Article 10 sexies -
(Articles
L. 722-20 du code rural) -
Affiliation au régime de la sociale
agricole de certains salariés
Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, cet article vise à maintenir ou inclure dans le régime de la protection sociale agricole des salariés de filiales de coopératives ou d'organismes professionnels agricoles du second degré, ainsi que d'organismes ou groupements agricoles faisant l'objet de modification ou de restructuration.
Le droit en vigueur
Le champ de la protection sociale agricole est actuellement déterminé par l'article L. 722-20 du code rural, qui dresse la liste des personnes salariées et assimilées y étant assujetties.
Le 6° de cet article y inclue les salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par certains organismes à caractère agricole 54 ( * ) , à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital.
Cette formulation présente un double inconvénient :
- elle ne permet pas d'assujettir les salariés des sociétés ou groupements créés par les sociétés ou groupements précités, eux-mêmes ont créés par les organismes dont ils constituent les filiales. Elle ne permet donc pas d'affilier les salariés des filiales de second degré d'organismes agricoles ;
- elle ne permet pas non plus de maintenir dans le périmètre du régime social agricole des salariés des sociétés ou groupements agricoles faisant l'objet de modification ou de restructuration n'entraînant pas la création d'une nouvelle personne morale.
Or, dans les deux cas, des raisons tant de logique d'affiliation que de simplification administrative et de stabilisation du régime applicable aux salariés plaident pour que ces derniers soient rattachés au régime de protection sociale agricole.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article vise justement à inscrire dans la loi un tel rattachement. Pour ce faire, il modifie l'article L. 722-20 précité en plusieurs points.
Dans son 1° , il supprime, dans le 6° dudit article L. 722-20, les dispositions permettant d'affilier au régime agricole les salariés des filiales agricoles créées depuis le 31 décembre 1988.
Dans son 2° , il insère trois nouveaux alinéas après ledit 6° :
- l'un reprend, afin d'en clarifier la rédaction, les dispositions supprimées par le 1°. Il dispose ainsi que sont affiliés les salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précédemment évoqués, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
- l'autre rattache au régime agricole les salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les filiales desdits organismes, dès lors que ces filiales de second rang se situent dans leur champ d'activité et que lesdits organismes détiennent plus de 50 % de leur capital ;
- le dernier maintient dans le régime agricole les salariés de sociétés dont la forme juridique ou les statuts sont modifiés, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur approuve cet article, qui devrait permettre très utilement de simplifier et de stabiliser les règles d'affiliation des salariés de certains organismes ayant vocation à relever du régime de la protection sociale agricole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 54 Organismes de mutualité agricole, caisses de crédit agricole mutuel, chambres d'agriculture, Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole, sociétés à caractère coopératif dites fruitières, sociétés agricoles diverses, syndicats agricoles, associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, tout groupement professionnel agricole.