Article 65 bis AB (nouveau)
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(Article L. 2333-26 du code général des
collectivités territoriales) -
Possibilité pour les EPCI
d'instituer la taxe de séjour
L'Assemblée nationale a introduit cet article lors de sa seconde lecture du présent projet de loi. Notre collègue député François Brottes souhaitait étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité d'instituer la taxe de séjour.
Au vu des informations qu'il a recueillies, votre rapporteur estime que cet article est largement redondant par rapport au droit existant. En effet, l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la taxe de séjour peut être instituée par :
- les EPCI érigés en stations classées ;
- ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du même code ;
- ceux réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme ;
- ceux réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Votre commission estime donc que ces éléments sont de nature à répondre à la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose, au vu de ces éléments, de supprimer cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 65 bis AC (nouveau)
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(Article L. 113-1-1 nouveau du code rural) -
Zones d'exclusion
des prédateurs
Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des Affaires économiques et du Gouvernement résulte d'un amendement défendu par M. Michel Bouvard, tendant à insérer un article L. 113-1-1 nouveau dans le code rural pour définir des zones d'exclusion des prédateurs dans les territoires de montagnes dédiés au pastoralisme.
A travers ce dispositif, l'abattage ou le prélèvement des prédateurs serait autorisé par le préfet du département, à la demande des communes et après délibération du conseil municipal, dès lors que sur le territoire de la commune seraient recensées dans l'année plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d'animaux.
Cet amendement s'inspire très directement de l'une des propositions du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale 10 ( * ) sur les conditions de la présence du loup en France et l'exercice du pastoralisme dans les zones de montagne, sur la délimitation de zones d'exclusion du loup, afin de préserver les secteurs d'élevage où aucune protection efficace n'est possible.
Votre rapporteur a bien conscience que le vote de cet amendement tend à répondre aux attentes angoissées des éleveurs en zones de montagne confrontés aux attaques de leur troupeau par des prédateurs comme le loup. Les débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen de cet amendement montrent clairement la nécessité de la reprise d'un dialogue constructif entre toutes les parties concernées.
Mais votre rapporteur souligne également que les solutions à trouver doivent s'inscrire dans le strict respect des engagements tant internationaux que communautaires, s'agissant de la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel. Il s'agit, d'une part, de la convention de Berne ratifiée par la France en 1990 et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE/Habitats naturels à travers le réseau Natura 2000.
Rappel sur la Convention de Berne
La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, dite Convention de Berne, a été élaborée par le Conseil de l'Europe. Signée le 19 septembre 1979 par 19 Etats européens dont la France, elle est entrée en vigueur le ler juin 1982 dans les pays ayant ratifié la convention, dont la Communauté Européenne.
Les dispositions concernant les oiseaux s'appliquent à la France depuis la ratification de la convention par la CEE, la Directive Oiseaux permettant à la Communauté d'engager les Etats membres au niveau international pour tout ce qui concerne la conservation des oiseaux sauvages.
La ratification par la France de la Convention de Berne, intervenue en 1990, rend applicable l'ensemble des dispositions de cette convention sur le territoire. L'originalité de cette convention tient au fait qu'elle aborde tous les aspects de la conservation du patrimoine naturel. Elle est de ce fait considérée comme une étape importante dans le domaine de la législation internationale sur la conservation des espèces et des habitats :
? Elle prend en compte l'ensemble des espèces de la flore et de la faune sauvage européenne, et ses objectifs de sont :
- d'instituer une protection minimale de la grande majorité des espèces sauvages végétales et animales et de leurs habitats en Europe,
- d'assurer une protection stricte pour les espèces et les habitats menacés, en particulier pour les espèces migratrices,
- de renforcer la coopération des parties contractantes dans le domaine de la conservation de la nature.
? La convention comprend 4 annexes :
- L'Annexe I énumère 19 espèces végétales sauvages très menacées et strictement protégées .
- L'Annexe II cite 400 espèces de vertébrés totalement protégées dont la capture et l'exploitation ainsi que certaines formes de perturbations intentionnelles sont interdites. Ce groupe comprend 55 espèces de mammifères; 294 espèces d'oiseaux incluant tous les rapaces, les hérons à l'exception du Héron cendré, un grand nombre d'autres échassiers et presque tous les oiseaux chanteurs; 34 reptiles et 17 amphibiens.
De nombreuses espèces d'invertébrés (arthropodes et mollusques) sont également citées dans cette annexe.
- L'Annexe III regroupe les espèces protégées dont les populations peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de prélèvements réglementés de manière à préserver l'existence de ces populations.
- L'Annexe IV énumère les moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits par la convention. Des dérogations aux dispositions réglementant les prélèvements peuvent être demandées.
L'article 6 de la convention demande aux parties contractantes de « prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe II », et notamment toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle.
Il convient de rappeler que le loup (canis lupus) est inscrit à l'annexe II et que lors de la dernière réunion annuelle de la convention de Berne, en novembre 2004, l'assemblée a décidé de reporter d'un an l'examen de la demande de la Suisse concernant le déclassement du loup de l'annexe II (espèces totalement protégées) en annexe III (espèces protégées), ce qui aurait eu pour effet d'autoriser plus largement sa régulation
L'article 9 de la convention autorise néanmoins à déroger à ces mesures de protection stricte, y compris pour des espèces figurant dans l'annexe II , dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et afin, notamment, de « prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ».
Il convient de souligner que la directive « Habitats » transpose le même dispositif en droit communautaire, à savoir :
- un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), reprenant les mêmes dispositions que l'article 9 de la convention de Berne (article 12 de la directive « Habitats ») ;
- une possibilité de dérogation à cette obligation de protection stricte, notamment pour prévenir des dommages importants aux cultures et à l'élevage, dès lors qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et à condition de ne pas nuire au maintien, dans un statut de conservation favorable, de l'espèce concernée (article 16 de la directive « Habitats »).
La France a transposé en droit interne, au niveau réglementaire, un tel mécanisme dérogatoire lui permettant de réguler les populations de grands prédateurs . L'arrêté du 10 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes de mammifères protégés sur l'ensemble du territoire introduit un article 3 ter applicable au hamster commun, au loup, au lynx d'Europe et à l'ours dont le dernier alinéa transpose le mécanisme de dérogation dans les conditions fixées tant par la convention de Berne que par la directive « Habitats ».
C'est sur ce fondement qu'a été pris l'arrêté du 12 août 2004, modifié par l'arrêté du 17 septembre 2004, autorisant la destruction des spécimens de l'espèce canis lupus pour l'année 2004.
Proposition de votre commission :
Au regard du dispositif réglementaire qui vient d'être rappelé, votre commission s'interroge sur la légalité et l'efficacité pratique de l'article 65 bis AC.
La délimitation de zones d'exclusion, sans limitation du nombre d'animaux à abattre, n'est-elle pas trop générale, au regard de l'obligation de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. En outre, le mécanisme proposé semble induire d'emblée que, dans ces zones, aucune autre solution satisfaisante que le prélèvement n'est envisageable.
Enfin, le choix d'une approche par zonage ne résout en rien la situation des éleveurs situés en dehors des zones de prélèvements, alors même que, par nature, le loup est une espèce opportuniste et très mobile, capable de parcourir des distances considérables.
Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article, en relevant qu'actuellement au-delà des systèmes d'indemnisation mis en place, sont également prises des mesures de régulation de l'espèce, dans des conditions compatibles avec nos engagements internationaux.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
* 10 Rapport n° 825 (Assemblée nationale) déposé le 2 mai 2003.