CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT

177. SECTION 1
Dispositions relatives au jugement des délits
178. Article 57
(art. 41, 393, 396 et 397-1 du code de procédure pénale)
Procédure de comparution immédiate

Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à la procédure de comparution immédiate, définie par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété les dispositions proposées pour porter de deux à trois jours le délai pendant lequel une personne peut être placée en détention provisoire dans l'attente d'être jugée en comparution immédiate lorsque le tribunal n'a pu se réunir le jour même de son défèrement.

Le Sénat a supprimé cette disposition, mais l'Assemblée nationale l'a rétablie en deuxième lecture.

Votre commission persiste à penser que le délai de deux jours doit être suffisant pour permettre de présenter une personne devant le tribunal lorsqu'il est fait usage de la procédure de comparution immédiate. Elle propose, par un amendement , de supprimer l'allongement du délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié .

179. Article 57 quater
(art. 399 du code de procédure pénale)
Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale et profondément modifié par le Sénat en première lecture, tend à modifier les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et le jour des audiences correctionnelles.

Actuellement, l'article 399 prévoit que le nombre et le jour des audiences sont fixés chaque année par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le nombre et le jour des audiences seraient désormais fixés par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République.

En première lecture, le Sénat a prévu dans l'article 399 que le jour et le nombre des audiences, comme la composition des audiences seraient fixés conjointement par le président du tribunal et le procureur.

Il a précisé qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le nombre et le jour des audiences seraient fixés par le président du tribunal et leur composition prévisionnelle par le procureur. Le Sénat a cependant indiqué que ces décisions ne pourraient être prises qu'après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a opéré une coordination omise dans le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quater sans modification .

180. Article 57 quinquies (nouveau)
(art. 400 du code de procédure pénale)
Audience à huis clos

Dans sa rédaction actuelle, l'article 400 du code de procédure pénale dispose que les audiences du tribunal correctionnel sont publiques. Cependant, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse « pour l'ordre ou les moeurs », ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tend à modifier les critères permettant au tribunal d'ordonner le huis clos pour prévoir que celui-ci peut être ordonné lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.

De fait, ces critères paraissent plus adaptés que celui des « moeurs » et méritent d'être retenus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 quinquies sans modification .

181. Article 60
(art. 495 du code de procédure pénale)
Extension du champ d'application de la procédure simplifiée

Jusqu'il y a peu, la procédure de l'ordonnance pénale, qui permet au président de la juridiction de statuer sans débat préalable, n'était applicable qu'en matière contraventionnelle. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu cette procédure aux délits prévus par le code de la route.

Le présent article tend à procéder à une nouvelle extension du champ de la procédure de l'ordonnance pénale pour la rendre applicable aux contraventions connexes aux délits prévus par le code de la route ainsi qu'aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu l'extension de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Le Sénat a refusé cette extension en observant que l'application de l'ordonnance pénale à certains délits n'avait été décidée qu'il y a quelques mois et qu'il n'existait encore aucun bilan de cette évolution.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant de nouveau prévu cette mesure, le rapporteur de la commission des Lois faisant valoir que « s'il est encore trop tôt pour faire un bilan de la réforme du 9 septembre 2002, on peut néanmoins affirmer que l'ordonnance pénale appliquée aux contraventions est une procédure efficace qui fait l'unanimité chez les magistrats. Son extension aux délits de moindre gravité a été réclamée à de nombreuses reprises lors des auditions que le rapporteur a organisées pour la préparation de l'examen du projet de loi en première lecture » 68 ( * ) .

Votre commission persiste cependant à trouver excessive l'extension de l'application d'une procédure purement écrite à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Elle vous soumet de nouveau un amendement tendant à supprimer cette disposition.

Votre commission vous soumet également un amendement tendant à prévoir, dans le code général des impôts, un droit fixe de procédure pour les ordonnances correctionnelles identique à celui prévu en matière contraventionnelle (22 euros). Faute d'une telle précision, les ordonnances correctionnelles feraient l'objet du droit fixe applicable aux jugements du tribunal correctionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

182. Article 61
(art. 495-7 à 495-16 et 520-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale dix articles nouveaux numérotés 495-7 à 495-16 pour créer une nouvelle procédure de jugement des délits permettant au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d'accord, doit être homologuée par le président du tribunal de grande instance.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif proposé :

- elle a supprimé toute limitation du montant de l'amende susceptible d'être proposée, qui était de la moitié de l'amende encourue dans le projet de loi initial ;

- alors que le projet de loi initial prévoyait que l'homologation de la proposition du procureur avait en principe lieu en audience publique, sauf si la personne ou son avocat demandait que cette homologation ait lieu en chambre du conseil, l'Assemblée nationale a prévu que l'homologation aurait toujours lieu en chambre du conseil ;

- l'Assemblée nationale a supprimé le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du président du tribunal pour prévoir une transmission au juge de l'application des peines sauf dans quelques cas limitativement énumérés.

Le Sénat a également modifié la procédure proposée :

- il a rétabli le plafonnement de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue ;

- il a porté de six mois à un an le maximum de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

- il a rétabli le caractère public de l'audience d'homologation, sauf décision contraire du président du tribunal prise d'office ou à la demande du prévenu ou de son avocat ;

- il a rétabli le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance tout en précisant que le procureur de la République doit, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, indiquer à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application pour que soient déterminées les modalités de son exécution ;

- enfin, il a supprimé la possibilité pour le procureur de la République de faire appel de l'ordonnance à titre principal, observant qu'il était difficilement concevable que le procureur fasse appel de mesures qu'il aurait lui-même proposées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé tout plafonnement du montant de l'amende. Elle a précisé que, parmi les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement, pourraient figurer la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Tout en précisant que la personne poursuivie pourrait se voir désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre et qu'elle devrait être informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, l'Assemblée nationale a supprimé la règle prévue par le Sénat interdisant à la personne de renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. Elle a de nouveau prévu que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entendrait la personne poursuivie et son avocat en chambre du conseil.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe III dans le présent article, afin de modifier la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prévoir la possibilité pour les personnes poursuivies de bénéficier de l'aide juridique dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Votre commission vous soumet six amendements tendant à améliorer le dispositif sur plusieurs points.

Dans le texte proposé pour l' article 495-8 du code de procédure pénale , qui définit les peines susceptibles d'être proposées, votre commission vous propose de nouveau de limiter le montant de l'amende pouvant être proposée à la moitié de l'amende encourue , considérant qu'il est conforme à la logique de la nouvelle procédure que les peines soient plus faibles que les peines normalement encourues.

Votre commission propose également de prévoir de nouveau que la personne poursuivie ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat .

Dans le texte proposé pour l' article 495-9 du code de procédure pénale , qui définit les conditions d'homologation des peines proposées, votre commission propose de nouveau de prévoir que le président entend la personne et son avocat en audience publique, mais qu'il peut décider, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, de statuer en chambre du conseil .

Votre commission vous propose également une nouvelle rédaction du texte proposé pour l' article 495-12 du code de procédure pénale , afin de mieux préciser les conséquences d'un éventuel échec de la procédure.

Enfin, elle vous propose de compléter le texte proposé pour l' article 495-15 du code de procédure pénale , qui permet à un prévenu cité ou convoqué de demander l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour prévoir explicitement et éviter ainsi toute ambiguïté que cette procédure ne peut être appliquée à l'issue d'une information judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .

183. Article 62 ter
(art. 547 et 549 du code de procédure pénale)
Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann et Georges Fenech, tend à prévoir que les appels des contraventions font l'objet d'un examen par un juge unique.

En première lecture, le Sénat a supprimé ce dispositif, rappelant que la mission de votre commission des Lois sur les métiers de la justice s'était interrogée en 2002 sur les moyens de limiter le recours au juge unique et qu'elle avait estimé que pourrait être ultérieurement envisagée dans certains tribunaux une expérimentation permettant de recourir à des assesseurs non professionnels 69 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli ce dispositif. Compte tenu de son caractère limité aux seuls appels des jugements de police, votre commission vous propose de l'accepter dans l'attente de solutions plus satisfaisantes pour le fonctionnement de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 ter sans modification .

184. Article additionnel après l'article 62 ter
(art. 706-61 du code de procédure pénale)
Supplément d'information pour entendre un témoin anonyme

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour préciser les dispositions de l'article 706-61 du code de procédure pénale, relatif à la possibilité pour certaines personnes de témoigner sans que leur identité apparaisse au dossier de la procédure, afin de prévoir qu'en cas de supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant un dispositif technique permettant au témoin de conserver l'anonymat.

Il s'agit de faire en sorte que les membres de la juridiction ne connaissent pas l'identité du témoin.

185. Article 63
(art. 706-71 du code de procédure pénale)
Utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 706-71 du code de procédure pénale dispose que lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de la prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

Le présent article tend à compléter l'article 706-71 du code de procédure pénale pour élargir les possibilités d'utilisation de la visioconférence. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait la possibilité d'utiliser la visioconférence devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ces dispositions pour prévoir l'application de la visioconférence aux décisions de prolongation de la détention provisoire et au jugement devant le tribunal de police.

Le Sénat a supprimé la possibilité de l'application de la visioconférence au jugement devant le tribunal de police.

Il a prévu la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'audition ou l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement.

Il a cependant précisé que, dans tous les cas, la visioconférence ne pourrait être utilisée que lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire devait être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'utiliser la visioconférence pour le jugement devant le tribunal de police. Elle a supprimé toute condition pour l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire par un juge d'instruction ou les audiences liées à la prolongation de la détention provisoire ou aux demandes de mise en liberté. Elle a enfin étendu le champ d'application de cette mesure au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause.

Dans son rapport, M. Jean-Luc Warsmann a ainsi commenté la position du Sénat : « Il a supprimé toute possibilité d'utiliser la visioconférence pour interroger le prévenu devant le tribunal de police, estimant que cette utilisation était contraire au principe de l'oralité des débats. On observera que ce principe, qui concerne surtout la procédure criminelle, est autant remis en cause par l'utilisation de la visioconférence pour l'audition des témoins ou des parties civiles, pourtant demandée de longue date par le Sénat ».

Votre rapporteur se doit de préciser que le Sénat n'a jamais demandé l'audition des témoins et des parties civiles par visioconférence . Il a souhaité que les auditions des victimes en cours d'assises puissent être enregistrées, afin de leur éviter, en cas d'appel, de répéter intégralement leurs propos sans pour autant les dispenser d'être présentes pour répondre aux questions. Le présent projet de loi contient une disposition en ce sens.

Par deux amendements , votre commission vous propose :

- d'autoriser l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police par visioconférence dans le seul cas où le prévenu est détenu pour une autre cause. On perçoit mal l'intérêt de recourir à cette technique si le prévenu n'est pas détenu ;

- de rétablir la limitation de l'utilisation de la visioconférence aux cas dans lesquels l'extraction d'une personne de l'établissement pénitentiaire doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 ainsi modifié .

186. Article 63 quater (nouveau)
(art. L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire)
Disposition transitoire relative aux juridictions de proximité

Le présent article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de MM. Emile Blessig et Jean-Paul Garraud avec l'avis favorable tant du gouvernement que du rapporteur, tend à prévoir une disposition transitoire destinée à remédier aux difficultés liées à la mise en place progressive des juridictions de proximité .

L'institution de ces juridictions nouvelles constitue une innovation notable proposée par la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, complétée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux conditions de recrutement et au statut des juges de proximité.

Ont été transférées à ce nouvel échelon judiciaire certaines des compétences dévolues aux tribunaux d'instance -en matière d'affaires civiles personnelles et mobilières d'un montant inférieur à 1.500 euros et d'injonctions de payer- et aux tribunaux de police -jugement des infractions pénales susceptibles de donner lieu à des contraventions de la première à la cinquième classe prévues par le code pénal (atteintes aux personnes, aux biens, à l'intégrité d'un animal), le code de la route et le code de la santé publique. En outre, les juges de proximité peuvent, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les mesures de composition pénale applicables à certaines contraventions et certains délits (articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale).

Le nombre de juridictions de proximité, leur siège et leur ressort sont identiques à ceux des tribunaux d'instance. Compte tenu des délais incompressibles de recrutement des futurs juges de proximité, le gouvernement a fait le choix de mettre en oeuvre cette réforme progressivement , inscrivant dans la loi de programmation l'objectif de recruter 3.300 juges de proximité (soit l'équivalent de 330 emplois « temps plein »).

En 2003 -première année de mise en oeuvre de la réforme-, 32 juges de proximité ont été nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont 19 ont pris leurs fonctions depuis quelques semaines 70 ( * ) . Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, le garde des Sceaux a annoncé son intention de recruter 750 nouveaux juges de proximité entre septembre 2003 et décembre 2004. Une deuxième vague de recrutements a eu lieu en décembre 2003, le CSM ayant accepté 83 candidatures soumises par le ministère de la justice, dont 63 devront être réexaminées après un stage probatoire en juridiction.

Dans l'attente de la montée en puissance de cette réforme , la loi quinquennale de septembre 2002 a confié aux juges d'instance le soin de traiter le contentieux désormais dévolu aux juridictions de proximité en insérant un article L. 331-9 dans le code de l'organisation judiciaire.

Il est ainsi prévu qu'en cas d'absence, d'empêchement du juge de proximité, ou encore lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de juges de proximité sont exercées par un juge du tribunal d'instance. Si ce dispositif paraît adapté pour remédier aux vacances de poste conjoncturelles qui perturbent le fonctionnement des juridictions, il s'est en revanche révélé trop rigide et contraignant pour régler le problème de la période transitoire de mise en place progressive des juridictions de proximité.

En effet, la plupart des juges d'instance assurent encore à titre transitoire la majeure partie du contentieux relevant désormais de la justice de proximité. Outre un manque de lisibilité pour le justiciable, cette situation conduit à alourdir leurs tâches ainsi que celles des personnels des greffes, les juges d'instance étant conduits à multiplier les audiences pour une même affaire selon qu'elle relève de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance.

Ainsi, dans le cas d'un accident de la route avec refus de priorité, le juge d'instance statue sur la contravention principale, mais doit se déclarer incompétent pour la contravention connexe sur laquelle il doit statuer en qualité de juge de proximité.

Notre excellent collègue M. Christian Cointat, rapporteur pour avis des crédits des services généraux de la justice affectés par le projet de loi de finances pour 2004, a d'ailleurs souligné les vives inquiétudes des juges d'instance, et tout particulièrement de l'Association nationale des juges d'instance 71 ( * ) , suscitées par cette situation. Au cours de son audition du 19 novembre 2003 sur le projet de budget pour 2004, le garde des Sceaux, sensible à ces difficultés passagères, avait souhaité qu'une solution soit rapidement trouvée pour y remédier.

Ainsi, le présent article tend à compléter l'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire par un second alinéa pour prévoir une disposition adaptée à la situation actuelle. Dans l'attente de l'arrivée des juges de proximité dans leurs tribunaux , il tend à permettre aux juges d'instance de statuer en cette qualité sur le contentieux relevant désormais de la juridiction de proximité. Ce dispositif plus souple que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 331-9 permettra de faciliter l'intérim des juges d'instance entre 2004 et 2007, dernière étape de la mise en oeuvre de la réforme de la justice de proximité.

Votre rapporteur approuve l'initiative pragmatique des députés qui permettra d'alléger les tâches incombant aux juges d'instance et aux personnels des greffes.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 63 quater sans modification .

187. Article additionnel avant l'article 64 bis
(art. 270 du code de procédure pénale)
Jugement des accusés en fuite

Dans sa rédaction actuelle, l'article 270 du code de procédure pénale dispose que si un accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

Le projet de loi prévoit, dans son article 66, la disparition de la procédure de contumace.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir que l'accusé en fuite est jugé par défaut, conformément à la solution retenue par le Sénat en première lecture. Cet amendement tend également à prévoir, dans l'article 270, les conditions dans lesquelles la date de l'audience doit être signifiée lorsqu'un accusé est en fuite.

188. Article additionnel avant l'article 65 bis
(art. 320-1 nouveau du code de procédure pénale)
Comparution par la force publique d'un accusé
qui ne comparaît pas à l'audience

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir, dans le code de procédure pénale, la possibilité pour le président de la cour d'assises de faire comparaître par la force publique un accusé qui ne se présente pas à l'audience, mais dont la localisation est connue.

189. Article 66
(art. 379-2 à 379-5 nouveaux du code de procédure pénale)
Jugement de l'accusé en son absence

Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à supprimer la procédure de contumace pour prévoir la possibilité pour l'accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche et d'ordonner des mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts.

En première lecture, le Sénat, s'il a approuvé la disparition de la procédure de contumace ainsi que l'introduction de la possibilité pour tout accusé absent d'être défendu par un avocat, a souhaité qu'une personne puisse continuer à être jugée en son absence et à faire opposition de la condamnation après son arrestation. Il a donc inséré quatre articles 379-2 à 379-5 dans le code de procédure pénale pour créer une procédure de défaut criminel .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.

Elle a adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, trois amendements tendant à :

- opérer une coordination au sein de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

- préciser qu'en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une personne absente, la cour d'assises décerne contre elle un mandat d'arrêt sauf si celui-ci a déjà été décerné ;

- préciser qu'en cas d'arrestation de la personne condamnée en son absence avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions.

Votre commission vous propose, par quatre amendements :

- de compléter le texte proposé pour l'article 379-2 du code de procédure pénale pour permettre à la cour d'assises de décider de renvoyer une affaire plutôt que de devoir juger par défaut un accusé absent lors des débats, le cas échéant en décernant mandat d'arrêt ;

- d'opérer deux coordinations ;

- de compléter le dispositif pour permettre l'application de la procédure du défaut criminel aux personnes en fuite renvoyées pour délits connexes à un crime, tout en prévoyant que la cour d'assises les renvoie devant le tribunal correctionnel.

Votre rapporteur souhaite également attirer l'attention sur le fait que la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République et l'ordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice font toutes deux référence à la procédure de contumace que le présent projet de loi tend à supprimer. Il conviendrait en conséquence de les modifier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 ainsi modifié .

190. Article 66 bis
(art. 380-1 du code de procédure pénale)
Examen par la chambre des appels correctionnels
de certains appels d'arrêts d'assises

Dans sa rédaction initiale, issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait que l'appel des arrêts de cour d'assises serait examiné par la chambre des appels correctionnels dans trois cas :

- lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

- lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;

- lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

En première lecture, la Sénat a accepté cette évolution, tout en proposant que, dans les trois cas qui viennent d'être énumérés, l'appel reste porté devant une cour d'assises mais que la cour statue sans l'assistance des jurés.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au cas dans lequel tous les accusés pour crime se sont désistés de leur appel. Elle a en effet estimé que, même en cas de désistement de leur appel par tous les condamnés pour crime, la cour d'assises devait statuer en présence des jurés en cas d'appel du parquet contre un ou plusieurs de ces condamnés. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir que la cour statuera sans les jurés en cas de désistement de leur appel de tous les condamnés pour crime sans qu'il ait été fait appel contre l'un d'entre eux par le ministère public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 bis ainsi modifié .

* 68 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003, p. 197.

* 69 « Quels métiers pour quelle justice ? », rapport n° 345 (2001-2002) présenté par M. Christian Cointat au nom de la mission présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 70 Les autres candidats ont été soumis à l'obligation d'accomplir un stage probatoire préalablement à leur entrée en fonction.

* 71 Fin octobre dernier, l'Association nationale des juges d'instance a adressé au garde des Sceaux une motion signée par près de 180 magistrats pour protester contre cette situation.

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