B.- AUTRES MESURES
Article 52 (Adoption du texte voté par le Sénat)
La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :
« Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. »
Article 53 (Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés ;
2° Le douzième alinéa est supprimé.
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Article 54 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)
L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.
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Article 55 bis (Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 55 ter (Article supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 56 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)
Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
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Article 57 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »