CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

127. Article 16 ter
(loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70
du code d'instruction criminelle)
Divulgation d'informations relatives à une constitution
de partie civile

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 réprime le fait de publier des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire. Cette incrimination a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé qu'il était excessif d'édicter « une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d'information ».

Le Sénat a donc supprimé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et proposé corrélativement d'aggraver les peines encourues en cas de diffamation lorsqu'une telle diffamation s'accompagne de la divulgation d'informations tirées d'une plainte avec constitution de partie civile.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a constaté que la loi du 2 juillet 1931 ne comportait plus que son article 2 et a donc abrogé l'intégralité de cette loi. Elle a en outre supprimé les dispositions aggravant les peines encourues en cas de diffamation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ter sans modification .

128. Article 16 quinquies (nouveau)
(art. 131-38 du code pénal, art. 706-45 du code de procédure pénale,
art. 43-1 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
art. 93-4 nouveau de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle)
Amende encourue par les personnes morales -
Responsabilité pénale des entreprises de presse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 16 quater, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, qui a pour objet de généraliser la responsabilité pénale des personnes morales.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-38 du code pénal, qui dispose que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Désormais, compte tenu de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci pourraient être mises en cause pour des crimes. Or, aucune amende n'est prévue par le code pénal pour un grand nombre de crimes, de sorte que la règle prévue par l'article 131-38 pour le calcul de l'amende pouvant être infligée aux personnes morales ne pourrait s'appliquer. Le présent paragraphe tend donc à compléter l'article 131-38 pour prévoir que lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de un million d'euros.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 706-45 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de placer une personne morale sous contrôle judiciaire. Parmi les obligations qui peuvent être imposées à la personne morale figurent le dépôt d'un cautionnement et la constitution de sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.

Le présent paragraphe tend à prévoir que les règles posées par les articles 142 à 142-3 du code de procédure pénale en matière de cautionnement et de sûretés sont applicables aux personnes morales.

L'article 142 du code de procédure pénale prévoit en particulier que le cautionnement ou les sûretés garantissent la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, enfin le paiement des amendes.

Le paragraphe III tend à insérer un article 43-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour prévoir que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi de 1881 sont applicables.

Rappelons qu'en matière d'infractions de presse, la loi du 29 juillet 1881 prévoit des règles de responsabilité pénale très spécifiques. Ainsi, l'article 42 de cette loi prévoit que sont passibles, comme auteurs principaux des peines réprimant les crimes et délits commis par voie de presse, les directeurs de publications ou éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dès lors que le présent projet de loi tend à généraliser la responsabilité pénale des personnes morales, il était opportun de préciser que les règles spécifiques de la loi de 1881 continueront à s'appliquer aux infractions qu'elle définit.

Le paragraphe IV tend à insérer un article 93-4 dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, afin de prévoir, comme en matière de presse, que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal, relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et commises par un moyen de communication audiovisuelle. La loi du 29 juillet 1982 définit en effet des règles spécifiques de responsabilité dans son article 93-3.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 quinquies sans modification .

129. Article 16 sexies (nouveau)
(art. 223-11 du code pénal,
art. L. 2222-1 du code de la santé publique)
Interruption involontaire de grossesse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse.

Le paragraphe I a pour objet de rétablir un article 223-11 du code pénal, afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3 du code pénal (relatif aux délits non intentionnels) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le paragraphe II tend à reproduire les dispositions du code pénal dans le code de la santé publique, tout en apportant des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des médecins.

Le texte proposé pour l'article L. 2222-1 du code de la santé publique précise que lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de façon non intentionnelle, par un acte médical, le délit défini à l'article 223-11 du code pénal n'est constitué que s'il est établi que n'ont pas été accomplies les diligences normales compte tenu des difficultés propres à la réalisation d'un tel acte. Le texte proposé prévoit en outre que le délit ne saurait être constitué lorsque des soins ont dû être prodigués en urgence à une femme dont l'état de grossesse n'était pas connu des praticiens.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété ce texte pour prévoir que le nouveau délit ne saurait faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir à une interruption volontaire de grossesse.

*

En mars dernier, l'Assemblée nationale avait déjà adopté, lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, un amendement ayant le même objet. Lors de la discussion au Sénat, cette disposition avait été écartée à l'initiative de votre commission des Lois, son insertion dans un projet de loi sur la violence routière ayant paru contestable. A la suite de ce débat, notre excellent collègue, M. Pierre Fauchon, et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.

Après avoir procédé à plusieurs auditions exclusivement consacrées au présent article, votre rapporteur a constaté qu'il suscitait encore d'importantes divergences d'interprétation ainsi que des incompréhensions.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 16 sexies.

130. Article 16 septies (nouveau)
(art. 529-1, 529-2, 529-8 et 529-11 du code de procédure pénale,
art. L. 130-9 du code de la route)
Procédure de l'amende forfaitaire -
Contrôle automatique d'infractions au code de la route

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Gérard Léonard, tend à opérer plusieurs modifications aux règles en matière d'amende forfaitaire et de contrôle automatique des infractions au code de la route.

Le paragraphe I a pour objet de modifier l'article 529-1 du code de procédure pénale pour porter de trente à quarante-cinq jours le délai donné aux contrevenants à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention pour s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou formuler une contestation.

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 529-2 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit. Désormais, ce délai serait de quarante-cinq jours.

Le paragraphe III tend à modifier les délais prévus par l'article 529-8 du code de procédure pénale pour le paiement de l'amende forfaitaire minorée. L'article 529-7 du code de procédure pénale prévoit que pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'amende forfaitaire est minorée si elle est payée dans les conditions définies par l'article 529-8.

L'article 529-8 prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

Le présent paragraphe tend à porter le délai de sept jours à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention.

Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article 529-9 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que, dans l'hypothèse où un contrevenant n'a pas réglé une contravention dans les délais lui permettant de payer une amende forfaitaire minorée, il doit en tout état de cause régler le montant de l'amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Ce délai serait désormais de quarante-cinq jours.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 529-12 du code de procédure pénale. Cet article, issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative à la violence routière prévoit que l'avis de contravention peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

Le présent paragraphe tend à prévoir explicitement que le procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article L. 130-9 du code de la route, qui dispose que les constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve du contraire. Le présent paragraphe tend à préciser que ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 septies sans modification .

131. Article 16 octies(nouveau)
(art. L. 221-2 du code de la route)
Conduite sans être titulaire du permis de conduire

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-2 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour toute personne en état de récidive de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

De nombreuses peines complémentaires peuvent être prononcées, en particulier la peine de travail d'intérêt général, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ou l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La conduite sans être titulaire du permis de conduire ne constitue qu'une contravention de la cinquième classe lorsqu'elle n'est pas commise en état de récidive. Or, il semble que la conduite sans permis soit de plus en plus répandue dans notre pays.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à faire de la conduite sans permis un délit sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il soit commis en récidive. Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende. En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin :

- de porter à 15.000 euros le montant de l'amende encourue pour tenir compte de la corrélation existant dans le code pénal entre le montant de l'amende encourue et la durée de la peine privative de liberté ;

- de supprimer les dispositions relatives à la récidive. En effet, l'article 132-10 du code pénal prévoit, d'une manière générale, le doublement des peines lorsqu'un condamné commet le même délit dans un délai de cinq ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 octies ainsi modifié .

132. Article 16 nonies(nouveau)
(art. L. 233-1 nouveau du code de la route)
Refus d'obtempérer dans des circonstances exposant
autrui à un risque de mort ou de blessures

L'article L. 233-1 du code de la route punit de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Les personnes coupables de ce délit encourent également une suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Thierry Mariani, a pour objet de créer, dans le code de la route un nouveau délit sanctionnant sévèrement le refus d'obtempérer prévu à l'article L. 233-1 lorsqu'il est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Une telle incrimination est particulièrement justifiée pour lutter contre le comportement de personnes qui mettent en danger la vie de policiers ou de gendarmes en tentant d'échapper à un contrôle.

Le nouveau délit serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la suspension, pour cinq ans au plus, du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la confiscation d'une ou plusieurs armes.

Ce délit donnerait lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 nonies sans modification .

133. Article 16 decies (nouveau)
(art. L. 324-2 nouveau du code de la route)
Conduite sans assurance

Actuellement le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile constitue une contravention de la cinquième classe.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à ériger en délit puni de 3.750 euros d'amende le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance.

En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la peine de travail d'intérêt général, la peine de jours-amende, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la confiscation du véhicule. Enfin, l'immobilisation du véhicule pourrait être prescrite.

Votre commission approuve la transformation en délit de la conduite sans assurance. Jusqu'en 1985, la conduite sans assurance constituait déjà un délit. Le législateur l'avait alors supprimé, compte tenu de la charge des tribunaux correctionnels. La loi d'orientation et de programmation pour la justice ayant prévu la possibilité d'utiliser la procédure de l'ordonnance pénale pour traiter les délits réprimés par le code de la route, il paraît tout à fait opportun d'ériger en délit un comportement particulièrement grave, qui, en cas d'accident rend plus difficile l'indemnisation de la victime et renchérit le coût des assurances pour l'ensemble des conducteurs.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de :

- prévoir une peine d'emprisonnement de deux mois, qui est la plus faible peine d'emprisonnement prévue par le code pénal ; jusqu'en 1985, la conduite sans assurance était punie de six mois d'emprisonnement ;

- préciser que l'infraction est constituée y compris quand elle est commise par négligence. Il paraît en effet souhaitable que chacun ne prenne le volant qu'en étant certain d'être assuré ;

- prévoir les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, et d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- reproduire les dispositions de l'article L.  324-2 nouveau du code de la route au sein du code des assurances

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 decies ainsi modifié .

134. Article 16 undecies (nouveau)
(art. L. 325-1-1 du code de la route, art. 131-21 du code pénal)
Mise en oeuvre de la peine de confiscation du véhicule

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet, dans son paragraphe I , d'insérer dans le code de la route un article L. 325-1-1, afin de faciliter la mise en oeuvre de la peine complémentaire de confiscation du véhicule.

Le texte proposé permet aux officiers et agents de police judiciaire, en cas de constatation d'un délit pour lequel la peine de confiscation est encourue, de faire procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononçait pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci serait restitué à son propriétaire. Toutefois, si la juridiction prononçait une peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci ne serait restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Le texte proposé prévoit que, si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Il précise que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du condamné.

Il paraît excessif d'imposer au condamné dont le véhicule est confisqué à titre définitif de payer les frais d'enlèvement et de garde en fourrière. Par un amendement , votre commission propose qu'en cas de confiscation et d'aliénation du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde soient à la charge de l'acquéreur.

Le paragraphe II du présent article tend à opérer une coordination dans l'article 131-21 du code pénal, qui définit la peine de confiscation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 undecies ainsi modifié .

135. Article additionnel après l'article 16 undecies
(art. L. 317-4-1 nouveau du code de la route)
Usage d'un numéro d'immatriculation attribué
à un autre véhicule

L'article L. 317-3 du code de la route punit de cinq ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de faire circuler un véhicule sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.

Cet article n'opère aucune distinction entre l'usage d'un faux numéro totalement fictif et l'usage d'un numéro attribué à un autre véhicule. Or, ce dernier comportement est beaucoup plus grave puisqu'il peut conduire à des poursuites pénales contre des tiers.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel pour punir de sept ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de mettre en circulation un véhicule muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page