EXAMEN DES ARTICLES 76, 77 ET 78 RATTACHÉS

ARTICLE 76 (articles 1601 et 1601 A du code général des impôts) : Revalorisation du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres des métiers et de l'artisanat

I. COMMENTAIRE DU TEXTE PROPOSÉ

Cet article a un double objet :

- relever le plafond du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers ;

- supprimer la majoration exceptionnelle d'un euro appliquée en 2005 pour financer les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat.

1. L'évolution de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Prévue par l'article 1601 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambres de métiers est acquittée par les personnes physiques ou morales inscrites au registre des métiers.

Elle comporte un droit fixe et un droit additionnel.

• Le droit fixe

Il est prévu par le quatrième alinéa ( a) de l'article 1601 du code général des impôts, qui en fixe le montant maximum.

Jusqu'en 2004, la totalité de ce droit était versée aux chambres départementales, qui en reversaient une partie, sous forme de contributions obligatoires, aux chambres régionales et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA).

Depuis l'exercice 2004, les plafonds des droits bénéficiant respectivement aux chambres départementales, régionales et à l'APCMA sont fixés séparément par la loi, chaque assujetti étant redevable du total. En outre, la loi de finances pour 2005 a fixé un plafond spécifique pour les chambres des métiers des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) : pour tenir compte du fait que celles-ci, en l'absence de chambres régionales, assument des responsabilités particulières, son montant équivalait à la somme des droits fixes revenant aux chambres départementales et aux chambres régionales.

Les chambres des métiers et de l'artisanat des DOM, qui connaissent une situation difficile, ont par ailleurs pu percevoir, en 2005, une majoration exceptionnelle du droit fixe, d'un montant maximal de 7 euros, prévue par l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2004.

Les plafonds du droit fixe ont connu des revalorisations régulières, amplifiées depuis 2004 par la pratique inacceptable de l'« arrondi » des montants perçus qui s'analyse comme une modification de la loi par les services percepteurs.

Ils ont augmenté de plus de 22 % entre 2000 et 2005, comme le montre le tableau ci-après :

Evolution du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
(hors majorations exceptionnelles)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chambres départementales

Chambres régionales

APCMA

(montant total maximal pour chaque entreprise artisanale)

623 F

(94,98 €)

630 F

(96,04 €)

101 euros

105 euros

93,50 euros
7 euros
12,50 euros

(114 euros) (1)

95,50 euros
7 euros
12,50 euros

(116 euros) (1)

Chambres des départements d'outre-mer

(montant total maximal pour chaque entreprise artisanale)

102,50 euros


(116 euros) (1)

(1) Lorsque les montants fixés par la loi comportent des centimes, ils sont arrondis par les services chargés de leur recouvrement à l'euro inférieur si le nombre de centimes est inférieur à 50, à l'euro supérieur s'il est égal ou supérieur à 50, cet « arrondi » étant pratiqué non sur le montant total dû par chaque redevable, mais sur chacun de ses éléments. Ainsi, en 2004 ; la somme des droits « au plafond » n'était pas de 113 euros (93,50 + 7 + 12,50) mais de 114 euros (94 +7 + 13). De même, en 2005, le montant maximal dû par une entreprise artisanale était de 116 euros, pour les entreprises métropolitaines (96 + 7 + 13) comme pour celles des DOM (103 + 13).

Cette augmentation a été particulièrement sensible entre 2003 et 2004, le montant total des droits au plafond étant passé, compte tenu des arrondis, de 105 à 114 euros (+ 8,6 %).

Pour pallier ses effets, la participation des artisans aux actions de formation dont ils bénéficient (article 1601 B du code général des impôts) a été réduite par la loi de finances pour 2004 de 0,29 % à 0,24 % du montant du plafond de la sécurité sociale, ce qui n'a pas été sans conséquences sur les fonds de la formation professionnelle des artisans, qui doivent pourtant répondre à une demande croissante.

• Le droit additionnel

Au droit fixe s'ajoute un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers dans la limite de 50 % du droit fixe. Cette limite peut cependant être dépassée et le droit additionnel être porté jusqu'à 85 % du droit fixe, si ces dépassements sont la contrepartie d'actions ou d'investissements prévus par des conventions passées avec le préfet.

En 2005, 74 chambres ont bénéficié de dépassements, dont 28 au taux plafond de 85 %.

• Le produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Selon les chiffres révisés communiqués à votre rapporteur spécial, le produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat s'établirait comme suit pour les exercices 2004 et 2005 (hors majorations exceptionnelles) :

(en euros)

2004

2005

(estimations)

Droit fixe

94.575.891

96.408.228

Droit additionnel

62.583.702

64.634.035

TOTAL

157.159.593

161.042.263

Source : Minefi

2. Le dispositif proposé

L'article 76 du présent projet de loi de finances comporte deux paragraphes.

• Le paragraphe I , qui modifie le quatrième alinéa (a) de l'article 1601 du code général des impôts, prévoit un relèvement :

- de 95,50 à 97,07 euros du plafond du droit fixe des chambres départementales métropolitaines, ce relèvement devant, selon l'exposé des motifs, permettre « aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans ». Compte tenu des arrondis pratiqués lors des perceptions, cette revalorisation serait en fait de 96 à 97 euros ;

- de 12,5 à 13 euros du plafond du droit fixe bénéficiant à l'APCMA. Cependant, le droit perçu étant déjà, en fait, de 13 euros, le montant proposé le maintient au même niveau ;

- de 102,50 à 104,35 euros (soit de 103 à 104 euros) le plafond du droit fixe bénéficiant aux chambres des métiers et de l'artisanat des DOM.

Enfin, le montant du droit fixe perçu au profit des chambres régionales resterait plafonné à 7 euros.

Le montant total du droit fixe serait ainsi plafonné à 117 euros pour les entreprises assujetties, son produit passant de 96,40 millions d'euros (prévisions 2005) à 98,58 millions d'euros en 2006 (estimation à assiette constante).

• Le paragraphe II de l'article comporte deux alinéas :

- le premier alinéa (1°) supprime le cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 2005 et qui prévoyait une majoration exceptionnelle du droit fixe d'un euro en 2005 afin de financer l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat : on observera qu'il aurait été plus simple de ne pas codifier cette majoration exceptionnelle.

- le second alinéa (2°) a pour objet d'apporter au premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts une modification de conséquence de la suppression du cinquième alinéa de l'article 1601.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Telle qu'elle est motivée par le projet de loi de finances, la revalorisation proposée de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ne semble pas s'inscrire dans la « culture du résultat » que la LOLF doit permettre de faire prévaloir : on se situe davantage dans les schémas anciens de la « culture de moyens » privilégiant l'augmentation régulière des budgets.

Ce qui, du reste, ne rend pas justice aux chambres de métiers, que leur réactivité et leur connaissance du terrain prédisposent tout naturellement à s'inscrire dans une démarche de performance.

Il serait donc souhaitable qu'à l'avenir l'évolution des taxes concourant au financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat soit fonction d'objectifs clairement définis.

Décision de la commission : sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 77
( article 71-E de la loi n° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003 )

Relèvement des taux de la taxe affectée au développement des secteurs de la mécanique

I. COMMENTAIRE DU TEXTE PROPOSÉ

Cet article a pour objet de relever les taux de la taxe affectée au développement des secteurs de la mécanique (article 71-E de la loi de finances rectificative pour 2003), ce relèvement bénéficiant à quatre des cinq centres techniques industriels (CTI) du secteur de la mécanique.

Les CTI de la mécanique sont les seuls dont le financement des activités de service public en direction des entreprises (diffusion du progrès technique, amélioration de la qualité des produits, appui technique aux entreprises, actions de formation) soit assuré en partie sur des dotations budgétaires et en partie par le produit de taxes affectées 7 ( * ) .

Il a été prévu, en accord avec les professions concernées, de mettre progressivement fin à ce financement « mixte », le financement des CTI devant être, à terme, entièrement assuré par la taxe affectée.

Le relèvement proposé par l'article 77 du projet de loi de finances constitue la deuxième étape de ce processus, amorcé en 2005 (article 44-V de la loi de finances pour 2005) et qui doit se poursuivre jusqu'en 2008.

Il concerne :

- le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), l'Institut de la soudure (IS) et le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) pour lesquels le taux de la taxe est relevé de 0,82 % à 0,91 % ;

- le Centre technique de la construction métallique (CTICM), pour lequel le taux est relevé de 0,225 % à 0,25 % ;

- en revanche, la taxe concernant le Centre technique des industries aérauliques et thermique (CETIAT) demeure au même niveau qu'en 2004 et 2005 (0,14 %), l'exposé des motifs justifiant cette stabilité par l'évolution des besoins des entreprises et par d'importants efforts de productivité.

Ces modifications de taux devraient conduire à une progression de 49,5 millions d'euros (prévisions 2005) à 54,6 millions d'euros (prévisions 2006) du produit de la taxe affectée « mécanique », qui a été, en 2004, de 44,4 millions d'euros.

Corrélativement, la dotation budgétaire affectée aux CTI de la mécanique devrait diminuer de 6,4 millions d'euros, passant de 19,38 à 12,92 millions d'euros. Cette réduction, qui porte sur le quart des dotations versées à chaque CTI, s'applique également au CETIAT.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Décision de la commission : sous réserve de cette observation , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78

Reprise par l'Etat de la dette de l'Entreprise minière et chimique (EMC)

I. COMMENTAIRE DU TEXTE PROPOSÉ

Cet article a pour objet d'autoriser la reprise par l'Etat :

- de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC), à la date de sa dissolution ;

- des éventuels éléments de passif subsistant à l'issue de la période de liquidation.

Il constitue la première application de la règle nouvelle posée par le 6° du II de l'article 34 de la LOLF, qui inclut dans le domaine exclusif mais non obligatoire de la loi de finances de l'année la prise en charge par l'Etat de dettes de tiers et la fixation du régime de cette prise en charge.

L'adoption de cet article est donc le préalable à la dissolution, préparée depuis plusieurs années, de l'Entreprise minière et chimique.

1. La dissolution annoncée de l'Entreprise minière et chimique

Etablissement public à caractère industriel et commercial créé en 1967 pour gérer les actifs des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), l'Entreprise minière et chimique avait au fil des années diversifié ses activités dans les secteurs de la chimie, des engrais et de l'alimentation animale pour devenir un holding détenant des participations dans plus de 180 sociétés.

Sa disparition programmée, liée à la cessation de son activité minière, avait été envisagée pour la fin de l'année 2004, échéance qui a dû être retardée pour permettre à l'établissement public de procéder dans les meilleures conditions possibles à la cession de ses actifs.

Amorcé dès la fin des années 1990, le processus de réalisation des actifs de l'établissement public a connu une très nette accélération en 2004, retracée dans le « Rapport relatif à l'Etat actionnaire » annexé au projet de loi de finances : l'EMC a notamment cédé au cours de l'année 2004 sa participation dans les groupes Glon Sanders (alimentation animale) et Séché environnement (traitement des déchets), et quatre filiales régionales de sa filiale la Société commerciale des potasses d'Alsace (SCPA). La participation de l'EMC dans le groupe Tessenderlo (chimie) a été vendue pour partie en 2004 sur le marché boursier belge et acquise pour le solde par l'Etat en janvier 2005.

Afin de pouvoir procéder plus rapidement à la dissolution de l'EMC, le gouvernement a décidé en 2004 le rattachement direct à l'Etat des MDPA, dont l'activité minière a cessé en 2002 mais qui doivent assurer jusqu'en 2009 la gestion de l'après-mines. Ce rattachement est devenu effectif le 1 er janvier 2005.

Enfin, au cours de l'année 2005, l'EMC a remboursé une partie de sa dette venue à échéance (750 millions d'euros), ce remboursement ayant été financé pour partie par les dotations de l'Etat à l'établissement public et pour partie par le produit de la cession de ses actifs. Le montant de la dette reprise par l'Etat a été ainsi ramené à 690,18 millions d'euros.

2. Le dispositif proposé


Le premier alinéa de l'article prévoit le transfert à l'Etat, dès la dissolution de l'EMC, des contrats d'emprunts conclus par l'établissement public et des instruments de couverture des risques de change associés aux contrats libellés en devises.

Cette dette, intégrée dans la dette négociable de l'Etat, sera gérée par l'Agence France Trésor. Les charges de sa gestion sont évaluées à 28 millions d'euros environ pour 2006 : une dépense de 30 millions d'euros est inscrite à ce titre à la section 1 du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ».

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, la dette de l'EMC, qui est déjà incluse dans la dette publique au sens de Maastricht, s'élèvera au 31 décembre 2005 à 690,18 millions d'euros.

Elle est composée :

- pour 290,18 millions d'euros, de placements privés dont les échéances s'échelonneront entre 2006 et 2010 ;

- pour 200 millions d'euros, d'émissions obligataires à échéance 2014 ;

- pour 200 millions d'euros, d'EMTN (Euro medium term notes) remboursables en 2006.


Le deuxième alinéa de l'article a pour objet d'éviter que les créanciers de l'EMC puissent se prévaloir du transfert à l'Etat de la dette de l'établissement public pour demander le remboursement anticipé de leur créance ou la renégociation des contrats.

La substitution de débiteur nécessite en effet l'accord du créancier : la masse des créanciers de l'EMC n'ayant pas été consultée, ils pourraient considérer qu'ils ne sont plus tenus par les termes des contrats conclus avec l'établissement public.

Les dispositions du deuxième alinéa tendent donc à parer à cette éventualité en procédant, en quelque sorte, à une « novation par voie législative » des contrats de dette de l'EMC.

Elles seront cependant dépourvues d'effet à l'égard de certains de ces contrats, qui ne sont pas régis par le droit français.

L'Agence France Trésor a pris en compte ce risque, qui paraît au demeurant assez faible, compte tenu des garanties qu'offre la signature de l'Etat, sauf le cas où des créanciers de l'EMC souhaiteraient recouvrer la disposition des fonds prêtés.


Le troisième alinéa de l'article tend à étendre l'autorisation du législateur au transfert à l'Etat des éléments de passif pouvant subsister à l'issue de la période de liquidation : le Conseil d'Etat a en effet considéré que leur dévolution à l'Etat constituerait une reprise de dette au sens de l'article 34-II 6° de la LOLF - la dévolution à l'Etat d'éventuels actifs résiduels ne nécessitant en revanche aucune autorisation législative.

Selon le projet de décret de dissolution de l'EMC, qui a été communiqué à votre rapporteur spécial, la période de liquidation devrait durer trois ans, sous réserve de sa prolongation par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

Il reviendra notamment au liquidateur de pourvoir à la cession des participations encore détenues par l'EMC et la SCPA, et qui peuvent être évaluées à un montant compris entre 40 et 60 millions d'euros, hors coûts de recapitalisation ou de restructuration avant cession. Ces actifs comprennent notamment la SCPA-Sud Ouest, des participations dans des sociétés africaines (SSI Eurafrique, SCI), vietnamiennes (Baria Serece, Proconco, Baconco), canadienne (Potamine) ou jordanienne (Naci).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur spécial, les éléments de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation pourront notamment résulter des garanties de passif sur les cessions passées de l'établissement public.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Première application des dispositions de l'article 34-II-6° de la LOLF, cet article constitue aussi une préfiguration des dispositions qui seront nécessaires pour autoriser la reprise par l'Etat de la dette de Charbonnages de France, dont la dissolution pourrait intervenir au début de 2008.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 7 Les CTI des secteurs de la fonderie, du textile habillement, du nettoyage, de la mode, du papier, de la cellulose et des corps gras sont financés par des dotations budgétaires, ceux des secteurs de l'horlogerie, de l'ameublement, de l'habillement et des industries du cuir par les taxes affectées mises en place par la loi de finances rectificative pour 2003.

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