B. LA COMMUNAUTARISATION PROGRESSIVE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE
1. Des conventions internationales aux décisions-cadre
Jusqu'à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la coopération judiciaire européenne est fondée sur une coopération classique entre Etats, les seuls instruments internationaux disponibles étant les conventions adoptées sous l'égide du Conseil de l'Europe en 1957 pour l'extradition et en 1959 pour l'entraide judiciaire en matière pénale, qui définissent les contours d'une coopération a minima .
Le traité de Maastricht a fait entrer les questions judiciaires dans le champ européen mais sur le seul mode intergouvernemental.
Le traité d'Amsterdam étend à la coopération judiciaire le droit d'initiative de la Commission européenne et permet l'entrée en vigueur des conventions dès lors qu'elles ont été ratifiées par la moitié des Etats membres.
C'est sur cette base qu'ont été adoptés les deux textes qui font l'objet du présent rapport, pour lesquels la ratification par huit des quinze signataires membres de l'Union européenne le 29 mai 2000 est suffisante pour les faire entrer en vigueur. Pour les nouveaux adhérents, la Convention fait partie de « l'acquis » et leur sera applicable à la date de son entrée en vigueur.
Le traité d'Amsterdam met également en place un nouvel instrument d'harmonisation, la décision cadre, qui s'apparente dans ses effets, pour le troisième pilier, à la directive , en liant les Etats membres quant aux résultats à atteindre.
Cette dernière procédure accélère notablement le processus d'harmonisation et devrait désormais en être le vecteur privilégié. C'est sur cette base qu'a été adopté le mandat d'arrêt européen.
C'est également sur ce fondement que se poursuivent les négociations sur le projet de mandat européen d'obtention de preuves. Fondé, tout comme le mandat d'arrêt européen, sur le principe de la reconnaissance mutuelle, le mandat européen d'obtention de preuves viendrait se substituer, pour certains types de mesures, comme les injonctions, les perquisitions et les saisies, à la commission rogatoire internationale. Il représentera une nouvelle étape dans l'intégration européenne en matière d'entraide judiciaire.
2. L'application à l'Islande et à la Norvège : une divergence d'appréciation sur la procédure
Lors de la signature de la Convention, l'Islande et la Norvège ont fait part de leur intention d'en appliquer les dispositions. Ces deux pays sont associés à la coopération Schengen depuis 1996 et suite à la communautarisation de l'acquis de Schengen par le Traité d'Amsterdam, ils sont associés à son développement sur le fondement d'un accord signé le 18 mai 1999 et entré en vigueur le 26 juin 2000.
Réunis notamment au sein de l'Union nordique des passeports, les pays nordiques sont également liés par des arrangements spécifiques en matière d'entraide judiciaire qui ont justifié la participation de deux pays tiers aux accords de Schengen.
Pour l'application à l'Islande et à la Norvège des stipulations de la Convention et de son protocole, l'Union européenne a conclu un accord avec ces deux pays, sur la base de l'article 24 du Traité sur l'Union européenne qui permet à l'Union de conclure des accords sans nécessité de les faire ratifier selon les procédures internes aux Etats membres, si ceux ci n'ont pas fait usage de leur possibilité de réserve. Il s'agit de la deuxième utilisation de cette procédure, la première ayant concerné la conclusion d'un accord d'extradition avec les Etats unis.
Si, sur le fond, cette extension de l'application de la Convention à la Norvège et à l'Islande est tout à fait souhaitable, notre Assemblée, par une résolution adoptée le 11 décembre 2003, a considéré que cet accord devait être soumis à l'autorisation parlementaire.