TITRE III :

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

ARTICLE 11 (nouveau)

Report de quatre mois de l'entrée en vigueur des sanctions pénales prévues par la loi « Dutreil » en cas de défaut de garantie dans un contrat de sous-traitance

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à reporter l'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003, qui soumet à sanctions pénales les constructeurs ne fournissant pas la garantie à leurs sous-traitants prévue par le code la construction et de l'habitation.

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gérard Hamel, avec l'avis de sagesse du gouvernement, ainsi que l'avis favorable, à titre personnel, de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

On peut rappeler que l'article 57 de la loi précitée, qui doit en principe entrer en vigueur au 1 er juillet 2004, prévoit que les dispositions pénales de l'article L. 241-9 du code la construction et de l'habitation 67 ( * ) s'appliquent au constructeur qui n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance antérieurement à l'exécution des travaux ou qui aura conclu un contrat ne comportant pas la garantie prévue au g) de l'article L. 231-13 du même code 68 ( * ) .

Le présent article tend à reporter de 4 mois au 1 er novembre prochain l'entrée en vigueur de ces sanctions pénales au motif qu'il est difficile d'apporter la garantie prévue à l'article L. 231-6 69 ( * ) du code de la construction et de l'habitation, faute d'offre adéquate du système bancaire.

La question est de savoir si l'on peut différer l'entrée en vigueur de la loi « Dutreil » sur ce point.

Tandis que les constructeurs font valoir les difficultés qu'ils rencontrent pour constituer une telle garantie, les professionnels de l'artisanat du bâtiment affirment que « les garanties de paiement prévues par la loi sont bien opérationnelles » et que le report tient simplement au fait que les constructeurs trouvent les garanties actuelles trop onéreuses.

En l'état actuel de son information, votre commission des finances estime que le report de quatre mois prévu par l'Assemblée nationale est trop long, et vous propose de le ramener à deux mois. L'article 57 de la loi du 1 er août 2003 entrerait ainsi en vigueur le 1 er septembre 2004, ce qui obligerait les professionnels à régler les dernières difficultés techniques qu'ils rencontrent dans un délai court, un report trop long semblant par trop méconnaître les obligations définies par le législateur.

Votre commission vous propose de ramener à deux mois le report de l'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi du 1 er août 2003 pour l'initiative économique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 67 L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 ».

* 68 L'article L. 231 - 13 du même code dispose que « Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :

a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;

b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;

c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;

d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;

e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;

f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;

g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 . »

* 69 Article L. 231-6 du code précité dispose que :

«  I. La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. »

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