II. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

A. DES PRINCIPES GÉNÉRAUX CLASSIQUES

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale s'inspire largement de la convention type du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959.

Les deux Parties s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la Partie requérante et dans les procédures y afférentes à la date de la demande d'entraide.

Sont également couvertes par le présent accord les infractions de nature fiscale, douanière ou relatives au contrôle des changes. Les diverses formes de l'entraide sont expressément énumérées. La présente convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf s'il s'agit d'une confiscation, ni aux infractions militaires, qui ne sont pas des infractions de droit commun. Le principe de la double incrimination est écarté.

La convention énumère les différentes formes d'entraide tout en laissant ouverte la possibilité de recourir à d'autres formes, dès lors qu'elles sont compatibles avec le texte.

Elle écarte, de façon classique, la double incrimination : il n'est pas nécessaire que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue une infraction dans la partie requise, pour permettre l'entraide judiciaire.

B. DES AMÉNAGEMENTS PONCTUELS

Les restrictions à l'entraide sont prévues par l'article 4.

Elles sont pour parties liées à des questions de procédure. L'entraide peut ainsi être refusée si la partie requérante ne peut remplir les conditions de confidentialité ou de restrictions en matière d'utilisation des pièces fournies, si une décision de justice est déjà intervenue dans la partie requise (principe ne bis in idem ) ou s'il y a risque d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la partie requise.

La demande d'entraide peut être refusée ou différée lorsque son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité ou encore à son ordre public, mais aussi lorsque l'infraction est de nature politique, hormis les actes de terrorisme.

En effet, pour tenir compte des préoccupations indiennes en matière de terrorisme, la possibilité de refuser l'entraide au motif que celle-ci se rapporterait à une infraction politique est limitée s'il y a eu « infraction grave à l'encontre de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté des personnes ».

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