Article 16 -
(Articles L. 522-2-1, L. 523-5-1, et L. 524-2-1, L. 524-2-2
[nouveaux], L. 525-1, L. 527-1, L. 528-1, L. 531-2, L. 582-13 et L. 583-2
du code rural, et article 38 sexies [nouveau] du code général des
impôts)
Modernisation du statut de la coopération
agricole
Afin de renforcer leur attractivité pour les agriculteurs, cet article vise à moderniser le statut de la coopération agricole en améliorant les relations financières entretenues avec les adhérents, mais aussi en facilitant la contribution des sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) aux services de proximité.
Le droit en vigueur
Formant une catégorie spéciale de sociétés à capital variable distincte des sociétés civiles ou commerciales, les coopératives agricoles obéissent à une série de principes statutaires particuliers définis dans le code rural, parmi lesquels l'obligation pour chaque adhérent de souscrire une quote-part du capital social proportionnelle à son engagement d'activité. Prolongement de l'activité d'exploitation de ses adhérents, elles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous les moyens propres à développer leur activité économique. Le principe d'exclusivisme impose à la société coopérative, sauf cas dérogatoires, de ne réaliser des opérations qu'avec ses associés coopérateurs.
Employant directement plus de 150.000 salariés et concernant plus des 9/10èmes des exploitants agricoles, les coopératives agricoles et leurs filiales ont réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 77 milliards d'euros. Forme particulière de coopératives, les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA), au nombre de 13.000 environ, permettent à leurs adhérents de mutualiser les matériels et moyens nécessaires à leur exploitation.
Si le périmètre et l'importance de la coopération sont donc élevés en matière agricole, l'attractivité de la forme coopérative peut néanmoins être adaptée et améliorée pour répondre plus opportunément aux évolutions économiques actuelles et mieux impliquer les adhérents des coopératives. C'est le constat dressé par plusieurs études, telles que le rapport du député François Guillaume sur la coopération agricole 58 ( * ) ou certaines recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (CSOCA). C'est également l'objectif que tend à atteindre l'article 16 du présent projet de loi.
Les dispositions du projet de loi initial
Le paragraphe I de cet article modifie le titre II du livre V du code rural consacré aux sociétés coopératives agricoles afin de permettre aux associés souhaitant prendre part au développement des filiales de souscrire, sur option, des parts sociales à avantage particulier, et d'imposer à l'assemblée générale annuelle de se prononcer sur la rémunération du capital social.
Le 1° et le 2° visent à permettre aux associés souhaitant prendre part au développement des filiales la possibilité de souscrire, sur option, des parts sociales à avantage particulier.
Au terme de l'article L. 522-2-1 du code rural, les associés coopérateurs doivent détenir en permanence la majorité du capital de la coopérative. Deux types d'associés peuvent adhérer à une coopérative agricole : d'une part, des associés coopérateurs qui, en plus de la souscription de parts sociales, s'engagent à réaliser une activité pour le compte de la coopérative ; d'autre part, si les statuts le prévoient et si le conseil d'administration l'autorise, des associés non coopérateurs apportant des capitaux mais n'étant pas soumis à l'engagement d'activité. La règle de la détention d'une partie majoritaire du capital par les associés coopérateurs s'explique par le fait que le capital d'une coopérative obéissant à une logique d'activité et non à une logique purement financière, il importe que la répartition de ce capital entre les associés reflète cette logique d'activité.
Par ailleurs, l'article L. 523-5-1 du même code dispose que les coopératives agricoles détenant des participations dans d'autres sociétés peuvent en distribuer les dividendes à leurs associés, coopérateurs comme non coopérateurs, au prorata des parts sociales libérées. D'autre part, et afin d'inciter les associés à investir dans le capital de la coopérative davantage que ce à quoi ils sont contractuellement tenus, l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération autorise les coopératives à prévoir statutairement l'émission de parts sociales conférant à leurs détenteurs, associés coopérateurs ou non, des avantages particuliers. De nature financière, ces avantages peuvent consister par exemple en une sur rémunération par rapport aux parts sociales ordinaires.
Le projet de loi améliore ce dispositif en modifiant deux dispositions du code rural.
D'une part, le 1° complète l'article L. 522-2-1 du code rural par un alinéa précisant que le montant des parts sociales à avantage particulier doit représenter moins de la moitié du capital social. Il s'agit, par cette modification, d'appliquer aux parts à avantage particulier le principe de préservation d'un capital social reflétant majoritairement l'activité, et non l'engagement financier des associés. En effet, les parts à avantage particulier étant liées à des dividendes et non à l'activité de leur détenteur, il importe de s'assurer que leur montant total demeure bien inférieur à la moitié du capital social.
D'autre part, le 2° insère, après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1 du code rural, un nouvel alinéa prévoyant que les dividendes que pouvant être attribués à leurs adhérents par les coopératives au titre des participations qu'elles détiennent dans d'autres sociétés peuvent constituer un avantage particulier. L'objectif de cette adjonction est de favoriser le développement par les coopératives de leurs filiales, en permettant à leurs associés de souscrire des parts à avantage particulier rémunérées de façon privilégiée par les dividendes provenant de leurs filiales.
Sur un plan plus technique, le dispositif mis en place encadre cette possibilité, d'une part en la soumettant à une décision préalable de l'assemblée générale de la coopérative, d'autre part en plafonnant les dividendes servis au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée 59 ( * ) .
Cet encadrement bénéficie toutefois d'un double assouplissement visant à rendre attrayant le dispositif. D'un côté, le plafond précédemment évoqué est augmenté de deux points. De l'autre, il est précisé que les parts sociales à avantage particulier peuvent être soit créées ex nihilo par augmentation du capital social de la coopérative, ce qui contraint cette dernière à réunir les fonds correspondant, soit par conversion des parts sociales préexistantes pour celles détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, ce qui évite de recourir à une telle recapitalisation, un simple changement de nature des titres suffisant.
Les 3°, 4° et 5° contraignent l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole à prendre une décision sur la rémunération du capital social.
Purement rédactionnel, le 3° modifie l'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural, en remplaçant « Règles de fonctionnement, de direction et d'administration » par « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale ».
Le 4° tend à insérer deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2 après l'article L. 524-2 du code rural, afin de rendre plus dynamique la gestion du capital social des coopératives, d'y impliquer davantage les adhérents et de la rendre plus attrayante pour les agriculteurs non adhérents.
Comportant huit alinéas, l'article L. 524-2-1 impose à l'assemblée générale annuelle de se prononcer sur la répartition du résultat distribuable entre différentes affectations. Cette disposition devrait permettre d'instaurer un authentique débat entre les adhérents de la coopérative sur la gestion de son capital par ses dirigeants.
Le premier alinéa confie au conseil d'administration ou au directoire de la coopérative le soin de préparer et soumettre aux associés réunis en assemblée générale un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sa stratégie. Rappelons que les coopératives connaissent des structures de gestion comparables à celles d'une société anonyme, optant statutairement pour une direction assurée soit par un conseil d'administration, soit, plus rarement, par un directoire et un conseil de surveillance. Comme dans toute société commerciale, le projet de loi renvoie logiquement à l'organe de direction le soin de préparer le document retraçant l'activité de l'année écoulée et proposant des perspectives d'évolution, sur la base duquel se prononce l'assemblée générale.
Le deuxième alinéa prévoit le principe de la délibération de l'assemblée générale, après dotation obligatoire des réserves, sur la proposition motivée de l'organe de direction, conseil d'administration ou de directoire.
Les alinéas 3 à 7 énumèrent la liste des différents éléments sur lesquels se prononce l'assemblée générale, à savoir :
- l'affectation partielle ou totale du résultat distribuable en réserves facultatives ;
- la rémunération éventuelle des parts à avantage particulier ;
- l'intérêt servi aux parts ordinaires ;
- la distribution éventuelle des dividendes reçus au titre des participations détenues dans d'autres sociétés ;
- la répartition de « ristournes », c'est-à-dire la distribution des excédents annuels entre les associés coopérateurs proportionnellement à leur activité et conformément aux prévisions statutaires.
Le huitième alinéa prévoit que chacun de ces points doit faire l'objet de la part de l'assemblée générale d'une délibération particulière.
Composé de trois alinéas, l'article L. 524-2-2 introduit la possibilité d'octroyer aux associés des ristournes sous forme de parts sociales avec un différé d'imposition.
En l'état actuel du droit, les excédents réalisés annuellement par les coopératives sont répartis entre les associés en proportion de leur activité, sous forme de ristournes. Cette rémunération, directement liée à l'activité des adhérents, ne profite donc qu'aux associés coopérateurs. Le projet de loi tend à permettre la conversion d'une partie de ces ristournes en parts sociales non liées à un engagement d'activité, ceci tant afin de consolider les capitaux propres des coopératives que d'encourager l'implication de leurs membres dans leurs activités.
Le premier alinéa permet à l'assemblée générale ordinaire, lorsqu'elle statue sur les comptes de l'exercice sur proposition de l'organe directeur et décide d'attribuer des ristournes, de choisir entre le versement de ladite ristourne sous forme de numéraire ou de parts sociales.
Le deuxième alinéa octroie à l'assemblée générale la faculté de décider, lorsqu'il existe différentes catégories de parts, auxquelles elles sont rattachables.
Le troisième alinéa précise que l'offre de paiement de la ristourne sous forme de parts sociales et non de numéraire doit être faite à tous les associés potentiellement intéressés et au même moment.
Le 5° prévoit l'abrogation de l'article L. 528-1 du code rural à compter de l'installation d'un haut conseil de la coopération agricole et, en tout état de cause, le premier jour du sixième mois suivant l'application de la présente loi.
Ledit article L. 528-1 prévoit en l'état l'existence du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (CSOCA) et fixe ses missions. Chargé d'une activité générale d'étude, de veille et de prospective, il assiste le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, dans la définition de sa politique en matière de coopération agricole, et peut être consulté dans l'élaboration de la réglementation s'y rapportant.
Ce conseil n'ayant jamais, par son activité, fait la preuve de sa réelle utilité, son maintien ne semblait pas nécessaire. Le rapport du député François Guillaume préconisait d'ailleurs son remplacement par une haute autorité de la coopération agricole, dont les missions seraient élargies au contrôle déontologique des coopératives, à l'élaboration d'une stratégie globale de développement du secteur et à la mise à disposition des coopératives de capacités d'audit.
Le projet de loi procède ainsi à la suppression du CSOCA et prévoit, conformément aux préconisations du rapport Guillaume, la création à terme d'un haut conseil doté de compétences extensives.
Le paragraphe II de cet article insère dans le code général des impôts un article 38 sexies permettant au sociétaire ayant perçu une ristourne sous forme de parts sociales de bénéficier d'un différé d'imposition.
Assimilables à un revenu, les ristournes en numéraire sont taxées chez l'associé les détenant au titre de l'impôt dû sur les bénéfices agricoles. Insérant ledit article dans le code général des impôts, le 1° soumet les ristournes distribuées sous forme de parts sociales à un régime d'imposition différent, en ouvrant à leur détenteur une option. Soit ceux-ci n'expriment pas de volonté particulière et les parts sociales qu'ils ont obtenues au titre de la ristourne sont imposées, à l'échéance annuelle ; soit ils demandent à bénéficier d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, transmission ou apport desdites parts ou jusqu'à la date de la cessation d'activité si celle-ci lui est antérieure.
En suspendant ainsi l'échéance d'imposition, cette disposition est de nature à inciter les adhérents des sociétés coopératives à préférer le paiement des ristournes sous forme de parts sociales, et donc à s'impliquer davantage dans la gestion de la coopérative. De plus, elle permet d'éviter que la ristourne, lorsqu'elle est versée sous forme de parts sociales, ne soit imposée tant qu'aucun flux financier n'a été constaté.
Le 2° renvoie à un décret le soin de préciser les obligations déclaratives se rapportant à l'application du 1°.
Le paragraphe III tend à modifier l'article L. 522-6 du code rural en adaptant la dérogation à l'exclusivisme pour les seuls CUMA, afin de faciliter leur contribution aux services de proximité.
Constituées et gérées selon des règles très proches de celles des coopératives agricoles, les CUMA ont pour particularité d'avoir pour objet la mise à disposition de leurs adhérents des instruments nécessaires à leurs exploitations. Commun à tous les types de coopératives, le principe d'exclusivisme réserve le bénéfice de ces services aux seuls associés coopérateurs, sauf dérogations justifiées par l'insuffisance des moyens proposés. Ainsi, c'est à titre d'exception que l'article L. 522-6 du code rural permet d'ouvrir le bénéfice de ces services à des tiers non coopérateurs dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel.
Le système de dérogation s'appliquant aux CUMA est toutefois plus souple que celui des autres types de coopératives. L'article L. 522-6 du code rural prévoit en effet qu'une CUMA peut réaliser, sans l'avoir prévu statutairement, pour les communes de moins de 2.000 habitants ou leurs établissements publics dans le ressort desquels est situé le siège de l'exploitation agricole de l'un de ses associés, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que leur montant ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7.500 euros.
Afin de permettre aux petites communes rurales, dont les équipements propres sont souvent limités, de bénéficier des services d'une CUMA pour effectuer des travaux agricoles ou des projets d'aménagement rural, le projet de loi assouplit la dérogation dont elles bénéficient au titre de l'article L. 522-6 précité, en portant de 7.500 à 10.000 euros le plafond y figurant.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet article.
Sur proposition du Gouvernement, elle a tout d'abord modifié et supprimé plusieurs articles du code rural afin de substituer au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole (CSOCA) un Haut conseil de la coopération agricole (HCCA).
Cette création d'une haute instance de la coopération agricole s'inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport du député François Guillaume sur la coopération, et plus globalement dans le cadre de la réflexion menée par les organisations professionnelles sur la modernisation et l'adaptation des coopératives agricoles.
Cette reconnaissance permet de doter la coopération agricole d'une instance unique chargée de connaître l'ensemble du secteur sur un plan à la fois économique, stratégique et règlementaire, et de veiller à la préservation de l'esprit coopératif.
D'une façon générale, le haut conseil se voit doter des missions confiées par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 au CSOCA. Il hérite, en plus, de prérogatives de puissance publique telles que l'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, ou l'obligation d'adhésion des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Il n'a pas, en revanche, vocation à se substituer au Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC), en matière de contrôle légal des comptes de la coopération agricole.
D'une façon plus détaillée, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale :
- modifie l'article L. 528-1 du code rural, traitant en l'état du CSOCA.
Le premier alinéa de cet article, dans sa nouvelle rédaction, prévoit le principe même de la création du Haut conseil de la coopération agricole et lui confère le statut d'établissement d'utilité publique, organisme de droit privé doté de la personnalité morale.
Le deuxième alinéa attribue à ce conseil un certain nombre de missions :
- contribuer à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole ;
- étudier et proposer des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif ;
- veiller à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial ;
- garantir le respect des textes, règles et principes de la coopération agricole ;
- exercer un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
Le troisième alinéa l'habilite à assurer le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif en recueillant à cet effet, notamment auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.
Le quatrième alinéa le charge de délivrer et de retirer l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre V du code rural. Cette disposition est d'une importance particulière car elle aboutit à centraliser auprès d'une agence centrale unique une procédure d'agrément actuellement confiée, selon l'extension de la circonscription de la coopérative, soit au préfet de département de leur siège social sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), soit au préfet de région de leur siège social sur avis des CDOA de tous les départements intéressés, soit au ministre en charge de l'agriculture sur avis de la commission centrale d'agrément. Toutefois, selon les informations fournies par le ministère, une centaine de dossiers seulement serait traitée chaque année.
Le cinquième alinéa donne compétence au HCCA pour définir les principes et élaborer les normes de la révision, ainsi que pour organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre. Il lui est donné la possibilité de déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Son action en la matière s'inscrira dans le cadre des règles de révision réformées, telles qu'elles résulteront des dispositions prises en application de l'habilitation législative prévue au 1° de l'article 17 du projet de loi, et ce en liaison avec l'Association nationale de révision de la coopération agricole (ANRCA).
Le sixième alinéa soumet les statuts et le budget du Haut conseil à l'approbation de l'autorité administrative compétente, et prévoit qu'il est organisé en sections.
Le septième alinéa exige des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qu'elles adhèrent au Haut conseil et qu'elles le financent par le paiement d'une cotisation obligatoire. Cette cotisation peut être rapprochée des cotisations volontaires obligatoires (CVO) que les interprofessions exigent de leurs membres, créances de droit privé prévues par la loi, fixées en accord avec le Gouvernement et recouvrées selon les voies de droit commun en cas de défaillance.
Le huitième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la composition des instances d'administration, ainsi que l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil ;
- modifie l'article L. 525-1 du code rural, à compter de la date d'installation du HCCA et au plus tard le 1 er janvier 2007, afin d'adapter les dispositions consacrées à la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions aux fonctions confiées au Haut conseil en ce domaine, et d'instituer un recours devant le Conseil d'Etat pour contester les décisions qu'il prend à ce titre ;
- modifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 527-1 du code rural, traitant des missions de l'ANRCA, sans toutefois l'affecter sur le fond ;
- modifie le cinquième alinéa du même article, afin de prévoir que ses ressources sont constituées entre autres par la contribution que le HCCA lui verse pour la réalisation des missions qu'il lui confie. La suppression de la cotisation obligatoire actuellement versée par chaque société coopérative et union de sociétés coopératives à l'ANRCA, qui en résulte implicitement, permet de compenser la nouvelle cotisation obligatoire versée par ces organismes au HCAA. Ainsi, le poids de la contribution de ces derniers ne sera pas alourdi ;
- supprime les articles L. 531-2, L. 582-13 et L. 582-3 du code rural.
L'abrogation de l'article L. 531-2 revient à supprimer la procédure d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA). Forme particulière de coopératives, elles ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
La suppression de la procédure d'agrément auxquelles elles sont actuellement soumises s'inscrit dans l'objectif général de simplification administrative poursuivi par le ministère. En effet, si les dispositions des lois de 1991 et 1992 relatives au statut et au fonctionnement des SICA avaient justifié la mise en place d'une telle procédure afin d'en assurer le respect, s'agissant notamment du caractère « interprofessionnel » de ces sociétés, l'examen des dossiers soumis à l'administration a permis de constater que ce respect était acquis.
L'abrogation de l'article L. 582-13 revient à conférer à un décret simple, et non plus à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer les conditions dans lesquelles, en Nouvelle-Calédonie, la création des sociétés coopératives et de leurs unions doit être agréée par l'autorité administrative.
L'abrogation de l'article L. 583-2 aboutit, enfin, à réserver aux seules SICA constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt 60 ( * ) , et non plus à celles constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer 61 ( * ) , la présomption de détention de l'agrément.
Outre l'instauration de ce HCCA, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels, ainsi qu'un amendement modifiant l'article L. 127-1 du code du travail afin d'autoriser les sociétés coopératives agricoles à exercer des missions de groupements d'employeurs.
Association constituée de personnes physiques ou morales, le groupement d'employeurs a pour objet de mettre à disposition de ses adhérents un ou plusieurs salariés liés. Unique employeur de ces derniers, il vise à satisfaire les besoins en main-d'oeuvre de petites exploitations agricoles n'ayant pas la possibilité d'embaucher un salarié à temps plein.
Ce dispositif a connu un essor particulièrement important dans le secteur agricole : on recense aujourd'hui 4 108 groupements d'employeurs agricoles employant 23 852 salariés. Ce succès a fortement contribué fortement à la pérennisation des emplois en milieu rural et a permis à certains salariés soit de s'installer en agriculture, soit d'être embauchés par la suite par un exploitant.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux sociétés coopératives, à l'exclusion de celles relevant du secteur agricole, de développer une activité de groupements d'employeurs. L'article L. 127-1 du code du travail prévoit ainsi que les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, des activités de groupements d'employeurs, à l'exception de celles relevant du titre II du livre V du code rural, c'est-à-dire des sociétés coopératives agricoles.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale tend à modifier la disposition précitée afin de supprimer cette exception concernant le secteur agricole, de sorte que des sociétés coopératives agricoles puissent exercer ce type d'activité.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur approuve, d'une façon générale, la modernisation du statut des coopératives agricoles à laquelle procède cet article.
Il vous propose toutefois, en vue d'en améliorer les modalités, d'adopter quatre amendements tendant :
- à prévoir la nécessité d'une décision spécifique de l'assemblée générale annuelle sur la répartition d'une partie des excédents sous forme de parts sociales, ainsi que la création d'une catégorie nouvelle de parts sociales, dites « d'épargne », au profit des associés coopérateurs ;
- à adapter les dispositions encadrant l'entrée en vigueur de certaines règles régissant le Haut conseil de la coopération agricole ;
- à rectifier une erreur matérielle affectant certaines dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- à encadrer l'ouverture de l'activité de groupement d'employeurs aux sociétés coopératives agricoles.
Votre commission vous demande d'adopter les amendements qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié. |
* 58 « Coopération agricole, les sept chantiers de la réforme », rapport de M. François Guillaume remis au Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, le 19 octobre 2004.
* 59 Taux égal au plus au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie.
* 60 Soit le 6 janvier de la même année.
* 61 Soit le 9 juillet de la même année.