Article 22 -
Demande d'habilitation pour adapter la législation
ayant trait à la sécurité sanitaire des aliments, la
santé et la protection animales,
et la santé des
végétaux
Cet article tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter et mettre en cohérence avec le droit communautaire la législation relative à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé et à la protection animale, et à la santé des végétaux, cette législation se trouvant répartie dans le code rural, le code de la santé publique, le code de la consommation, le code de l'environnement, le code des douanes, le code pénal et le code de procédure pénale.
Les dispositions du projet de loi initial
Le 1° de cet article habilite le Gouvernement à mettre en conformité avec le droit communautaire, par ordonnance, les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural, relatif au contrôle sanitaire des animaux et des aliments. D'autres codes sont implicitement visés par cette habilitation, tel celui de la consommation.
Il s'agit, d'une façon générale, d'adapter notre droit national aux dispositions du nouveau corpus réglementaire communautaire applicable à l'hygiène des aliments, ensemble constitué de six règlements couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire « de la fourche à la fourchette », appelé « paquet hygiène » , à savoir :
- le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
- le règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
- le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
- le règlement n° 882/2004 du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
- et le règlement n° 183-2005 du 12 janvier 2005, établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
Le maintien dans notre législation de dispositions ou de termes non harmonisés avec ces dispositions communautaires rend difficile la détermination du droit applicable pour les professionnels. Plus grave, l'existence de dispositions redondantes, voire contradictoires, avec les dispositions des règlements contrevient à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, la France risquant de faire l'objet d'un recours en manquement si ces dispositions nationales n'étaient pas supprimées ou modifiées rapidement après l'entrée en application des règlements précités ;
Le 2° de cet article autorise le Gouvernement à adapter et à compléter par ordonnance les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires.
L'objectif poursuivi est la sécurisation du dispositif national existant de délivrance d'attestation technique pour le transport des aliments sous température dirigée ;
Le 3° permet au Gouvernement d'adapter et de compléter par ordonnance les modalités d'habilitation, les compétences et les pouvoirs des agents de l'Etat chargés du contrôle des réglementations en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, ainsi que d'adapter et de mettre en cohérence au regard de la gravité des infractions le régime des sanctions prévues en ces domaines.
Les agents de l'Etat chargés des contrôles précités, disposent de pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions et établir des procès-verbaux. L'habilitation, le commissionnement et l'assermentation de ces agents ont fait l'objet au cours des années d'une accumulation de dispositions législatives spécifiques aux missions exercées. Cette situation est source de complexité pour les agents et les services, de manque de clarté pour les personnes soumises à ces contrôles et d'insécurité juridique pour l'ensemble des citoyens.
Il convient donc de procéder à l'harmonisation et la simplification de l'ensemble de ces dispositions. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de mettre en cohérence le régime de sanction applicable à certaines infractions dans ce domaine avec la gravité de ces dernières.
Le 4° de cet article habilite le Gouvernement à adapter et compléter par ordonnance le régime de la prescription et de la délivrance des médicaments vétérinaires.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette habilitation viserait à :
- donner à un vétérinaire la possibilité, sous certaines conditions, de délivrer des médicaments vétérinaires nécessaires au traitement des animaux dont le suivi sanitaire est assuré par d'autres vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice ;
- permettre à de nouvelles personnes morales (zoos, sociétés protectrices des animaux ...) d'acquérir, détenir et utiliser des médicaments vétérinaires, sous certaines conditions et moyennant un encadrement par un pharmacien ou un vétérinaire, pour le suivi sanitaire des animaux dans le cadre de leur activité ;
- autoriser des secrétaires assistants vétérinaires, des techniciens ou autres employés, d'assister le pharmacien ou le vétérinaire dans la délivrance des médicaments vétérinaires ;
- insérer dans un même article les dispositions relatives aux dérogations relatives à la délivrance des médicaments vétérinaires prévues actuellement au dernier alinéa des articles L. 5143-2 et L. 5144-3 du code de la santé publique ;
- prévoir des sanctions pour un vétérinaire qui délivre des médicaments vétérinaires en tenant officine ouverte, afin de sanctionner les vétérinaires affairistes qui vendent des médicaments vétérinaires en grande quantité à des détenteurs pour des animaux que ces derniers n'ont jamais examinés ;
- mettre en cohérence la rédaction des articles L. 5143-3 et L. 5442-2 dudit code.
Le 5° de l'article 22 du projet de loi permet au Gouvernement de fixer par ordonnance les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural.
Il s'agit concrètement de donner compétence aux vétérinaires, dans le cadre d'une procédure pénale, pour placer les animaux maltraités.
Enfin, le 6° autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives à la distribution et à l'application des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture figurant notamment aux chapitres IV et V du titre V du livre II du code rural.
Afin de simplifier les procédures administratives tout en réduisant leur coût, il est envisagé d'adapter cette réglementation qui, en l'état, s'avère extrêmement lourde, paraît peu efficace et ne couvre pas les organismes publics.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au texte initial.
Elle a tout d'abord modifié le 3°, afin de préciser de façon plus détaillée le contenu de l'habilitation se rapportant à cet alinéa. Dans sa nouvelle rédaction, ce dernier tend à présent à habiliter le Gouvernement à :
- donner compétence aux vétérinaires des armées, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, pour procéder aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural 72 ( * ) ;
- tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ;
- autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural relatif au contrôle sanitaire des aliments et animaux.
Ces dispositions permettent un rapprochement avec ce qui est déjà prévu par le code rural en matière de protection des animaux et de contrôle de leur santé, et ce afin de réduire les coûts et d'optimiser l'utilisation des ressources humaines ;
- supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural.
La suppression de cette procédure, qui s'ajoute actuellement à l'assermentation des agents, est également proposée à titre de simplification et de réduction des coûts ;
- étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes.
Il est ainsi prévu de permettre aux agents des douanes d'avoir une compétence analogue, en matière de médicament à usage vétérinaire, à celle dont ils disposent déjà en ce qui concerne les médicaments à usage humain.
L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé le 4° de cet article, afin de permettre la poursuite des concertations engagées avec les professionnels en matière de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires.
Enfin, et pour les mêmes raisons s'agissant de la distribution et de l'application des produits phytopharmaceutiques ainsi que de la mise sur le marché et de l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture, elle a également supprimé le 6° de cet article.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur convient de la nécessité de renvoyer pour partie à des ordonnances les dispositions prévues dans cet article, s'agissant de mesures complexes et d'une formulation particulièrement longue.
Il vous propose cependant de réintégrer dans le projet de loi certaines d'entre elles qui ont été supprimées par l'Assemblée nationale. Ces mesures, qui concernent la profession de vétérinaire, sont en effet à présent finalisées et peuvent donc être utilement réintégrées dans le corps du texte.
Votre commission vous demande d'adopter les amendements qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié. |
* 72 Ces contrôles correspondent :
- à l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
- à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
- à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
- à la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;
- ainsi qu'à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux précédemment évoqués, et dans les véhicules professionnels de transport.