Rapport n° 251 (2005-2006) de MM. Jacques VALADE , sénateur et Jean-Michel DUBERNARD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 mars 2006
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INTRODUCTION
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE IER - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
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Article 1er bis - Etat prévisionnel et
indicatif sur cinq ans des recrutements de personnels dans la recherche
publique
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ITRE II - L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
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Article 2 B - Politique de la recherche en
direction des pays en voie de développement
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CHAPITRE Ier - La coopération entre les
acteurs de la recherche
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Article 3 - Allocations individuelles de
recherche
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Article 3 bis - Encouragement à l'emploi des
docteurs scientifiques
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Article 3 ter - Limitation du nombre des doctorants
par directeur de thèse
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CHAPITRE II - L'évaluation des
activités de recherche et d'enseignement supérieur
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Article 4 - Évaluation des activités
de recherche des établissements publics de recherche
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Article 4 bis - Intitulé nouveau dans le
code de la recherche
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Article 5 - Coordination en matière
d'évaluation
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Article 6 A - Objectifs de la recherche
publique
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Article 6 B - Rapport au Parlement sur la
coopération entre les grandes écoles et les
universités
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Article 6 - Mission d'expertise de la recherche
publique
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Article 7 - Agence nationale de la
recherche
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Article 8 - Assouplissement des conditions de
participation des chercheurs à la création ou aux
activités d'une entreprise de valorisation des résultats de la
recherche
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Article 8 bis - Cumul d'activités des
personnels de recherche fonctionnaires
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Article 9 - Valorisation des activités de
recherche des établissements publics à caractère
scientifique et technique (EPST)
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Article 9 bis - Transformation du statut de
l'Académie des technologies en établissement public à
caractère administratif
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Article 10 bis - Possibilité pour les
pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et les
réseaux thématiques de recherche avancée de se doter de
services d'activités industrielles et commerciales (SAIC)
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Article 12 - Modification de l'intitulé
d'une section du code du travail
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Article 13 - Application aux futurs dirigeants de
jeunes entreprises innovantes (JEI) des dispositions du code du travail
applicables aux bénéficiaires du congé ou d'une
période de travail à temps partiel pour création ou
reprise d'entreprise
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Article 14 - Encadrement du congé pour
l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant aux critères de jeune entreprise innovante (JEI)
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Article 14 bis - Enseignants non permanents des
établissements d'enseignement supérieur privé
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Article 15 - Exonération des
établissements publics de recherche, des établissements publics
d'enseignement supérieur, des personnes morales créées
pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur
(PRES) et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche
de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus tirés
d'activités relevant d'une mission de service public
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Article 15 bis - Obligation pour les fonds communs
de placement dans l'innovation (FCPI) d'investir 6 % de leurs actifs en
amorçage
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Article 16 bis A - Obligation pour les
sociétés à conseil d'administration de faire mention dans
leur rapport annuel de la part des achats effectués auprès des
petites et moyennes entreprises (PME)
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Article 16 bis B - Obligation pour les
sociétés à directoire et conseil de surveillance de faire
mention dans leur rapport annuel de la part des achats effectués
auprès des PME
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Article 16 bis C - Obligation pour les
sociétés cotées de faire mention dans leur rapport annuel
de la part des achats effectués auprès des PME
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Article 16 bis D - Obligation pour les
établissements de crédit de publier chaque année le
montant des encours des crédits octroyés aux entreprises
créées dans l'année
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Article 16 bis E - Obligation pour les
établissements de crédit de publier chaque année le
montant des encours des crédits octroyés aux entreprises
créées dans l'année, aux entreprises créées
depuis moins de 3 ans et aux PME
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Article 16 bis F - Recherche
biomédicale
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Article 16 bis G - Prise en charge de
médicaments par les caisses d'assurance maladie
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Article 16 bis H - Extension des règles
concernant la recherche sur le sang et ses composants aux recherches visant
à évaluer les transfusions sanguines
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Article 16 bis I - Obligation pour l'État,
les collectivités publiques et les établissements publics dont
ils ont la tutelle de faire mention dans leur rapport annuel de la part des
achats effectués auprès des PME
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Article 16 bis - Assouplissement des règles
de financement et d'organisation des laboratoires d'analyses de biologie
médicale dits de référence
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Article 16 ter - Évaluation du
crédit d'impôt recherche
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TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À
L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES
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Article 18 bis - Dispositions relatives aux
marchés publics pour ce qui concerne l'Institut et les
académies
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Article 19 - Approbation des statuts et
règlement de l'Institut et des académies par décret en
Conseil d'État
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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 20 B - Titre de docteur
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Article 21 - Dispositions de coordination
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Article 21 ter - Promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la
recherche
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Article 22 - Entrée en vigueur de l'article
5 du projet de loi
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Article 23 - Rapport annuel sur la mise en oeuvre
du projet de loi
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Article 24 - Possibilité de
détachement des membres des corps enseignants de l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur
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Annexe
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TITRE IER - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION
MIXTE PARITAIRE
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TABLEAU COMPARATIF
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ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
N° 2945
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 251
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mars 2006 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de programme pour la recherche ,
PAR M. JEAN-MICHEL DUBERNARD, Rapporteur, Député. |
PAR M. JACQUES VALADE, Rapporteur, Sénateur. |
( 1) Cette commission est composée de : M. Henri Revol, sénateur, président ; M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ; M. Jacques Valade, sénateur , M. Jean-Michel Dubernard , député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Maurice Blin, Francis Grignon, Jean-François Humbert, Serge Lagauche, Daniel Raoul, sénateurs ; MM. Claude Birraux, Pierre Cohen, Jean-Michel Fourgous, Alain Gouriou, Pierre Lasbordes, députés.
Membres suppléants : M. Philippe Adnot, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Pierre Fourcade, Yves Fréville, Pierre Laffitte, Mme Monique Papon, M. Ivan Renar, sénateurs ; Mme Anne-Marie Comparini, MM. Paul-Henri Cugnenc, Jean-Pierre Door, Yves Durand, Christian Kert, Mme Valérie Pecresse, députés.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture : 91, 121 et T.A. 41 (2005-2006)
Deuxième lecture : 241 (2005-2006)
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 2784 , 2888, 2837, 2879 et T.A. 547
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INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour la recherche s'est réunie le mardi 14 mars 2006 au Sénat.
La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Henri Revol, sénateur, président ;
- M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président ;
La commission a ensuite désigné :
- M. Jacques Valade, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
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La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Henri Revol, sénateur, président , a rappelé que le Sénat avait examiné ce projet de loi en première lecture à la fin du mois de décembre, et que, dans les courts délais qui lui avaient été impartis, il avait adopté un certain nombre d'amendements tendant à la fois à améliorer le pilotage du système de recherche, à affirmer plus clairement la programmation des moyens jusqu'en 2010, à compléter les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération, à améliorer les conditions d'activité des chercheurs et à conforter le statut de l'Institut de France et des académies.
Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait par la suite enrichi cette rédaction d'un certain nombre de dispositions, certaines clarifiant utilement le texte, d'autres le complétant, en particulier pour donner une valeur législative aux centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) ou pour favoriser la recherche biomédicale, d'autres enfin, destinées à protéger les petites et moyennes entreprises, ayant un lien plus éloigné avec l'objet du projet de loi.
Il a exprimé le voeu que la commission mixte paritaire parvienne à un consensus sur ce projet de loi de programme, estimant qu'il constituait une formidable « boîte à outils », permettant d'encourager la coopération entre les acteurs, tant publics que privés, et de faire avancer la recherche française.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a relevé que, transmis par le Sénat avec 35 articles, le projet de loi de programme pour la recherche en comportait désormais 59, l'Assemblée nationale ayant introduit 24 articles nouveaux, en ayant modifié 23, adopté 11 conformes et supprimé un seul.
Il a souligné que ce bilan comptable ne devait cependant pas masquer la très grande convergence de vues entre les deux assemblées, insistant sur le fait que de nombreuses dispositions introduites par l'Assemblée nationale allaient dans le sens des travaux conduits par le Sénat. Il a ainsi cité en exemple le fonctionnement du Haut conseil de la science et de la technologie (HCST), l'établissement d'un état prévisionnel et indicatif annuel, sur cinq ans, des recrutements de personnels dans la recherche publique, la clarification des missions de l'Agence nationale de la recherche (ANR), la prise en compte de la dimension européenne de la recherche et, sous l'impulsion de M. Claude Birraux, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'amélioration de l'encadrement du parcours des jeunes se destinant aux carrières de la recherche.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale avait également renforcé la prise en compte de la recherche clinique dans le projet de loi, avec la création des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), relevant encore une fois la proximité de vue avec le Sénat sur ce sujet, celui-ci ayant ouvert aux centres hospitaliers et universitaires (CHU) la possibilité de faire partie des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES).
Après avoir souligné la convergence entre les deux assemblées sur les grands équilibres du texte, il a déclaré que la seule divergence portait sur la possibilité ouverte par l'Assemblée nationale de créer des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) en dehors des PRES, rappelant que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s'était prononcée contre cette disposition estimant qu'elle allait à l'encontre de la philosophie générale du projet de loi qui est de remettre l'université au coeur du dispositif de recherche.
Regrettant ensuite la difficulté rencontrée par la recherche académique à valoriser les résultats de ses recherches et le déficit d'investissement du secteur privé dans le domaine de la recherche, il a expliqué que plusieurs amendements avaient été adoptés par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous, rapporteur pour avis de la commission des finances, afin d'apporter de nouvelles réponses à ce problème récurrent.
Puis M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait souhaité introduire un dispositif incitant les établissements publics à mieux valoriser leurs recherches, l'Assemblée nationale l'ayant finalement repoussé après l'avis défavorable du gouvernement, qui le jugeait trop contraignant. Il a indiqué que cette préoccupation demeurait cependant entière, les députés, sur tous les bancs, étant convenus que la valorisation des résultats de la recherche menée par les institutions académiques était insuffisante. Il a annoncé qu'en conséquence, il proposerait un dispositif modifié et assoupli offrant une réponse aux problèmes actuels et tenant compte des observations du gouvernement. Ce dispositif reposerait sur la libre initiative des acteurs, à qui reviendrait la responsabilité de décider ou non du dépôt d'un brevet. Il se limiterait aux recherches financées par l'ANR, entrant dans le champ des inventions brevetables tel que défini par le code de la propriété intellectuelle, et susceptibles d'un développement économique, l'établissement inventeur restant maître de juger de l'opportunité d'un tel développement. Enfin, il a souligné que ce dispositif s'inscrivait dans la logique du projet de loi, puisque il reviendrait à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES) d'évaluer la politique de valorisation de l'établissement, et que le problème de la valorisation était trop important pour que la commission mixte paritaire ne cherche à y apporter des solutions.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a conclu son propos en estimant que toutes les conditions étaient réunies pour que la commission mixte paritaire parvienne à un accord sur ce texte qui doit permettre aux chercheurs français de reconquérir leur position au sein de l'élite mondiale.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , s'est réjoui de la coopération établie entre les deux assemblées pour préparer la réunion. Il a relevé que les travaux du Sénat, contraints par un calendrier serré, avaient reçu un bon accueil à l'Assemblée nationale et qu'il en résultait une grande convergence de vues sur ce dossier essentiel du développement de la recherche en France.
Après avoir rappelé que le Sénat avait mis en valeur la recherche médicale, notamment au travers de la participation explicite des centres hospitaliers et universitaires et des centres de lutte contre le cancer aux nouvelles structures de coopération (pôles de recherche et d'enseignement supérieur, réseaux thématiques de recherche avancée), il a indiqué que l'Assemblée nationale avait adopté de nouvelles dispositions à cet égard, notamment avec les centres thématiques de recherche et de soins.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a ensuite déclaré partager l'intention du rapporteur de l'Assemblée nationale en vue d'encourager le dépôt de brevets afin de mieux exploiter les fruits de la recherche française, mais il a souhaité que les textes que la commission mixte paritaire serait amenée à retenir à cette fin conjuguent simplicité et lisibilité.
M. Pierre Cohen, député , a regretté à la fois le caractère tardif et le manque d'ambition du projet de loi. Relevant que l'Assemblée nationale avait adopté un certain nombre d'amendements en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, il a souhaité que la commission mixte paritaire conserve ces ajouts constructifs.
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La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
IER - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1er -
Programmation des moyens publics de la recherche
La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , précisant que les crédits budgétaires de la mission « Recherche et enseignement supérieur » s'entendent hors programme « Vie étudiante », puis elle a adopté l'article 1 er ainsi rédigé.
Article 1er bis - Etat prévisionnel et indicatif sur cinq ans des recrutements de personnels dans la recherche publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
ITRE
II - L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier A - Du
pilotage de la recherche
Article 2 A -
Création d'un Haut conseil de la science et de la technologie
La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , tendant à éviter une redondance relative à la publicité des travaux du Haut conseil à l'avant-dernier alinéa.
Après que M. Claude Birraux, député , a proposé que la mention redondante soit plutôt supprimée à l'alinéa précédent, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est déclaré favorable à l'amendement de M. Jacques Valade.
M. Pierre Cohen, député , a souhaité que le Haut conseil éclaire non seulement le Président de la République et le Gouvernement comme le texte le prévoit mais aussi le Parlement ainsi que l'Agence nationale de la recherche (ANR).
M. Alain Gouriou, député , a partagé ce point de vue et a indiqué préférer la proposition de M. Claude Birraux.
M. Pierre Cohen, député , a déclaré, au nom du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, qu'il se prononcerait contre l'adoption de l'ensemble des articles, quand bien même il pourrait voter certains amendements.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 2 A ainsi rédigé.
Article 2 B - Politique de la recherche en direction des pays en voie de développement
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE Ier - La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 2 - Structures de
coopération entre les acteurs de la recherche
La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , tendant - en insérant le mot « notamment » dans le troisième alinéa de l'article L. 344-1 - à permettre à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) d'adopter, le cas échéant, un statut juridique autre que ceux limitativement énumérés par le texte.
MM. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , et Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président , se sont prononcés en faveur de l'amendement qui renforce la liberté des acteurs.
M. Pierre Cohen, député , a regretté que le projet de loi reprenne la terminologie proposée par les chercheurs ayant participé aux Etats généraux qui se sont tenus à Grenoble en 2004, sans cependant s'inscrire dans le même état d'esprit. C'est ainsi que le PRES doit répondre à un déficit de coordination entre la logique de recherche des organismes de recherche et celle des universités. Or l'amendement, en laissant toute liberté aux acteurs de s'organiser au sein de la structure de leur choix, ne correspond pas à la logique du PRES.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a relevé qu'il s'agissait de laisser aux acteurs une souplesse d'organisation sur le plan juridique, qui leur manque à l'heure actuelle, mais qu'il était favorable à ce que les PRES comprennent nécessairement une ou plusieurs universités, car tel est l'esprit du projet de loi.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a souligné que le texte, notamment au travers des PRES, visait à mettre en valeur la recherche universitaire, ce qui n'empêchait pas de donner aux acteurs le choix de leur organisation juridique, plutôt que de leur imposer un statut auquel ils n'auraient d'ailleurs pas nécessairement adhéré.
M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président , a remercié le rapporteur pour le Sénat de sa proposition, qui répond aux souhaits exprimés par l'Assemblée nationale et auxquels le ministre avait répondu favorablement.
M. Daniel Raoul, sénateur , a relevé l'absence de parallélisme avec les dispositions relatives à la fondation de coopération scientifique.
M. Pierre Cohen, député , a regretté qu'un PRES puisse être constitué sous forme d'association.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , tendant à rétablir les articles L. 344-3 à L. 344-6 du code de la recherche dans la rédaction du Sénat, sous réserve de deux modifications à l'article L. 344-6 :
- la première tendant à proposer, ainsi que l'a souhaité l'Assemblée nationale, que des associations puissent participer au conseil d'administration d'un établissement public de coopération scientifique ;
- la seconde établissant un compromis entre les rédactions, complémentaires, des deux assemblées au dernier alinéa de l'article relatif à la proportion des différentes catégories de représentants dans le conseil d'administration d'un PRES.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est réjoui de cette dernière proposition, qui doit permettre d'assurer une gouvernance cohérente aux EPCS et tient compte du rôle important que les collectivités territoriales peuvent être conduites à jouer.
MM. Pierre Cohen et Alain Gouriou, députés , ont regretté que soit ainsi minimisée la part des représentants des personnels et des étudiants.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a souligné qu'il s'agissait de remédier aux difficultés constatées dans la gouvernance des établissements, tout en permettant à l'ensemble des acteurs de participer au conseil d'administration.
La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements.
Puis, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé un amendement tendant à rétablir l'article L. 344-12 dans la rédaction du Sénat, afin de supprimer la participation de représentants des étudiants au sein d'une fondation de coopération scientifique. MM. Daniel Raoul, sénateur , et Pierre Cohen, député , se sont déclarés opposés à cet amendement.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a ensuite souhaité rétablir l'article L. 344-15 dans la rédaction du Sénat, afin de conserver la rédaction proposée par M. Pierre Laffitte et adoptée par le Sénat, tendant à ce qu'une fondation de coopération scientifique puisse être abritée par une fondation existante tout en gardant sa personnalité morale. M. Pierre Cohen, député , s'est déclaré défavorable à la fois à l'article et à l'amendement. M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a insisté sur l'intérêt de cette rédaction et sur la compétence de son auteur, compte tenu notamment de l'expérience de Sophia Antipolis.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a émis un avis favorable à l'amendement.
Après avoir adopté l'amendement, la commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 - Allocations individuelles de recherche
M. Claude Birraux, député , a présenté un amendement tendant à favoriser l'obtention d'un complément de rémunération pour les doctorants, en les incitant à mettre en valeur les résultats qu'ils s'efforcent d'obtenir auprès des entreprises ou des personnes privées intéressées par les avancées de la recherche. A cet effet, il a proposé que toute entreprise ou personne privée venant abonder une allocation de recherche puisse être exonérée de toute charge fiscale et sociale.
M. Daniel Raoul, sénateur , s'est interrogé sur l'intérêt d'un tel dispositif, alors que ces cotisations entrent d'ores et déjà dans l'assiette du crédit d'impôt-recherche de l'entreprise concernée.
Après avoir regretté que l'Assemblée nationale n'eut pas voté l'amendement tendant à fixer le montant de l'allocation de recherche à 1,5 fois le montant du SMIC, M. Pierre Cohen, député , a estimé dangereuse une telle disposition qui entraînerait des allocations de montants variés selon que les étudiants auront ou non obtenu une telle indemnité complémentaire.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré embarrassé par cet amendement, compte tenu des arguments précédemment formulés et a exprimé un avis défavorable.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a exposé que ces éléments l'amenaient à revenir sur l'avis positif qu'il avait initialement formulé lors de l'examen de cet amendement en commission.
M. Pierre Cohen, député , a ajouté qu'un amendement présenté par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, mais non adopté, aurait permis de répondre à l'objectif du présent amendement, par le biais d'un fonds de mécénat abondé par les entreprises et d'allocations allouées par les universités.
M. Claude Birraux, député , a alors retiré son amendement.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 bis - Encouragement à l'emploi des docteurs scientifiques
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 ter - Limitation du nombre des doctorants par directeur de thèse
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé un amendement de suppression de cet article. Il a estimé qu'en dépit de certaines anomalies, il n'apparaissait pas souhaitable de limiter, surtout par décret en Conseil d'Etat, le nombre de doctorants susceptibles d'être suivis par un directeur de thèse.
Après avoir rappelé que ce texte tentait de répondre aux abus constatés dans certaines disciplines, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a souscrit à cette proposition, dans la mesure où l'amélioration de la qualité des évaluations devrait entraîner la disparition de telles dérives.
Après l'intervention de M. Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président , favorable à l'amendement, M. Pierre Cohen, député , a estimé qu'une disposition législative serait davantage de nature à lutter contre les abus.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 3 ter .
CHAPITRE II - L'évaluation des activités de recherche et
d'enseignement supérieur
Article 4 A -
Contrats pluriannuels d'objectifs entre l'Etat et les établissements
publics
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté un amendement tendant à compléter l'article L. 311-2 du code de la recherche et l'article L. 711-1 du code de l'éducation, afin que les évaluations réalisées par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES) soient réellement suivies d'effets et que l'Etat les prenne en compte pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à cet amendement, contrairement à M. Pierre Cohen, député .
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 4 A ainsi rédigé.
Article 4 - Évaluation des activités de recherche des établissements publics de recherche
Mme Marie-Christine Blandin, sénateur , a regretté que l'amendement adopté par le Sénat à l'article L. 114-1 du code de la recherche, et tendant à faire du partage du savoir scientifique avec la société l'un des critères de l'évaluation des activités de recherche, ait été supprimé par l'Assemblée nationale.
Après avoir initialement envisagé de sous-amender un amendement ultérieur de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, relatif à la valorisation de la recherche, elle a souhaité que la rédaction du Sénat soit rétablie sur ce point. Rappelant les conclusions du rapport d'information de la commission des affaires culturelles du Sénat sur la diffusion de la culture scientifique, dont elle était co-rapporteur, Mme Marie-Christine Blandin, sénateur , a insisté sur la nécessité de prendre en compte cette mission des établissements et des chercheurs dans leur évaluation.
M. Ivan Renar, sénateur , a déclaré partager ce point de vue et relevé la difficulté des universités elles-mêmes à participer à cette mission de diffusion du savoir scientifique.
Après que MM. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , et Claude Birraux, député , se soient prononcés pour le rétablissement de cette disposition, la commission mixte paritaire a adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 114-1 par un alinéa ainsi rédigé : « Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a ensuite présenté un amendement à l'article L. 114-1-1 tendant à supprimer la publicité des noms des évaluateurs.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a émis un avis favorable estimant la précision inutile puisque, dans le cas d'espèce, les évaluateurs se rendent sur place et sont donc connus des responsables des structures qu'ils évaluent.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
Au même article, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , estimant qu'on ne pouvait imposer, au sein des équipes chargées de l'évaluation, la présence à la fois d'experts européens et internationaux, a proposé de remplacer le mot « et » par le mot « ou ».
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
Puis, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé un amendement à l'article L. 114-3-1, afin que les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes concernés soient validées plutôt qu'accréditées. Il a présenté cette procédure, plus souple, comme un compromis entre la rédaction de l'Assemblée nationale et celle du Sénat.
Après les interventions favorables à l'amendement de MM. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , et Pierre-Louis Fagniez, député, vice-président , la commission mixte paritaire a adopté l'amendement à l'unanimité.
En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté un amendement procédant à la même modification au 2°, relatif à l'évaluation des unités de recherche.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 114-3-1 en vue de préciser les missions de l'AÉRES dans le sens d'une meilleure prise en compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche dans sa mission d'évaluation des établissements.
Après avoir déclaré partager l'objectif de l'auteur de l'amendement, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a exprimé le souhait que la rédaction proposée soit condensée, afin notamment d'éviter d'empiéter sur le domaine réglementaire.
Suivant cette suggestion, et après les interventions des rapporteurs et de M. Pierre Cohen, député , la commission mixte paritaire a adopté l'amendement, en limitant l'obligation de publication du bilan des actions menées par les établissements en faveur de la valorisation de la recherche à un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.
MM. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , et Claude Birraux, député , ont présenté des amendements identiques à l'article L. 114-3-2 du code de la recherche afin, ainsi que le Sénat l'avait souhaité, que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques soit représenté au sein du conseil d'administration de l'AÉRES par deux parlementaires - un sénateur et un député -, et non au travers de son seul président, en raison de la présidence alternative de l'office. Ils ont proposé, en conséquence, un amendement portant le nombre de membres du conseil d'administration à 25, au lieu de 24.
La commission mixte paritaire a adopté les deux amendements.
Puis, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 114-3-3, relatif à la composition de l'AÉRES en sections, tendant à la fois à revenir à la rédaction du Sénat et à la compléter pour tenir compte de l'ajout de l'Assemblée nationale.
M. Pierre Cohen, député , a regretté que l'Assemblée nationale ait supprimé les précisions adoptées par le Sénat sur les missions des sections de l'agence, au motif qu'elles étaient d'ordre réglementaire.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'amendement.
Elle a également adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche, ainsi qu'un amendement de clarification rédactionnelle présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , à l'article L. 114-3-6.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 4 ainsi rédigé.
Article 4 bis - Intitulé nouveau dans le code de la recherche
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5 - Coordination en matière d'évaluation
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 A - Objectifs de la recherche publique
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 B - Rapport au Parlement sur la coopération entre les grandes écoles et les universités
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé un amendement tendant à évoquer la « coopération » entre les grandes écoles et les universités, plutôt que leur « rapprochement », terme adopté par l'Assemblée nationale qui semblait induire une fusion des structures. Tout en soulignant la nécessité d'une coopération entre les différents types d'établissements d'enseignement supérieur et en relevant qu'un nombre croissant de grandes écoles recrutait des diplômés des universités, il a souhaité répondre ainsi aux émotions suscitées par cet article.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est déclaré tout à fait favorable à cet amendement.
M. Pierre Cohen, député , s'est interrogé sur la frilosité de certaines grandes institutions, alors que l'article n'évoque qu'un simple rapport au Parlement. Il a souligné l'importance d'une coopération entre les établissements concernés en matière de recherche.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement, compte tenu d'une modification rédactionnelle proposée par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale .
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , tenant à prévoir que le Gouvernement transmettrait également au Parlement un rapport présentant les modalités de mise en place d'une délégation interministérielle à la recherche médicale et à la santé publique. Le rapporteur a souligné la nécessité que les différents ministères coordonnent leurs actions dans le domaine de la recherche clinique et de la santé publique. Il a déploré la quasi-absence d'entreprises françaises dans le domaine des instruments de chirurgie (sabots de salles d'opérations, champs opératoires, masques de prévention contre la grippe aviaire...).
M. Daniel Raoul, sénateur , a relevé qu'une entreprise de son département, le Maine-et-Loire, accueillait l'une de ces rares entreprises.
Après avoir déclaré comprendre l'objectif de l'amendement, M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a craint qu'il ne soit considéré comme une injonction au Gouvernement.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a retiré l'amendement mais a toutefois souhaité que le ministre fasse le point de la situation dans ce domaine avec le Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 B ainsi rédigé.
Article 6 - Mission d'expertise de la recherche publique
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a proposé un amendement tendant à revenir à la rédaction du Sénat, la mention de « l'appui à la décision publique » paraissant inutile car déjà comprise dans les missions d'expertise.
Mme Marie-Christine Blandin, sénateur , a rappelé qu'elle avait proposé une rédaction proche de celle votée par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du ministre, mais que le Sénat ne l'avait pas retenue dans la mesure où elle faisait également référence à l'opinion publique.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a considéré que la rédaction de l'Assemblée nationale était effectivement redondante avec les dispositions figurant d'ores et déjà dans le code de la recherche.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 6 ainsi rédigé.
Article 7 - Agence nationale de la recherche
La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , visant essentiellement à codifier les dispositions de l'article 7, telles qu'issues de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, et d'y apporter des clarifications rédactionnelles. Plus précisément, cet amendement complète le titre II du livre III du code de la recherche par un chapitre IX comprenant les articles L. 329-1 à L. 329-6 du même code et propose que, lorsque l'Agence n'a pas retenu un projet, elle communique à son auteur, s'il en fait la demande, les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a estimé que cet amendement et la codification qu'il proposait ne posaient pas de difficulté. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , relatif à la valorisation de la recherche effectuée dans les organismes publics. Celui-ci a fait valoir que cet amendement était conforme à un amendement adopté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale mais rejeté en séance. Il a insisté sur le retard français en termes de dépôt de brevets, indiquant que celui-ci n'avait cessé de se creuser au cours des dix dernières années. Il a présenté son amendement comme une tentative de résolution de ce problème, selon une logique pragmatique d'incitation, dans la mesure où les obligations déclaratives imposées aux chercheurs et aux organismes ne portent que sur des inventions réellement nouvelles, au sens du code de la propriété intellectuelle, et susceptibles d'un développement économique.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a indiqué qu'il partageait la préoccupation exprimée, considérant qu'il serait absurde de faire des efforts pour moderniser les structures de la recherche sans inciter à la valorisation de ses résultats. Il a cependant observé qu'en se rattachant aux dispositions relatives à l'Agence nationale de la recherche, le texte proposé pourrait introduire une inégalité de traitement entre les projets financés par l'Agence et les autres.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a répondu que les projets financés par l'ANR ne devaient pas être regardés comme des cas spécifiques, dans la mesure où les chercheurs de tous les établissements ont accès à ses financements. Il a indiqué que, de surcroît, l'objet essentiel du dispositif était de provoquer un changement d'état d'esprit susceptible d'initier un véritable réflexe de valorisation chez les chercheurs publics.
M. Pierre Cohen, député , a fait part de ses interrogations sur la place très importante ainsi laissée à la valorisation au sein des dispositions de la loi relatives à l'ANR. En réponse, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé que la rédaction proposée n'affectait en rien les missions de l'Agence. En réponse aux craintes exprimées par M. Pierre Cohen, il a précisé que la sanctuarisation d'une partie des crédits de l'ANR pour le financement de projets non thématiques et la mise en place d'un préciput, dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, allaient au contraire dans le sens d'une plus grande place accordée au financement de la recherche fondamentale et à une meilleure articulation entre ANR et organismes de recherche.
M. Francis Grignon, sénateur , a rappelé que le dépôt de brevets était dans une large mesure incompatible avec la publication des travaux de recherche et il s'est interrogé sur la compatibilité du dispositif avec le droit en vigueur. Il a également proposé de ne pas imposer aux établissements, en cas d'invention susceptible de développements économiques, l'acquisition d'un titre de propriété intellectuelle mais plutôt suggéré le dépôt d'une demande en ce sens, ce qui ne préjuge pas des résultats de l'instruction de leur dossier. Cette proposition a été retenue.
Enfin, M. Daniel Raoul, sénateur , a fait observer que le système proposé ne s'appliquait qu'aux seuls fonctionnaires et agents publics, la commission mixte paritaire a proposé de supprimer le mot « publics » afin de viser l'ensemble des agents de l'Etat et de ses établissements publics. Illustrant ce propos, M. Henri Revol, président , a indiqué que les personnels du Commissariat à l'énergie atomique étaient des agents de droit privé dont les clauses de contrats prévoyaient la valorisation de leurs travaux de recherche.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié.
Elle a ensuite examiné un troisième amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , visant à supprimer le dernier alinéa de l'article 7 renvoyant un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles une partie des financements de l'ANR revient à l'établissement dans lequel le porteur du projet financé exerce ses fonctions.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 7 ainsi rédigé.
Article 8 - Assouplissement des conditions de participation des chercheurs à la création ou aux activités d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8 bis - Cumul d'activités des personnels de recherche fonctionnaires
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 - Valorisation des activités de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST)
La commission mixte paritaire a tout d'abord adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, visant à substituer la formulation « entités », plus souple, à celle de « personnes morales », dans le texte de cet article.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur, visant à substituer aux mots « autorité administrative », les mots « autorité de tutelle ».
Puis elle a adopté l'article 9 ainsi rédigé.
Article 9 bis - Transformation du statut de l'Académie des technologies en établissement public à caractère administratif
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10 bis - Possibilité pour les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et les réseaux thématiques de recherche avancée de se doter de services d'activités industrielles et commerciales (SAIC)
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12 - Modification de l'intitulé d'une section du code du travail
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat, considérant que l'élargissement du bénéfice des mesures de congés aux petites et moyennes entreprises en général, et non plus aux jeunes entreprises innovantes, sortait du champ de ce projet de loi de programme pour la recherche.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a partagé ce point de vue.
M. Pierre Lasbordes a insisté sur l'importance du soutien à accorder aux petites et moyennes entreprises, qui justifiait la rédaction de l'article, adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous.
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , a contesté la pertinence de l'insertion d'un tel dispositif dans le cadre de ce projet de loi.
M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a par ailleurs estimé que le projet de loi de programme contenait déjà de nombreux signaux en direction des petites et moyennes entreprises.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et donc l'article 12 dans la rédaction du Sénat.
Article 13 - Application aux futurs dirigeants de jeunes entreprises innovantes (JEI) des dispositions du code du travail applicables aux bénéficiaires du congé ou d'une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , visant à rétablir la version de cet article dans la rédaction votée par le Sénat, pour les raisons indiquées à l'article 12.
Elle a donc adopté l'article 13 dans la rédaction du Sénat.
Article 14 - Encadrement du congé pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante (JEI)
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , visant à rétablir cet article dans la rédaction votée par le Sénat, pour les mêmes raisons que précédemment.
Elle a donc adopté l'article 14 dans la rédaction du Sénat.
Article 14 bis - Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé
La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 15 - Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche de l'impôt sur les sociétés pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission de service public
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 15 bis - Obligation pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) d'investir 6 % de leurs actifs en amorçage
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 bis dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 16 bis A - Obligation pour les sociétés à conseil d'administration de faire mention dans leur rapport annuel de la part des achats effectués auprès des petites et moyennes entreprises (PME)
M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement visant à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale, estimant que les mesures qu'il propose en faveur de l'ensemble des petites et moyennes entreprises sortaient du champ du projet de loi de programme pour la recherche.
M. Pierre Lasbordes a indiqué qu'il se ralliait à la suppression des articles 16 bis A et 16 bis B, mais a regretté l'abandon envisagé de l'ensemble des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'amendement et a donc supprimé cet article.
Article 16 bis B - Obligation pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance de faire mention dans leur rapport annuel de la part des achats effectués auprès des PME
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , visant, pour les mêmes motifs, à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.
Elle a donc supprimé cet article .
Article 16 bis C - Obligation pour les sociétés cotées de faire mention dans leur rapport annuel de la part des achats effectués auprès des PME
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, visant pour les mêmes motifs à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.
Elle a donc supprimé cet article .
Article 16 bis D - Obligation pour les établissements de crédit de publier chaque année le montant des encours des crédits octroyés aux entreprises créées dans l'année
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat, visant pour les mêmes motifs à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.
Elle a donc supprimé cet article .
Article 16 bis E - Obligation pour les établissements de crédit de publier chaque année le montant des encours des crédits octroyés aux entreprises créées dans l'année, aux entreprises créées depuis moins de 3 ans et aux PME
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , visant à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.
Elle a donc supprimé cet article .
Article 16 bis F - Recherche biomédicale
La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour l'Assemblée nationale .
Puis elle a adopté cet article ainsi rédigé.
Article 16 bis G - Prise en charge de médicaments par les caisses d'assurance maladie
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 bis G dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 16 bis H - Extension des règles concernant la recherche sur le sang et ses composants aux recherches visant à évaluer les transfusions sanguines
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 bis H dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 16 bis I - Obligation pour l'État, les collectivités publiques et les établissements publics dont ils ont la tutelle de faire mention dans leur rapport annuel de la part des achats effectués auprès des PME
La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Jacques Valade, rapporteur pour le Sénat , visant à supprimer cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale.
Elle a donc supprimé cet article .
Article 16 bis - Assouplissement des règles de financement et d'organisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dits de référence
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.
Article 16 ter - Évaluation du crédit d'impôt recherche
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 ter dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
TITRE
IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX
ACADÉMIES
Article 17 - Statut et
mission de l'Institut et des académies
La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 18 bis - Dispositions relatives aux marchés publics pour ce qui concerne l'Institut et les académies
La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 bis dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 19 - Approbation des statuts et règlement de l'Institut et des académies par décret en Conseil d'État
La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
TITRE
V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 A -
Dispositions relatives au service public de l'enseignement supérieur
La commission mixte paritaire a adopté l'article 20 A dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 20 B - Titre de docteur
La commission mixte paritaire a adopté l'article 20 B dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 21 - Dispositions de coordination
La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 21 ter - Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche
La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 ter dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 22 - Entrée en vigueur de l'article 5 du projet de loi
La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 23 - Rapport annuel sur la mise en oeuvre du projet de loi
La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Article 24 - Possibilité de détachement des membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur
La commission mixte paritaire a adopté l'article 24 dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
Annexe
La commission mixte paritaire a adopté l'annexe du projet de loi dans la rédaction de l'Assemblé nationale.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI DE PROGRAMME
POUR LA RECHERCHE
TITRE I er
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1 er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission « Recherche et enseignement supérieur », hors programme « Vie étudiante », ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.
Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, à en définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions tenant compte de leurs situations particulières.
Article 1 er bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. »
TITRE II
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE I er A
Du pilotage de la recherche
Article 2 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Au début du titre II du livre I er du code de la recherche, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Le Haut conseil de la science et de la technologie
« Art. L. 120-1. - Il est créé un Haut conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
« Le Haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil de la science et de la technologie. »
Article 2 B
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable. »
CHAPITRE I er
La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur,
les réseaux thématiques de recherche avancée,
les centres thématiques de recherche et de soins,
les établissements publics de coopération scientifique
et les fondations de coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur,
les réseaux thématiques de recherche avancée
et les centres thématiques de recherche et de soins
« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 344-2. - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.
« Art. L. 344-2-1. - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 344-3. - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
« A cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 344-4. - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
« Art. L. 344-5. - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
« Art. L. 344-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
« Art. L. 344-7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
« Art. L. 344-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
« Art. L. 344-9. - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 344-10 . - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 344-11. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
« Art. L. 344-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
« Art. L. 344-13. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 344-14. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Art. L. 344-15. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. »
Article 3
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. »
Article 3 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »
Article 3 ter
........................... Supprimé par la commission mixte paritaire ...........................
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de recherche
et
d'enseignement supérieur
Article 4 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
« II. - L'article L. 311-2 du code de la recherche et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-1-1 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »
Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire .......
I. - 1. Au début du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ».
2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'Agence d'évaluation de la recherche
et de
l'enseignement supérieur
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« L'agence est chargée :
« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
« 2° bis D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
« 3° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
« Art. L. 114-3-1-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
« A cette fin, ces établissements communiquent à l'Agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique. »
« Art. L. 114-3-2. - L'agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 114-3-3. - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'Etats membres de l'Union européenne. »
« Art. L. 114-3-4. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
« Art. L. 114-3-6. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut conseil de la science et de la technologie. »
Article 4 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle ».
Article 5
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« L'évaluation des
établissements publics à caractère
scientifique,
culturel et professionnel
« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ;
3° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION
EN
MATIÈRE DE RECHERCHE
Article 6 A
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : « c) Le partage et la diffusion... (le reste sans changement). »
Article 6 B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles et les universités.
Article 6
(Texte du Sénat)
L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».
..................................................................................................
Article 7
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« L'Agence nationale de la recherche
« Art. L. 329-1. - Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
« Art. L. 329-2 . - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des Etats membres de l'Union européenne.
« Art. L. 329-3. - L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
« Art. L. 329-4. - L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
« Art. L. 329-5 . - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
« Art. L. 329-6. - Lorsque, au terme du processus de sélection, l'Agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
« Art. L. 329-7. - I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »
Article 8
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le chapitre III du titre I er du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
Article 8 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :
« f ) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1 . - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. »
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
« - de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »
Article 9 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'Académie des technologies
« Art. L. 328-1 . - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 328-2 . - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 328-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise est reconnue par l'établissement.
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création.
..................................................................................................
Article 10 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée ».
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ;
1° bis La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 714-1 » ;
2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ».
...................................................................................................
Article 12
(Texte du Sénat)
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ».
Article 13
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».
Article 14
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Article 14 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Enseignants non permanents des
établissements
d'enseignement supérieur
privé
« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
Article 15 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d'euros, ».
II. - Le ratio de 6 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du même code ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.
..................................................................................................
Articles 16 bis A à 16 bis E
.......................... Supprimés par la commission mixte paritaire ...........................
Article 16 bis F
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leurs mises en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. »
II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1. »
Article 16 bis G
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif. »
Article 16 bis H
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ».
Article 16 bis I
........................... Supprimé par la commission mixte paritaire ...........................
Article 16 bis
................. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire ................
Article 16 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2006, un rapport établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE
FRANCE
ET AUX ACADÉMIES
Article 17
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
.................................................................................................
Article 18 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par les mots : « , l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ».
Article 19
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'État.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
DU
PROJET ITER EN FRANCE
..................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. »
Article 20 B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. »
.................................................................................................
Article 21
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».
II. - À la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, les références : « , L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.
..................................................................................................
Article 21 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6 . - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »
................................................................................................
Article 22
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, et au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 23
(Texte de l'Assemblée nationale)
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dresse notamment un bilan de l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le secteur privé.
Article 24
(Texte de l'Assemblée nationale)
Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. »
Annexe
(Annexe adoptée dans le texte de l'Assemblée nationale)
PROGRAMMATION DES MOYENS
CONSACRÉS PAR L'ÉTAT
À LA RECHERCHE
(En millions d'euros*)
2004 ** |
2005 ** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante ») |
18 205 |
18 561 |
18 950 |
19 360 |
19 919 |
20 365 |
20 800 |
Agences de financement sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) *** |
0 |
350 |
630 |
910 |
1 100 |
1 295 |
1 500 |
Dépenses fiscales |
650 |
950 |
1 290 |
1 570 |
1 620 |
1 660 |
1 700 |
Total recherche |
18 855 |
19 861 |
20 870 |
21 840 |
22 639 |
23 320 |
24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 |
- |
1 006 |
3 021 |
6 006 |
9 790 |
14 255 |
19 400 |
* Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-Anvar en faveur de la recherche.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Projet de loi de programme
|
Projet de loi de programme
|
TITRE I ER Dispositions de programmation |
TITRE I ER Dispositions de programmation |
Article 1 er |
Article 1 er |
La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée. |
Alinéa sans modification |
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004. |
Alinéa sans modification |
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur », dans la limite des crédits ouverts chaque année par les lois de finances , ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des avantages fiscaux qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation. |
Ils... ...mission « Recherche et enseignement supérieur », ainsi que... ...montant des dépenses fisc ales qui... ...d'innovation. |
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi sera présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006, 2007 et 2008. |
Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et en Martinique, à en définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions tenant compte de leurs situations particulières. |
Article 1 er bis (nouveau) |
|
L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission « Recherche et enseignement supérieur », un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. » |
|
TITRE II L'organisation de la recherche |
TITRE II L'organisation de la recherche |
CHAPITRE I ER A Du pilotage de la recherche [Division et intitulés nouveaux] |
CHAPITRE I ER A Du pilotage de la recherche |
Article 2 A (nouveau) |
Article 2 A |
Au début du titre II du livre I er du code de la recherche, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : |
|
« Chapitre préliminaire « Le Haut conseil de la science et de la technologie |
|
Il est créé un Haut Conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République. |
« Art. L. 120-1.- Alinéa sans modification |
Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche et d'innovation. |
« Le Haut conseil... ...recherche scientifique, de transfert technologique et d'innovation . Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche. |
« Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
|
« Le Haut conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics. Il publie ses travaux. |
|
Un décret en Conseil d'Etat précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie. |
Alinéa sans modification |
Article 2 B (nouveau) |
Article 2 B |
Dans l'article L. 111-3 du code de la recherche, après les mots : « pays en voie de développement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « des liens bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en voie de développement ces centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et contribuer à leur développement durable. » |
L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette... ...pays en développement des centres... ...et à contribuer à leur développement durable. » |
CHAPITRE I ER La coopération entre les acteurs de la recherche |
CHAPITRE I ER La coopération entre les acteurs de la recherche |
Article 2 |
Article 2 |
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« CHAPITRE IV
« Les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de
recherche avancée,
|
« CHAPITRE IV « Les pôles...
...avancée,
|
« Section 1
« Les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur
|
« Section 1
« Les pôles...
... supérieur,
|
« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens. |
« Art. L. 344-1. - Non modifié |
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés. |
|
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3. |
|
« Art. L. 344-2 . - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. |
« Art. L. 344-2 . - Un réseau... ... européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau. |
« Art. L. 344-2-1 (nouveau). - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. |
|
« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés. |
|
« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre. |
|
« Section 2 « Les établissements publics de coopération scientifique |
Division et intitulé
|
« Art. L. 344-3. - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1. |
« Art. L. 344-3. - L'établissement... ...consacrent aux objectifs qu'ils partagent, notamment dans le cas des pôle s de recherche et d'enseignement supérieur mentionné s à l'article L. 344-1. |
« À cet effet, il assure notamment : « 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ; |
« À cet effet, il peut assure r : « 1° La... ...associés ; |
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ; |
« 2° Le cas échéant , la coordination des écoles doctorales ; |
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ; |
Alinéa sans modification |
« 4° La promotion internationale du pôle . |
« 4° La promotion internationale. |
« Art. L. 344-4. - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer. « L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts. |
« Art. L. 344-4. - Non modifié |
« Art. L. 344-5 . - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. |
« Art. L. 344-5 . - Non modifié |
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement. |
|
« Art. L. 344-6 . - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes : « 1° Organismes ou établissements fondateurs ; |
« Art. L. 344-6 . - Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ; « 3° Collectivités territoriales, entreprises et autres membres associés ; |
Alinéa sans modification « 3° Entreprises , collectivités territoriales, associations et autres membres associés ; |
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; « 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; |
Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur. « Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil. |
Alinéa sans modification « Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° représentent au moins les deux tiers de l'effectif du conseil. |
« Art. L. 344-7 . - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. |
« Art. L. 344-7 . - Non modifié |
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique. |
|
« Art. L. 344-8 . - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique. |
« Art. L. 344-8 . - Non modifié |
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement. |
|
« Art. L. 344-9 . - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre de sa politique contractuelle, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs. |
« Art. L. 344-9 . - Les ressources... ...le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres , des ressources... ...legs. |
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique. |
Alinéa sans modification |
« Section 3 « Les fondations de coopération scientifique |
Division et intitulé
|
« Art. L. 344-10 . - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. |
« Art. L. 344-10 . - Non modifié |
« Art. L. 344-11 . - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques. |
« Art. L. 344-11 . - Non modifié |
« Art. L. 344-12 . - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique. |
« Art. L. 344-12 . - La fondation... ...chercheurs ainsi que des représentants des étudiants qui suivent une formation doctorante au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée, exerçant... ...économique. |
« Art. L. 344-13 . - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation. |
« Art. L. 344-13 . - Non modifié |
« Art. L. 344-14 . - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. |
« Art. L. 344-14 . - Non modifié |
« Art. L. 344-15 (nouveau). - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. » |
« Art. L. 344-15. - La fondation de coopération scientifique peut confier, par convention, sa gestion administrative, financière et juridique ainsi que des activités spécifiques pouvant être mutualisées, à une fondation reconnue d'utilité publique. » |
Article 3 |
Article 3 |
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche. |
Alinéa sans modification |
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. » |
« Les allocations... ...publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. » |
Article 3 bis (nouveau) |
|
L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. » |
|
Article 3 ter (nouveau) |
|
Afin d'assurer des conditions d'encadrement du travail des doctorants, il est fixé un nombre de doctorants maximal par directeur de thèse selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de recherche
|
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de
recherche
|
Article 4 A (nouveau) |
|
Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ». |
|
Article 4 |
Article 4 |
I A (nouveau). - Au début de la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, après les mots : « établissement public de recherche », les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ». |
I A. - Supprimé |
I. - L'article L. 114-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : |
I. - 1. Au début du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ». |
2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 114-1 . - Les établissements publics, organismes publics et services de l'État dans lesquels sont réalisées des activités de recherche ainsi que les programmes et projets de recherche et de développement technologique financés en tout ou partie sur fonds publics sont évalués sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. |
« Art. L. 114-1 . - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacun e d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. » |
« Parmi ces critères, le partage du savoir scientifique avec la société sera pris en compte. » |
Alinéa supprimé |
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 114-1-1 . - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue avec le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles l'autorité publique contrôle les résultats de l'évaluation. » |
« Art. L. 114-1-1 . - Les procédures... ...fonds publics prévue à l'article L. 114-1, ainsi que le nom des évaluateurs, sont rendus... ...convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire... ...dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires et internationaux. » |
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, sont insérés six articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 ainsi rédigés : |
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigé e : |
« Section 2 « L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur |
|
« Art. L. 114-3-1 . - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. |
« Art. L. 114-3-1 . - Alinéa sans modification |
« L'agence est chargée : |
Alinéa sans modification |
« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ; |
« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche , les établissements d'enseignement... ... activités ; |
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1°; |
« 2° D'évaluer... ...au 1°, elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a accréditées ; |
« 2° bis (nouveau) D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ; |
|
« 3° De donner son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre. |
« 3° D'accréditer les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre. |
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur. |
Alinéa sans modification |
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 114-3-2 . - L'Agence est administrée par un conseil. |
« Art. L. 114-3-2 . - Alinéa sans modification |
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la transparence et la publicité des procédures d'évaluation. |
« Le... ...à garantir la qualité, la transparence... ...d'évaluation. |
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels. |
Alinéa sans modification |
« Le conseil est composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par décret. Il comprend : |
« Le conseil est composé de vingt-quatre membres français, communautaires ou internationaux , reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend : |
« 1° Huit personnalités qualifiées ; |
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ; |
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ; |
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs,... ...recherche ; |
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code. |
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs,... ...code ; |
« 4° (nouveau) Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
« 4° Le président de l'Office... ...technologiques. |
« Art. L. 114-3-3 . - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. |
« Art. L. 114-3-3 . - L'agence est composée de sections présidées par des personnalités... ...président, parmi lesquelles une part de personnalités issues d'Etats membres de l'Union européenne et de personnalités internationales. |
« La section de l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 est chargée de l'évaluation des activités de recherche ainsi que des formations dispensées dans ces établissements et organismes. Elle prépare les rapports d'évaluation soumis à l'adoption du conseil. |
Alinéa supprimé |
« La section de l'évaluation des unités de recherche prend en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Elle désigne des comités de visite ou accrédite, le cas échéant, des comités proposés par ces établissements ou organismes. Des commissions spécialisées, dont les membres sont nommés par le conseil sur proposition des instances compétentes en matière d'évaluation des personnels, établissent une synthèse des rapports d'évaluation établis par les comités de visite et proposent à l'adoption du conseil une notation des unités évaluées. Ces synthèses et ces notations sont transmises aux unités ainsi qu'aux établissements auxquels elles sont rattachées. |
Alinéa supprimé |
« La section des procédures d'évaluation des personnels prépare les avis de l'agence sur les procédures d'évaluation mises en oeuvre dans les établissements et les organismes ainsi que les projets de recommandation soumis à l'adoption du conseil. |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 114-3-4 . - Les établissements ou unités faisant l'objet d'une évaluation communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. L'agence dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. |
« Art. L. 114-3-4 . - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue toute information et pièce utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. |
« Art. L. 114-3-5 . - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ainsi que les modalités de publicité de ses recommandations et des résultats des évaluations et les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. |
« Art. L. 114-3-5 . - Un décret... ... l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles... ...impartialité . |
« Art. L. 314-3-6 (nouveau). - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux ainsi que sur l'application des dispositions de la présente loi en matière d'évaluation. Ce rapport est transmis au Haut conseil de la science et de la technologie, à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques ainsi qu'aux commissions parlementaires compétentes en matière de recherche. » |
« Art. L. 114-3-6 - L'Agence ... ...dispositions de la loi n° du de programme pour la recherche en matière d'évaluation. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut conseil de la science et de la technologie. » |
Article 4 bis (nouveau) |
|
Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle ». |
|
Article 5 |
Article 5 |
Le code de l'éducation est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« CHAPITRE II « L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
Division et intitulé
|
« Art. L. 242-1 . - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ; |
« Art. L. 242-1 . - Alinéa sans modification |
2° A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ; |
2° À ... ...recherche » ; |
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence » ; |
3° Dans le troisième... ...L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ; |
3° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière » et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ; |
3° bis Alinéa sans modification |
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur». |
4° Alinéa sans modification |
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION
|
TITRE III
Dispositions d'adaptation et de simplification
|
Article 6 A (nouveau) |
|
Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : « c) Le partage et la diffusion... (le reste sans changement). » |
|
Article 6 B (nouveau) |
|
Dans les six mois de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux voies de rapprochement des grandes écoles aux universités. |
|
Article 6 |
Article 6 |
L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
1° Après le quatrième alinéa (c), il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
Après le c de l'article L. 112-1 du code de la recherche, il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
« c bis ) Le développement d'une capacité d'expertise ; ». |
« c bis ) Le développement d'une capacité d'expertise, notamment en appui de la décision politique ; ». |
Article |
6 bis |
.....................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 7 |
Article 7 |
Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret. |
I. - Alinéa sans modification |
L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens. |
|
II (nouveau). - L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques. |
|
III (nouveau). - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation mobilisant exclusivement une expertise internationale. |
|
IV (nouveau). - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions. |
|
Dans le cas d'un projet mené par l'un des établissements susmentionnés en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à l'établissement ou à la fondation est calculée par référence à l'engagement financier de ces établissements dans le partenariat. |
|
Un décret fixe les modalités d'application du présent IV. |
|
Article 8 |
Article 8 |
Le chapitre III du titre I er du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification |
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ; |
« Le contrat... ...décret. À défaut... ...caduque » ; |
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ; |
2° Dans la seconde... ... mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ; |
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° Alinéa sans modification |
« Le contrat mentionné au premier alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ; |
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu... ...décret. À défaut... ...caduque. » ; |
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 30 % du capital donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ; |
4° Dans le premier... ...la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ; |
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : |
5° Non modifié |
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ; |
|
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée : |
6° Non modifié |
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ; |
|
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : |
7° Non modifié |
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » |
|
Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
I. - Le e de l'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. » |
I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé : « f) Dans le respect... ...alinéa de l'article... ...l'article L. 411-1. » |
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 952-14-1 . ? Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. » |
II. - Alinéa sans modification « Art. L. 952-14-1 . - Dans le respect... ...alinéa de l'article... ... l'article L. 952-3. » |
Article 9 |
Article 9 |
Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 321-6 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des personnes morales de droit privé. Ces conventions sont approuvées par l'autorité administrative. |
« Art. L. 321-6 . - Alinéa sans modification |
« Il est tenu compte notamment : « - de la capacité financière et des moyens de gestion de la personne morale ; « - de l'adéquation de l'action de la personne morale avec la politique de l'établissement public, ou le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ; « - de l'équilibre des droits et obligations entre la personne morale et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée. |
Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties. |
Alinéa sans modification |
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et critères d'approbation de ces conventions et la nature des clauses qu'elles doivent comporter. » |
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques remettra au Parlement un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. » |
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis |
I. - Après le titre IV du livre III du code de la recherche, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : |
I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : |
« Titre IV bis « L'Académie des technologies « Chapitre unique « L'Académie des technologies |
« Chapitre VIII « L'Académie des technologies Division et intitulé supprimés |
« Art. L. 344-1 - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif. |
« Art. L. 328-1 - Non modifié |
« Art. L. 344-2 - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. |
« Art. L. 328-2 - Alinéa sans modification |
« A cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées. |
« À cette... ...qualifiés. |
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 344-3 - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. » |
« Art. L. 328-3 - Non modifié |
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 344-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont repris par l'établissement public, avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association. |
II. - L'ensemble... ...l'article L. 328-3 du code... ...l'association sont intégralement repris... ...public. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'association est reconnue par l'établissement. |
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création. |
III. - Non modifié |
Article |
10 |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis |
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de la recherche, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée ». |
I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » ; 2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée ». |
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ; |
II. - Alinéa sans modification 1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième... ...avancée » ; |
1° bis (nouveau) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 714-1 » ; |
|
2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ». |
2° Alinéa sans modification |
Article |
11 |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 12 |
Article 12 |
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ». |
L'intitulé... ...sein d'une petite et moyenne entreprise et congé sabbatique ». |
On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise . |
|
Article 13 |
Article 13 |
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ». |
I. - L'intitulé... ...sein d'une petite et moyenne entreprise ». |
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée : |
II. - Alinéa sans modification |
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0A du code général des impôts » ; |
1° Dans le premier... ...sein d'une petite et moyenne entreprise » ; |
1° bis (nouveau) Le même article L. 122-32-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié : |
2° Alinéa sans modification |
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ; |
a) Dans le premier... ...sein d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : |
b) Alinéa sans modification |
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ; |
« Ce droit... ...sein de la petite et moyenne entreprise. » ; |
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ; |
3° Le deuxième... ...mots : « ou de la petite et moyenne entreprise dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ; |
3° bis (nouveau) Le même article L. 122-32-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ». |
4° Alinéa sans modification |
Article 14 |
Article 14 |
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ». |
I. - L'intitulé... ...sein d'une petite et moyenne entreprise et au congé sabbatique ». |
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée : |
II. - Alinéa sans modification |
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ; |
1° Dans le premier... ...sein d'une petite et moyenne entreprise et au titre du congé sabbatique » ; |
1° bis (nouveau) Le même article L. 122-32-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ; |
2° Dans la première... ...sein d'une petite et moyenne entreprise » ; |
2° bis (nouveau) Le même article L. 122-32-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ; |
3° Dans la première... ......sein d'une petite et moyenne entreprise » ; |
3° bis (nouveau) Le même article L. 122-32-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » ; |
|
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ». |
4° Dans l'article... ......sein d'une petite et moyenne entreprise » ; |
5° (nouveau) Le même article L. 122-32-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » |
|
Article 14 bis (nouveau) |
|
Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : |
|
« Chapitre V bis |
|
« Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé |
|
« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. |
|
« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment : |
|
« 1° La qualification du salarié ; |
|
« 2° Son objet ; |
|
« 3° Les éléments de la rémunération ; |
|
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; |
|
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié. |
|
« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié. |
|
« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement. |
|
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. » |
|
Article 15 |
Article 15 |
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ; |
Alinéa sans modification |
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ; |
« 10° Les personnes... ...supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ; |
« 11° Les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. |
« 11° Les fondations ...recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique. |
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. » |
Alinéa sans modification |
Article 15 bis (nouveau) |
|
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d'euros, ». |
|
II. - Le ratio de 6 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du même code ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006. |
|
Article |
16 |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 16 bis A (nouveau) |
|
Le dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ce rapport comporte également des indications sur la part des achats effectués auprès de petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (CE) n°364/2004 de la Commission, du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) n°70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement. » |
|
Article 16 bis B (nouveau) |
|
Le dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
Ce rapport comporte également des indications sur la part des achats effectués auprès de petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I au règlement (CE) n°364/2004 de la Commission, du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) n°70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement. » |
|
Article 16 bis C (nouveau) |
|
Après l'article L. 233-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-16-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 233-16-1. - Pour les sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-16 indique la part et le volume des achats effectués auprès de « petites et moyennes entreprises ». |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » |
|
Article 16 bis D (nouveau) |
|
Le premier alinéa de l'article L. 511-37 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Ils publient également le montant des encours, pour chaque année, des crédits octroyés aux entreprises créées la même année. » |
|
Article 16 bis E (nouveau) |
|
Après le premier alinéa de l'article L. 511-37 du code monétaire et financier, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
« Il doit également publier, chaque année, la part et le volume des encours de crédit accordés : |
|
« - aux entreprises créées la même année ; |
|
« - aux entreprises créées depuis moins de trois ans ; |
|
« - aux petites et moyennes entreprises. |
|
« On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. » |
|
Article 16 bis F (nouveau) |
|
I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
|
1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est supprimé ; |
|
2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : |
|
« La recherche ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où est mise en oeuvre la recherche. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de cette recherche, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque la recherche porte sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans la recherche de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que la recherche ne relève pas du présent 2°. Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci doit obtenir préalablement à sa mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. » |
|
II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 112-1. » |
|
Article 16 bis G (nouveau) |
|
Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement. |
|
« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés. |
|
« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou tout autre personne physique ou morale ne poursuivant pas un but lucratif. » |
|
Article 16 bis H (nouveau) |
|
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ». |
|
Article 16 bis I (nouveau) |
|
L'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics dont ils ont la tutelle, dès lors qu'ils ont effectué plus de 75 millions d'euros d'achats dans l'année, publient un rapport indiquant la part et le volume des achats effectués auprès de petites et moyennes entreprises. |
|
On entend par «petites et moyennes entreprises» les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas deux cent cinquante employés, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ne sont pas considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de plus de 25 % par une entreprise n'ayant pas le caractère d'une petite et moyenne entreprise. |
|
Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis |
I. - L'article L. 6212-4 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
« Les sociétés qui exploitent un laboratoire n'ayant aucune relation directe avec les patients, non-ouvert au public, ne réalisant pas de prélèvements, exécutant des analyses pour d'autres laboratoires ou recevant des prélèvements non-sanguins de tout autre établissement habilité à en effectuer et rendant, sauf pour les actes de prélèvement, les services médicaux d'un laboratoire, incluse la remise d'un compte-rendu d'analyses signé par un ou des directeurs du laboratoire, ne sont pas soumises aux règles mentionnées aux 1° à 4° ni à l'interdiction prévue dans le premier membre de phrase du huitième alinéa. |
|
« Ces sociétés doivent être inscrites en tant que telles à l'ordre professionnel compétent, sous l'appellation de « Laboratoire d'analyses de biologie médicale de référence ». |
|
« Dans ces sociétés, au moins 15 % du capital et des droits de vote doivent être détenus directement ou indirectement par des biologistes diplômés en exercice. |
|
« Ces sociétés ne peuvent prendre aucune participation directe ou indirecte, ni par personne interposée, dans des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale autres que de référence. |
|
« Elles doivent respecter des conditions d'autorisation, qui seront précisées par un décret, propres aux laboratoires d'analyses de biologie médicale de référence ». |
|
II - Dans le troisième alinéa de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique, après les mots : « ou une société à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « à l'exception du cas des sociétés visées aux cinq derniers alinéas de l'article L. 6212-4, ». |
|
III - Après le troisième alinéa de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Lorsque le laboratoire est exploité par une société inscrite en qualité de « société de laboratoire d'analyses de biologie médicale de référence », visée aux cinq derniers alinéas de l'article L. 6212-4, le directeur général, s'il s'agit d'une société à conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique et l'un des gérants ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, doivent être des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
|
« Ceux qui sont membres d'un directoire ne peuvent être révoqués que par le conseil de surveillance. » |
|
Article 16 ter (nouveau) |
|
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2006, un rapport établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises. |
|
TITRE IV
Dispositions relatives à l'Institut de
France
|
TITRE IV
Dispositions relatives à l'Institut de France
|
Article 17 |
Article 17 |
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République. |
Alinéa sans modification |
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts. |
Ils ont... ...perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. |
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives. |
Alinéa sans modification |
Article |
18 |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 18 bis (nouveau) |
|
Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par les mots : « , l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ». |
|
Article 19 |
Article 19 |
Les statuts et règlements de l'Institut et des académies sont approuvés par décret en conseil d'Etat. |
Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'Etat . |
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
TITRE IV BIS
Dispositions relatives à l'implantation
[Division et intitulé nouveaux] |
TITRE IV BIS
Dispositions relatives à l'implantation
|
Articles |
19 bis et 19 ter |
......................................................................Conf |
ormes..................................................................... |
TITRE V Dispositions finales |
TITRE V Dispositions diverses |
Article 20 A (nouveau) |
|
I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé : |
|
« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. » |
|
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. |
|
« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. » |
|
Article 20 B (nouveau) |
|
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié : |
|
1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ; |
|
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. » |
|
Article |
20 |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 21 |
Article 21 |
Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ». |
I. - Alinéa sans modification |
A la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, la référence à l'article L. 242-2 est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi. |
II. - A la fin... ...éducation, les référence s : « , L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi. |
Article |
21 bis |
......................................................................Conf |
orme..................................................................... |
Article 21 ter (nouveau) |
Article 21 ter |
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 114-6 ? Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. » |
« Art. L. 114-6 ? Le Gouvernement... ...recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n°99-1172 du 30 décembre 1999). » |
Articles 21 quater |
et quinquies |
......................................................................Conf |
ormes..................................................................... |
Article 22 |
Article 22 |
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
L'article 5... ....recherche, et au plus tard le 31 décembre 2006. |
Article 23 (nouveau) |
|
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dressera notamment un bilan de l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le secteur privé. |
|
Article 24 (nouveau) |
|
Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. » |
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU PROJET DE LOI
Annexe adoptée par le Sénat
En millions d'euros * |
2004 ** |
2005 ** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante ») |
18 205 |
18 561 |
18 950 |
19 360 |
19 919 |
20 365 |
20 800 |
Agences de financement sur projets (hors AII) *** |
0 |
350 |
630 |
910 |
1 100 |
1 295 |
1 500 |
Avantages fiscaux |
650 |
950 |
1 290 |
1 570 |
1 620 |
1 660 |
1 700 |
Total recherche |
18 855 |
19 861 |
20 870 |
21 840 |
22 639 |
23 320 |
24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 |
- |
1 006 |
3 021 |
6 006 |
9 790 |
14 255 |
19 400 |
* Les chiffres de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.
Annexe adoptée par l'Assemblée nationale
PROGRAMMATION DES MOYENS
CONSACRÉS PAR
L'ÉTAT A LA RECHERCHE
(En millions d'euros*)
2004 ** |
2005 ** |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante ») |
18 205 |
18 561 |
18 950 |
19 360 |
19 919 |
20 365 |
20 800 |
Agences de financement sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) *** |
0 |
350 |
630 |
910 |
1 100 |
1 295 |
1 500 |
Dépenses fiscales |
650 |
950 |
1 290 |
1 570 |
1 620 |
1 660 |
1 700 |
Total recherche |
18 855 |
19 861 |
20 870 |
21 840 |
22 639 |
23 320 |
24 000 |
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 |
- |
1 006 |
3 021 |
6 006 |
9 790 |
14 255 |
19 400 |
* Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche.