TITRE PREMIER :

SOUTIEN A LA CONSOMMATION

ARTICLE PREMIER

Exonération temporaire de droits de mutation pour les dons en argent aux enfants et petits-enfants

Commentaire : le présent article vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d'argent consentis en pleine-propriété au profit d'un enfant ou d'un petit-enfant entre le 1 er juillet 2004 et le 31 mai 2005 dans la limite d'un plafond de 20.000 euros.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DONATIONS EN CHIFFRES

Les donations sont, pour plus de la moitié, des dons manuels.

Le nombre de dons manuels s'élève à 270.000 pour un montant moyen de 26.000 euros par donation. Ceux-ci sont composés de 72 % de liquidités et de 28 % de valeurs mobilières.

Les autres dons sont au nombre de 230.000 pour un montant moyen de 158.000 euros en ce qui concerne les donations-partage et de 68.000 euros pour les donations simples. Le montant moyen par donataire est d'environ 55.000 euros. Pour ces dons, la part des liquidités (4 %) et des valeurs mobilières (12 %) est réduite. La part prépondérante revient aux immeubles.

L'âge moyen des donateurs est de 67,5 ans.

B. LE RÉGIME RELATIF AUX TRANSMISSIONS ANTICIPÉES DE PATRIMOINE

Les droits de mutation à titre gratuit, qui concernent tant les successions que les donations, apparaissent en France singulièrement élevés 2 ( * ) , malgré l'existence d'abattements qui portent sur la part de succession ou de donation reçue par chaque héritier ou donataire. Les barèmes applicables n'ont pas été actualisés. Aussi la prise de conscience du frein que ces droits représentent, dans un contexte démographique où la transmission anticipée des patrimoines constitue une donnée essentielle pour éviter la concentration des richesses entre les mains d'une population vieillie et la stérilisation d'une partie du patrimoine, a-t-elle donné lieu, en matière de donations, à des dispositifs dérogatoires, parfois temporaires, visant à réduire les cotisations acquittées selon l'âge du donateur.

1. Le barème des droits de mutation

L'article 777 du code général des impôts prévoit, sous réserve des abattements 3 ( * ) , l'application du tarif de droit commun suivant en matière de donations.

Barème applicable en ligne directe

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable

N'excédant pas 7.600 €

Comprise :

entre 7.600 et 11.400 €

entre 11.400 et 15.000 €

entre 15.000 et 520.000 €

entre 520.000 et 850.000 €

entre 850.000 et 1.700.000 €

au-delà de 1.700.000 €

5 %

10 %

15 %

20 %

30 %

35 %

40 %

2. L'introduction de réductions de droits en fonction de l'âge à partir de 1996

Les réductions de droits en fonction de l'âge, ainsi que quelques dispositifs d'accompagnement, visent à accélérer la transmission des patrimoines et à permettre ainsi une distribution du patrimoine au sein des familles plus conforme aux besoins de chaque classe d'âge.

a) La loi n° 96-314 du 12 avril 1996

La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a étendu le principe d'une réduction de droits en fonction de l'âge prévue par le régime des donations-partages à l'ensemble des donations.

Les allégements de droits de mutation variaient selon l'âge du donateur et la nature juridique de la donation. La loi précitée distinguait ainsi :

- les donations-partages qui bénéficiaient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 25 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans ;

- les donations simples effectuées par deux parents ou l'un d'entre eux à leur enfant unique, qui bénéficiaient des mêmes allégements que les donations-partage ;

- les autres donations qui bénéficiaient d'une réduction de 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 15 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

A titre temporaire, la loi précitée avait étendu le bénéfice des taux de réduction les plus favorables à toutes les donations consenties par une personne âgée de 65 à 75 ans. Cette disposition, qui concernait initialement les actes passés entre le 1 er avril 1996 et le 31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 17 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997.

Par ailleurs, la loi précitée instituait un abattement de 15.000 euros pour les donations de grands-parents à petits enfants.

b) La loi de finances pour 1999

L'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a supprimé la distinction des taux d'allégement en fonction de la nature juridique des donations. Les taux étaient portés :

- à 50 % (au lieu de 35 %) lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans ;

- à 30 % (au lieu de 25 %) lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75 ans.

Ces dispositions étaient applicables aux donations consenties par actes passées à compter du 1 er septembre 1998.

A l'initiative de votre commission des finances, les donations bénéficiaient, de manière temporaire, entre le 25 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, d'une réduction de 30 % sans limite d'âge. Cette mesure a été prolongée par la loi de finances pour 2000, toujours à l'initiative de votre commission des finances, jusqu'au 31 décembre 2001.

2. Le régime actuel des réductions de droits

a) L'article 790 du code général des impôts

Aujourd'hui, le régime de l'article 790 du code général des impôts comporte les réductions de droit suivantes. La réduction de droit pour les donations est de :

- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.

En outre, l'article 12 de la loi de finances pour 2003 4 ( * ) a porté l'abattement de l'article 790 B du code général des impôts sur les donations consenties par les grands-parents à leurs petits enfants de 15.000 à 30.000 euros.

b) La réduction temporaire de droits en fonction de l'âge introduite par l'article 17 de la loi de finances pour 2004

L'article 17 de la loi de finances pour 2004 5 ( * ) prévoit pour les donations en pleine propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 une réduction de droits de 50 % sans condition d'âge.

Par rapport à la situation de l'article 790 précité :

- la réduction de droit reste inchangée lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;

- la réduction de droit passe de 30 % à 50 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans ;

- il est créé une réduction de droit de 50 % lorsque le donateur a 75 ans révolus.

La réduction de droits s'applique à concurrence de la fraction transmise représentative de la pleine propriété des biens.

c) Les autres réductions de droit en faveur de la transmission anticipée des entreprises

Il convient de rappeler pour mémoire la disposition « Gattaz-Migaud » modifiée par la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 qui permet la réduction de droits de mutation de 50 % de la valeur des biens transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %.

La loi pour l'initiative économique précitée a en outre introduit l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article a pour objet « d'encourager les jeunes générations à consommer » selon les termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Le dispositif proposé, tel que décrit au I. du présent article , vise à exonérer de droits de mutation les dons exceptionnels de sommes d'argent consentis en pleine-propriété en faveur de chaque enfant 6 ( * ) et petit-enfant dans la limite de 20.000 euros du 1 er juin 2004 au 31 mai 2005. Le dispositif est donc déjà entré en vigueur, avant adoption du présent projet de loi. Les formulaires de dons exceptionnels sont déjà en ligne sur le site internet 7 ( * ) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La limite de 20.000 euros s'entend pour chaque acte de donation, consentie par un même donateur à un même donataire.

Le I. du présent article précise par ailleurs que le donataire doit être âgé de 18 ans révolus, afin, d'une part, que la donation débouche sur le financement d'un projet de consommation et, d'autre part, que le don ne puisse être assimilé dans certains cas pour le donataire à un « don à soi-même ».

Le présent article permet de cumuler le présent dispositif exceptionnel et temporaire avec les abattements existants à l'article 779 du code général des impôts.

Très concrètement, la mesure permet de rehausser de manière temporaire les abattements consentis sur chaque donation en numéraire. Peuvent être ainsi donnés en franchise de droits jusqu'au 31 mai 2005 66.000 8 ( * ) euros par donation en ce qui concerne les enfants et 50.000 euros 9 ( * ) par donation pour les petits-enfants.

Le II. Du présent article propose par ailleurs de ne pas tenir compte des dons effectués dans le cadre du présent dispositif en ce qui concerne les règles relatives au rappel des donations passées depuis moins de dix ans.

Le III. du présent article présente les règles déclaratives relatives à ces dons exceptionnels. Ceux-ci doivent être déclarés et enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de domicile dans le délai d'un mois. Le don peut faire l'objet d'un acte notarié, d'un acte sous seing privé ou d'une simple déclaration (imprimé CERFA n° 2730 disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur l'initiative de notre collègue député Francis Hillmeyer, avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le bénéfice du présent article aux nièces et neveux dans le cas où le donateur n'a pas d'héritiers en ligne directe.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN IMPACT ÉCONOMIQUE SIGNIFICATIF

Selon les réponses fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à votre rapporteur général en vue du débat d'orientation budgétaire, « il paraît probable, sur la base des expériences similaires passées, qu'un surcroît significatif de donations sera enregistré suite à la mesure. Dans l'hypothèse où tous les bénéficiaires d'une année de donations en liquide et en valeurs mobilières recevraient 20.000 euros supplémentaires et les consommeraient dans la même proportion que leur revenu courant, sans que la consommation des donateurs soit réduite, le surcroît de consommation atteindrait 0,35 % 10 ( * ) de consommation d'ici à la mi-2005 ». Il est ajouté : « on pourrait envisager que certains donateurs anticipent des versements prévus pour des années ultérieures, mais à l'inverse il est probable que tous les donateurs ne saturent pas le montant de 20.000 euros. En tout état de cause, cette hypothèse médiane retenue ici conduit à un surcroît de donations équivalent à celui enregistré en 1996, lorsqu'une précédente incitation fiscale avait été instaurée ».

L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime la donation de patrimoine supplémentaire entre 0 et 8,8 milliards d'euros, l'impact sur la consommation entre 0 et 250 millions d'euros et le coût pour les finances publiques à court terme entre 0 et 500 millions d'euros.

Il y a donc une divergence tant en ce qui concerne l'impact que le coût pour les finances publiques. Le gouvernement estime que le coût serait nul et l'impact important, alors que selon l'OFCE la mesure serait peu efficace et aurait un coût élevé.

Cette divergence provient de la méthode utilisée :

- l'OFCE considère que les ménages se comporteront comme ils le font habituellement en cas d'augmentation de leur patrimoine. Or, une augmentation du patrimoine n'accroît en général que faiblement la consommation ;

- le gouvernement estime, en revanche, que les bénéficiaires de la mesure, étant jeunes, préféreront consommer plutôt qu'épargner.

L'impact effectif se situera vraisemblablement entre les deux estimations. En particulier, alors que l'OFCE estime qu'une augmentation du patrimoine de 100 euros n'accroît la consommation que de 5 euros, il semble plus réaliste de retenir l'hypothèse d'une augmentation de 10 euros 11 ( * ) . L'impact serait donc au moins double de celui indique par l'OFCE (soit 1 milliard d'euros, au lieu de 0,5 milliard d'euros selon l'hypothèse haute).

Il faut voir, en outre, que cette mesure est favorable à un partage plus équitable des moyens entre générations et mérite aussi d'être soutenue à ce titre. Elle est simple et claire, aisément compréhensible par tous les intéressés, à la différence des incitations fiscales habituellement proposées au Parlement.

B. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Votre rapporteur général vous propose deux amendements , consistant en deux améliorations légères du texte du présent article.

Le premier concerne les bénéficiaires du dispositif. Les évolutions démographiques en cours sont telles que la situation, autrefois improbable, d'arrière-grands-parents encore en vie au moment où leurs arrière-petits-enfants accèdent à la majorité, tend à devenir plus courante. Dans ce cas de figure, conformément à la volonté du gouvernement, il apparaît souhaitable que les arrière-petits-enfants puissent être intégrés dans le dispositif faute de quoi l'impact sur le consommation apparaîtrait plus limité, les seuls petits-enfants se trouvant déjà dans la tranche de la quarantaine.

Par ailleurs, une seconde modification, formelle, est proposée par votre rapporteur général. Il s'agit de préciser plus clairement que l'extension du dispositif aux neveux et nièces ne peut avoir lieu qu'en absence de descendance directe (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) afin de « préserver la paix des familles ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2

Réduction d'impôt au titre des intérêts payés dans le cadre de prêts à la consommation

Commentaire : le présent article institue une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des intérêts versés au titre de prêts à la consommation contractés entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005, intérêts retenus dans une limite annuelle de 600 euros.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA MESURE PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT

1. Les contribuables concernés

Le I de l'article 199 vicies , introduit dans le code général des impôts par le présent article, précise que les bénéficiaires de la mesure sont « les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4B ».

Cette désignation traditionnelle recouvre les personnes qui ont en France leur foyer, ou leur lieu de séjour principal, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à titre principal, ou qui y ont le centre de leurs intérêts économiques, et les agents de l'Etat exerçant dans un pays étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

2. Les prêts à la consommation éligibles

a) Nature des prêts éligibles

Le présent article prévoit, pour le I de l'article 199 vicies précité, que les prêts éligibles au présent dispositif sont « les prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation ». A ces prêts, qui recouvrent la quasi totalité des crédits destinés aux particuliers n'ayant pas pour objet l'acquisition d'un logement, sont assimilés la location-vente et la location avec option d'achat .

Les crédits renouvelables, également dénommés crédits permanents ou « crédits revolving », visés à l'article L 311-9 du code de la consommation, sont également éligibles à la réduction d'impôt.

En revanche, l'article L. 311-3 du code de la consommation exclut les contrats de prêts passés devant notaire, ceux d'une durée inférieure à trois mois, les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros , ceux destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles.

En outre, le présent article prévoit d' exclure les découverts en compte, ainsi que les intérêts des prêts retenus pour la détermination des revenus catégoriels 12 ( * ) imposables au titre de l'impôt sur le revenu (afin d'éviter le cumul du même avantage fiscal).

Naturellement, les prêts contractés en vue de refinancer d'autres prêts et découverts sont également exclus.

b) Conditions tenant à la date de conclusion des prêts

La mesure est applicable aux crédits souscrits entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005 .

Concernant les crédits revolving, le deuxième alinéa du I de l'article 199 vicies précité prévoit que la réduction leur est applicable même s'ils ont été conclus avant le 1 er mai 2004, pourvu que des fonds soient versés entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.

c) Conditions tenant à la date du versement des intérêts

Les intérêts payés en 2004 et 2005 ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été versés.

Concernant les crédits revolving, la part 13 ( * ) des intérêts versés en 2004 et en 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005 ouvre droit à la réduction d'impôt.

d) Conditions tenant à l'utilisation des fonds

Le présent article introduit une précaution utile en prévoyant, pour le troisième alinéa du I de l'article 199 vicies que « les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service (...) n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt ».

En effet, il semble que, sans cette précision, le risque de souscription de crédits à la consommation aux fins de remboursement d'autres crédits ne serait pas négligeable.

En pratique, un décret devrait prévoir que les contribuables n'auront aucune pièce à joindre à leurs déclarations, mais qu'il devront conserver leurs factures en vue d'une éventuelle demande de l'administration.

2. La réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 euros. Elle se trouve ainsi plafonnée à 150 euros annuels.

Si l'on exclut les crédits revolving, dont les taux sont très élevés, il semble que la limite de 21.500 euros au titre d'un même prêt à la consommation ( supra ) a pour effet de rendre le plafond de déduction difficilement atteignable avec un seul prêt (particulièrement en 2004, avec, au maximum, huit mois de remboursements), à moins que la durée d'amortissement ne soit très longue, et le taux d'intérêt inhabituellement élevé.

Par ailleurs, il est intéressant de donner une équivalence de cette réduction en terme de taux d'intérêt.

Dans le meilleur des cas, la déduction revient pour l'emprunteur à une diminution d'un quart du taux d'intérêt . Par exemple, si 2.000 euros sont empruntés sur un an au taux annuel de 4 %, ils entraînent le versement de 44 euros d'intérêts ; 11 euros pourront alors être déduits, et les 33 euros d'intérêts restants correspondent à un taux annuel de 3 % appliqué au même emprunt. En pratique, cette situation optimale se rencontrera rarement. En effet, elle suppose :

- des intérêts respectivement payés en 2004 et en 2005 inférieurs à 600 euros ;

- surtout, un amortissement intégral du prêt compris entre le 1 er mai 2004 et le 31 décembre 2005.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, deux modifications ont été introduites.

Un premier amendement, accepté par le gouvernement, visait à supprimer la restriction figurant au deuxième alinéa du I prévu pour l'article 199 vicies aux fonds « utilisés pour le financement d'achats de biens ou services », redondante avec la condition, équivalente, posée à l'alinéa suivant.

Un second amendement, également accepté par le gouvernement, qui complète, au troisième alinéa du I prévu pour l'article 199 vicies , le terme « découverts » par les mots « en compte », est purement rédactionnelle.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE PROPICE AU SOUTIEN DE LA CONSOMMATION

Le soutien de la consommation justifie tant la présente mesure, que les exonérations de droits de mutation des dons exceptionnels aux descendants prévues à l'article premier du présent projet de loi, ou que, par exemple, les dispositions de la proposition de loi 14 ( * ) sur le crédit à la consommation de notre collègue député Luc Chatel favorisant le crédit gratuit. Ce soutien paraît économiquement justifié.

1. Une croissance encore largement soutenue par une consommation à dynamiser

D'après la note de conjoncture de l'INSEE de juin 2004, la reprise de la croissance en France depuis la mi-2003 a été confirmée par les chiffres du premier trimestre 2004, avec une augmentation de 0,8 % du PIB.

Depuis quelques années, la consommation est devenue le principal moteur de la croissance française. Or, si une embellie se dessine en matière d'investissement, il se présente également un risque d'essoufflement de la consommation des ménages à court terme. Déjà, en 2003, la dépense de consommation des ménages n'a plus augmenté que de 1,3 %, après une croissance de 1,5 % en 2002 15 ( * ) . D'après la note de conjoncture précitée, « les dépenses des particuliers seront freinées au troisième trimestre, en raison des effets retardés de revenus moins favorables au premier semestre et de l'érosion du pouvoir d'achat liée à la flambée des prix du pétrole ».

Ainsi, il serait fâcheux que l'embellie actuelle soit compromise par un repli, même passager, de la consommation.

2. L'absence de tensions inflationnistes

L'inflation française s'est redressée pour atteindre 2,6 % en mai, alors qu'elle s'élevait à 1,8 % au mois de février.

Toutefois, d'après l'INSEE, l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits énergétiques, se stabiliserait au second semestre de l'année 2004 autour de 1,8 %, en raison de l'absence d'effets de diffusion des prix du pétrole à l'ensemble de l'économie française.

3. La baisse récente de l'endettement des ménages

Selon l'Observatoire de l'endettement des ménages, le nombre de foyers français endettés a baissé en 2002 et en 2003. En particulier, 33,2 % des ménages (représentant environ 8 millions d'entre eux) détenaient des crédits à la consommation en novembre 2003, contre 35,4 % deux années auparavant.

Cette diminution engendre corrélativement un accroissement du potentiel d'emprunt et de consommation.

B. UN EFFET SUR LA CONSOMMATION DIFFICILE À ÉVALUER

Une condition préalable à tout effet de relance de la consommation est que les organismes prêteurs « jouent le jeu » , et ne profitent pas du supplément d'attractivité de l'emprunt pour augmenter le prix de l'argent.

Les professionnels du crédit se sont engagés, par l'intermédiaire de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à ne pas chercher à tirer profit de la mesure en augmentant leurs taux. Le caractère particulièrement concurrentiel du marché des prêts à la consommation apporte une garantie supplémentaire.

1. Un précédent en 1996-1997, mais peu d'enseignements

Un dispositif similaire avait été introduit par l'article 33 de la loi du 13 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Il instituait, pour les revenus de 1996 et de 1997, une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des intérêts versés dans le cadre de prêts à la consommation contractés en 1996, réduction non plafonnée, mais assortie d'un plancher concernant le montant des crédits y ouvrant droit, plancher fixé à 3.000 francs.

Malheureusement, d'après la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances, aucune étude d'impact n'a été réalisée.

On rappellera que M. Alain Lambert, alors rapporteur général de votre commission des finances avait, à propos du précédent de 1996 ( supra ), été plutôt critique dans le rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier précité allant jusqu'à noter : « Quant au supplément d'endettement de l'Etat [engendré par l'accroissement de la dépense fiscale] , il n'est pas certain qu'il soit compatible avec les objectifs d'assainissement des finances publics ».

2. L'évaluation incertaine de l'OFCE 16 ( * )

A la demande de l'Assemblée nationale, l'OFCE a donné, le 11 mai 2004, une évaluation du plan de relance présenté le 4 mai 2004 par M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'OFCE se fonde notamment sur les hypothèses suivantes :

- les ménages consomment 0,8 % de biens durables supplémentaires quand le prix de ces derniers baisse de 1 % ;

- la déduction du quart des intérêts conduit à une diminution de 2 % du coût d'acquisition d'un bien durable ;

- la moitié des ménages réalisant une acquisition de bien d'équipement recourt à l'emprunt.

Parvenu au terme de ses raisonnements, l'Observatoire avance que la consommation de biens durables pourrait augmenter de 0,8 %, soit une augmentation de 0,1 % de la consommation effective totale, représentant 1 milliard d'euros. Toutefois, l'OFCE n'intègre pas le fait que certains ménages demeureront insensibles à la mesure, car ils ne sont pas imposables. Comme la proportion des ménages imposables concernés s'élève à environ 60 %, l'augmentation de la consommation peut être évaluée à 600 millions d'euros.

Cette augmentation est à rapprocher des 300 millions du coût de la mesure en année pleine ( infra ), faisant apparaître un effet de levier important .

Toutefois, la mesure de l'élasticité de la demande des ménages à la baisse des prix retenue par l'OFCE (première des hypothèses énumérées) recèle une forte part d'aléa , surtout lorsque cette baisse emprunte le canal fort complexe d'un remboursement par compensation avec l'impôt sur le revenu d'une part des intérêts versés, remboursement qui subit, en outre, le décalage dans le temps inhérent au fonctionnement de l'impôt sur le revenu.

En dépit de la forte marge d'incertitude, on peut escompter un impact psychologique favorable sur les consommateurs.

C. UN COÛT CERTES MESURÉ

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie évalue le coût de la mesure à moins de 100 millions d'euros en 2005 (au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2004) , et à 300 millions d'euros en 2006 (au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2005) .

Cette évaluation repose sur les hypothèses suivantes :

- une proportion des ménages imposables parmi les 8 millions de ménages ayant un crédit à la consommation évaluée à 60 % ;

- une durée moyenne du crédit de 30 mois.

Le flux de nouveaux crédits est donc évalué à 270.000 contrats nouveaux par mois (8 millions divisés par 30 mois), dont 160.000 contrats pour les ménages imposables (60 % de 270.000).

La forte progression de 2006 sur 2005 est due au fait que les intérêts déduits en 2006 se rapporteront non seulement aux prêts accordés en 2005, mais aussi à la plupart de ceux accordés en 2004.

Il s'agit d'une évaluation faite « toutes choses étant égales par ailleurs ».

Ainsi, comme le ministère l'indique par ailleurs, le coût pour les finances publiques de la réduction d'impôt pourrait être en partie compensé par des recettes supplémentaires de TVA liées au surcroît de consommation engendré par la mesure . En réalité, plus la mesure « coûte », et plus elle « rapporte », en raison du surcroît d'activité engendré par des achats à crédit supplémentaires . Toutefois, le gouvernement n'a pas souhaité procéder à une évaluation plus complète de la mesure, du type de celle réalisée par l'OFCE ( supra ).

En tout état de cause, même si son « rapport coût / efficacité » est particulièrement difficile à établir, il faut envisager le présent dispositif comme participant de façon diffuse, en synergie avec d'autres mesures, à l'amélioration du « moral des ménages », qui est le premier déterminant du niveau de la consommation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Extension de la dérogation à l'interdiction d'indexation des prêts sur l'inflation

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de légaliser l'indexation sur l'inflation des produits d'épargne réglementée dont les fonds sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations et, ce faisant, de lui permettre d'indexer sur les prix les prêts qu'elle octroie. Cette mesure est également étendue aux établissements de crédit, pour les prêts qu'ils accordent aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA NÉCESSAIRE RÉFORME DES TAUX DE L'ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

1. Les fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations, un apport déterminant au financement des projets urbains

Les produits de l'épargne réglementée, parmi lesquels le Livret A constitue l'un des placements favoris des Français, bénéficient d'avantages fiscaux justifiés par leur contribution déterminante au financement du logement locatif social et de la politique de la ville . Les fonds provenant de ces produits sont ainsi centralisés, pour tout ou partie 17 ( * ) , auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et constituent les ressources des fonds d'épargne, employés à l'octroi 18 ( * ) de différentes catégories de prêts aux opérateurs publics et privés et aux associations qui participent à la promotion du logement social et de la politique de la ville.

La CDC accorde ainsi des prêts, indexés sur le coût des ressources de l'épargne réglementée, destinés à la construction et à l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, au financement du logement locatif intermédiaire, à la restructuration du parc HLM, ou à des projets de renouvellement urbain.

2. Une ressource dont le coût devait être rendu plus conforme à l'évolution de l'économie

a) Les recommandations du rapport Nasse-Noyer

L'adossement direct de ces prêts à l'épargne réglementée conduit naturellement à examiner le coût réel de cette ressource, représenté par le taux de rémunération servi aux épargnants . Confronté au risque d'une augmentation de ce coût au regard des taux nécessairement favorables des prêts affectés au logement et à l'équipement urbain, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait confié le 8 octobre 2002, à MM. Philippe Nasse et Christian Noyer, une mission de réflexion sur l'équilibre des fonds d'épargne.

Parmi les différentes recommandations de leur rapport publié le 31 janvier 2003, figuraient de nouvelles modalités de fixation des taux du Livret A et des produits associés. Il s'agissait en particulier d'accroître le caractère automatique de la variation de ce taux et de le rendre plus dépendant des indicateurs économiques fondamentaux. La formule d'indexation préconisée par MM. Nasse et Bonnet 19 ( * ) conduisait cependant à diminuer fortement le taux de rémunération du Livret A, de 3 % à 1,75 %. Elle rejoignait les propositions formulées depuis de nombreuses années par votre commission.

b) L'indexation retenue par le gouvernement

Le gouvernement a décidé de retenir une formule moins pénalisante pour les épargnants et a ainsi fixé, le 21 juillet 2003, les nouvelles règles de la rémunération des différents produits d'épargne réglementée, structurée en deux phases :

- à compter du 1 er août 2003 et pour une durée d'un an, le taux du Livret A et des livrets associés est fixé à 2,25 % , à l'exception du Livret d'épargne populaire (LEP) dont le taux est maintenu à 4,25 % ;

- l'entrée en vigueur d'une nouvelle formule d'indexation intervient à partir du 1 er août 2004 : la rémunération sera égale à la moyenne arithmétique entre l'inflation en glissement annuel et le taux d'intérêt à court terme européen de référence (Euribor 3 mois), majorée de 0,25 point, afin de garantir en toutes circonstances une rémunération de l'épargne supérieure à l'inflation. Le LEP bénéficiera quant à lui d'une surrémunération d'un point par rapport au Livret A.

Ces dispositions ont été intégrées dans le règlement n° 2003-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit 20 ( * ) .

Selon une réponse du gouvernement à une question de notre collègue député Jacques Kossowski 21 ( * ) , ce nouveau dispositif permettra « à la fois d'assurer la pérennité du dispositif de l'épargne réglementée, de garantir le pouvoir d'achat des épargnants et de participer activement au soutien de l'économie en veillant à la protection des plus modestes ». Des conditions financièrement plus avantageuses sont ainsi offertes aux opérateurs du logement social 22 ( * ) et aux PME , grâce à la baisse du taux du Codevi qui permet aux banques de répercuter la diminution du coût de la ressource sur le taux des prêts octroyés.

B. LES RISQUES JURIDIQUES CRÉÉS PAR LE NOUVEAU DISPOSITIF

Les ressources de la CDC seront ainsi partiellement indexées sur l'inflation à compter du 1 er août prochain , ce qui contribuera notamment à faciliter la modélisation de sa gestion actif/passif. Pour garantir le bon adossement de ses prêts et conformément à ses obligations légales, la CDC devra continuer à les indexer sur le taux du Livret A, ce qui revient à indexer indirectement des prêts sur l'inflation .

Or la législation actuelle ne permet pas une telle indexation . L'article L. 112-1 du code monétaire et financier dispose ainsi que « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ». L'article L. 112-2 du même code dispose également que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ». Une dérogation est toutefois ouverte par l'article L. 112-3 du même code, qui prévoit que les titres de créance et instruments financiers à terme peuvent être indexés sur l'inflation.

La Cour de cassation a en outre une interprétation large de ces interdictions : le fait que la formule d'indexation soit « mixte » ne met ainsi pas à l'abri de la constatation d'une infraction.

Il résulte de cette contradiction une situation d'insécurité juridique pour la CDC et les opérateurs qu'elle finance. Compte tenu de l'ampleur des montants en vigueur, que ce soit au titre de l'épargne collectée 23 ( * ) ou de l'encours de prêts au logement social (supérieur à 80 milliards d'euros), une sécurisation juridique se révèle nécessaire, en étendant la liste des dérogations à l'indexation sur l'inflation aux produits d'épargne réglementée. Une telle disposition permettrait ainsi de fiabiliser la chaîne des indexations des ressources et emplois des fonds d'épargne de la Caisse . Néanmoins, dans la mesure où la CDC serait le principal bénéficiaire d'une telle mesure, il conviendrait de l'étendre également à d'autres prêts octroyés par l'ensemble des établissements de crédit , afin de ne pas créer de distorsions économiques.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION

A. LA MODIFICATION PROPOSÉE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Votre rapporteur général vous propose donc de permettre l'indexation sur le niveau général des prix des prêts accordés par la Caisse des dépôts et les établissements de crédit. Néanmoins, afin de tenir compte de certaines réserves exprimées par la Banque de France, cette autorisation serait limitée aux seuls prêts à destination des personnes morales, ainsi qu'aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle , et ne concernerait donc pas les prêts habituellement octroyés aux particuliers. La Banque centrale européenne (BCE) a été consultée, conformément au Traité sur l'Union européenne, et n'a pas formulé d'observation à l'encontre de cette proposition.

La rédaction de l'article L. 112-3, précité, du code monétaire et financier, serait modifiée comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexées sur le niveau général des prix :

« 1. les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

« 2. les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livrets du Crédit Mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

« 3. les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

« 4. les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

« 5. les comptes d'épargne logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6. les livrets d'épargne entreprise définis à l'article 1 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

« 7. les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

« 8. les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle » .

B. UN DISPOSITIF ÉCONOMIQUEMENT PERTINENT

Outre la nécessité juridique de ce dispositif, il convient de mettre en exergue sa pertinence économique. La législation actuelle est en effet le reflet d'une situation économique qui, si elle a été légitimement redoutée durant les décennies 70 et 80, n'a aujourd'hui plus de réel fondement . On a ainsi pu observer, dans un contexte de forte intensité de l'inflation, que les clauses d'indexation des salaires, produits financiers ou emprunts sur le niveau général des prix contribuaient à entretenir le processus inflationniste, en alimentant notamment les revendications catégorielles.

La situation actuelle est tout autre : la spirale inflationniste est durablement rompue depuis vingt ans , compte tenu notamment des vertus modératrices de la recherche de compétitivité des entreprises, et l'indépendance de la banque centrale nationale comme la grande attention que la Banque centrale européenne porte au niveau de l'inflation constituent une garantie d'objectivité et de pragmatisme dans la lutte contre d'éventuelles tensions inflationnistes.

Le succès des programmes d'émission du Trésor d'obligations d'Etat indexées sur l'inflation française à partir de 1999 (OATI), et sur l'inflation de la zone euro à partir de 2001 (OATEI), produits créés grâce à un amendement de votre commission, témoigne de la forte demande d'instruments indexés de la part des acteurs de marché, notamment dans un objectif d'adossement des retraites par capitalisation, elles-mêmes davantage indexées sur les prix que sur les salaires. Les taux offerts pourraient dans certains cas se révéler plus favorables aux emprunteurs, en particulier dans un contexte d'inflation maîtrisée. Des obligations et emprunts indexés sur l'inflation conduisent également à améliorer et à fluidifier la transmission de la politique monétaire , permettant ainsi à la Banque de France comme à la BCE de mieux mesurer les anticipations d'inflation par les acteurs économiques.

Il convient enfin de rappeler que ce dispositif, qui permet de rendre aux acteurs économiques une certaine liberté d'action, demeure limité aux prêts accordés pour une activité professionnelle, et que seules la France et l'Allemagne, parmi les grands pays industrialisés, interdisent aujourd'hui l'indexation des prêts sur l'inflation , sans pour autant que nos partenaires n'aient enregistré de tensions inflationnistes atypiques.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 2 bis (nouveau)

Exclusion des locations simples du régime du démarchage bancaire et financier

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet d'inclure la location simple de longue durée dans la liste des opérations qui ne sont pas soumises au régime du démarchage bancaire et financier.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 50 de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003, relatif au nouveau régime du démarchage bancaire et financier, prévoit plusieurs exclusions de ce régime au profit de certains types de financements de biens ou de services , effectués pour le compte d'établissements de crédit et s'adressant à des particuliers ou à des entreprises.

Les 6° et 7° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier font ainsi figurer les contrats de crédit affectés, contrats de crédit-bail (location-vente ou location avec option d'achat) et ventes à tempérament parmi les activités non soumises au démarchage. Ces activités constituent en effet des opérations accessoires à l'opération principale de vente, et la soumission au régime du démarchage aurait pu se révéler redondante avec la législation sur la consommation, qui présente des garanties suffisantes de protection du particulier en tant que consommateur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur l'initiative de notre collègue député Hervé Mariton, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant la rédaction du 7° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, afin d'inscrire la location simple de longue durée sur la liste des activités auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions relatives au démarchage bancaire et financier.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vient préciser un dispositif qui, dans l'esprit du législateur, devait bien exclure ce type d'opérations . Cette précision demeure néanmoins nécessaire pour lever toute ambiguïté et prévenir une lecture trop stricte de la loi en cas de litige. Il s'agit donc de réparer une omission.

La location simple s'applique aux biens professionnels et constitue un moyen fréquent de financement des entreprises, particulièrement des PME, qui peut être proposé concomitamment aux contrats de financement par crédit-bail. Elle constitue une opération connexe aux opérations de banque, visée au 6° de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, lorsqu'elle est proposée par des établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. La location simple est assimilable à un financement affecté, et il n'y a donc pas lieu de la soumettre à un régime différent de celui des opérations de crédit-bail que sont les locations-ventes ou locations avec option d'achat, considérées comme des opérations de banque (aux termes de l'article L. 311-2 du code de la consommation 24 ( * ) ) et déjà exclues du régime du démarchage.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Mesures exceptionnelles de déblocage de la participation et de l'épargne salariale

Commentaire : le présent article prévoit des possibilités exceptionnelles de déblocage anticipé, du 16 juin au 31 décembre 2004, des droits acquis au titre de la participation et de l'épargne salariale.

Afin de soutenir la consommation, le présent article propose un déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, d'une part, et de l'épargne salariale, d'autre part.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA PARTICIPATION ET L'INTÉRESSEMENT

1. La participation des salariés aux résultats de l'entreprise

a) Principe et mise en place de la participation

En application de l'article L. 442-1 du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés . Ce dispositif est facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés.

L'article L. 442-10 du code du travail prévoit quatre modalités d' accord pour la mise en place de la participation 25 ( * ) :

- avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ou de la branche ;

- avec les représentants d'organisations syndicales représentatives mandatés aux fins de négocier et de conclure l'accord ;

- au sein du comité d'entreprise ;

- suite à la ratification d'un projet de contrat par les deux tiers du personnel.

b) Détermination du montant de la réserve spéciale de participation

L'article L. 442-2 du code du travail détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation France en fonction du bénéfice net (B) 26 ( * ) , des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA) :

R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]

Le montant de la réserve spéciale de participation est ainsi nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.

c) Répartition de la réserve spéciale de participation

Les règles de répartition de la réserve spéciale de participation -- proportionnellement aux salaires perçus, suivant une répartition uniforme ou proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise - sont fixées par l'article L. 442-4 du code du travail :

« La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret ». Le plafond de la prime individuelle par salarié s'élève aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 22.284 euros en 2004.

Des accords « peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités ». Ces accords peuvent en outre fixer un « salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle ».

d) Modalités de gestion des droits

L'article L. 442-5 prévoit plusieurs modalités possibles d'affectation des sommes issues de la participation :

- l'acquisition d'actions de l'entreprise ;

- l'affectation à un compte courant bloqué dans l'entreprise ;

- l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ;

- l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale ;

- l'acquisition d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise.

e) Indisponibilité des droits constitués

L'article L. 442-7 du code du travail fixe à cinq ans la durée normale d'indisponibilité des droits constitués au titre de la participation :

« Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits ».

Le second alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail prévoit toutefois qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration » du délai de cinq ans .

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, le délai pouvait être ramené à trois ans par un accord de participation, mais les avantages fiscaux étaient alors réduits de moitié 27 ( * ) .

Le délai d'indisponibilité est porté à huit ans s'il n'y a pas d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire.

Les situations de déblocage anticipé sont énumérées à l'article R. 442-17 du code du travail :

« a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

« b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

« c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

« d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (...) ;

« e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

« f) Cessation du contrat de travail ;

« g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (...) ;

« h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale (...);

« i) Situation de surendettement du salarié (...), sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ».

L'article R. 442-17 dispose également que « la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués ».

f) Régimes social et fiscal

S'agissant du régime social, les droits constitués au profit des salariés ne sont pas un élément de rémunération . Ils sont donc exonérés de l'ensemble des cotisations sociales et patronales, mais sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux applicable aux salaires.

Concernant le régime fiscal pour l'entreprise , les sommes versées sont déductibles des bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage et aux participations à la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

En cas de mise en oeuvre du mode de calcul dérogatoire augmentant le montant de la réserve spéciale de participation, les entreprises peuvent constituer une provision pour investissement à hauteur de 50 % sur le montant attribué en plus du minimum légal. La provision pour investissement doit être consacrée, dans un délai de deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.

Le régime fiscal applicable aux salariés prévoit que les sommes leur revenant au titre de la participation, ainsi que les revenus et les plus-values réinvesties, sont exonérés d'impôt sur le revenu . Cette exonération est liée au respect de la durée d'indisponibilité de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu à l'article R 442-17 du code du travail. L'exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Les revenus et plus-values sont toutefois soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.

2. L'intéressement

a) Un dispositif facultatif aux conditions de mise en oeuvre proches de celles applicables à la participation

Défini aux articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail, le régime de l'intéressement est largement calqué sur celui de la participation décrit ci-dessus. A cet égard, la présentation gouvernementale du dispositif proposé, en faisant état du déblocage des sommes investies au titre de « la participation et [de] l'épargne salariale », tend à assimiler les régimes de la participation et de l'intéressement.

A la différence de la participation, l'intéressement constitue un régime facultatif pour l'ensemble des entreprises. Les accords d'intéressement et de participation peuvent être mis en place selon les mêmes modalités de négociation collective. Les accords d'intéressement sont valables pour une durée de trois ans.

En application de l'article L. 441-2 du code du travail, les accords intervenus d'intéressement « doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales (...), dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ».

b) Le plafonnement des droits et des incitations fiscales et sociales

L'article L. 441-2 du code du travail précise également que « le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut , au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 14.856 euros en 2004, c'est-à-dire les deux tiers du plafond appliqué pour la réserve spéciale de participation.

L'article L. 441-2 du code du travail dispose enfin que « le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ».

Les modalités de répartition de l'intéressement sont les mêmes que pour la participation : proportionnellement aux salaires perçus, suivant une répartition uniforme ou proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise.

Le régime social et fiscal pour les entreprises est largement similaire à celui existant pour la participation : les droits à intéressement ne constituent pas un élément de rémunération, mais ils sont soumis à la CSG et à la CRDS. La provision pour investissement s'applique à hauteur de 50 % : elle porte sur l'abondement versé au plan d'épargne d'entreprise au titre de l'intéressement.

S'agissant du régime fiscal applicable aux salariés , l'article L. 441-6 dispose que, en cas d'affectation des sommes à un dispositif d'épargne salariale, celles-ci « sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 14.856 euros en 2004.

Les droits acquis au titre de l'intéressement peuvent être débloqués si les sommes sont investies sur un plan d'épargne salariale , et les possibilités de déblocage anticipé sont alors les mêmes que pour l'épargne salariale.

B. L'ÉPARGNE SALARIALE

Deux dispositifs d'épargne salariale sont concernés par le présent article :

- le plan d'épargne d'entreprise (PEE), et son corollaire en cas d'accord interentreprises, le plan d'épargne interentreprises (PEI) ;

- le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV).

En revanche, le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), créé par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est logiquement exclu du champ d'application du présent article, dans la mesure où il s'agit d'un dispositif d'épargne retraite et non d'épargne salariale stricto sensu .

1. Les plans d'épargne d'entreprise

Le régime des plans d'épargne d'entreprise est fixé par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.

Selon la définition donnée à l'article L. 443-1 du code du travail, « le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ».

La création d'un PEE peut intervenir par négociation collective, ou unilatéralement à l'initiative de l'employeur. Lors de la négociation d'un accord de participation ou d'intéressement, la question de l'établissement d'un PEE doit être posée.

Le PEE peut être alimenté par les versements du salarié, complétés par les abondements de l'employeur, l'intéressement et la participation, selon certaines limites :

- en application de l'article L. 443-2 du code du travail, les versements annuels d'un bénéficiaire d'un PEE « ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;

- l'article L. 443-7 dispose que « les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne (...) sont limitées à 2.300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise », ce plafond pouvant être majoré de 1.150 euros au maximum lorsque les contributions du salarié sont utilisées pour l'achat d'actions de l'entreprise.

Selon les données les plus récentes fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les sommes versées en 1998 sur les PEE provenaient de l'intéressement à hauteur de 35 %, de versements volontaires à hauteur de 24 %, d'abondements par l'employeur à hauteur de 22 % et de la participation à hauteur de 19 %.

Les sommes investies sur un PEE peuvent être affectées à l'acquisition de SICAV, de parts de FCPE, d'actions des sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise, ainsi que de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou une entreprise du même groupe.

S'agissant du PEI, dont le régime juridique est largement calqué sur celui du PEE, l'article L. 443-1-1 du code du travail fixe des règles d'affectation toutefois différentes de celles applicables aux PEE :

« Le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier 28 ( * ) . Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de [FCPE], ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds ».

La durée minimale d' indisponibilité est fixée à cinq ans, hormis des hypothèses de déblocage anticipé, identiques à celles existant pour la participation.

Le régime fiscal et social applicable aux entreprises est identique à celui décrit ci-dessus pour la participation. Les salariés bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu pour les sommes versées par l'entreprise en cas de blocage pendant une période de cinq ans ; les revenus des titres sont également exonérés sous condition d'être maintenus dans le PEE pendant le même délai.

2. Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Créé dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, le PPESV est appelé à disparaître au profit des autres dispositifs d'épargne salariale et du PERCO, dans des conditions fixées par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui prévoit, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette loi, le transfert des sommes inscrites sur un PPESV soit sur un PEE ou un PEI, soit sur un PERCO.

Les modalités de création et de fonctionnement du PPESV sont largement calquées sur celles du PEE, mais les sommes inscrites à un PPESV sont normalement bloquées pour une durée de dix ans à compter du premier versement (dans le cas du PPESV à terme fixe) , ou pendant une période de dix ans suivant chaque versement (dans le cas du PPESV dit « glissant »).

Le PPESV peut être alimenté par l'intéressement, la participation et des versements volontaires du salarié (dans la limite d'un quart de la rémunération annuelle brute), susceptibles d'être abondés par l'employeur. Cet abondement est limité à 4.600 euros par salarié et au triple des versements volontaires effectués par celui-ci.

Les situations de déblocage anticipé ne reprennent qu'une partie des hypothèses existant pour le PEE et la participation :

- l'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

- le décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

- le licenciement ;

- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

- une situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Les hypothèses de déblocage anticipé pour la participation et le PEE comportent également le mariage, la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant et le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité.

En revanche, deux cas de déblocage anticipé prévus pour le PPESV n'existent pas pour la participation et l'intéressement :

- le départ à la retraite ;

- l'expiration des droits à l'assurance chômage.

Le régime des exonérations fiscales et sociales de l'abondement par l'employeur est comparable à celui existant pour le PEE, dans la limite cependant de 4.600 euros. En outre, si cet abondement dépasse le plafond de 2.300 euros applicable pour le PEE, l'excédent est soumis à une contribution sociale spécifique au taux de 8,2 %. Par ailleurs, l'abondement ouvre droit à la constitution d'une provision pour investissement, limitée en règle générale à 25 % de l'abondement s'il est utilisé dans un délai de 2 ans à la création - ou à l'acquisition - d'immobilisations.

Principales caractéristiques des différents régimes de participation et d'épargne salariale

 

Caractère facultatif ou obligatoire

Conditions de mise en place

Durée normale d'indisponibilité des sommes

Situations de déblocage anticipé

Régime fiscal et social pour l'entreprise

Régime fiscal pour le bénéficiaire

Participation

Obligatoire dans les entreprises comptant au moins 50 salariés

Accord collectif ou ratification par référendum à la majorité des deux tiers

5 ans

Mariage ou PACS ; naissance ou adoption d'un 3 ème enfant ; divorce, séparation ou dissolution d'un PACS si garde d'un enfant ; invalidité ; décès ; cessation du contrat de travail ; création ou reprise d'une entreprise ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale

- Exonérations de cotisations sociales.

- Application de la CSG et de la CDRS.

- Déductibilité du résultat imposable

- Provision pour investissement (PPI) de 50 % au-delà du minimum légal

Exonération de l'IR

Application de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 %

Intéressement

Facultatif

Accord collectif ou ratification par référendum à la majorité des deux tiers

3 ans

Les mêmes que pour la participation si les sommes sont versées sur un PEE

Le même que pour la participation

Exonération de l'IR dans la limite de 0,5 P* (soit 14.856 euros en 2004)

CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %

Plan d'épargne d'entreprise (PEE)

Facultatif

Accord collectif, ratification par référendum à la majorité des deux tiers ou décision unilatérale de l'employeur

5 ans

Les mêmes que pour la participation

Le même que pour la participation

Le même que pour la participation

Plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

Facultatif

Accord collectif

10 ans

Invalidité ; décès ; création ou reprise d'une entreprise ; licenciement ou expiration des droits à l'assurance chômage ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale ; surendettement ; départ en retraite

- Exonérations de cotisations sociales.

- Application de la CSG et de la CDRS.

- Déductibilité du résultat imposable

- Contribution de 8,2 % sur la fraction de l'abondement au-delà de 2.300 euros

- PPI limitée en règle générale à 25 % de l'abondement

Exonération de l'IR de l'abondement, des plus-values et des revenus de l'épargne

Application de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 %

* Plafond annuel de la sécurité sociale

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé fixe le principe d'un déblocage temporaire anticipé des droits acquis au titre de la participation et de l'épargne salariale, selon certaines modalités de négociation, tout en maintenant les incitations fiscales et sociales, sous certaines conditions de plafond.

Le IV du présent article prévoit, en outre, qu'« un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article ».

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ces obligations - qui incomberont aux entreprises ou aux teneurs de comptes-conservateurs (pour les actifs gérés par des sociétés de gestion) - auront pour seul objet de permettre la vérification du respect du plafond de 10.000 euros par bénéficiaire. L'objet du décret serait donc limité et sa publication ne constituerait pas une condition d'application de la loi .  Une circulaire interministérielle précisera les modalités d'application du dispositif. Sa mise au point est en cours, et sa signature comme sa publication devraient intervenir très rapidement après la publication de la loi .

A. LE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DES DROITS ACQUIS AU TITRE DE LA PARTICIPATION ET DE L'ÉPARGNE SALARIALE

1. Un déblocage exceptionnel

Le A du I du présent article prévoit la possibilité du déblocage anticipé des droits constitués « avant le 16 juin 2004 » dans le cadre de :

- la réserve spéciale de participation, visée à l'article L. 442-2 du code du travail) ;

- des PEE et des PEI, définis respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ;

- des PPESV, visés à l'article L. 443-1-2 du code du travail « dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites », la rédaction actuelle de l'article L. 443-1-2 du code du travail ayant remplacé la référence au PPESV par celle au PERCO.

Ce déblocage peut intervenir avant la fin des délais normaux d'indisponibilité , rappelés dans le I du présent article :

- pour la participation, cinq ans à compter de l'ouverture des droits, conformément à l'article L. 442-7 du code du travail ; en application de l'article L. 442-12 du même code, ce délai est porté à huit ans s'il n'y a pas d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire ;

- pour les PEE et les PEI, cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres, conformément au délai visé au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail.

Les actions acquises dans le cadre du PEE à partir d'options de souscription (« stock options ») sont exclues du dispositif . Ces actions ne sont disponibles qu'à l'issue du délai d'indisponibilité de cinq ans minimum, et il n'existe aucun cas de déblocage anticipé - à l'exception du décès du bénéficiaire.

De même, les dispositifs de compte-épargne temps , pouvant bénéficier aux salariés au même titre que les droits à participation et à l'épargne salariale, ne sont pas concernés dans le présent article .

2. Une application temporaire

Le A du I du présent article propose une possibilité temporaire de déblocage, jusqu'au 31 décembre 2004, pour les droits constitués avant le 16 juin 2004 . La date du 16 juin correspond à la date de présentation du nouveau dispositif par le gouvernement.

S'agissant des droits acquis durant la période du 16 juin au 31 décembre 2004 , ils ne donnent pas lieu à une possibilité de déblocage au sens strict (n'ayant pas été bloqués) mais peuvent faire l'objet d'un de versement direct à leur bénéficiaire, en application du B du II du présent article.

Il est précisé que le versement direct de la participation serait toutefois subordonné à un accord dans les mêmes formes que celles prévues pour les accords de participation, lorsque les droits acquis dans le cadre de la participation sont affectés, conformément aux accords passés, soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, soit exclusivement à l'achat d'actions de l'entreprise.

Le présent article ne prévoit pas la possibilité de bloquer puis de débloquer les sommes, afin d'éviter des comportements d'optimisation : les salariés pourraient sinon procéder à des opérations successives de blocage et déblocage jusqu'à épuisement du plafond de 10.000 euros, afin de bénéficier plusieurs fois de l'abondement de l'employeur.

B. DES POSSIBILITÉS DE DÉBLOCAGE SOUS PLAFONDS

Le III du présent article fixe des plafonds limitant les possibilités de déblocage anticipé des droits acquis.

Le A du III pose le principe d'un plafond global de 10.000 euros par bénéficiaire , nets de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle de 0,3 % aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement applicable à compter du 1 er juillet 2004), pour l'ensemble des dispositifs de déblocage des sommes investies au titre de la participation et de l'épargne salariale.

Le B du III du présent article prévoit la possibilité que les accords ou décisions permettant le déblocage anticipé puissent définir, à l'intérieur du plafond global de 10.000 euros par salarié, des plafonds spécifiques . Ces plafonds spécifiques sont limités à certains instruments financiers composés d'actifs de l'entreprise, afin de protéger le financement de l'entreprise :

- les sommes affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ;

- les actions ou parts d'OPCVM relevant des articles L. 214-40 29 ( * ) ou L. 214-40-1 30 ( * ) du code monétaire et financier.

C. LE PRINCIPE DE NÉGOCIATIONS POUR LE DÉBLOCAGE DES DROITS ACQUIS

Le B du I du présent article détermine les modalités de négociation pour la mise en oeuvre des possibilités de déblocage anticipé.

Selon un « parallélisme des formes », les modalités d'application sont les mêmes que celles par lesquelles les régimes de la participation des salariés ont été mis en place dans les entreprises , par accord négocié ou - dans les cas aujourd'hui les plus fréquents pour le PEE - par décision unilatérale de l'employeur.

Le C du I du présent article permet la possibilité de déblocage des sommes investies sur « simple demande » du salarié, en l'absence d'accord ou de décision avant la date du 30 septembre 2004 .

Cette possibilité de déblocage sur simple demande du bénéficiaire est toutefois encadrée, afin de ne pas affecter trop fortement la situation du capital des entreprises. Elle ne concerne pas :

- les sommes qui, dans le cadre de la participation, sont affectées à un fonds consacré aux investissements de l'entreprise ;

- les FCPE « dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée », visés à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;

- les SICAV qui ont « pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée », visées à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

D. LE MAINTIEN D'UN RÉGIME FISCAL ET SOCIAL INCITATIF

Alors que le droit existant conditionne les incitations fiscales et sociales au respect de la durée normale d'indisponibilité (sauf cas de déblocage anticipé lié à une situation ou à un évènement exceptionnels), le II du présent article propose des incitations fiscales et sociales inspirées du droit existant, particulièrement étendues pour l'intéressement.

Le A du II dispose que les sommes attribuées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail, versées du 16 juin 2004 au 31 décembre 2004, sont exonérées d'impôt sur le revenu, même en l'absence d'affectation à un PEE ou à PPESV , dans la limite du plafond global de 10.000 euros, nets de prélèvements sociaux, commun à l'ensemble des dispositions du présent article.

Les accords peuvent prévoir les mêmes plafonds spécifiques, à l'intérieur du plafond de 10.000 euros, pour les sommes affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements et pour les parts de FCPE dont plus d'un tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements au présent article.

Sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel , visant à compléter la liste des délais auxquels il est dérogé pour mettre en oeuvre le déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation et des actions ou parts acquises dans le cadre des PEE, des PEI et des PPESV.

Egalement sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant qu'un accord négocié est obligatoire avant le versement direct de la participation aux salariés, lorsque l'accord de participation de l'entreprise prévoit exclusivement l'attribution de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) dont plus du tiers de l'actif est constitué par des titres de l'entreprise ou d'une société du même groupe.

Sur la proposition de nos collègues députés Francis Hillmeyer et Nicolas Perruchot, l'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement prévoyant l'information des salariés par l'entreprise des droits créés par le présent article, dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi. En séance publique, le gouvernement et le rapporteur général de la commission des finances s'en sont remis à la sagesse de l'Assemblée nationale sur cet amendement.

Votre rapporteur général est pleinement favorable à ces amendements, tendant à combler certaines lacunes du dispositif proposé et à renforcer l'information des salariés.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF INSPIRÉ PAR DES MESURES LÉGISLATIVES ANTÉRIEURES

A titre liminaire, votre rapporteur général rappelle que votre commission des finances a plaidé de manière constante pour le développement de produits d'épargne à long terme, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'épargne retraite.

L'encouragement fiscal et social à la constitution d'une épargne à moyen et long termes vise notamment à assurer un financement pérenne de l'économie nationale, en particulier des entreprises.

Plusieurs groupes, dans lesquels l'épargne salariale est fortement développée 31 ( * ) , estiment que le dispositif envisagé leur est préjudiciable, car l'actionnariat salarié représenterait pour eux un moyen d'assurer la stabilité du capital. Cette préoccupation est d'autant plus fortement ressentie que ces groupes peuvent faire l'objet d'une offre public d'achat ou d'échange. On relèvera toutefois que ces arguments sont ambigus , car ils laissent entendre que l'épargne des salariés serait considérée par certains dirigeants comme un actionnariat passif et toujours à la disposition du groupe de contrôle... Or, un actionnaire salarié a très exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres actionnaires, au premier rang desquels celui de céder ses titres.

Votre rapporteur général observe cependant que le dispositif proposé met en place des garde-fous, concernant la limitation dans le temps des possibilités de déblocage, le plafond envisagé de 10.000 euros et les conditions - certes souples - de déblocage.

A cet égard, votre rapporteur général rappelle que d'autres dispositifs analogues de déblocage temporaire de l'épargne salariale et de la participation ont été mis en place, notamment en 1994 et 1996 ( cf. encadré ci-dessous ), mais dans des conditions toutefois plus restrictives que celles prévues au présent article.

Les précédentes mesures de déblocage temporaire de l'épargne salariale et de la participation

D'autres dispositifs temporaires de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale et la participation ont déjà été mis en oeuvre, en application notamment de l'article 31 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise et de l'article 22 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).

1 - Le dispositif de 1994 : un soutien à la consommation strictement défini

L'article 31 de la loi du 25 juillet 1994 précité avait mis en place une possibilité temporaire de déblocage anticipé des droits constitués au titre de la participation, avant l'expiration des délais normaux d'indisponibilité de trois, cinq ou huit ans.

Ce déblocage était toutefois conditionné à l' « acquisition d'une voiture particulière » ou à la « réalisation de travaux immobiliers d'un montant au moins égal à 20.000 F ». Les dépenses devaient avoir été effectuées entre le 15 février et le 31 décembre 1994

Votre rapporteur général observe que ce dispositif, dont il ne dispose malheureusement pas d'évaluation ex post , était à la fois plus souple que celui envisagé au présent article (en l'absence de plafond ou d'accord collectif de déblocage), mais aussi strictement limité à certains actes de consommation.

2 - Le dispositif de 1996 : un déblocage anticipé d'une partie des droits acquis dans le cadre de la participation et de l'épargne salariale

Le dispositif temporaire de déblocage exceptionnel - du 1 er janvier 1996 au 30 septembre 1996 - de l'épargne salariale et de la participation, se rapproche sur de nombreux points des dispositions prévues au présent article :

- le déblocage n'était pas conditionné à une utilisation spécifique des sommes ainsi rendues disponibles ;

- les avantages fiscaux et sociaux étaient maintenus ;

- la décision de déblocage était subordonnée à un accord collectif, un référendum d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur, en prévoyant que le déblocage s'opère dans les mêmes conditions que celles ayant permis la mise en place du dispositif d'épargne salariale ou de participation.

La mesure était toutefois d'application beaucoup plus limitée que celle proposée au présent article, puisqu'elle ne concernait que les sommes dont la date normale de déblocage était prévue au plus tard le 31 décembre 1998 : elle anticipait ainsi au maximum de deux ans la date normale de fin d'indisponibilité.

Ces précédents, sur lesquels s'est manifestement fondé le gouvernement pour envisager le dispositif proposé au présent article, présentaient donc une portée plus limitée, même s'ils ont inspiré le mécanisme de déblocage proposé au présent article.

B. UN LEVIER THÉORIQUEMENT PUISSANT POUR LA RELANCE DE LA CONSOMMATION

1. Un impact sur l'activité économique qui dépendra de l'arbitrage des ménages entre consommation et épargne

a) Une possibilité nouvelle de déblocage anticipé de l'épargne

Votre rapporteur général observe le caractère tout à fait exceptionnel de la possibilité ainsi offerte de déblocage anticipé des droits acquis au titre de la participation et de l'épargne salariale, sans pénalité sur le plan fiscal ou social, en l'absence de référence à une situation ou à un projet spécifique du salarié , contrairement aux possibilités existantes de dérogation aux règles de durée minimale d'indisponibilité.

Il faut bien sûr évoquer le futur arbitrage des salariés entre consommation et épargne et l'utilisation effective de la possibilité de déblocage anticipé envisagée. En effet, le taux élevé d'épargne des ménages en France (estimé par l'OCDE à 16 %) s'explique tant par une préférence structurelle que par la constitution d'une épargne de précaution, liée notamment à l' atmosphère de plus en plus anxiogène de la société française - qu'il s'agisse de l'invocation du principe de précaution ou des sempiternels commentaires sur le vieillissement, des controverses sur les réformes des retraites ou de l'assurance-maladie ou de bien d'autres choses, nos concitoyens ne peuvent guère être incités à mettre de l'argent de côté pour parer à des risques très fortement ressentis... et sont d'ailleurs contraints de le faire de plus en plus en raison de la hausse tendancielle des prix de l'immobilier !

b) Les actuels comportements de déblocage

Deux comportements doivent être distingués : le déblocage immédiat des fonds à l'issue de la période d'indisponibilité, et le déblocage avant le délai normal d'indisponibilité prévu, en droit existant, dans certaines situations.

Concernant le déblocage des sommes à l'issue de la période d'indisponibilité, l'Association française de gestion (AFG) estime que la fraction disponible de l'encours de l'épargne salariale, c'est-à-dire les sommes qui sont maintenues par les bénéficiaires dans la réserve spéciale de participation ou dans les plans après la période de blocage obligatoire, représenterait de 30 à 40 % du total .

S'agissant des actuelles possibilités de déblocage anticipé dans certaines situations particulières pour le salarié, l'AFG estime que ces déblocages anticipés ont représenté plus de 3 milliards d'euros en 2002 pour environ 954.000 opérations. Les deux principaux motifs de déblocage sont la cessation du contrat de travail (dans 61 % des cas) et l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale (20 %).

Par ailleurs, certains salariés pourraient recourir au dispositif envisagé pour vendre des titres acquis notamment dans le cadre de l'intéressement, par anticipation d'une baisse des cours boursiers . Les perspectives plutôt favorables d'évolution des marchés boursiers n'inclinent pas à privilégier un tel scénario dans la majorité des entreprises.

2. Les effets attendus sur la consommation et la croissance

a) Un impact a priori significatif

Selon les prévisions du gouvernement communiquées à votre rapporteur général, en prenant en compte les difficultés d'évaluation précédemment mentionnées, les sommes débloquées pourraient représenter 5 milliards d'euros, soit 0,6 % de la consommation annuelle des ménages .

Cette estimation tient compte de l'encours actuel, dont l'évaluation se heurte au manque de données consolidées indiscutables :

- selon les statistiques les plus récentes fournies par le Conseil supérieur de la participation (CSP), en 2001, les entreprises ont versé 4,6 milliards d'euros au titre de la participation et 4,1 milliards d'euros au titre de l'intéressement ; l'encours des réserves de participation est estimé à 30 milliards d'euros ;

- fin 2003, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), les encours d'épargne salariale sous forme de FCPE ont atteint 56 milliards d'euros, les sommes bloquées sous forme de comptes courants au sein des entreprises ayant été estimées par le Conseil national du crédit et du titre (CNCT) à environ 7 milliards d'euros en 2001 ;

- l'encours global de l'épargne salariale, au sens large (y compris la participation), aurait atteint 80 milliards d'euros en 2001 selon le CNCT , mais le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a précisé à votre rapporteur général qu'« il s'agit d'une extrapolation qui doit être prise avec précaution ».

Au total, et sous ces réserves, l'évaluation de 5 milliards d'euros correspond à 6 % de l'ensemble des sommes investies au titre de la participation et de l'épargne salariale. Or, selon les estimations de l'AFG rappelées ci-dessus, 30 % des sommes disponibles au titre de l'épargne salariale et de la participation seraient maintenues bloquées au-delà de la période d'indisponibilité légale ; l'estimation de 5 milliards d'euros correspondrait ainsi au déblocage immédiat de 10 % des sommes investies au titre de l'épargne salariale et de la participation et normalement indisponibles . Le volume escompté de déblocage reste donc significatif au profit de la consommation, même en tenant compte d'une thésaurisation.

Une analyse plus fine de la situation des bénéficiaires au regard du dispositif envisagé doit toutefois tenir compte du niveau des droits acquis, dans le cadre de la participation ou d'un plan d'épargne salariale.

b) Le plafond de 10.000 euros est relativement élevé

Selon les dernières statistiques de la DARES relatives à l'épargne salariale disponibles en 2000 et 2001, tous les salariés ne bénéficiaient pas de dispositifs de participation ou d'intéressement et les primes moyennes étaient nettement inférieures au plafond de 10.000 euros proposé dans le présent article.

Etendue des dispositifs de participation et d'intéressement (2000/2001)

Dispositif

Proportion des entreprises ayant mis en place ce dispositif

Proportion des salariés couverts par ce dispositif

Sommes distribuées en 2001
(en milliards d'euros)

Prime moyenne par salarié
(en euros)

Participation

2,5 %

40 %

4,6

1.079

Intéressement

3,7 %

28 %

4,1

1.147

Source : direction de l'animation, de la recherche et des études statistiques du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Selon l'AFG, seuls 20 % des bénéficiaires du dispositif envisagé disposeraient de plus de 10.000 euros au titre de la participation et de l'épargne salariale . Cette information confirme le caractère élevé du plafond de 10.000 euros proposé dans le présent article, lequel paraît dimensionné pour permettre un financement total ou d'appoint d'un bien de grande consommation, comme l'achat d'un véhicule automobile.

L'enquête patrimoine réalisée par l'INSEE, qui repose sur les réponses collectées par sondage auprès d'un échantillon de Français sur leur patrimoine financier et immobilier, fournit des indications a priori plus précises sur la répartition de l'épargne salariale : 46 % des salariés disposeraient de moins de 1.500 euros de participation, 18 % de 1.500 à 3.000 euros, 18 % de 3.000 à 7500 euros et 13 % de plus de 7.500 euros 32 ( * ) .

Par ailleurs, dans la mesure où le dispositif proposé est limité à six mois et demi, l'impact sur le taux de consommation des ménages sera d'autant plus élevé que les mesures d'application seront prises dans un délai rapproché . A cet égard, votre rapporteur général se félicite de la préparation concomitante des mesures d'application.

C. LE COÛT POUR LES FINANCES PUBLIQUES

S'agissant enfin du coût de la nouvelle mesure, celui-ci a été évalué comme nul, dans la mesure où les bénéficiaires auraient disposé du régime social et fiscal favorable à l'issue de la période normale d'indisponibilité des sommes investies.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 bis (nouveau)

Régime fiscal des opérations de location-accession agréées

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à compléter le dispositif issu du décret n° 2004-286 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés pour des opérations de location-accession en prévoyant que ces prêts ouvrent droit à un taux de TVA réduit (5,5 %) et à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA LOCATION-ACCESSION

La location-accession est régie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 qui dispose : « Est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option ».

Le contrat de location-accession présente les caractéristiques suivantes :

- le vendeur s'engage à transférer la propriété du logement à une date convenue ;

- l'accédant a le droit d'acquérir le logement à la date convenue, ou d'y renoncer ;

- pendant la première phase, l'accédant a le droit d'occuper le logement en contrepartie d'un loyer ;

- il doit également verser un acompte mensuel sur le prix du logement, jusqu'à la date de levée d'option ; le montant de cet acompte sera imputable sur le prix de vente ;

- lorsque l'option est levée, l'accédant devient propriétaire du logement et rembourse alors un emprunt.

B. LE NOUVEAU DISPOSITIF DE PRÊT CONVENTIONNÉ

1. Le mécanisme du PSLA

Lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2004, le ministère chargé du logement avait annoncé la mise en place d'un nouveau prêt conventionné, le prêt social de location-accession (PSLA), devant permettre à 10.000 ménages d'accéder à la propriété après une phase locative de l'ordre de quatre ans. Ce dispositif doit permettre de réaliser des opérations de location-accession bénéficiant d'avantages fiscaux, au profit de ménages disposant de ressources inférieures à celles ouvrant droit au prêt d'accession sociale (PAS). A titre d'exemple, ce plafond de ressources est fixé, pour un ménage comportant deux personnes, à 22.300 euros en Ile-de-France et 17.800 euros dans le reste de la France. Pour une famille de quatre personnes, ces plafonds s'élèvent respectivement à 31.300 euros et 25.000 euros.

Le PSLA a été effectivement mis en place par le décret n° 2004-286 du 26 mars 2004, après avoir été présenté par une circulaire en date du 18 février 2004. Il est destiné à être consenti à des personnes morales en vue de l'acquisition ou de la construction de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. Le PSLA peut être attribué à des organismes sociaux ou à des promoteurs privés.

Les opérations financées au moyen d'un PSLA se dérouleront en deux phases, comme des opérations de location-accession classiques : une phase locative au cours de laquelle le logement restera la propriété de l'opérateur, le ménage versant une redevance mensuelle comportant une part de loyer et un acompte sur le prix de vente, et une phase d'accession au cours de laquelle le ménage rembourse un emprunt (qui pourra résulter d'un transfert du PSLA). Au cours de la phase locative, l'aide à la personne dont bénéficie le ménage est l'APL accession.

Le PSLA exclut le bénéfice du prêt à taux zéro (PTZ). Tout établissement de crédit habilité à distribuer des prêts conventionnés pourra financer des opérations en PSLA. Ceux qui auront conclu une convention spécifique avec la Caisse des dépôts et consignations pourront se refinancer sur la ressource Livret A.

L'obtention d'un PSLA nécessite un agrément préfectoral.

2. Les conditions d'agrément

Pour obtenir l'agrément préfectoral, le vendeur doit conclure une convention avec l'Etat prévoyant le respect des conditions suivantes :

- le respect de plafonds de loyers pendant la phase locative : la part locative de la redevance est au plus égale au loyer plafond du prêt locatif social (PLS) ;

- le plafonnement du prix de vente du logement : il est défini à partir des prix plafonds pour les opérations d'accession des organismes HLM, minorés du différentiel de TVA, afin de garantir le transfert de l'avantage fiscal à l'accédant ;

- l'engagement d'un établissement de crédit : l'accédant devra pouvoir bénéficier d'un ou plusieurs prêts conventionnés permettant de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excèdera pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;

- l'engagement d'offrir à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat.

Les plafonds prévus par le décret précité sont précisés dans l'arrêté du 26 mars 2004 et ses annexes (J.O du 27 mars 2004).

L'article 4 de l'arrêté du 26 mars 2004 précise, en outre, les conditions de mise en jeu de la garantie de rachat : cette garantie peut intervenir dans les quinze ans qui suivent la date de levée d'option et dans un délai d'un an suivant la survenance d'un événement tels qu'un décès ou un divorce. En cas de mise en jeu de cette garantie, le vendeur rachète le logement dans les conditions suivantes :

- dans les cinq premières années à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option ;

- de la sixième à la quinzième année à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option, minoré de 2,5 % par année écoulée.

Quant à la garantie de relogement (article 5 du décret précité), elle consiste à proposer au ménage trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de la garantie.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article constitue le volet législatif du dispositif visant à relancer la location-accession. Il s'agit d'aligner la situation des investisseurs impliqués dans la location-accession sur celle des bailleurs de logements sociaux.

A. L'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA

Le dispositif repose sur l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % lors de la livraison à soi-même des logements neufs destinés aux opérations de location-accession. La charge de l'impôt repose donc sur l'opérateur. Le bénéfice du taux réduit est automatiquement reporté sur l'accédant, étant donné le mécanisme de plafonnement du prix de vente décrit ci-dessus. L'accédant est, quant à lui, exonéré du paiement de toute TVA supplémentaire lors du transfert de propriété.

Pour mettre en oeuvre ce schéma, le I et le III du présent article modifient les articles 257 et 278 sexies du code général des impôts. Cette modification fait entrer les livraisons à soi-même d'immeubles destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession faisant l'objet d'une convention et d'un agrément préfectoral dans le champ d'application du taux réduit de TVA à 5,5 % ( III 1° du présent article). Cette opération de livraison à soi-même est obligatoire dans le cas où l'opérateur fait construire lui-même le logement. Il pourra, en outre, déduire la TVA qui lui est facturée au taux normal par les entreprises de construction. Si l'organisme achète un logement neuf déjà construit (recours à un promoteur immobilier), le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique lors de la vente ou de l'apport du logement ( III 2° ).

Le II permet d'exonérer de TVA les ventes à leurs occupants des logements ayant précédemment fait l'objet d'une livraison à soi-même.

Le IV modifie d'article 284 du code général des impôts afin de préciser que le contribuable est tenu au paiement d'un complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans suivant le fait générateur de l'opération. Le VI prévoit en outre, que dans ce cas, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

B. L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Le présent article ( V ) complète l'article 1384 A du code général des impôts afin que les constructions de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession agréé soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

L'exonération est maintenue lorsque l'accédant lève l'option, jusqu'à la date de cession du logement. Elle est également maintenue si le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession ou s'il est remis en location comme logement social.

En outre, le VII du présent article précise que les avantages fiscaux ainsi institués s'appliquent aux opérations qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au décret du 26 mars 2004. Une telle application rétrospective est tout à fait logique puisque les incitations fiscales introduites par le présent article sont au coeur du dispositif de relance de la location-accession.

Enfin, le VIII a pour objet d'apporter quelques modifications à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, afin de la rendre compatible avec la réforme envisagée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent dispositif, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale, a été voté à l'unanimité par nos collègues députés. Il s'agit en effet de mettre en place le volet fiscal indispensable à la relance de la location-accession, tombée en quasi-désuétude depuis la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. Cette loi n'était en effet pas suffisamment incitative pour les organismes concernés, notamment par rapport aux avantages dont bénéficient les bailleurs de logements sociaux.

Or ce volet fiscal, complémentaire du décret précité du 26 mars 2004, doit être adopté le plus rapidement possible, sans attendre la prochaine loi de finances, si l'on veut se rapprocher, d'ici la fin de l'année, de l'objectif de 10.000 PSLA par an que s'est fixé le gouvernement.

Le coût de l'application du taux de TVA réduit peut être évalué à 140 millions d'euros en année pleine (pour la réalisation de 10.000 logements), si l'on fait l'hypothèse que le coût moyen des logements neufs sera de 100.000 euros HT. Cette évaluation est toutefois très abstraite, puisqu'elle ne tient pas compte de l'effet d'incitation à la construction de logements neufs induit par le dispositif.

S'agissant des pertes de recettes au détriment des communes, elles sont évaluées, d'après les informations recueillies auprès du ministère chargé du logement, à 3,3 millions d'euros par an.

Or, en vertu de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, une compensation est réservée aux collectivités subissant une perte de recettes substantielle. L'article R. 2335-4 du même code précise que cette compensation est due aux communes subissant une perte de recettes supérieure à 10 % du produit total de la TFPB. L'Etat leur verse alors une allocation égale à la différence entre leur perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe.

Néanmoins, le dispositif d'exonération de TFPB associée au contrat de location-accession ne devrait pas entraîner la mise en jeu de ce dispositif de compensation. En effet, le présent article aura sans doute un impact marginal sur les recettes de TFPB des communes, d'autant que, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les opérations seront prioritairement réalisées dans des zones urbaines où la location-accession ne représentera qu'une faible part du parc de logements.

Les incitations fiscales prévues par le présent article s'inscrivent pleinement dans le cadre d'une politique en faveur de l'accession sociale à la propriété, réclamée de longue date par votre commission des finances et notamment par notre collègue M. Paul Girod, rapporteur spécial des crédits de l'urbanisme et du logement. Le dispositif envisagé ici s'adresse aux ménages les plus modestes et donc les plus exclus en matière d'accession à la propriété immobilière. Ce dispositif doit être approuvé, tant sur son principe que dans ses modalités.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

* 2 Cf le rapport d'information de votre rapporteur général sur le sujet : rapport n° 65 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances « Successions et donations : des mutations nécessaires ».

* 3 Les abattements s'élèvent à 46.000 euros pour des donations en faveur des enfants, à 30.000 euros pour les donations en faveur des petits-enfants et 46.000 euros sur la part de tout héritier souffrant d'un handicap physique ou mental.

* 4 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 5 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 6 En matière d'adoption, le donataire doit avoir fait l'objet d'une adoption plénière ou d'une adoption simple assimilée.

* 7 http://www.impots.gouv.fr.

* 8 46.000 euros d'abattement+20.000 euros.

* 9 30.000 euros d'abattement+20.000 euros.

* 10 Soit 3 milliards d'euros.

* 11 L'OFCE retient l'hypothèse d'une élasticité de 0,05, se référant à des « estimations macro-économiques pour les autres pays ». La Réserve fédérale américaine évalue quant à elle cette élasticité à 0,1 dans le cas de la France (Bureau des gouverneurs de la Réserve fédérale des Etats-Unis, « International Finance Discussion Paper » n° 724, avril 2002).

* 12 Il s'agit notamment des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.

* 13 La détermination de cette part pouvant s'avérer complexe, un accord préalable a été passé avec l'association française des sociétés financières (ASF) afin d'en déterminer les modalités de calcul, lesquelles doivent être reprises dans le décret d'application prévu par le présent article pour le II de l'article 199 vicies, décret qui devrait, en outre, prescrire aux établissements concernés l'envoi à leurs clients d'une attestation indiquant le montant des intérêts éligibles.

* 14 Proposition de loi n° 1141 (XIIe législature) enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.

* 15 Les quatre années de 1998 à 2001 avaient été marquées par une croissance plus soutenue de la consommation, de l'ordre de 3 % en rythme annuel. Malgré la relative faiblesse de l'augmentation constatée en 2003, la contribution de la consommation à la croissance n'en a pas été moins remarquable : pour la seconde fois depuis 25 ans, la progression de la consommation s'est trouvée supérieure à celle de la croissance elle-même.

* 16 Observatoire français des conjonctures économiques.

* 17 La centralisation est totale pour l'essentiel des fonds provenant des produits distribués par les caisses d'épargne, La Poste et le Crédit Mutuel (Livret A, Livret B, Livret Bleu, Livret d'épargne populaire, Codevi, épargne-logement, Plan d'épargne populaire financier, Livret jeunes), à l'exception :

- des livrets d'épargne populaire distribués par les caisses d'épargne, le Crédit Mutuel et les autres banques commerciales : centralisation à 85 % ;

- des Codevi distribués par les caisses d'épargne : centralisation à 50 % ;

- des Codevi distribués par le Crédit Mutuel et les autres banques : centralisation à 6,5 %.

* 18 Ainsi qu'à des placements financiers (très majoritairement en produits de taux), pour le solde de l'actif du bilan des fonds d'épargne non utilisé pour des opérations de financement.

* 19 La formule proposée était la suivante :

Taux du Livret-A = 2/3 du Taux de la facilité de dépôts de la BCE plus 1 %, ce taux étant arrondi au quart de point (0,25 %) le plus proche.

* 20 L'article 1 er du règlement n° 2003-03 dispose ainsi que, à compter du 1 er août 2003, l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 est rédigé comme suit :

« Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :

« 1°- Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à 2,25 % ;

« 2°- Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est égal à 2,45 % pour les personnes physiques et 2,37 % pour les personnes morales ;

« 3°- Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 4,25 % ;

« 4°- Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal à 1,5 % ; (...) »

L'article 2 dispose également que, au 1 er juillet 2004 (mais avec effet à compter du 1 er août, compte tenu des modalités de calcul), le même article est rédigé comme suit :

« I. Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :

« 1°- Les taux des premiers livrets des caisses d'épargne, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des comptes pour le développement industriel sont égaux à la moyenne arithmétique entre d'une part la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois et d'autre part l'inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages , pour le dernier mois pour lequel ces données sont connues, majorée d'un quart de point , avec arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;

« 2°- Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et

sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui qui est fixé pour les premiers livrets des caisses d'épargne ;

« 3°- Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à celui des premiers livrets des caisses d'épargne majoré de 1 point (...). »

* 21 Journal Officiel du 3 novembre 2003.

* 22 La réponse précitée indique que « les organismes HLM bénéficient d'une réduction du poids de leur dette, libérant des capacités d'investissement nouvelles, et le taux de référence des prêts pour le logement social est passé de 4,2 % à 3,45 %, ce qui permet de mobiliser dans des conditions plus attractives plus de 5 milliards d'euros de nouveaux prêts à très long terme chaque année » .

* 23 Selon le dernier rapport annuel de la CDC, les encours centralisés à la Caisse s'élevaient ainsi à 217,5 milliards d'euros fin 2003.

* 24 Article L. 311-2 du code de la consommation : « Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit ».

* 25 La participation peut également être mise en place au niveau d'un groupe, selon trois modalités déterminées à l'article L. 442-11 du code du travail : entre le mandataire des sociétés concernées et le (ou les) salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet ; entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ; à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe.

* 26 Il s'agit du bénéfice imposable « au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés ».

* 27 Pour mémoire, votre rapporteur général rappelle que notre collègue Joseph Ostermann, rapporteur du projet de loi, s'était prononcé contre la suppression de ce régime dérogatoire de blocage de la participation pendant seulement trois ans. Il avait observé que ce régime dérogatoire de blocage pendant trois ans était « favorable aux salariés peu ou pas imposables puisqu'ils (pouvaient) débloquer leur épargne au bout de trois ans sans incidence fiscale majeure » (Sénat, rapport n° 63, 2000-2001, p. 60).

* 28 Il s'agit des FCPE dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée.

* 29 Il s'agit des « fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ».

* 30 Il s'agit des SICAV pouvant avoir « pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée ».

* 31 Dans la plupart des sociétés du CAC 40, l'actionnariat salarié représente moins de 3 % du capital de la société. En outre, ces données incluent les stock options, exclues du présent dispositif. Sous cette réserve, parmi les sociétés du CAC 40, l'actionnariat salarié atteint 11 % du capital de Bouygues ; 9 % de celui de Vinci ; 8,46 % de celui de la Société Générale ; 7,4 % de celui de Saint-Gobain et 5,1 % de celui de BNP-Paribas. Ce pourcentage est compris entre 4 % et 5 % pour Thales, AXA, Dexia et Thomson-Renault.

* 32 Toutefois, les personnes interrogées auraient tendance à sous-estimer leur patrimoine financier dans leur déclaration auprès des enquêteurs de l'Insee. En ce sens, on note que la répartition n'est donc pas cohérente avec le chiffrage global de l'épargne salariale en 2003, à moins de supposer que 80 % de cette épargne soient concentrés sur 13 % des bénéficiaires qui disposeraient ainsi en moyenne de 90.000 euros chacun.

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