Article 33 -
(Article
L. 91-1 du code du domaine de l'État) -
Développement
de l'agriculture en Guyane
Le droit en vigueur
Le bilan de l'application de ces dispositifs de cession du foncier agricole mis en oeuvre en Guyane depuis ces vingt dernières années s'avère limité. En effet, plus de 75 % des exploitants guyanais ne disposent d'aucun titre de propriété et sont, de fait, exclus des modes de financement proposés par les fonds publics ou bancaires. La création de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG), en 1998, n'a pas jusqu'à présent permis de remédier à une telle situation.
Les modalités actuelles de la cession du domaine privé de l'Etat à des exploitants agricoles sont les suivantes :
- le régime de la concession agricole qui permet à un demandeur, exploitant agricole depuis au moins cinq ans et titulaire d'une formation agricole minimale, de solliciter la cession, à titre gratuit, d'une superficie maximale de deux hectares. Ce titre foncier convient peu aux exploitations agricoles professionnelles, en raison de l'absence de caractère cessible ou transmissible qui le caractérise ;
- le régime de bail emphytéotique de trente ans mis en oeuvre à partir de 1975 et plus adapté à l'exploitation agricole professionnelle, qui implique le retour du bien loué à l'Etat sans que ne soit prévue une indemnisation pour les investissements réalisés. L'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat précise cependant qu'à l'issue d'une période probatoire d'au moins cinq ans, les terres domaniales concédées peuvent faire l'objet d'une cession gratuite sous réserve de l'engagement des bénéficiaires à exploiter ces terres pendant au moins trente ans.
Rappelons que la Guyane présente des caractéristiques spécifiques : d'une part, l'immensité de son territoire, grand comme celui de l'Autriche ou du Portugal, dont près de 90 % sont couverts par la forêt, présente, à l'inverse des autres départements d'Outre-mer, une relative homogénéité territoriale 128 ( * ) et d'autre part un dynamisme démographique qui a conduit au triplement de la population entre 1974 et 2001 129 ( * ) avec, désormais, près de 43 % d'habitants âgés de moins de 20 ans.
A ces spécificités s'ajoutent les particularités de l'agriculture guyanaise qui emploie 7,5 % de la population active et se caractérise par la diversification de ses productions. Avec une augmentation, sur ces dix dernières années, de 20 % du nombre de ses exploitations, ce secteur se caractérise par son dynamisme.
Cependant, afin d'assurer son développement, l'agriculture guyanaise doit surmonter des problèmes structurels :
- l'absence d'un marché privé des terres agricoles résultant d'un droit domanial et rural spécifique dans un contexte où près de 90 % des terres appartiennent à l'Etat ;
- des coûts d'aménagement et d'exploitation extrêmement lourds de terres qui, sous l'effet du climat, sont altérées par la ferrallitisation 130 ( * ) ;
- le régime de l'acquisition à titre onéreux qui ne concerne que très peu les agriculteurs guyanais.
Les dispositions du projet de loi initial
L'article 33 du projet de loi d'orientation agricole, qui se compose de deux paragraphes, améliore significativement l'actuel dispositif des cessions de terres relevant du domaine privé de l'Etat en vue de leur aménagement et de leur mise en valeur agricole.
Dans son premier paragraphe , l'article 33 modifie les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat relatives aux cessions à titre gratuit des terres dépendant du domaine privé de l'Etat. Il étend ainsi le bénéfice des cessions gratuites de terres aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans pour les superficies effectivement exploitées. Cette disposition n'est cependant pas applicable dans les zones préservées au titre du code de l'environnement 131 ( * ) et prend acte de l'actuel projet de création d'un parc national de 30.000 km².
Dans son second paragraphe , l'article 33 complète les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre I er du code rural par l'adjonction d'un nouvel article L. 144-7 qui attribue un droit de préemption à l'Etablissement public d'aménagement guyanais (EPAG).
Rappelons ainsi qu'en l'absence en Guyane d'opérateur disposant des mêmes prérogatives que la SAFER, la constitution progressive d'un marché privé du foncier non bâti qui devrait résulter de la cession des terres du domaine privé de l'Etat, risque d'entraîner un changement d'affectation des terres agricoles initialement cédées et de contribuer au mitage du territoire. Les nouvelles prérogatives en matière de régulation confiées à l'EPAG devraient prévenir une telle évolution.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié le contenu du premier paragraphe de l'article 33 en créant un paragraphe I bis qui insère un nouvel article L. 91-1-2 dans le code du domaine de l'Etat. Il est ainsi précisé que les terres appartenant au domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant. Cette disposition permet de prendre en compte l'agriculture traditionnelle guyanaise, exercée par près de trois cent exploitants itinérants et d'attribuer à ces derniers des titres de propriété qui devraient contribuer à leur sédentarisation.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur ne peut que se féliciter de la prise en compte de ces exploitants qui devraient ainsi disposer d'un statut à part entière et contribuer ainsi au développement de l'agriculture en Guyane.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 128 Le relief est en effet peu élevé en Guyane ; le point le plus haut, le Sommet Tabulaire, situé au sud du département culminant à 830 mètres.
* 129 La population est ainsi passée, entre 1974 et 2001, de 55.000 à 173.000 personnes ; cette évaluation ne prenant pas en compte l'immigration irrégulière particulièrement importante ces dernières années.
* 130 La ferrallitisation désigne les différentes formes de l'oxydation des sols résultant du climat tropical humide.
* 131 Il s'agit en l'occurrence des parcs nationaux (article L. 331-1 du code de l'environnement), des réserves naturelles (article L. 332-1), des zones naturelles écologiques, floristiques, faunistiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques (article L. 411-5) ainsi que les zones de préservation du patrimoine biologique (article L. 411-2).