II. LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE PROTECTION POUR CERTAINS NOMS SUR INTERNET

A. LA PROPOSITION DE LOI N° 309 : LE RÉTABLISSEMENT D'UNE RÉSERVATION DE CERTAINS NOMS DE DOMAINE SUR LE DOMAINE « .FR » POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE AINSI QUE POUR LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET LEURS MEMBRES

1. Des actions actuellement insuffisantes pour protéger le nom des pouvoirs publics sur Internet

Face aux risques d'enregistrements abusifs des noms des pouvoirs publics comme noms de domaines sur Internet, les solutions proposées pour intervenir et empêcher de telles dérives, à savoir principalement les procédures de règlements des conflits mises en place par l'AFNIC pour le « .fr » et le « .re » ainsi que les recours judiciaires, paraissent insuffisantes.

Certes, consciente du fait que l'ouverture du « .fr » et du « .re » conduirait certainement à une hausse des contentieux, l'AFNIC a mis en place des procédures alternatives de résolution des litiges (PARL). Elles sont ouvertes à toute personne estimant avoir subi un préjudice du fait du nom de domaine choisi par un tiers.

Le centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CAPM) et le Centre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sont les deux centres de médiation qui administrent chacun l'une de ces deux procédures alternatives de règlement des litiges.

La CAPM propose une procédure « par recommandation en ligne ». Complètement dématérialisée, elle est engagée en commun accord entre les parties au litige qui confient à un « tiers aviseur » le soin d'émettre, dans un délai de quinze jours, une recommandation sur le litige.

Le Centre de l'OMPI administre quant à lui une procédure par « décision technique » à laquelle la personne titulaire du nom de domaine contesté ne peut se soustraire. Un arbitre de l'OMPI est chargé, dans un délai de deux mois, de rendre une décision sur le litige. En l'absence de contestation dans les vingt jours qui suivent la décision, l'AFNIC l'appliquera.

Ces deux procédures alternatives de résolution des litiges permettent de rendre rapidement des décisions dont le coût ne devrait pas dépasser 1.500 euros.

Ensuite, une collectivité territoriale, comme toute autre personne, morale ou physique, peut également intenter une action judiciaire contre un tiers ayant enregistré, d'après elle, un nom de domaine lui portant préjudice . Dans ce cas, tous les noms de domaine peuvent être attaqués, y compris ceux enregistrés sous d'autres domaines que ceux correspondant au territoire national.

La jurisprudence établie par les différents tribunaux ayant statué sur ce type d'affaires met en évidence le fait que le juge prend principalement en compte le risque de confusion qui pourrait être créé entre le site officiel d'une collectivité territoriale et le site attaqué 12 ( * ) .

L'inconvénient majeur des procédures de règlement des litiges à l'amiable et des actions judiciaires pouvant être menées est qu'elles permettent uniquement de protéger a posteriori le nom des collectivités territoriales . En effet, la collectivité concernée peut ne constater que tardivement l'existence d'un nom de domaine enregistré de façon abusive. Elle ne pourra obtenir la fermeture du site contesté qu'après avoir engagé des procédures, amiables ou judiciaires, qui peuvent parfois durer plusieurs années et nécessiter l'engagement de moyens financiers non négligeables.

Il est donc apparu nécessaire, après l'ouverture du « .fr », de protéger davantage les noms des pouvoirs publics sur Internet, en restaurant une forme de droit au nom pour l'enregistrement des noms des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur le « . fr ».

2. Une réponse législative : le dépôt de la proposition de loi n° 309

Le 12 mai 2004, notre excellent collègue M. Philippe Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste ont déposé la proposition de loi n° 309 tendant à protéger les noms des collectivités locales sur Internet.

Composée de deux articles, cette proposition de loi a pour objet de répondre aux inquiétudes légitimes et aux risques que pourrait engendrer le changement de réglementation opéré par l'AFNIC en matière d'attribution des noms de domaines sur le « .fr ». Il tend en effet à restaurer une forme de « droit au nom » pour certaines institutions de la République et leurs représentants.

L'article premier de la proposition de loi prévoit de créer un article L. 1111-2-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de réserver aux seuls collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux assemblées parlementaires et à leurs membres la possibilité d'enregistrer leurs noms comme noms de domaine en « .fr ». Il dispose également que cette réservation serait gratuite.

Le second article a uniquement pour objet de prévoir une compensation financière pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de la consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Il convient de signaler que la proposition de loi n° 1576 présenté par M. Christian Ménard et déposée à l'Assemblée nationale le 29 avril 2004 a également pour objet de protéger les noms des collectivités locales sur le domaine « . fr ». Elle diffère uniquement de la proposition de loi sur laquelle votre assemblée est amenée à se prononcer en ce qu'elle ne prévoit de protéger ni le nom des assemblées parlementaires, ni celui de leurs membres. Cette proposition de loi n'a à ce jour pas été examinée par l'Assemblée nationale.

* 12 Voir l'arrêt de la Cour de Paris, 4 ème chambre, du 28 janvier 2003 « Association office du tourisme de la Plagne» et l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 14 ème chambre, du 29 mars 2000, « Commune d'Elancourt ».

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