Les dispositions relatives à la prévention et la répression des infractions sexuelles
Votre commission vous propose de parfaire les dispositions relatives au fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles ( article 16 bis C ).
Elle propose en particulier de :
- préciser que le fichier sera tenu par les services du casier judiciaire , cette précision ayant disparu lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale ;
- prévoir deux durées de conservation des informations : trente ans pour les crimes et les délits punis de dix ans, vingt ans dans les autres cas. La durée de dix ans prévue par l'Assemblée nationale pour les informations relatives à des délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement n'apparaît pas suffisante, en ce qui concerne notamment les atteintes sexuelles sur mineur de moins de quinze ans ;
- exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions susceptibles de justifier une inscription au fichier ;
- supprimer l'allongement du délai de prescription en matière d'infractions sexuelles, la spécificité des infractions commises contre les mineurs étant déjà prise en compte par le report à la majorité du point de départ de la prescription et la réforme des délais de prescription devant être engagée de manière globale ( article 24 A ).
Les dispositions relatives à l'enquête et à l'instruction
Comme en première lecture, votre commission vous propose de maintenir l' obligation d'informer le procureur de la République dès le début d'une mesure de garde à vue et non « dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables » comme le souhaite l'Assemblée nationale.
Il est essentiel que le procureur de la République puisse contrôler le déroulement des mesures de garde à vue dans les meilleures conditions possibles. En outre, aucun élément concret n'a été apporté à votre commission pour démontrer que les termes actuels du code de procédure pénale avaient soulevé des difficultés d'application.
Les dispositions relatives au jugement
Votre commission vous propose d'apporter plusieurs modifications aux dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( article 61 ), notamment pour :
- limiter à la moitié de l'amende encourue le montant de l'amende pouvant être proposée par le procureur de la République ;
- prévoir que le président du tribunal entend la personne poursuivie et son avocat en audience publique, mais qu'il peut décider, d'office ou à la demande des parties, de les entendre en chambre du conseil ;
- rétablir la mention précisant que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat ;
- clarifier les conséquences d'un échec de la procédure.
Elle propose également de supprimer deux dispositions déjà écartées par le Sénat en première lecture, mais rétablies par l'Assemblée nationale. Il en est ainsi :
- de l'allongement de deux à trois jours du délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire avant d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate (article 57) ;
- de la possibilité d'appliquer la procédure de l' ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ( article 60 ).