Article 58 -
(Articles
L. 425-1 à L. 425-7, L. 425-10 à
L. 425-13
du code de l'environnement) -
Schémas
départementaux de gestion cynégétique, équilibre
agro-sylvo-cynégétique et plans de chasse
Cet article revêt une importance particulière car il traite de l'épineuse définition de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et des outils de gestion et de régulation à mettre en oeuvre pour y parvenir.
Les paragraphes I et II de l'article 58 procèdent à une re-numérotation de divisions et d'articles du code de l'environnement et ont été adoptés sans modification, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat.
Le paragraphe III modifie l'article L. 425-1 du code de l'environnement relatif au contenu et aux règles d'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC).
Le Sénat a supprimé le lien hiérarchique de compatibilité établi entre les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) et le SDGC, puisque les ORGFH, en application de l'article 55 du projet de loi n'ont plus à traiter des questions d'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
L'Assemblée nationale a adopté la rédaction issue du Sénat, en précisant que les représentants de la propriété privée sont associés à la concertation sur le contenu du schéma, aux côtés des représentants des chambres d'agriculture et des intérêts forestiers.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose d'adopter ce paragraphe sous réserve d'une précision rédactionnelle , tenant compte de la création de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, créée par l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification et à la réduction du nombre des commissions administratives.
Le paragraphe IV , qui énumère les différents thèmes devant être abordés par le schéma départemental de gestion cynégétique, tel que proposé par le Sénat en première lecture, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Il en est de même des paragraphes V, VI et VII de l'article 58, qui procèdent à un certain nombre d'abrogations et de coordinations techniques.
Le paragraphe VIII est particulièrement important car il introduit dans le chapitre V du titre II du Livre IV du code de l'environnement, une section spécifique consacrée à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et composée des articles L. 425-4 et L. 425-5 du code de l'environnement.
? L'article L. 425-4 tel qu'adopté par le Sénat définit dans ses deux premiers alinéas, ce qu'il faut entendre par équilibre agro-sylvo-cynégétique et les moyens d'y parvenir, et sur ce dernier point, le Sénat avait proposé une rédaction de synthèse.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a procédé à quelques modifications rédactionnelles préférant les termes de « faune sauvage riche et variée » plutôt que « faune sauvage abondante et variée » et, s'agissant des moyens à mettre en oeuvre, se référant à la recherche de « pratiques et de systèmes de gestion » plutôt qu'à la mise au point de « systèmes de production adapté s » considérant que l'effort d'adaptation doit essentiellement être fourni par les gestionnaires de gibier et de faune sauvage, plus que par les producteurs agricoles ou forestiers.
Ensuite, le Sénat a consacré le dernier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement à la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique en reprenant la définition figurant dans le code forestier qui précise que cet équilibre doit « permettre la régénération des peuplements forestiers, dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire concerné ». A été supprimée l'interdiction de recourir à des protections artificielles, et l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a pas modifié l'article L. 425-4 du code de l'environnement.
? A été également adopté sans modification l'article L. 425-5 du code précité, qui, dans la rédaction adoptée par le Sénat, autorise l'agrainage et l'affouragement dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Le paragraphe IX de l'article 58 insère, à la section 3 du chapitre V du Titre II du livre IV du code de l'environnement, plusieurs articles qui traitent des plans de chasse et des moyens à mettre en oeuvre lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé.
? L'article L. 425-6 du code de l'environnement qui définit les modalités d'élaboration, le contenu et la mise en oeuvre du plan de chasse a été adopté sans modification tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat.
? L'article L. 425-7 du code de l'environnement définit les personnes qui sont habilitées à demander un plan de chasse, et autorise le propriétaire qui ne peut exercer son droit de chasse, à faire part de son désaccord et à déposer sa propre demande.
Le dernier alinéa précise que pour user de cette faculté, les propriétaires peuvent se regrouper en association syndicale libre de propriétaires.
Proposition de votre commission :
Votre commission relève que le nouvel article L. 247-8 du code forestier, issu de l'article 53 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires autorise la création d'associations syndicales libres, « en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier » et prévoit que l'association « représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs ». Il n'est donc pas nécessaire de conserver le dernier alinéa de l'article L. 425-7 du code de l'environnement.
? L'article L. 425-10 du code de l'environnement autorisant la suspension du plan de chasse dans certaines circonstances a été adopté sans modification.
? L'article L. 425-11 du code précité, tel qu'adopté par le Sénat, précisait les cas où le bénéficiaire du plan de chasse pouvait voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais supportés par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs au titre de la prévention ou de l'indemnisation des dégâts agricoles.
Le Sénat n'avait pas voulu suivre l'Assemblée nationale sur la reconnaissance d'un droit à réparation des dommages, pour tout propriétaire n'ayant pas accès au régime d'indemnisation administrative des dégâts agricoles. Cette mesure aurait donc potentiellement concerné tous les propriétaires forestiers dès lors que le bénéficiaire du plan de chasse ne prélevait pas le nombre minimum d'animaux attribués.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a instauré un dispositif qui, dans des conditions strictement encadrées, reconnaît le principe de l'indemnisation des dégâts forestiers .
Proposition de votre commission :
Ce mécanisme d'indemnisation des dégâts forestiers n'ayant aucun lien avec le régime d'indemnisation administrative des dégâts agricoles auquel il est fait référence dans cet article L. 425-11, il vous est proposé de supprimer ce dernier alinéa, pour le transférer à l'article L. 425-12 du code de l'environnement.
? L'article L. 425-12 du code de l'environnement tel qu'adopté par le Sénat en première lecture prévoyait un mécanisme de mise en cause financière du bénéficiaire du plan de chasse n'ayant pas prélevé le minimum d'animaux attribués et lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique était fortement perturbé. Le propriétaire était en droit de demander au bénéficiaire du plan de chasse le remboursement de tout ou partie des protections engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers.
En outre, la responsabilité financière de l'Etat pouvait être également mise en cause, si la décision d'attribution du plan de chasse était inférieure aux demandes du propriétaire ou de la fédération départementale des chasseurs, dès lors que ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.
L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a restreint le bénéfice de ce dispositif aux seuls propriétaires qui n'exercent pas leur droit de chasse ou qui n'en tirent pas de revenus.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose une réécriture complète de l'article L. 425-12 du code de l'environnement , consacré à la prise en compte des dégâts forestiers , pour les propriétaires qui gèrent leurs peuplements forestiers, conformément à un document de gestion mais qui ne sont pas titulaires du droit de chasse ou qui ne louent pas ce droit de chasse, en opérant une synthèse des mécanismes successifs introduits tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale .
Il est proposé, en cas de dégâts significatifs causés à ces peuplements, et lorsque le titulaire du plan de chasse n'aura pas prélevé le minimum d'animaux qui lui a été attribué, de permettre au propriétaire de ces peuplements forestiers de se retourner contre le titulaire du plan de chasse pour lui demander, soit le remboursement des protections engagées pour assurer la pérennité des peuplements, soit le versement d'une indemnité forfaitaire à l'hectare dont le montant est fixé par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage.
In fine, votre commission considère qu'il n'est pas opportun de maintenir la mise en cause de l'Etat pour financer les dépenses de protection qu'un propriétaire serait obligé d'engager pour assurer la pérennité des peuplements forestiers si la décision d'attribution de plan de chasse était inférieure à sa demandes ou à celle de la fédération départementale des chasseurs.
En effet, étant donnée l'acceptation de principe d'une indemnité forfaitaire pour dégâts forestiers versée par le titulaire du plan de chasse au propriétaire forestier, la mise en cause financière de l'Etat n'apparaît plus nécessaire. Bien au contraire, ce dernier doit rester garant de l'intérêt général et de la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique sur le fondement desquels il déterminera le niveau des plans de chasse .
? L'article L. 425-13 du code de l'environnement relatif aux modalités d'application de la section consacrée à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique a été adopté sans modification.
? Il en est de même des paragraphes X, XI, XII et XIII qui procèdent à diverses mesures de renumérotation de coordination dans le code de l'environnement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.