Article 31 -
(Articles
L. 142-6, L. 461-1 et L. 461-2, L. 461-4 et L. 461-5,
L. 461-8, L. 461-18 à L. 461-23, L. 462-11,
L. 462-15, L. 462-22 du code rural,
articles 707 bis et 1028
quater du code général des impôts,) -
Adaptation des
statuts du fermage et du colonat partiaire dans les départements
d'Outre-mer
Le droit en vigueur
Les dispositions relatives au fermage et au métayage dans les DOM sont aujourd'hui considérées comme des obstacles au développement agricole. Un tel contexte juridique prive l'agriculture ultramarine des moyens nécessaires à son développement et au règlement de la question foncière qui en est l'une des étapes obligées.
Les textes régissant le statut de fermage et du métayage dans les DOM ont pour origine respective la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 et la loi n° 61-843 du 2 août 1961 élaborées dans un contexte où il s'agissait d'assurer le développement du fermage et l'accession des petits cultivateurs à la propriété foncière.
Le métayage et le fermage dans les DOM relèvent ainsi de dispositions spécifiques du code rural.
Les dispositions du projet de loi initial
L'objectif de l'article 31 du projet de loi d'orientation agricole est de rapprocher les conditions du fermage et du métayage dans les DOM de celles qui prévalent en métropole.
Cet article dispose, d'une part, dans ses paragraphes I à IV , des mesures relatives au fermage et, d'autre part, dans son paragraphe V , du métayage.
S'agissant du fermage, l'article 31 :
- au paragraphe I° , assure l'extension dans les DOM des dispositions en vigueur en métropole impliquant la mise à disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'immeubles ruraux afin d'assurer leur mise en valeur agricole. Cette extension implique ainsi la réécriture des dispositions du chapitre II du titre IV du Livre I er du code rural consacré aux opérations immobilières et mobilières des SAFER et se traduit par la suppression du second alinéa de l'article L. 142-6 du code rural qui fixait la durée de conventionnement, renouvelable une fois, à six ans maximum pour les immeubles ruraux situés en zones spécifiques ;
- au paragraphe II , qui comprend deux alinéas, insère un nouvel article L. 144-6 du code rural consacré aux dispositions régissant le fonctionnement des SAFER dans les départements d'Outre-mer :
. le 1° précise que les conventions conclues par les propriétaires pour mettre à la disposition d'une SAFER des immeubles ruraux libres de location en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur exploitation agricole, sont désormais régies par les dispositions du chapitre I er du titre VI du livre IV. Ce sont ainsi les règles pour les baux autres que ceux à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui deviennent applicables pour ce type de convention ;
. le 2° redéfinit la durée des conventionnements dans les DOM. Ces dispositions, mentionnées par l'ancien article L. 142-6 du code rural et abrogées par le premier paragraphe de l'article 31 du projet de loi d'orientation agricole, figurent désormais dans le nouvel article L. 144-6 du code rural.
- le troisième paragraphe modifie la rédaction de l'article 1028 quater du code général des impôts afin de prendre en compte l'abrogation du second alinéa de l'article L. 142-6 du code rural
- le quatrième paragraphe prend acte des nouvelles dispositions relatives au « bail cessible » 114 ( * ) et au « bail environnemental » 115 ( * ) introduites par le projet de loi. Il vise ainsi à appliquer ces dispositions aux départements d'Outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon et précise ainsi :
. par son 1° , que le régime de droit commun en matière de fermage dans les DOM et à Saint-Pierre et Miquelon, défini au chapitre I er du titre VI du Livre IV du code rural, inclut désormais, dans un article L. 461-1, les baux cessibles dont les conditions de validité et le régime juridique sont définis à l'article L. 418-1 dudit code ;
. par son 2° , que le régime de droit commun en matière de fermage dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon reconnaît l'existence de « clauses environnementales » pouvant être souscrites lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ;
. par son 3° , que l'évaluation du prix du fermage, dont dispose l'article L. 461-4 du code rural, peut être fixée à un prix inférieur à la valeur locative normale en cas de souscription de clauses environnementales ; la baisse du prix du fermage prenant en compte les dépenses générées par le respect du cahier des charges induit par de telles clauses ;
. par son 4° , que les conditions de résiliation du bail en vue de l'affectation du terrain à la construction sont alignées sur celles qui prévalent en métropole 116 ( * ) . Cette disposition corrige une différence importante entre les bailleurs métropolitains et ceux d'Outre-mer. Si les premiers peuvent à tout moment résilier le bail concédé sur des terrains pouvant être réaffectés conformément aux dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, les bailleurs ultramarins ne le peuvent qu'à la condition que le bien rural concerné soit inclus dans un périmètre de construction ou lorsque les parcelles concernées sont susceptibles d'être utilisées pour l'extension d'agglomérations existantes. Les bailleurs ultramarins doivent également solliciter à cette occasion l'avis de la commission consultative des baux ruraux et du directeur départemental de l'Equipement ;
Il est d'autre part précisé que la mise en oeuvre de pratiques favorables à l'environnement, auxquelles peut se livrer le fermier exploitant, ne saurait être invoquée par le bailleur à l'appui d'une demande de résiliation du bail. Cette disposition est en outre identique à celle qui prévaut dans le régime de droit commun du fermage et du métayage, en matière des droits et obligations du preneur en matière d'exploitation 117 ( * ) .
. par son 5° , que les conditions de renouvellement du bail sont modifiées afin d'intégrer les nouvelles dispositions relatives au bail environnemental et d'aligner les conditions d'affectation des services à la construction situés dans les DOM sur celles qui prévalent en métropole. De ce fait, le renouvellement du bail devrait être de plein droit sauf si le bailleur fait état des éléments suivants : faute du preneur (défaut de paiement, abus de jouissance, non exploitation de la totalité ou d'une partie du bien), changement de destination des parcelles, invocation de son droit de reprise et non-respect par le fermier des clauses environnementales du bail ;
. par son 6° , que les conditions de l'exercice par le bailleur domien de son droit de préemption sont alignées sur celles du bailleur métropolitain. Il est ainsi procédé à la réécriture de l'article L. 461-18 du code rural qui précise désormais que les dispositions en vigueur en métropole en matière de droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux 118 ( * ) s'appliquent désormais aux DOM.
. par son 7° , que les dispositions relatives au droit de préemption dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont, par suite, abrogées ;
. par son 8° , que les articles L. 461-24 à L. 461-28 sont renumérotés en raison de l'abrogation, assurés par le précédent alinéa, de la section du code relative au droit de préemption des départements d'Outre-mer.
- le cinquième paragraphe , qui se compose de trois alinéas, est consacré au « bail à colonat partiaire » ou métayage dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il redéfinit les droits du métayer s'agissant plus précisément :
- de la responsabilité de la conduite de l'exploitation qui n'incombe plus -comme en disposait le premier alinéa de l'article L. 462-11 modifié par le 1° de ce paragraphe- exclusivement au bailleur ;
- de l'exercice, par le métayer, de son droit de préemption sur les terres qu'il exploite et ce quand bien même le bailleur procéderait à la vente de la totalité de ses terres. Désormais, la « vente séparée du bien rural » exploitée par le colon n'est plus une condition nécessaire à l'exercice de son droit de préemption ;
- de la conversion du bail à colonat partiaire en bail à ferme qui ne relève plus expressément d'une demande du preneur, mais qui devient automatique conformément aux dispositions du 3° portant réécriture de l'article L. 462-22 du code rural.
Bien que la conversion de droit du bail à métayage en bail à ferme au profit du métayer en place depuis huit ans ait été instituée en métropole et dans les départements d'Outre-mer depuis 1984 119 ( * ) , les métayers domiens ne sollicitent guère cette conversion, faute d'un rapport de forces favorable, dans la plupart des cas, avec leur bailleur.
C'est pourquoi, le 3° du paragraphe V précise les conditions de conversion automatique du bail à colonat partiaire en bail à ferme en indiquant d'une part que la demande de conversion émanant du preneur ne peut être reçue par le bailleur comme un motif de rupture de bail et d'autre part, que la conversion ne peut intervenir qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail ; cette dernière disposition prenant en compte les conséquences induites sur la conduite de l'exploitation par ce changement statutaire.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre quatre amendements rédactionnels et deux amendements de précision, l'Assemblée nationale a adopté les dispositions suivantes qui modifient ainsi le texte initial de l'article 31 du projet de loi d'orientation agricole :
- au paragraphe III , il est inséré une référence au nouvel article L. 144-6 du code rural, qui dispose des conventions conclues en vue de la mise en valeur agricole d'immeubles ruraux dans les Départements d'Outre-mer, dans l'article 1028 quater du code général des impôts. Cette modification corrige une omission du projet de loi initial et permet aux conventions passées dans les DOM de continuer à bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement accordée en métropole à ces dites conventions ;
- au 4° du paragraphe IV , la disposition du 3° du a de l'article L. 461-5 du code rural, qui autorisait le bailleur domien à résilier le bail en cas de non-exploitation directe par le fermier de tout ou partie des biens loués, est supprimée. Cette suppression permet au fermier domien de mettre à disposition ses terres louées à une société agricole comme peut le faire un fermier métropolitain ;
- dans cette perspective, le paragraphe IV est complété par un 9° insérant deux nouveaux articles L. 461-29 et L. 461-30 du code rural et définissant le régime des conventions de mise à disposition des terres par un associé fermier à une société. Cette nouvelle disposition permet l'alignement des conventions domiennes sur le régime métropolitain défini à l'article L. 411-37 du code rural ;
- au paragraphe V , il est ajouté un nouveau 4° insérant un nouvel article L. 462-28 dans le code rural qui vise à rendre impossible la formalisation de nouveaux baux à colonat partiaire à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole. En effet, le projet de loi initial prévoit une conversion du colonat en bail à ferme lors de son renouvellement sans que le colon ne soit tenu d'en informer le propriétaire. Une telle situation, s'agissant notamment de la fixation du prix du loyer, risque de susciter des tensions entre les fermiers et leurs propriétaires susceptibles de s'aggraver en cas d'assignation de ces derniers devant le Tribunal des baux ruraux. La conversion automatique du bail à colonat en fermage est apparue à l'Assemblée nationale, à la sagesse de laquelle le Gouvernement s'en est remis, comme une disposition attendue par les exploitants des départements d'Outre-mer permettant d'assurer, de façon inéluctable, la disparition du métayage considéré comme un archaïsme.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par les députés au texte initial, s'agissant notamment de la conversation automatique du bail à colonat partiaire en fermage.
Sur cette question, votre rapporteur constate le souhait des parlementaires d'Outre-mer -et plus particulièrement des représentants de l'Ile de la Réunion- d'aller plus loin que le dispositif initial qui impliquait la demande préalable du colon. Cette procédure de conversion automatique lui semble en définitive pouvoir être envisagée pour l'ensemble des départements d'Outre-mer.
Votre Commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 114 Article 2 du projet de loi d'orientation agricole.
* 115 Article 25 du projet de loi d'orientation agricole.
* 116 Telles que définies à l'article L. 411-32 du code rural.
* 117 Section 2 du chapitre I er du titre I er du Livre IV du code rural.
* 118 Section 1 du Chapitre II du titre I er du livre IV.
* 119 Loi n° 84-741 du 1 er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage.