Article 10 bis -
(Article
L. 720-5 du code du commerce) -
Dispense d'autorisation
d'exploitation commerciale
en faveur des horticulteurs et
pépiniéristes
Cet article, qui résulte d'un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, visait à l'origine à compléter l'article L. 720-5 du code de commerce afin de préciser que les horticulteurs et pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
En l'état actuel de la législation, les horticulteurs et les pépiniéristes ne sont théoriquement pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'ils ne font que revendre au détail leur propre production. En effet, leur activité est de nature agricole en ce sens qu'elle répond à la définition qu'en donne l'article L. 311-1 du code rural.
Sauf à ce qu'il revende, sur une surface supérieure à 300 m², des produits dits « inertes » (terreau, pots, articles décoratifs ou d'entretien ...) ou bien des produits végétaux acquis en dehors de son exploitation (plantes, fleurs, arbustes ...), l'horticulteur ou le pépiniériste ne peut donc être soumis à une autorisation commerciale d'exploitation, laquelle n'est exigée, aux termes des articles L. 720-1 et suivants du code de commerce, qu'en ce qui concerne les projets ayant notamment pour objet la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail dont la superficie serait supérieure à 300 m².
Cependant, il est apparu que les services administratifs compétents étaient souvent hésitants sur le régime applicable aux surfaces de vente des horticulteurs et pépiniéristes, allant parfois jusqu'à considérer que leur exploitation aurait du être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale. C'est afin de clarifier cette ambiguïté que cet amendement avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
Le Sénat a souhaité supprimer cet article en première lecture, le Gouvernement ayant avancé divers arguments en ce sens. Outre le fait qu'une telle disposition n'a pas vocation à figurer dans le présent projet de loi, elle ne ferait que reprendre en les explicitant les dispositions actuelles de la législation en matière d'équipement commercial. De plus, elle pourrait entraîner des distorsions en matière de concurrence et d'attribution d'aides. Enfin, elle serait susceptible de menacer l'existence d'un certain nombre de magasins ruraux.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, rétabli l'article tout en le modifiant. Reconnaissant que la distinction entre les surfaces dédiées à la vente directe et celles consacrées à des produits non issus de l'exploitation était délicate en pratique, le Gouvernement a en effet déposé un amendement de clarification de l'article L. 720-5 précité.
Il y est précisé que la surface de vente soumise à autorisation commerciale s'entend, pour les pépiniéristes et les horticulteurs, de l'espace consacré à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation. Cet amendement renvoie par ailleurs à un décret le soin d'en fixer les conditions d'application.
Cette nouvelle formulation satisfait les préoccupations de votre commission qui souhaitait, dans le rapport qu'elle avait publié à l'occasion de l'examen du texte en première lecture, que soient clairement précisés le principe et les modalités de la non application de la législation sur l'équipement commercial aux horticulteurs et pépiniéristes effectuant uniquement de la vente au détail sur une surface inférieure à 300 m².
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.