Article 5 -
(Articles
L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 et L. 331-6 du code rural)
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Contrôle des structures
Le droit en vigueur
Cet article tend à simplifier les modalités du contrôle des structures, en particulier en dispensant les dossiers les plus simples du passage en commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Il modifie les articles L. 331-1 à L. 331-3, et L. 331-6 du code rural.
Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural, « l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs » . Les objectifs complémentaires sont d'empêcher le démembrement d'exploitations viables, de favoriser l'agrandissement des exploitations de taille insuffisante et de favoriser la pluriactivité dans les zones où cela est nécessaire.
L'article L. 331-2 soumet à une autorisation préalable du préfet :
- les installations, agrandissements et réunions d'exploitation lorsque la surface totale concernée excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental. Il dispose que ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence, celle-ci étant définie comme « la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation » 41 ( * ) . A cet égard, « toute diminution du nombre total des associés exploitants (...) au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement » , car la surface par exploitant augmente dans cette opération ;
- les opérations qui aboutissent à la disparition d'une exploitation ou la réduction de sa surface en dessous d'un seuil fixé par le schéma directeur départemental ;
- les opérations bénéficiant à des personnes ne remplissant pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
- les prises de participation au capital d'une exploitation lorsque la personne physique ou morale participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation, ou lorsqu'une telle personne morale franchit devient majoritaire au capital de l'exploitation considérée ;
- les agrandissements d'exploitations à des distances éloignées 42 ( * ) du siège d'exploitation ;
- les créations ou extensions d'élevages hors-sol, quelle que soit leur capacité dans le cas de l'élevage porcin, et au-delà d'un seuil départemental dans les autres cas ;
- les opérations réalisées par une SAFER, lorsqu'elles aboutissent à la suppression d'une exploitation au-delà d'un seuil départemental ou à la création d'une exploitation d'une surface deux fois supérieure à l'unité de référence. Les opérations portant sur des surfaces moindres sont soumises à simple déclaration préalable au préfet.
L'article L. 331-3 détermine les objectifs que l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, doit prendre en compte pour la délivrance de l'autorisation préalable. Il lui impose également de recueillir l'avis consultatif de la CDOA sur les demandes d'autorisation, ce qui suppose naturellement que la CDOA examine tous les dossiers. Ce dernier élément est problématique au vu de la suppression de la base législative de la CDOA par l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 43 ( * ) .
L'article L. 331-6 dispose des conditions d'information du bailleur par le preneur.
Les dispositions du projet de loi initial
Le présent article du projet de loi d'orientation comporte quatre paragraphes.
Le paragraphe I apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 331-1 du code rural, afin de mettre en valeur la nature productive des biens ruraux couverts par le dispositif de contrôle des structures.
Le paragraphe II apporte d'importantes modifications à l'article L. 331-2 :
- le 2° de ce paragraphe relève d'une demi-unité de référence la fourchette dans laquelle le schéma directeur départemental des structures doit fixer le seuil au-delà duquel les opérations d'installation, d'agrandissement ou de réunion sont soumises à autorisation préfectorale. Ce seuil serait donc désormais compris entre une et deux unités de référence ;
- le 3° soustrait au champ de l'autorisation préalable les changements de surface qui résultent de la diminution du nombre des associés exploitants ou coexploitants ;
- le 4° soustrait au champ de l'autorisation préalable les prises de participation au capital d'une exploitation visées au 4° de l'article L. 331-2 ;
- le 5° supprime le traitement spécifique réservé, dans le contrôle des élevages hors-sol, à l'élevage porcin ;
- le 6° apporte une clarification rédactionnelle relative au contrôle des opérations des SAFER déjà couvertes par le dernier alinéa de l'article L. 331-2, le 7° n'étant que la conséquence de cette réécriture ;
- le 8° introduit un second paragraphe à l'article L. 133-2, afin d'élargir la déclaration préalable au préfet, qui avait été réservée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 aux opérations des SAFER ne dépassant pas le seuil départemental. Cette formalité simplifiée serait désormais 44 ( * ) ouverte à ce qu'il est courant d'appeler les « biens de famille », c'est-à-dire des biens agricoles reçus par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. Trois conditions sont posées pour que la mise en valeur de biens de famille puisse faire l'objet d'une simple déclaration préalable :
- que le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
- que les biens soient libres de location au jour de la déclaration ;
- que ces biens aient été détenus par le parent ou allié neuf ans au moins.
Le paragraphe III apporte trois modifications à l'article L. 331-3 :
- il supprime l'avis consultatif de la CDOA préalable à l'autorisation préfectorale. Cette suppression a parfois été comprise comme une volonté d'écarter la CDOA du contrôle des dossiers. En réalité, il s'agit tout simplement d'une mesure de coordination juridique de l'article 15 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 45 ( * ) . Celui-ci a en effet prévu que les dispositions relatives aux CDOA ne figurent plus dans la partie législative du code rural, mais dans sa partie réglementaire. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'effort général mené par le Gouvernement pour la simplification administrative. Votre rapporteur observe que le Sénat a, dans le cadre de l'examen en seconde lecture de la loi relative au développement des territoires ruraux, prorogé jusqu'au 1 er juillet 2006 le délai imparti au Gouvernement pour prendre le décret portant les dispositions relatives aux CDOA. Il souhaite que le Gouvernement précise, à l'occasion de la discussion par votre Haute Assemblée du présent projet de loi d'orientation, l'état d'avancement de ce décret ;
- il adapte la rédaction du 3° de cet article pour prendre en compte la création du fonds agricole ;
- il ajoute un objectif environnemental à ceux que le préfet doit prendre en compte pour la délivrance de l'autorisation.
Le paragraphe IV précise les conditions de l'information du bailleur par le repreneur en cas de cession d'un bail cessible hors du cadre familial 46 ( * ) .
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté des améliorations rédactionnelles aux paragraphes I, II et IV.
Au paragraphe III, les députés ont supprimé la mesure de coordination juridique relative aux CDOA. Celle-ci est pourtant dans la logique même de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, le Sénat ayant du reste souhaité que le Gouvernement dispose d'un délai accru pour pouvoir effectuer les mesures de coordination nécessaires. Votre commission ne peut donc suivre la démarche des députés.
Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose de rétablir la mesure de coordination juridique relative aux CDOA, dont le cadre est désormais de niveau réglementaire et non législatif, du fait du caractère uniquement consultatif des avis rendus par ces commissions.
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié. |
* 41 Article L. 312-5 du code rural.
* 42 Cette distance est fixée par le schéma directeur départemental des structures mais ne peut être inférieure à cinq kilomètres.
* 43 Cf. infra.
* 44 Il s'agirait en réalité d'un retour à la situation d'avant la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.
* 45 Ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre.
* 46 Cf. supra article 2.