TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article premier (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées » sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :
« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
III.- Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV.- Les dispositions du I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
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Article 4 (Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.
II.- Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.
III . - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».
Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
«
(En pourcentage) |
|
ALSACE |
3, 263133 |
AQUITAINE |
5, 299128 |
AUVERGNE |
2, 148504 |
BOURGOGNE |
2, 602753 |
BRETAGNE |
4, 718031 |
CENTRE |
3, 624597 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
2, 074328 |
CORSE |
0, 239026 |
FRANCHE-COMTÉ |
1, 887205 |
ÎLE-DE-FRANCE |
20, 192449 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
3, 824784 |
LIMOUSIN |
1, 505096 |
LORRAINE |
4, 359306 |
MIDI-PYRÉNÉES |
4, 040325 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
6, 920917 |
BASSE-NORMANDIE |
2, 564064 |
HAUTE-NORMANDIE |
3, 742417 |
PAYS DE LOIRE |
4, 151679 |
PICARDIE |
3, 742053 |
POITOU-CHARENTES |
2, 116545 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
5, 907141 |
RHÔNE-ALPES |
8, 457050 |
GUADELOUPE |
0, 489144 |
MARTINIQUE |
0, 652694 |
GUYANE |
0, 221635 |
LA RÉUNION |
1, 255996 |
TOTAL |
100,000000 |
»
Article 4 bis (Adoption du texte voté par le Sénat)
Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Le montant du remboursement partiel s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005 ;
- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.