N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2005 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative au traitement de la récidive des infractions pénales ,
Par M. François ZOCCHETTO,
Sénateur.
(1) ) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 1961 , 1979 , et T.A. 366
Deuxième lecture : 2093 , 2452 et T.A. 487
Sénat : Première lecture : 127 , 171 et T.A. 60 (2004-2005)
Deuxième lecture : 23 (2005-2006)
Droit pénal. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le 19 octobre 2005, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), président, la commission des Lois a examiné le rapport de M. François Zocchetto (UC - Mayenne), sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 13 octobre 2005. Le rapporteur a d'abord estimé que l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, tenu compte, pour une large part, des réserves et observations exprimées par le Sénat en première lecture. Les députés ont, en particulier, renoncé à faire du bracelet électronique mobile une peine autonome applicable après l'exécution de la peine. Aux termes des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être mis en oeuvre selon trois modalités : - dans le cadre de la libération conditionnelle (qui implique l'accord de l'intéressé), comme l'avait prévu le Sénat en première lecture (article 8 bis A) ; - dans le cadre du suivi socio-judiciaire (qui doit être prononcé par la juridiction de jugement) (articles 7 et 8) ; - dans le cadre de la surveillance judiciaire pour une durée limitée aux réductions de peine obtenues par le condamné. Seule cette dernière mesure serait d'application immédiate pour les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi (article 5 bis ). La commission des Lois a approuvé le recours au bracelet mobile selon ces trois modalités. Elle a toutefois jugé nécessaire de prendre en compte les conclusions du rapport relatif au placement sous surveillance électronique mobile de M. Georges Fenech, député, en : - exigeant le consentement de l'intéressé (cependant, le défaut de consentement pourrait conduire le juge à prononcer l'incarcération du condamné) ; - limitant la durée du placement à deux ans renouvelables une fois. Par ailleurs, elle a réservé le recours au bracelet mobile aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de dix ans (contre cinq ans dans le texte prévu par l'Assemblée nationale pour le recours au bracelet électronique dans le cadre du suivi socio-judiciaire et de la libération conditionnelle) et en a exclu l'application aux mineurs. En outre, la commission a souhaité maintenir les positions prises par le Sénat en première lecture : - en conservant la possibilité pour le juge de prononcer un mandat de dépôt à l'audience, mais en supprimant l'obligation, rétablie par les députés, de délivrer ce mandat de dépôt pour certains cas de récidive ; elle a jugé en effet que les principes de notre droit commandaient que la liberté reste la règle et la détention l'exception (article 4) ; - en supprimant la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes dans la mesure où ces derniers encourent déjà le doublement de la peine (article 5). Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, la commission a introduit dans la proposition de loi des dispositions encadrant plus rigoureusement l'incrimination de révélation d'une information issue d'une procédure pénale, prévue à l'article 434-7-2 du code pénal, ainsi que les conditions auxquelles les perquisitions et les interceptions des écoutes téléphoniques doivent répondre quand elles concernent les avocats (article additionnel avant l'article 15). Enfin, la commission a également modifié le texte de la proposition de loi afin de : - préciser le régime de peines applicables en matière de réitération (article 2) ; - prévoir que le refus de suspension de peine pour raison médicale peut être justifié par un risque grave de renouvellement de l'infraction mais non, comme l'avait prévu les députés, par un trouble exceptionnel à l'ordre public (article 4 quater ) ; - maintenir la période de sûreté à 22 ans (article 6 ter ) ; - supprimer la possibilité de placement des mineurs en centre éducatif fermé au-delà des deux ans de la période de détention provisoire qui doit permettre d'achever l'instruction (article 15 bis B) ; - exclure des fichiers d'analyse des crimes en série les personnes dont le nom figurait à la procédure mais contre lesquelles il n'existe, par ailleurs, aucune raison plausible de penser qu'elles ont commis des infractions (article 15 bis C). Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifié . |