Rapport n° 401 (2004-2005) de Mme Monique CERISIER-ben GUIGA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 15 juin 2005

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N° 401

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l' avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003,

Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1641 , 2168 et T.A. 424

Sénat : 347 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

En matière de sécurité sociale, notre pays est lié à ses partenaires européens par un règlement communautaire de 1971 1 ( * ) et, avec les États tiers, par une trentaine de conventions bilatérales 2 ( * ) . Pour les plus anciennes, notre pays a engagé un travail de refonte qui vise à les actualiser et à les simplifier.

C'est le cas de la convention de sécurité sociale qui lie notre pays avec la Tunisie, signée le 17 décembre 1965 et complétée depuis lors par plus d'une vingtaine d'autres instruments.

Des négociations avec le Maroc en vue de la modernisation de la convention ont été engagées parallèlement à celles menées avec la Tunisie. La convention franco-marocaine devrait prochainement être signée. Celle avec l'Algérie est en cours de renégociation.

Initialement conçue pour une immigration de main d'oeuvre, la convention de sécurité sociale avec la Tunisie, signée le 23 juin 2003 à Tunis, prend désormais en considération à la fois les effets du regroupement familial et ceux du vieillissement de la population concernée.

I. LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. UNE RÉNOVATION NÉCESSAIRE

La convention générale entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale a été signée le 17 décembre 1965 et est en vigueur depuis le 1er septembre 1966.

Conclue pour accompagner la main-d'oeuvre tunisienne venant travailler en France, elle ne portait que sur l'assurance-maladie des travailleurs salariés. Elle a été complétée par une quinzaine d'arrangements, d'accords ou d'avenants entre 1966 et 1982, tout en restant consacrée au risque maladie.

Six autres textes ont progressivement réalisé l'extension de la couverture sociale aux autres populations et aux autres risques :

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, prévue par la législation française, aux ressortissants tunisiens ;

- le protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;

- l'accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;

- l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 relatif à l'assurance sur l'invalidité, à l'assurance-vieillesse et à l'assurance en cas de décès (pensions de survivants) ;

- l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l'assurance-invalidité, à l'assurance sur la vieillesse et à l'assurance en cas de décès (pensions de survivants) des marins.

Aucune difficulté particulière d'application de l'actuelle Convention n'est à mentionner, sa renégociation s'appuie sur le constat partagé par les deux pays de sa nécessaire adaptation aux évolutions intervenues en quarante ans.

En mars 2000, des négociations ont été engagées pour l'élaboration d'une nouvelle convention, plus moderne, plus étendue et s'inscrivant dans le contexte d'une association plus forte entre l'Union européenne et la Tunisie.

La nouvelle convention tient compte de l'accord d'association UE-Tunisie, signé le 26 janvier 1998: la rédaction des articles et les modes de prise en charge sont ainsi largement inspirés du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Signée en juin 2003, elle a fait l'objet d'un premier avenant signé le 4 décembre 2003 pour tenir compte de la suppression de l'allocation veuvage, supprimée par la loi portant réforme des retraites.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA NOUVELLE CONVENTION

1. L'unification de textes épars

La nouvelle convention rassemble en un texte unique des textes auparavant spécifiques à certains bénéficiaires, travailleurs salariés, étudiants, ou des risques de sécurité sociale.

Elle concerne, outre les travailleurs salariés comme auparavant, les travailleurs non salariés, les chômeurs, les fonctionnaires, les étudiants et les stagiaires en formation professionnelle.

2. L'adaptation aux évolutions des migrations

La nouvelle convention prend en considération les nouvelles caractéristiques des migrations, notamment le regroupement familial, qui implique que la famille du salarié puisse résider avec le travailleur dans l'autre État, ou lui rende aisément visite. Elle tient compte du vieillissement de travailleurs venus en France dans le cadre de l'appel à la main d'oeuvre étrangère dans les années 1960, devenus aujourd'hui pensionnés des régimes français.

Le champ d'application est élargi aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers retours fréquents qu'effectuent les familles, la Convention lève la clause de résidence en matière de prestations vieillesse, d'assurance invalidité, et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elle permet aux ayants droits non résidents de bénéficier, lors d'un séjour dans l'autre pays, des prestations en nature de l'assurance maladie.

Elle ouvre également le droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre État, en limitant leur paiement à quatre enfants.

La nouvelle convention permettra par ailleurs que les chômeurs, rentiers et pensionnés bénéficient aussi des allocations familiales pour leur famille.

En revanche, le principe de l'application de la Convention à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne relevant du régime de sécurité sociale de l'un ou l'autre État, présent dans la version modernisée de certaines conventions de même type, n'a pu être insérée et devra relever des négociations entre l'Union européenne et la Tunisie.

La Convention prévoit cependant qu'en matière d'assurance vieillesse et décès, les périodes cotisées dans les États tiers liés à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance, peuvent être prises en compte. Le paiement des pensions de vieillesse sera aussi assuré en cas de résidence dans un État tiers remplissant la même condition.

C. UNE CONVENTION COMPLÈTE, AUX PRINCIPES CLASSIQUES

La Convention de sécurité sociale avec la Tunisie porte sur l'ensemble des risques et couvre un champ d'application personnel très large.

Elle obéit à des principes classiques.

Elle établit tout d'abord l'égalité de traitement entre tout Français et tout Tunisien vivant en Tunisie et tout Tunisien et tout Français vivant en France.

Elle fixe en second lieu un principe de rattachement au régime de sécurité sociale du pays où une activité est exercée.

Ce principe est assorti d'une série de dérogations qui visent les salariés détachés par leur employeur pour une durée inférieure à trois ans, les travailleurs non-salariés qui effectuent une prestation de service ainsi que les agents non titulaires mis par l'un des États à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique lorsqu'un organisme de l'État d'envoi assure leur rémunération. Une autre dérogation touche, de façon classique, le personnel roulant ou navigant des entreprises de transports internationaux, soumis à la législation de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. La Convention prévoit que les autorités administratives compétentes peuvent s'accorder sur d'autres dérogations aux règles d'assujettissement.

Troisième principe décliné par la Convention, la totalisation des périodes d'assurance qui permet de faire appel à des périodes de cotisations accomplies dans un autre État lorsque la durée d'assurance accomplie dans l'État d'assujettissement ne permet pas l'ouverture des droits. Ce principe est valable pour chacun des risques.

Enfin, l'Accord prévoit que de plusieurs modes de calcul d'une pension, le montant le plus favorable à l'assuré doit être retenu.

Les modalités d'application de la Convention sont définies par un arrangement administratif général, ce qui lui confère une certaine souplesse, notamment pour l'adaptation des barèmes.

II. LES POPULATIONS CONCERNÉES

A. LES FRANÇAIS IMMATRICULÉS EN TUNISIE

Pour l'année 2004, le nombre de Français immatriculés en Tunisie est de 15 375 personnes dont 10 503 doubles nationaux et environ 30 % de mineurs. Le nombre des personnes détachées immatriculées, 564 en 2004, décroit régulièrement.

La population active immatriculée exerce principalement, pour près de 80 %), une activité dans le secteur tertiaire et dans l'industrie (18 %).

La répartition par catégories socio-professionnelles fait apparaître la prédominance de la catégorie « cadres supérieurs et professions intellectuelles » avec près de 49 % et des « entrepreneurs » (19 %), suivis des employés et des professions intermédiaires.

B. LES RESSORTISSANTS TUNISIENS EN FRANCE

Pour l'année 2004, le nombre de ressortissants tunisiens majeurs titulaires d'une autorisation de séjour s'élevait à environ 170 000 personnes.

L'examen des chiffres de délivrance de titre de séjour confirme la prédominance du regroupement familial (environ 3000 personnes) ou de l'entrée de membres de la famille de nationaux ( 3820 entrées en 2004 pour la catégorie « famille de Français ») sur l'immigration de travail ( 247 entrées en 2004).

Par ailleurs, plus de 7000 étudiants poursuivaient leurs études sur le territoire français en 2001-2002, avec un flux régulier d'entrée, de l'ordre de 1 800 personnes chaque année.

C. LES FLUX FINANCIERS ACTUELS

Au cours de l `année 2003, 4,63 milliards d'euros ont été payés par la France en application des accord internationaux de sécurité sociale, dont 2,2 milliards au titre des accords bilatéraux. Pour plus de 76 % ces sommes sont versées au titre de pensions, rentes et allocations.

Pour ce qui concerne la Tunisie, les remboursements effectués en 2003 s'élevaient à 3,9 millions d'euros au titre des soins de santé, à 1,1 million d'euros au titre des prestations familiales et à 70,9 millions d'euros pour les pensions de vieillesse.

En tendance, les transferts d'allocations familiales diminuent sensiblement, tandis que les prestations vieillesse évoluent à la hausse régulièrement.

CONCLUSION

La Convention simplifie les textes existants et va dans le sens de l'harmonisation avec les règles en usage avec les principaux partenaires de notre pays.

Son caractère complet, tant par la population concernée que par les risques couverts, témoigne de l'intensité des liens entre les deux pays.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 15 juin 2005.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

Article unique

(Texte proposé par le Gouvernement)

Est autorisée l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003, et dont les textes sont annexés à la présente loi. 3 ( * )

ANNEXE- LE SYSTÈME TUNISIEN DE PROTECTION SOCIALE

Source : Ministère des Affaires étrangères, Direction des Français à l'étranger et des étrangers en France

GENERALITES

Le régime de sécurité sociale applicable diffère suivant la catégorie professionnelle :

• dans le secteur non agricole, il existe un régime général, un régime complémentaire et un régime des travailleurs indépendants ;

• dans le secteur agricole, les salariés d'une part, et les exploitants de l'autre, sont couverts.

PRESTATIONS FAMILIALES

1) Allocations familiales

La loi du 6 mai 1988 limite le versement des allocations et avantages familiaux aux trois premiers enfants. L'âge limite est en principe de 14 ans (16 ans pour ceux qui fréquentent un établissement d'enseignement primaire ; 18 ans pour les enfants en apprentissage ; 20 ans pour ceux qui poursuivent leurs études ou les filles qui remplacent leur mère au foyer ; au-delà de 20 ans pour les invalides et les handicapés). Les allocations familiales sont maintenues notamment au profit des enfants de pensionnés de vieillesse ou d'invalidité, de titulaires de prestations de survivants et des orphelins. Enfin, les étudiants pères de famille ont droit aux allocations familiales et, le cas échéant, à la majoration pour salaire unique (loi n° 88-40 du 6 mai 1988). Les allocations familiales sont dégressives avec le nombre d'enfants et au total, ne peuvent dépasser 24,400 dinars par mois.

2) Majoration pour salaire unique

L'assuré ayant des enfants à charge ouvrant droit aux allocations familiales et dont le conjoint ne travaille pas a droit à cette majoration. La majoration pour salaire unique est versée par l'employeur en même temps que la rémunération mensuelle.

3) Allocations pour revenu unique

Au profit des titulaires de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants (veuves et orphelins).

4) Allocations pour congés de naissance

A l'occasion de chaque naissance, le père salarié bénéficie d'un jour de congé dans le courant des sept jours suivant la naissance.

5) Allocations pour congés de jeunes travailleurs

Les salariés de moins de 18 ans du régime non agricole bénéficient de 2 jours de congés par mois et au maximum 24 jours ouvrables. Les salariés âgés de 18 à 20 ans bénéficient de 18 jours de congés ouvrables par an.

6) Contribution aux frais de crèche

Pour les enfants âgés de 2 à 36 mois ouvrant droit aux AF, une prise en charge peut être accordée à la mère exerçant une activité salariée et dont le salaire ne dépasse pas deux fois et demie le SMIG pour quarante-huit heures(1) de travail par semaine.

LES ASSURANCES SOCIALES

1) Soins

Les employeurs bénéficiant de la réduction du taux de cotisation de deux points sont tenus d'assurer une couverture totale ou partielle, dans le cadre conventionnel, des soins de santé de leurs salariés et des ayants droit de ces derniers. En cas d'intervention chirurgicale dont le code de référence dépasse 50 ou de maladie de longue durée, la prise en charge se fait dans le cadre du régime légal.

Accès gratuit aux consultations externes des hôpitaux et polycliniques de la Caisse nationale et hospitalisation gratuite dans les formations sanitaires et hospitalières relevant du Ministère de la Santé Publique pour le travailleur, le conjoint, les enfants jusqu'à l'âge de vingt ans, vingt cinq ans en cas de poursuite d'études universitaires, ou sans limitation si l'enfant est handicapé, et les ascendants à charge qui ne bénéficient d'aucune couverture en matière de soins de santé.

Les pensionnés et les étudiants bénéficient gratuitement des soins et de l'hospitalisation dans les formations sanitaires et hospitalières de l'État.

Les frais d'hospitalisation sont pris en charge dans le cadre d'une convention conclue avec le Ministère de la Santé Publique : l'assuré acquitte cinq dinars par journée d'hospitalisation.

2) Prestations en espèces

a) Maladie

En cas de maladie, de blessure ou d'accident du travail, des prestations en espèces sont versées sous certaines conditions.

. Conditions

Le délai de carence est de cinq jours : pas de délai en cas de maladie de longue durée, d'hospitalisation, de blessure ou d'accident.

Le travailleur doit justifier soit de cinquante jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils précédant celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, soit de quatre-vingts jours au moins pendant les quatre trimestres qui ont précédé le trimestre au cours duquel a débuté l'arrêt de travail. Pas de condition de stage en cas de blessure ou d'accident.

. Montant

Les indemnités journalières ne sont en principe versées que pendant cent quatre-vingts jours maximum (au-delà éventuellement en cas de longue maladie sous réserve de l'accord de la commission médicale de la Caisse nationale).

Elles sont égales pour les salariés non agricoles aux deux tiers du salaire ou revenu journalier moyen plafonné à 2 fois le SMIG (422,24 dinars), 50 % pour les salariés agricoles ; en cas de prolongation, elles sont maintenues aux deux tiers au cours des trois premières années puis réduites à 50 % pour les périodes ultérieures.

b) Maternité

L'assurée justifiant de quatre-vingts jours de travail pendant les quatre trimestres civils précédant celui de l'accouchement a droit à des indemnités journalières égales aux deux tiers du revenu journalier moyen plafonné à 2 fois le SMIG et pendant la période légale de couches (trente jours en cas de maladie consécutive à la grossesse ou à l'accouchement, une prolongation étant possible).

c) Décès

. Indemnité de décès

L'indemnité de décès est accordée à l'assuré en cas de décès de son conjoint ou de ses enfants, à condition de justifier de cinquante jours de travail pendant les deux trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenue la disparition.

Elle est égale à l'indemnité journalière versée en cas de maladie, multipliée par un coefficient variable suivant la qualité et l'âge du défunt (90 pour le conjoint mais 10 pour un enfant de moins de deux ans).

. Capital Décès

Les ayants droit d'un assuré remplissant les conditions de durée de travail bénéficient d'un capital décès (pas de condition de stage en cas d'accident).

Le capital décès est versé en principe à raison d'un tiers au conjoint et des deux tiers aux enfants ; en cas de pluralité de conjoints, le capital décès est réparti entre eux par parts égales.

PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE SURVIVANTS DANS LE SECTEUR NON AGRICOLE

Les salariés agricoles, les travailleurs indépendants dans le secteur non agricole, les exploitants et travailleurs indépendants dans l'agriculture et les fonctionnaires bénéficient de dispositions propres. N'est exposé ci-après que le régime de salariés non agricoles.

1) Vieillesse

a) Conditions

L'assuré doit être âgé d'au moins 60 ans, justifier d'au moins cent vingt mois de cotisations et cesser toute activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale (55 ans pour ceux qui ont exercé des travaux pénibles ou insalubres). En deçà, une pension proportionnelle est accordée à ceux qui justifient de soixante mois de cotisations au moins.

Par ailleurs, une pension anticipée peut être attribuée dès 50 ans dans les cas suivants :

• licenciement économique avec au minimum soixante mois de cotisations ;

• usure prématurée de l'organisme avec au minimum soixante mois de cotisations ;

• femme salariée mère de trois enfants en vie justifiant d'au moins cent quatre-vingts mois de cotisations ;

• enfin, pour convenance personnelle, avec trois cent soixante mois de cotisations.

La poursuite de toute activité professionnelle assujettie au régime de sécurité sociale au-delà de l'âge légal de mise à la retraite n'est autorisée que dans l'hypothèse où ces périodes ont pour effet de parfaire le stage nécessaire à l'ouverture du droit à pension.

b) Montant

La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations que l'assuré a perçu au cours des dix dernières années précédant l'âge d'ouverture du droit.

Pour cent vingt mois de cotisations, le taux de la pension est de 40 % ; au-delà la pension est majorée de 0,5 % par période de trois mois de cotisations supplémentaires, sans pouvoir dépasser 80 % du salaire plafonné à six fois le S.M.I.G. après trente ans de travail.

Les pensions normales de vieillesse ne peuvent être inférieures aux deux tiers du S.M.I.G. correspondant à 2.400 heures de travail. Les pensions proportionnelles ne sauraient, elles, être inférieures à la moitié du S.M.I.G.

2) Invalidité

a) Conditions

Une pension d'invalidité est accordée en cas de réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain.

Une période préalable de soixante mois de cotisations est exigée (pas de condition en cas d'accident non professionnel si l'assuré justifie de l'antériorité de son immatriculation).

b) Montant

La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire mensuel moyen de référence (2/3 du SMIG). Toute fraction de cotisation supérieure à cent quatre-vingts mois ouvre droit, par période de trois mois de cotisations supplémentaires, à une majoration égale à 0,5 % du salaire de référence sans que le total de la pension puisse excéder 80 % dudit salaire. En cas d'assistance d'une tierce personne, la pension est majorée de 20 %.

La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque l'intéressé atteint l'âge requis pour avoir droit à pension de vieillesse (60 ans ou 55 ans).

La pension minimum d'invalidité est égale aux deux tiers du S.M.I.G.

3) Décès (Survivants)

Pour la veuve sans enfants, la pension est égale à 75 % de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le "de cujus". Dans le cas d'une veuve avec un orphelin, le veuve reçoit 70 % et l'orphelin 30 %. Dans l'hypothèse d'une veuve avec deux orphelins, la veuve reçoit 50 % et les deux orphelins 50 % également. Le veuf invalide a droit également à pension de survivants.

Pas de condition d'âge pour que la veuve puisse prétendre à une pension de survivant.

Les orphelins ont droit également à une pension temporaire d'orphelins en principe jusqu'à l'âge de 16 ans (21 ans en cas de poursuite d'études ; sans limite d'âge pour les invalides et les handicapés).

4) Remboursement des cotisations

Toute période de cotisations inférieure à soixante mois donne droit à un versement unique dont le montant est égal aux retenues effectuées sur la rémunération de l'assuré intéressé, au titre des cotisations salariales au régime des pensions.

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit peuvent obtenir le remboursement des cotisations.

5) Régime complémentaire

Le montant annuel de la pension est égal au produit des points acquis par la valeur du point à la date de liquidation. Ce sont les mêmes conditions d'âge que pour la pension vieillesse qui sont requises, l'assuré devant justifier, par ailleurs, de plus de 100 points.

Le régime complémentaire attribue aussi bien des pensions complémentaires de retraite et d'invalidité que de survivants.

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Les employeurs sont tenus de s'affilier auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et supportent l'intégralité de la charge des cotisations.

Les prestations en nature (soins) sont servies dans le cadre de l'assurance maladie.

Les travailleurs indépendants peuvent s'assurer volontairement ; les fonctionnaires ont un régime spécial. L'obtention des droits n'est pas subordonnée à une condition de stage. Les soins sont dispensés gratuitement dans les formations sanitaires publiques.

1) Incapacité temporaire

En cas d'incapacité temporaire, les indemnités journalières représentent les deux tiers du salaire journalier. Il existe normalement un délai de carence de trois jours pour le versement des IJ

2) Incapacité permanente

En cas d'incapacité permanente inférieure ou égale à 5 %, aucune indemnité n'est due ; si l'incapacité est supérieure à 5 % mais inférieure à 15 %, la victime perçoit uniquement un capital égal à trois fois le montant de la rente.

Lorsque l'incapacité permanente est supérieure à 15 %, la victime a droit à une rente égale au salaire moyen multiplié par le taux d'incapacité (réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie du taux excédant 50 %).

Si la victime a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 25 %. Le supplément ainsi accordé ne peut pas être inférieur au salaire minimum garanti pour une durée de travail de six cents heures.

3) Décès (survivants)

Ont droit à une rente le conjoint survivant et les orphelins jusqu'à l'âge de 16 ans, 21 ans en cas de poursuite d'études secondaires ou techniques et 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures et sans limitation pour la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou n'est pas à la charge de son mari et en cas d'infirmité rendant l'orphelin incapable d'exercer une activité.

. Montant

La rente du conjoint est fixée à 50 % du salaire annuel du défunt ; si la victime avait des enfants pouvant prétendre à une rente, le taux est ramené à 40 %.

Le taux de la rente pour les orphelins est fixé à 20 % du salaire de la victime pour un seul orphelin, 30 % pour deux et 40 % pour plus de deux.

CHÔMAGE

Un régime de protection contre le chômage a été introduit en faveur des seuls salariés justifiant avoir perdu involontairement leur emploi et ayant cotisé au moins 3 années successives auprès de la même entreprise et inscrit au bureau d'emploi depuis plus d'un mois sans y avoir reçu d'offre d'emploi.

La demande est présentée auprès du Ministère des Affaires Sociales et instruite par l'Inspection du Travail compétente.

L'aide accordée représente six fois le montant du dernier salaire perçu dans la limite du S.M.I.G.. Les chômeurs ont droit au maintien de leurs allocations familiales sous certaines conditions.

* 1 Par le règlement (CE) n°1408/71 de coordination des régimes de sécurité sociale en Europe, la France est liée à 29 États (25 membres de l'Union européenne + l'Islande, le Lichtenstein et la Norvège, membres de l'Espace économique européen + la Suisse).

* 2 Trente et une conventions bilatérales de sécurité sociale avec des pays ou entités extra communautaires et deux accords de coordination avec les régimes polynésien et néo-calédonien sont, à ce jour, en vigueur

* 3 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1641 (XIIe législature).

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