Article 25 ter -
(Article L.
411-39 du code rural) -
Procédure d'information du bailleur en
cas d'échange
en jouissance de parcelles
Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, cet article contraint le fermier procédant à un échange en jouissance de parcelles ressortant de son bail d'en informer le propriétaire et prévoit des mesures de sanction.
Le droit en vigueur
Le statut du fermage ne permet pas au preneur de disposer de son droit. Le caractère personnel du bail est en effet une règle d'ordre public : exclusivement lié à la personne du preneur, le droit de jouissance né du bail est en principe intransmissible. Ainsi, l'article L. 411-35 du code rural interdit toute cession ou sous-location du bail par le fermier.
Plusieurs exceptions viennent cependant atténuer la rigueur de ce principe. L'une d'entre elles est prévue par l'article L. 411-39 du même code, qui autorise le preneur, pendant la durée du bail, à effectuer les échanges ou locations de parcelles ayant pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation des terres.
De tels échanges sont toutefois encadrés :
- ils ne peuvent porter que sur la jouissance et s'exercent sur tout ou partie de la surface du fonds loué ;
- ils s'effectuent dans les limites fixées par la commission consultative départementale des baux ruraux et par le préfet de département ;
- ils ne peuvent, sauf cas particulier, porter sur la totalité du bien loué ;
- ils doivent faire l'objet d'une notification par le preneur au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), le propriétaire s'y opposant devant saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis, à défaut de quoi l'on considère son consentement comme étant implicite.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Considérant que la multiplication des échanges en jouissance devait être mieux encadrée, les députés ont souhaité renforcer le dispositif d'information du propriétaire. A cet effet, ils ont apporté trois modifications à l'article L. 411-39 précité, tendant à :
- insérer dans son premier alinéa, qui prévoit le principe des échanges et locations de parcelles, la condition liée à l'information du propriétaire par LRAR, en précisant qu'elle devait intervenir dans les deux mois suivant l'opération ;
- remplacer son quatrième alinéa, prévoyant actuellement l'information du propriétaire, par deux alinéas étoffant le dispositif.
Le premier alinéa inclut dans l'avis adressé au bailleur les superficies sur lesquelles portent les échanges, ainsi que le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée dans le cas où le coéchangiste est une personne morale. La modification de l'un de ces éléments rend nécessaire, dans les deux mois qui suivent, l'information du bailleur.
Le second alinéa dispose que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué par LRAR, dans l'année suivant la demande, les informations précédemment évoquées, à condition que l'absence, l'insuffisance ou le caractère erroné de l'information ait été de nature à induire ce dernier en erreur ;
- compléter l'article par un alinéa prévoyant son application aux baux et contentieux en cours.
Les propositions de votre commission
Sur un plan formel, votre rapporteur estime le présent article mal situé dans le projet de loi. Il s'interroge cependant sur le chapitre vers lequel il serait opportun de le transférer. Ce pourrait en effet être soit celui consacré à l'exploitation agricole, soit celui, créé par l'un des amendements proposé par la commission, consacré au foncier agricole.
Sur le fond, et après les discussions ayant eu lieu sur ce point lors de la réunion de commission, votre rapporteur souhaite continuer de réfléchir aux aménagements susceptibles d'être apportés au dispositif. Il se réserve donc la possibilité de proposer, lors de la réunion de commission consacrée aux amendements extérieurs, un ou plusieurs amendements améliorant le dispositif et transférant l'article dans une partie du texte plus opportune.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |