65 du 19 janvier 1995 relatives à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

* 45 Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

* 46 Rapport n° 47 (2000-2001) présenté au nom de votre commission des Lois.

* 47 Rapport n° 315 (2004-2005) de notre collègue Christian Cointat au nom de la commission des Lois.

* 48 Articles L. 11 à L. 14 du code électoral.

* ( 49 ) Ces articles ont été abrogés par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979 en application de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

* ( 50 ) Cf. note (1), p. 11 .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page