4. Compléter les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération
a) Substituer le concept de « Réseau thématique de recherche avancée » à celui de « campus »
Votre commission spéciale propose d'appeler « réseau thématique de recherche avancée » les fondations de coopération scientifique destinées à conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche.
Cette terminologie est plus adaptée que celle de "campus de recherche" qui figurait dans l'avant-projet de loi et lève les ambiguïtés du présent projet de loi. Elle montre bien, par ailleurs, que le projet pourra rassembler ses acteurs physiquement ou virtuellement.
b) Favoriser les synergies en matière de valorisation
Le passage de la recherche à l'innovation passe par le maillon essentiel que constitue la valorisation des découvertes, que les établissements de recherche doivent pouvoir mener soit en interne, soit en recourant à des entités spécialisées.
Ces possibilités doivent aussi être ouvertes aux structures qui regroupent plusieurs établissements existants, tant la coopération entre organismes peut représenter une réelle valeur ajoutée en matière de valorisation.
Aussi, votre commission spéciale propose-t-elle que les PRES et les « Réseaux thématiques de recherche avancée » puissent disposer, eux-mêmes, de toutes les formes de structures de valorisation, dans les mêmes conditions que les établissements de recherche.
c) Donner une dimension européenne aux nouvelles structures
Votre commission spéciale souhaite préciser que les établissements ou organismes participant à la création d'un PRES ou d'un « Réseau thématique de recherche avancée » peuvent être français ou européens . Elle attache, en effet, de l'importance à ce que le projet de loi s'inscrive clairement dans la construction de l'Espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.
d) Renforcer l'incitation à la création de fondations de coopération scientifique
Votre commission spéciale se réjouit que les coopérations renforcées entre établissements et organismes, publics et privés, d'enseignement supérieur et de recherche puissent à l'avenir se développer dans le cadre souple de la fondation de coopération scientifique.
Elle proposera cependant un amendement tendant à améliorer encore ce statut.
En effet, les fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de la recherche et de l'innovation, peuvent dans certains cas abriter des fondations, dans le cadre d'une convention entre l'organisme « abrité » et la fondation « abritante ».
L'inconvénient majeur du statut de ces structures ou fondations « abritées » tient néanmoins au fait qu'elles ne disposent pas de la personnalité morale . L'amendement proposé tend à remédier à cette situation.