II. L'ACCORD DU 12 JUILLET 2005 : UN CADRE INTERGOUVERNEMENTAL POUR UNE COOPÉRATION EUROPÉENNE SUR L'ENRICHISSEMENT D'URANIUM
La coopération entre l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui s'exerce au sein d'URENCO, a fait l'objet d'un accord intergouvernemental. Un instrument de même nature est donc nécessaire pour couvrir la coopération avec la France.
L'accord signé à Cardiff le 12 juillet 2005 fixe le cadre de la coopération entre AREVA et URENCO. Il énonce des engagements relatifs à la non-prolifération nucléaire et comporte des clauses relatives à la protection du secret et à la propriété intellectuelle.
A. UN PARTENARIAT INDUSTRIEL ENCADRÉ PAR UN ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
Consortium de droit privé créé en 1971, URENCO est détenu à parts égales par des intérêts allemands, britanniques et néerlandais . Les groupes allemands RWE et E.on, via leur société commune URANIT, disposent d'un tiers du capital. Il en va de même pour le groupe britannique British Nuclear Fuels (BNFL) et pour l'État néerlandais (via la société Ultra Centrifuge Nederland - UCN).
La création d'URENCO découle directement du traité sur la coopération en matière de développement et d'exploitation du procédé de centrifugation pour la production d'uranium enrichi, signé le 4 mars 1970 à Almelo (Pays-Bas) entre les gouvernements allemand, britannique et néerlandais, soucieux de joindre leurs efforts de recherche sur l'enrichissement par centrifugation. Ce traité fixe les règles de coopération entre les trois États et crée un comité conjoint chargé de prendre les principales décisions en la matière. Il comporte des engagements de non-prolifération, des dispositions relatives à la protection du secret et des clauses concernant la propriété intellectuelle.
Le traité d'Almelo interdit tout transfert de la technologie de la centrifugation développée dans le cadre de la coopération entre les trois États, sauf conclusion d'accords de coopération particuliers avec des États tiers. C'est l'objet de l'accord signé le 12 juillet 2005 entre ces trois États et la France.
Cet accord confie aux quatre gouvernements signataires la responsabilité de superviser la coopération entre URENCO et AREVA dans le cadre d'ETC en ce qui concerne l'utilisation et la protection de la technologie de la centrifugation (article II). Il stipule que les programmes ou projets de recherche, à fins commerciales, dans le domaine de la centrifugation, qui seraient envisagés par les gouvernements, par AREVA ou par URENCO, doivent être proposés en priorité à ETC qui dispose d'un droit de premier refus. L'accord précise également qu'ETC ne doit effectuer aucune discrimination entre les clients ou les usines sur le territoire des quatre États pour la fourniture de la technologie de la centrifugation.
La supervision de la coopération entre AREVA et URENCO incombe à un comité quadripartite (article III), composé de représentants des quatre gouvernements et statuant à l'unanimité. Il est notamment compétent pour étudier les questions relatives à la protection physique des installations, aux modalités de classification des informations et aux procédures de sécurité, ainsi que pour examiner toute proposition concernant un transfert de technologie ou l'octroi d'une licence d'utilisation du procédé de centrifugation hors du territoire des quatre États.
On doit préciser que, comme le traité d'Almelo, l'accord permet aux quatre gouvernements de conclure des accords de coopération avec des États européens ou autres ainsi qu'avec des organisations internationales (article X). De tels accords sont préalablement soumis à l'examen du comité quadripartite.
B. UN ACCORD COUVERT PAR LE RÉGIME INTERNATIONAL DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE
L'accord (article IV) comporte une clause essentielle relative au respect, par chaque État, de ses obligations au titre du traité de non-prolifération nucléaire . Les États s'engagent à ne pas utiliser la technologie acquise dans le cadre de leur coopération pour aider un État non doté d'armes nucléaires à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires. A cet engagement général s'ajoute un engagement spécial de la France à ne pas utiliser les capacités de centrifugation d'ETC pour produire de l'uranium de qualité militaire. Il faut rappeler ici que la France a renoncé à la fabrication de matières fissiles à usage militaire et qu'elle a fermé, depuis plusieurs années, ses usines de fabrication de plutonium à Marcoule, ainsi que d'uranium hautement enrichi à Pierrelatte.
Le respect de ces engagements (article V) est assuré par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avec laquelle chacun des quatre pays est lié par un accord de garanties ainsi que par un protocole additionnel permettant un contrôle des matières nucléaires et de leurs transferts ainsi que des programmes de recherche. Au titre du protocole additionnel, les États s'engagent, par exemple, à déclarer à l'AIEA les exportations de centrifugeuses ou de composants pour centrifugeuses ainsi que, sur demande, les importations de ces mêmes équipements. Les quatre pays sont également membres du Groupe des fournisseurs nucléaires, qui applique des règles strictes pour le contrôle des exportations nucléaires et des biens à double usage. L'accord stipule de manière explicite que toute usine d'enrichissement d'uranium construite en France et utilisant la technologie de la centrifugation d'ETC est soumise en permanence aux garanties de l'AIEA.
C. DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES INSTALLATIONS ET DES INFORMATIONS
L'accord soumet les matières nucléaires utilisées ou produites dans le cadre de la coopération à des mesures de protection physique répondant à des normes minimales (article VI). Ces mesures relèvent de la responsabilité de l'État concerné et doivent se conformer aux niveaux de protection définis en fonction des caractéristiques des différentes matières. Les matières traitées dans les installations de centrifugation bénéficieront au minimum du premier niveau de protection qui s'applique aux matières nucléaires dites de catégorie III, catégorie qui concerne notamment l'uranium enrichi à moins de 10%. Dès ce premier niveau de protection, il est prévu la mise en place d'un accès contrôlé aux installations utilisant ou entreposant des matières et le recours à des procédures spécifiques entre expéditeurs et destinataires lors de tout transport de matières nucléaires.
L'accord impose par ailleurs (articles VII et VIII) aux États parties de prendre des mesures de protection des informations classifiées au regard de la non-prolifération. Il est notamment stipulé que les actionnaires actuels ou futurs d'ETC ne devront pas avoir accès à des informations classifiées. Chaque gouvernement désigne une agence nationale chargée de veiller au respect de cette protection. Pour la France, il s'agira des services du Haut fonctionnaire de défense du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.