Article 13 -
(Article L. 121-6 du code forestier) -
Prise de
participation de l'Office national des forêts
dans des
sociétés privées
Afin de développer de nouvelles filières d'approvisionnement liées au développement du bois-énergie, cet article vise à simplifier les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts (ONF) peut prendre des participations dans les industries de transformation.
Le droit en vigueur
Etablissement public industriel et commercial (EPIC), l'ONF gère 1,7 million d'hectares de forêts domaniales pour le compte de l'Etat et 2,5 millions d'hectares de forêts pour le compte des collectivités territoriales. Il assure, ce faisant, la gestion d'environ 25 % des forêts françaises et met en marché près de 40 % du bois commercialisé en France.
Acteur prééminent de la filière bois au niveau national, l'ONF reste cependant peu impliqué dans ses circuits économiques, son action demeurant encore centrée autour de la production et de la gestion forestière. Pourtant, le dynamisme d'une demande stimulée par de nouvelles technologies recourant au bois-énergie (production d'électricité à base de biomasse, systèmes de chaufferies collectives en réseau dans les communes rurales utilisant le bois) rend aujourd'hui nécessaire le développement des filières d'approvisionnement.
Si l'ONF possède les compétences techniques lui permettant d'intervenir au sein de ces filières pour les structurer selon l'évolution du marché, le cadre juridique auquel il se trouve soumis rend difficile une réorientation de son action en ce sens. En l'état actuel du droit, il est certes possible à l'ONF de souscrire ou acquérir des parts et actions au sein de sociétés civiles et commerciales, mais l'article L. 121-6 du code forestier soumet cette faculté à une autorisation de l'Etat qui, au terme de l'article R. 121-7 du même code, prend la forme d'un arrêté interministériel des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget, des forêts et de l'environnement. De plus, ce dernier article, restreint les possibilité de telles prises de participation aux seules sociétés ayant pour objet soit la protection, la promotion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forêt et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers.
Si des textes récents, tels que la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ou bien la loi ont créé les conditions d'une plus grande implication de l'ONF dans la commercialisation et la valorisation des bois, en adaptant notamment les modes de vente traditionnels afin aux évolutions des marchés, ce dernier reste cependant handicapé par la rigidité de la procédure de prise de participation dans des entreprises privées de la filière.
Les dispositions du projet de loi initial
C'est pour assouplir cette procédure et permettre ainsi à l'ONF de devenir un opérateur majeur et structurant du marché du bois-énergie, que le présent article tend à supprimer la disposition qui, au sein de l'article L. 121-6 du code forestier, rend nécessaire l'autorisation de l'Etat à une prise de participation de l'office dans des sociétés. Les conditions à respecter pour procéder à de telles opérations resteraient soumises au décret en Conseil d'Etat auquel renvoie ledit article.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur approuve entièrement cet article, qui devrait « débrider » les possibilités d'intervention de l'ONF dans les domaines de la mobilisation et de la valorisation du bois-énergie. Il observe que le contrôle des pouvoirs publics sur l'ONF continuerait d'être garanti par les liens organiques et administratifs subordonnant un établissement public d'Etat à la tutelle de son ou ses ministères de rattachement.
Votre rapporteur vous propose cependant d'adopter un amendement réécrivant entièrement l'article. En l'état, celui-ci continue en effet de soumettre les investissements de l'ONF à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Or, cette persistance n'a plus de signification concrète dès lors que l'objectif poursuivi est bien de permettre à l'ONF de réaliser librement ce type d'investissements indispensables à son développement.
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié. |