CHAPITRE III
-
Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne
Article 63 quater -
(Article L. 145-5 du code de l'urbanisme)
-
Règles applicables aux lacs de montagne d'une
superficie
inférieure à 1.000 hectares
L'article 63 quater vise à permettre des adaptations locales à la règle d'inconstructibilité dans la bande des 300 mètres autour des lacs de montagne de moins de 1.000 hectares.
En première lecture, le Sénat adopté un dispositif prévoyant :
- qu'une étude ayant reçu l'accord du préfet peut délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis ;
- que, dans la bande des 300 mètres, peuvent être autorisés, outre les équipements déjà prévus par l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, des aires naturelles de camping et des équipements culturels liés au caractère lacustre des lieux ;
- que peuvent être exclus de l'application de l'article L. 145-5, d'une part, par le PLU ou la carte communale, les plans d'eau de moins d'un hectare dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier, d'autre part, par le préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne.
L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications à ce dispositif, tout en en conservant l'essentiel.
D'une part, le texte prévoit désormais que les secteurs où des constructions peuvent être autorisées seront délimités suivant deux modalités possibles :
- soit par le plan local d'urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale , avec l'accord du préfet, au vu d'une étude réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 145-3 (dispositions relatives à la construction en continuité) ;
- soit par la carte communale , après accord du préfet et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, le texte prévoit que chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission des sites.
D'autre part, l'Assemblée nationale a assoupli les dispositions relatives à l'exclusion des petits lacs, en prévoyant qu'un PLU, un SCOT ou une carte communale peuvent exclure certains plans d'eau en fonction de leur faible importance .
Proposition de votre commission :
Il apparaît souhaitable d'ouvrir aux cartes communales la possibilité de délimiter des secteurs constructibles, tout en prévoyant, dans ce cas, des garanties renforcées. Votre commission souscrit également à la modification relative à l'exclusion de certains lacs, qui tient compte de l'existence de très petits lacs, voire de simples réservoirs, pour lesquels une procédure lourde ne se justifie pas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.