Article 17 bis -
(Article 42 septies du code général des
impôts,
et article L. 523-7 du code rural)
-
Possibilité pour les entreprises bénéficiant
d'aides communautaires
de les amortir
Issu d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale, cet article tend à rendre amortissables pour les entreprises les aides accordées par les institutions communautaires.
Le droit en vigueur
Les fonds structurels européens accompagnent, dans le cadre de différents programmes, le développement économique sur le territoire de l'Union. Les aides accordées dans ce cadre pour la création ou l'acquisition d'une immobilisation amortissable sont inscrites au passif de l'entreprise, en haut de bilan. Contrairement aux aides nationales -provenant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics-, les subventions européennes ne sont donc pas amortissables.
Cette situation n'est pas sans soulever des difficultés comptables. Il se peut par exemple qu'un bien immobilier, après amortissement, disparaisse de l'actif de l'entreprise alors que la subvention européenne correspondante resterait à son passif.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale propose donc d'inclure explicitement les aides communautaires parmi la liste des aides publiques susceptibles de faire l'objet d'un amortissement, en modifiant en conséquence les articles concernés dans le code général des impôts et dans le code rural.
Le paragraphe I de cet article vise à insérer la référence aux aides provenant de l'Union européenne dans le premier alinéa de l'article 42 septies du code général des impôts.
Actuellement, ledit alinéa soustrait des résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées. Le reste de l'article prévoit un système d'amortissement au profit de ces subventions.
Il est donc proposé d'ajouter les aides provenant de l'Union européenne à la liste des subventions qui, parce qu'elles ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, peuvent faire l'objet d'un amortissement.
Le paragraphe II de cet article vise à insérer la même référence aux aides communautaire, mais cette fois-ci au deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, lequel figure au sein du titre consacré exclusivement aux sociétés coopératives agricoles.
Le premier alinéa de cet article dispose que les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
Le deuxième alinéa prévoit que soit porté à une réserve indisponible spéciale le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics. Il est donc proposé d'ajouter à l'énumération de l'origine des subventions une référence à l'Union européenne, afin que les aides communautaires bénéficient du même régime d'amortissement.
Enfin, le paragraphe III de cet article gage le coût de la mesure par un relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, assise sur toute convention d'assurance conclue avec une société, compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.
Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des finances, saisie pour avis. |