CONCLUSION

Plus que jamais, les entrepreneurs français doivent renforcer leur présence à Madagascar pour saisir les possibilités économiques présentées par la politique actuelle de libéralisation de larges secteurs d'activité. Le partenariat traditionnel entre la France et ce pays, qui dépasse de loin le simple secteur productif, en sera conforté.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 15 décembre 2004.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. André Boyer a rappelé que le caractère inaliénable de la terre malgache constituait un frein considérable aux investissements étrangers dans ce pays. Le rapporteur a souligné que le président Ravalomanana, particulièrement conscient des conséquences de cette règle, avait obtenu du Parlement malgache le vote d'une loi instaurant, pour les étrangers, la possibilité d'acquérir des terrains. Mais cette disposition, a-t-il souligné, se heurte aux traditions ancestrales de l'île ; aussi bien, les possibilités d'acquisitions ont-elles été limitées à des parcelles de 1 000 m², pour des investissements d'au moins 900 000 €. Le rapporteur a cependant insisté sur l'avancée que constituait cette possibilité, même ainsi limitée.

A M. Michel Guerry, qui l'interrogeait sur la reprise de l'activité économique dans les zones franches situées autour de Tananarive , le rapporteur a rappelé que la crise politique intervenue en 2002 avait, en effet, contraint de nombreuses entreprises situées dans ces zones franches à la fermeture. La reprise économique générale contribue à leur réouverture progressive.

La commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Saint-Denis-de-La-Réunion le 25 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * )

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

I - État de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :

Les entreprises qui investissent dans un pays étranger, outre les risques économiques encourus pour toute opération d'investissement (évolution du marché, évolution des changes, fluctuations des coûts de production...), s'exposent à des risques de nature spécifiquement politique: nationalisation, traitement discriminatoire, par exemple pour l'accès à des infrastructures ou à des matières premières, limitation à la possibilité de rapatrier en France les revenus retirés de l'investissement réalisé.

En l'absence d'un cadre multilatéral de protection des investissements internationaux, la protection juridique des investisseurs français à l'étranger, en dehors de la zone de l'OCDE repose la plupart du temps sur des accords bilatéraux de ce type, les législations des États d'accueil n'étant pas toujours suffisamment protectrices, et s'avérant, en tout état de cause, susceptibles de modifications à tout moment.

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

Impossible à quantifier, mais l'accord du 25 juillet 2003 devrait contribuer à conforter l'emploi dans nos industries exportatrices.

* d'intérêt général :

Cet accord devrait présenter pour nos entreprises un élément de nature à renforcer leur intérêt pour le marché malgache, alors même que leur attitude est d'ores et déjà considérée comme exemplaire par les autorités de Madagascar. Il permettra également de favoriser la croissance de ce pays, l'un des plus pauvres d'Afrique.

* d'incidences financières :

L'accord signé à Saint-Denis de la Réunion permettra à l'État, conformément à l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 71-1025 du 24 décembre 1971, d'accorder par l'intermédiaire de la COFACE, des garanties aux investisseurs français pour leurs opérations à Madagascar.

* de simplification des formalités administratives :

Néant.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'introduction de cet instrument juridique dans notre ordre interne facilitera le règlement d'éventuels contentieux par la voie d'arbitrage et, en cela, ne peut être considéré comme renforçant la complexité de l'ordonnancement juridique.

* 1 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1438 - XIIe législature.

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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