CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE
ENTRE LA FRANCE ET LES AUTRES ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 695 du code de procédure pénale
Limitation du champ d'application du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale aux Etats membres de l'Union européenne

Le texte proposé pour l'article 695 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 1
Transmission et exécution des demandes d'entraide
Article 695-1 nouveau du code de procédure pénale
Principe de la transmission directe et modalités d'exécution des demandes d'entraide entre la France et les Etats membres de l'Union européenne

Le texte proposé pour l'article 695-1 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 2
Des équipes communes d'enquête
Articles 695-2 et 695-3 nouveaux du code de procédure pénale
Missions et compétences des agents détachés auprès
d'une équipe commune d'enquête appelée à intervenir en France

Transposant les principes énoncés dans la décision-cadre du Conseil relative aux équipes communes d'enquête adoptée le 13 juin 2002, le texte proposé pour les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 3
De l'unité Eurojust
Articles 695-4 à 695-7 nouveaux du code de procédure pénale
Nature, missions et compétences de l'unité
de coopération judiciaire Eurojust

Tendant à transposer le contenu de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, le texte proposé pour les articles 695-4 à 695-7 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

SECTION 4
Du représentant national auprès d'Eurojust
Articles 695-8 et 695-9 nouveaux du code de procédure pénale
Statut et compétences du représentant national détaché auprès d'Eurojust

Le texte proposé pour les articles 695-8 et 695-9 du code de procédure pénale tendant à transposer le volet relatif au représentant national auprès d'Eurojust de la décision du 28 février 2002 précitée a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROPRES À L'ENTRAIDE
ENTRE LA FRANCE ET CERTAINS ÉTATS

Article 695-10 du code de procédure pénale
Possibilité d'étendre par voie conventionnelle à d'autres Etats étrangers l'application des mécanismes d'entraide propres aux Etats membres
de l'Union européenne (transmission directe des demandes d'entraide
et possibilité de constituer des équipes communes d'enquête)

Le texte proposé pour l'article 695-10 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE IV
DU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN ET DES PROCÉDURES
DE REMISE ENTRE ÉTATS MEMBRES RÉSULTANT
DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE DU 13 JUIN 2002

Actuellement, l'extradition est régie par plusieurs textes qui se superposent.

La convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 signée dans le cadre du Conseil de l'Europe complétée par des accords bilatéraux définit les grands principes en la matière . Faute de traité entre la France et un Etat étranger et sur des points ignorés des conventions, la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers s'applique également.

Inséré par le Sénat sur la proposition de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, avec l'avis favorable tant de votre commission que du gouvernement, le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale qui regroupe quarante articles nouveaux (articles 695-11 à 695-51), tend à transposer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

Concrétisant pour la première fois le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues en matière pénale, le mandat d'arrêt européen constitue une avancée décisive. Il tend à substituer au mécanisme traditionnel et contraignant de l'extradition, qui implique l'intervention du pouvoir exécutif, un dispositif exclusivement judiciaire souple et rapide plus adapté au fonctionnement de l'espace judiciaire européen, lequel repose sur un haut degré de confiance et de coopération entre les Etats membres .

Le mandat d'arrêt européen, matérialisé en un document unique, consiste en une « décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et de la remise d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté » (article premier de la décision-cadre). Les deux étapes actuelles de l'extradition qui donnent lieu à deux procédures distinctes -arrestation provisoire et remise- seraient concentrées en une seule .

Dans ses grandes lignes, la procédure se déroulerait de la manière suivante : l'autorité judiciaire d'un Etat membre introduirait sa demande auprès de l'instance judiciaire d'un autre pays membre ; celle-ci devrait alors décider du transfert de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans un délai maximum de soixante-dix jours .

Actuellement, la durée moyenne des procédures d'extradition -trop longue (de huit à dix mois, six mois en moyenne lorsque la personne consent à sa remise)- s'explique par les retards accumulés au cours de la phase judiciaire, étape de la procédure la plus « chronophage » 8 ( * ) .

Afin de raccourcir les délais de traitement des demandes de remise entre les Etats membres, le Conseil de l'Union européenne a souhaité encadrer le fonctionnement des systèmes judiciaires européens. Dans le souci de garantir la rapidité et l'efficacité de la procédure, la décision-cadre recommande aux autorités judiciaires de statuer définitivement sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans des délais précis : soit dans les dix jours à compter de l'expression du consentement de la personne recherchée lorsque celle-ci accepte sa remise, soit dans les soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée dans les autres cas (article 17).

La méconnaissance de ces délais n'est toutefois pas véritablement sanctionnée, la personne recherchée n'étant ni automatiquement remise à l'Etat d'émission 9 ( * ) , ni automatiquement libérée 10 ( * ) . En effet, la décision-cadre impose simplement à l'Etat membre d'exécution l'obligation d'informer l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et d'indiquer les raisons du retard (paragraphe 4 de son article 17).

Outre la possibilité de prolonger ces délais de trente jours supplémentaires 11 ( * ) , le texte prévoit également que « dans des circonstances exceptionnelles », l'Etat membre d'exécution doit avertir Eurojust de l'impossibilité de respecter les délais impartis, en en précisant les raisons (paragraphe 7 de son article 17).

TRANSPOSITION PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI
DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA DÉCISION-CADRE DU 13 JUIN 2002

 

Présentation de la personne recherchée devant le procureur général

Comparution devant la chambre de l'instruction

Délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt

Délai de pourvoi en cassation

Délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer

TOTAL

En cas de consentement à la remise

48 heures à compter de son arrestation

5 jours ouvrables à compter de sa présentation au parquet

7 jours à compter de sa comparution devant cette juridiction
(+ 10 jours
en cas de demande de compléments d'information)

-
(la décision de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours)

-

14 JOURS

(24 jours
en cas de demande de compléments d'information)

En cas de refus

48 heures à compter de son arrestation

5 jours ouvrables à compter de sa présentation au parquet

20 jours à compter de sa comparution devant cette juridiction
(+ 10 jours en cas de demande de compléments d'information)

3  jours francs à compter du jugement de la chambre de l'instruction

40 jours à compter de la date du pourvoi

70 JOURS

(80 jours
en cas de demande de compléments d'information)

 

A ce délai, s'en ajoute un second relatif à la mise à exécution de la remise de la personne. Celle-ci doit en principe intervenir dans les dix jours suivant la date du jugement définitif.

Aux termes de la décision-cadre, le délai maximal de remise d'une personne recherchée à l'Etat membre d'émission s'élève donc au total à 80 jours, avec des possibilités de report jusqu'à 110 jours liées à des circonstances particulières.

Le principe de la double incrimination 12 ( * ) demeure , sous réserve d'une dérogation notable .

En effet, la décision-cadre dresse une liste de trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'Etat membre d'émission (participation à une organisation criminelle, terrorisme, traite des être humains, exploitation sexuelle des enfants, corruption, homicide, enlèvement, actes de racisme, viol...) pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est écarté.

Comme n'a pas manqué de le relever le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Warsmann, la rédaction du texte proposé par le Sénat restait bien évidemment perfectible. Toutefois la démarche du Sénat possède un grand mérite : celle d'exister. En effet, en l'absence de dépôt d'un projet de loi particulier, il n'aurait pas été possible de respecter l'engagement pris par la France d'adapter son droit de l'extradition aux nouvelles exigences communautaires dans les meilleurs délais.

Cette initiative intervient d'ailleurs dans un contexte favorable, les obstacles constitutionnels à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen relevés par le Conseil d'Etat dans un avis du 26 septembre 2002 13 ( * ) ayant été levés par la loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

A ce jour, la décision-cadre est entrée en vigueur dans huit Etats membres de l'Union européenne -l'Espagne, le Portugal, le Danemark, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, la Finlande et la Suède. La France pourrait donc compléter cette liste d'ici quelques semaines.

SECTION 1
Dispositions générales

La présente section 1 consacrée aux « dispositions générales » regroupe cinq articles (695-11 à 695-14-1), dont un a été inséré par les députés.

41. Articles 695-11 et 695-12 nouveaux du code de procédure pénale
Définition et champ d'application du mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour les articles 695-11 et 695-12 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

42. Article 695-13 nouveau du code de procédure pénale
Contenu et forme d'un mandat d'arrêt européen

Transposant le paragraphe 1 de l'article 8 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-13 énumère les renseignements appelés à figurer dans un mandat d'arrêt européen. Sont mentionnées :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées exhaustives de l'autorité judiciaire d'émission ; la décision-cadre apporte à cet égard des précisions supplémentaires en exigeant que soient reproduits « le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique » de l'autorité d'émission ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire d'une force équivalente selon la législation de l'Etat membre d'émission, entrant dans le champ d'application du mandat d'arrêt européen. Il est d'ailleurs expressément renvoyé aux articles 695-12 relatif au champ d'application de cette procédure 14 ( * ) et 695-23 qui exclut du contrôle de la double incrimination trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'Etat d'émission ;

- la nature et la qualification de l'infraction, notamment au regard des infractions dérogeant au principe de la double incrimination ;

- la description des circonstances de la commission de l'infraction (date, lieu et degré d'implication de la personne recherchée) ;

- la peine prononcée dans le cas d'un jugement définitif ou les peines prévues pour l'infraction concernée par la loi de l'Etat d'émission et si possible, les autres conséquences de l'infraction.

A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté des amendements d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale et le code pénal, préférant faire référence à la « peine » plutôt qu'à l'« échelle des peines » ou encore à la qualification « juridique » plutôt que « légale ».

Outre la correction d'une erreur de référence relative au champ d'application du mandat d'arrêt européen (défini à l'article 695-23 et non 695-22 relatif aux motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen), elle a opportunément proposé la suppression d'une précision inutile reprise de la décision-cadre 15 ( * ) -relevant davantage du domaine réglementaire que de celui de la loi-, relative aux règles de présentation des informations contenues dans le mandat d'arrêt européen.

43. Article 695-14 nouveau du code de procédure pénale
Traduction du mandat d'arrêt dans la langue officielle ou
l'une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou
dans l'une des langues officielles de l'Union européenne
acceptées par cet Etat

Le texte proposé pour l'article 695-14 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

44. Article 695-14-1 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen

Transposant les articles 9 et 10 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée, le texte proposé pour l'article 695-14-1 inséré par les députés, sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, tend à définir les modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen .

Cet ajout de l'Assemblée nationale adopté sur la proposition de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, se borne à regrouper au sein d'un même article des dispositions relatives à la transmission du mandat d'arrêt européen qui figuraient dans le texte adopté en première lecture par le Sénat sous des articles distincts (aux deux premiers alinéas de l'article 695-16, à l'article 695-21 et au troisième alinéa de l'article 695-26).

Le premier alinéa , stricte reprise du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par les députés par coordination, détermine les règles applicables dans le cas d'une personne recherchée se trouvant dans un lieu connu d'un autre Etat membre .

Reprenant le principe général énoncé dans la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 et transposant le paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre, il prévoit la possibilité de transmettre directement un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de l'Etat chargé de l'exécution .

Aucune indication particulière n'est mentionnée quant au type de moyen employé pour la transmission, sous réserve qu'une « trace écrite » du mandat d'arrêt puisse être obtenue et que son « authenticité » puisse être établie par l'autorité judiciaire d'exécution. Ces deux précisions reprennent le paragraphe 4 de l'article 10 de la décision-cadre.

On observera que le présent alinéa n'ouvre qu'une simple faculté à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de s'adresser directement à l'autorité judiciaire d'exécution compétente, lui laissant ainsi la possibilité d'utiliser d'autres modes de transmission (système d'information Schengen (SIS), Réseau judiciaire européen ou encore tout autre moyen...).

Son deuxième alinéa , qui reprend le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par coordination par les députés, fixe les règles de transmission d'un mandat d'arrêt européen, lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu .

Plusieurs modes de transmission seraient possibles : soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen 16 ( * ) , soit par la voie du système d'information Schengen (SIS), ou encore par tout autre moyen , sous réserve qu'une « trace écrite » soit laissée et que l'authenticité du document puisse être vérifiée. Conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la décision-cadre, il est précisé qu'en cas d'impossibilité de recourir au SIS, il peut être fait appel aux services de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) 17 ( * ) .

Son troisième alinéa , reproduisant le texte proposé pour l'article 695-21 supprimé par coordination, prévoit qu'un signalement dans le SIS , accompagné des informations appelées à figurer dans le mandat d'arrêt « vaut mandat d'arrêt européen ». Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre, qui renvoie d'ailleurs pour les modalités du signalement aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Actuellement, on dénombre 14.000 signalements en instance de traitement.

L'utilisation du SIS comme moyen de diffusion d'un mandat d'arrêt européen marque le souci de conserver un dispositif qui fonctionne de manière satisfaisante. Actuellement, le fichier SIS est utilisé pour l'extradition. Tout Etat signataire des accords de Schengen a la faculté d'y inscrire les personnes dont il souhaite l'arrestation en vue de leur extradition, l'inscription valant ordre d'arrestation provisoire 18 ( * ) .

Toutefois, cette innovation se heurte à une difficulté liée au fait que les caractéristiques techniques mises en oeuvre pour faire fonctionner ce système ont été déterminées pour répondre aux besoins de la procédure mise en place en vertu des accords de Schengen. Or, en l'état actuel, le SIS n'a pas la capacité de transmettre toutes les informations nécessaires à la diffusion d'un mandat d'arrêt européen 19 ( * ) . C'est pourquoi la décision-cadre du 13 juin 2002 a prévu une disposition transitoire reproduite au quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 en vue de tenir compte de cette situation.

En effet, le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 dispose, par dérogation au troisième alinéa, qu'à titre transitoire -jusqu'à ce que le SIS dispose des capacités techniques pour adresser un mandat d'arrêt européen-, le signalement seul « vaut mandat d'arrêt » , dans « l'attente de la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution » .

Ainsi, le signalement pourrait être utilisé pour déclencher rapidement l'exécution d'un mandat d'arrêt européen (soit l'arrestation immédiate d'une personne recherchée, soit son maintien éventuel en détention), mais n'en constituera pas pour autant la base juridique définitive. Comme le souligne le Conseil de l'Union européenne dans un récent rapport d'évaluation sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen dans les Etats membres publié en octobre 2003, « tous les Etats participant actuellement au système (...) sont favorables à la transmission des mandats d'arrêt européens par les canaux du SIS », annonçant que les deux Etats membres (Grande-Bretagne et Irlande) n'y participant pas procèderaient aux modifications législatives nécessaires pour avoir accès à ce dispositif.

Cet alinéa ne constitue pas un ajout des députés au texte voté en première lecture par le Sénat, son contenu ayant été simplement transféré du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-26, supprimé par coordination.

Votre commission approuve ce remaniement formel qui permet une clarification et une meilleure lisibilité des règles de transmission du mandat d'arrêt européen.

SECTION 2
Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen
par les juridictions françaises

Consacrée à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises, la présente section 2 comprend deux paragraphes distincts, sous lesquels figurent respectivement les articles 695-15 et 695-16 et 695-17 à 695-20 du code de procédure pénale.

Paragraphe 1
Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
45. Article 695-15 nouveau du code de procédure pénale
Désignation de l'autorité judiciaire compétente pour délivrer
un mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-15, dans un souci de simplification, propose de confier à une autorité judiciaire unique -le parquet -, le soin de délivrer un mandat d'arrêt européen .

Il transpose l'article 6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui donne compétence en la matière « à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission » sans définir toutefois les caractéristiques de cette dernière (qui pourrait être un procureur, un magistrat instructeur ou une juridiction de jugement), lesquelles sont renvoyées au droit interne de chaque Etat membre 20 ( * ) .

Le premier alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen qui résulte d'un mandat décerné par une juridiction nationale.

Il précise que le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines , selon les règles et sous les conditions prévues par les articles 695-12 à 695-14. Le canal du ministère public serait donc obligatoire quelle que soit l'autorité judiciaire à l'origine de cette procédure.

Outre un amendement de coordination destiné à viser l'article additionnel 695-14-1 inséré dans la section 1, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, ont souhaité prendre en compte le cas d'une personne détenue en précisant que le ministère public du lieu de détention est également compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de mandats d'arrêt décernés par d'autres autorités judiciaires.

Le second alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen visant à mettre à exécution une peine privative de liberté, prononcée en l'absence de mandat d'arrêt national.

Le ministère public serait également compétent pour émettre un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement. A l'instar du premier alinéa, il est renvoyé aux articles 695-12 à 695-14 qui fixent les règles générales du mandat d'arrêt européen.

Outre une coordination identique à celle opérée au premier alinéa pour viser l'article 695-14-1, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.

Sans remettre en cause la philosophie du dispositif proposé, votre commission vous soumet un amendement pour en clarifier la rédaction afin :

- de faire ressortir clairement les deux hypothèses distinctes dans lesquelles le ministère public est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen. Aussi vous propose-t-elle au premier alinéa d'indiquer expressément que le parquet tenu de délivrer un mandat d'arrêt décerné par une autre autorité judiciaire , ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer un mandat d'arrêt européen lorsque les autres juridictions ont déjà délivré un mandat national . Elle vous propose en revanche de prévoir dans le second alinéa que le ministère public décide librement de l'opportunité de délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté ;

- de supprimer l'ajout des députés relatif à la compétence du ministère public du lieu de détention figurant au premier alinéa, inutile.

46. Article 695-16 nouveau du code de procédure pénale
Transmission au ministère de la justice d'une copie
du mandat d'arrêt européen en cas d'arrestation
de la personne recherchée par l'Etat membre d'exécution

Le texte proposé pour l'article 695-16 impose au ministère public, lorsque celui-ci est informé de l'arrestation de la personne recherchée, l'obligation d'adresser sans délai au ministère de la justice une copie du mandat d'arrêt envoyé à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a assoupli les conditions dans lesquelles cette obligation doit être remplie en exigeant que la copie du mandat d'arrêt européen soit transmise au garde des Sceaux « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai », comme l'avait souhaité le Sénat en première lecture.

En outre, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications de pure forme en supprimant les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 695-16 relatifs aux règles de transmission du mandat d'arrêt respectivement lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu connu et lorsque cette dernière se trouve dans un lieu inconnu, pour les faire figurer sous un article 695-14-1 regroupant les règles en la matière.

Si elle approuve l'effort des députés de mise en cohérence du texte, votre commission ne peut en revanche souscrire au remplacement de la mention « sans délai » par « meilleurs délais », qui paraît plus imprécise et insusceptible de permettre une information rapide du ministère de la justice. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à rétablir sur ce point le texte du Sénat adopté en première lecture.

Paragraphe 2
Effets du mandat d'arrêt européen
47. Article 695-17 nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la règle de la spécialité en cas de remise à la France
d'une personne recherchée

En application de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-17 transpose dans le cadre du mandat d'arrêt européen la règle de la spécialité énoncée actuellement dans la convention européenne d'extradition de 1957 précitée qui interdit la poursuite, le jugement ou la détention d'une personne extradée pour un fait antérieur à sa remise et différent de celui ayant motivé son extradition.

Par dérogation à ce principe, est toutefois mentionnée une série d'exceptions limitativement énumérées qui reprennent le contenu du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre :

- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée au moment de sa remise par l'Etat d'exécution dans les conditions prévues par le droit de ce dernier (1° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le e) du paragraphe 3 de l'article 27 et le paragraphe 1 de l'article 13 de la décision-cadre) ;

- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée après sa remise à la France, selon les conditions prévues par les règles de droit national prévues à l'article 695-18 auquel il est renvoyé (voir supra ) (2° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- en cas de consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution ayant remis la personne recherchée (3° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le g) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- lorsque la personne recherchée soit n'a pas quitté le territoire national dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération définitive bien qu'elle en ait eu la possibilité, soit y est retournée volontairement après l'avoir quitté (4° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le a) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;

- lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement (5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose les b), c), d) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre).

Outre un amendement rédactionnel tendant à remplacer le terme « élargissement » par « libération », plus conforme à la terminologie employée en droit pénal français, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement pour supprimer la mention inopérante en droit français relative aux mesures de sûreté privatives de liberté.

Partageant le souci des députés de clarifier ce dispositif, elle vous propose par un amendement de remédier à une ambiguïté qui subsiste. En effet, la rédaction du 5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui concerne l'exception à la règle de la spécialité relative à la nature de l'infraction pourrait laisser penser paradoxalement qu'une peine de réclusion criminelle constitue une exception au principe de spécialité. Aussi votre commission vous propose-t-elle de remplacer la mention « peine d'emprisonnement » par « peine privative de liberté ».

48. Article 695-18 du code de procédure pénale
Procédure applicable en cas de renonciation de la personne recherchée
au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à la France

Le texte proposé pour l'article 695-18 a pour objet de transposer le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre qui ouvre la possibilité à une personne recherchée de renoncer expressément au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à l'Etat d'émission, tout en laissant à ce dernier le soin d'en définir précisément les modalités, sous réserve que la renonciation soit faite devant les autorités judiciaires compétentes de cet Etat et qu'elle soit rédigée de manière à faire apparaître que l'intéressé est conscient des conséquences de ses actes et qu'il exprime librement sa volonté.

Il complète ainsi le 2° du texte proposé pour l'article 695-17 précédemment présenté et décrit la procédure applicable dans cette hypothèse.

Outre le caractère irrévocable de la renonciation , le premier alinéa précise qu'elle est exprimée devant une autorité judiciaire française, qui peut être la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise. On observera que la décision-cadre (paragraphe 4 de son article 13) laisse aux Etats une certaine marge de manoeuvre sur le caractère irrévocable de la renonciation 21 ( * ) .

Le deuxième alinéa impose aux autorités compétentes l'obligation de vérifier l'identité de la personne remise lors de sa comparution immédiate, de recueillir ses déclarations, et de les consigner dans un procès-verbal. Outre la possibilité d'être assistée par un avocat, il prévoit également l'obligation d'informer l'intéressé des conséquences de ses actes sur sa situation pénale et de l'irrévocabilité de sa décision.

Le troisième alinéa mentionne qu'après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne remise, la juridiction compétente doit acter la renonciation dans une décision précisant les faits concernés par cette procédure.

Approuvant l'économie du dispositif proposé, l'Assemblée nationale y a apporté deux modifications rédactionnelles, l'une pour supprimer une disposition redondante, l'autre d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

49. Article 695-19 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution pour déroger à la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 695-19 décrit la procédure applicable lorsque la règle de la spécialité est écartée en raison du consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Sont visées les deux hypothèses dans lesquelles une telle exception est possible, le texte renvoyant au :

- 3° de l'article 695-17, qui concerne la remise à la France d'une personne recherchée ;

- 3° de l'article 695-20 relatif à la remise à un autre Etat membre d'une personne déjà remise à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise, conformément au paragraphe 4 de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, les conditions dans lesquelles le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution est requis par les autorités judiciaires françaises. Le ministère public serait compétent pour solliciter l'accord de l'Etat d'exécution sur la non-application du principe de spécialité, cette demande devant être formulée dans la langue ou l'une des langues officielles de cet Etat (en vertu de l'article 695-14) et contenir les renseignements appelés à figurer dans le mandat d'arrêt européen (dont la liste est précisée à l'article 695-13).

Le second alinéa impose une exigence supplémentaire dans l'hypothèse mentionnée au 3° de l'article 695-17 (remise à la France) en prévoyant que la requête est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne sur l'infraction pour laquelle le consentement de l'Etat d'exécution est demandé.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

50. Article 695-20 nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la règle de la spécialité en cas de remise
à un autre Etat membre d'une personne déjà remise à la France
en vertu d'un mandat d'arrêt européen -
Consentement de l'Etat membre d'exécution en cas d'extradition
vers un Etat tiers d'une personne remise à la France

Le texte proposé pour l'article 695-20 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

51. SECTION 3
Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
décerné par les juridictions étrangères

Cette section comprend trois paragraphes sous lesquels figurent respectivement les articles 695-21 à 695-25, 695-26 à 695-28 et 695-29 à 695-30.

Paragraphe premier
Conditions d'exécution
52. Article 695-21 nouveau du code de procédure pénale
Transmission d'un mandat d'arrêt européen par le biais d'un
signalement dans le système d'information Schengen

Le texte proposé pour l'article 695-21 accorde au signalement dans le système d'information Schengen (SIS) la valeur d'un mandat d'arrêt européen, sous réserve qu'il soit accompagné des informations devant figurer dans ce mandat en vertu de l'article 695-13 (identité de la personne, coordonnées de l'autorité judiciaire d'émission...). Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre du 13 juin 2002.

Jugeant préférable de regrouper les règles de transmission du mandat d'arrêt européen au sein de la section 1 consacrée aux dispositions générales, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a transféré au troisième alinéa de l'article 695-14-1 le contenu du présent article, supprimé par coordination.

Ce remaniement formel permettra d'améliorer la lisibilité du texte et mérite d'être approuvé.

53. Article 695-22 nouveau du code de procédure pénale
Motifs de refus d'exécution obligatoire
d'un mandat d'arrêt européen

Transposant l'article 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-22 énumère les motifs pour lesquels l'autorité judiciaire compétente est soumise à l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis par un autre pays membre 22 ( * ) . Tandis que la décision-cadre n'en mentionne que trois, cinq causes obligatoires de non-exécution sont prévues :

- lorsque l'infraction à l'origine du mandat d'arrêt européen pouvait donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions françaises et se révèle couverte par une loi d'amnistie (1° du texte proposé pour l'article 645-22 qui reprend le 1) de l'article 3 de la décision-cadre) ;

- lorsqu'un jugement définitif portant sur les mêmes faits que ceux visés dans le mandat d'arrêt européen a déjà été prononcé à l'encontre de la personne recherchée, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus l'être selon les lois de l'Etat de condamnation (2° du texte proposé pour l'article 695-22 qui reprend le 2) de l'article 3 de la décision-cadre). Sont visées les décisions judiciaires émanant des juridictions françaises, d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou d'un Etat tiers. La référence aux jugements rendus par les Etats non membres de l'Union européenne constitue un ajout par rapport à la décision-cadre, laquelle laisse un pouvoir d'appréciation plus large aux Etats membres sur ce point 23 ( * ) .

Ces dispositions tendent à mettre en application le principe ne bis in idem selon lequel une même personne ne peut être jugée ou condamnée deux fois pour des faits identiques ;

- en raison du jeune âge de la personne recherchée au moment des faits visés dans le mandat d'arrêt européen. Le texte fixe à treize ans l'âge en deçà duquel l'intéressé ne peut être tenu pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen (3° du texte proposé par l'article 695-22 qui transpose le 3) de l'article 3 de la décision-cadre). Le texte européen ne fait pas référence à un âge précis en vue de laisser aux Etats membres la liberté de définir une règle adaptée aux grands principes de leur droit pénal. Conformément au principe d'irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans qui prévaut en droit pénal français, il est apparu logique d'en étendre l'application au mandat d'arrêt européen. Ce choix n'a d'ailleurs pas été remis en cause par les députés qui ont approuvé sans modification cet alinéa ;

- en cas de prescription de la peine ou de l'action pénale relative à des faits susceptibles de relever des juridictions françaises (4° du texte proposé pour l'article 695-22). On observera que ce motif, aux termes de la décision-cadre, figure parmi les causes de non-exécution facultative (4) de son article 4) ;

- en cas de doute sur la motivation de l'Etat requérant : lorsqu' « il est établi que l'émission du mandat d'arrêt européen se justifie par le but de poursuivre une personne en raison de son sexe, de sa langue, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons » (5° du texte proposé pour l'article 695-22). Ce motif, qui ne résulte pas explicitement d'une obligation juridique prévue par la décision-cadre, reprend le principe général de non-discrimination figurant dans son douzième considérant qui renvoie expressément à la Charte des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 24 ( * ) . D'autres pays de l'Union européenne comme la Belgique, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni entendent rendre le refus d'exécution obligatoire dans la même hypothèse.

Il convient de garder à l'esprit que ces motifs de non-exécution obligatoire s'articulent avec le texte proposé pour l'article 695-23 lequel mentionne une autre cause de non-exécution obligatoire lorsque l'infraction sur laquelle il porte n'est pas reconnue comme telle par la loi française (sauf pour l'une des trente-deux infractions pour lesquelles l'exigence de la double incrimination a été supprimée).

Soucieux d'améliorer la précision terminologique du texte de transposition de la décision-cadre, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.

54. Article 695-23 nouveau du code de procédure pénale
Champ d'application de l'exception
au principe de la double incrimination

Transposant l'article 2 de la décision-cadre 25 ( * ) , le texte proposé pour l'article 695-23 maintient le principe en vigueur en matière d'extradition qui pose comme condition préalable à la remise d'une personne recherchée , que les faits en cause soient reconnus comme une infraction à la fois par la loi de l'Etat d'émission et la loi française ( premier alinéa du texte proposé).

Le deuxième alinéa prévoit toutefois une dérogation notable à cette règle en mentionnant trente-deux infractions au bénéfice desquelles elle doit être écartée. Il est précisé que ces infractions doivent être punies, dans l'Etat d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée au moins égale ou supérieure à trois ans .

La liste énumérée aux troisième à trente-quatrième alinéas reprend, moyennant quelques modifications rédactionnelles, les termes de la décision-cadre du 13 juin 2002 26 ( * ) .

LISTE DES INFRACTIONS DONNANT LIEU À REMISE SUR LA BASE
D'UN MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN SANS CONTRÔLE DE LA DOUBLE INCRIMINATION

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile 27 ( * ) ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;

- blanchiment de produit du crime ;

- faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes et délits contre l'environnement 28 ( * ) , y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols organisés ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

- escroquerie ;

- racket et extorsion de fonds ;

- contrefaçon et piratage de produits :

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion ou de navire ;

- sabotage.

Sont ainsi visés les crimes et délits les plus graves .

En première lecture, le Sénat a choisi de reproduire le plus fidèlement possible le texte de la décision-cadre, à défaut de quoi il aurait été nécessaire de modifier certaines formulations d'inspiration anglo-saxonne inconnues du droit pénal français.

Telle n'a pas été la position de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. A l'initiative de son rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, le gouvernement ayant donné un avis favorable, elle a en effet jugé opportun de modifier certains termes de la liste pour y apporter une précision relative « au blanchiment du produit d'un délit », ainsi qu'une précision terminologique pour remplacer l'expression « vols organisés » « qui n'existe pas en droit français », par la notion de « vols commis en bande organisée ».

Votre rapporteur s'étonne que le souci d'harmonisation terminologique avec le code pénal et le code de procédure pénale n'ait pas conduit les députés à aller au bout de leur logique, certains termes inappropriés comme « le racket » n'ayant pas été remplacés. Aussi, votre commission vous propose par un amendement de prolonger la démarche de l'autre assemblée en supprimant la mention relative au racket pour faire référence à l'extorsion.

L'avant-dernier alinéa précise que lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur l'une des trente-deux infractions exclues du champ d'application de la double incrimination, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission .

Le dernier alinéa prévoit une adaptation spécifique de l'application du principe de la double incrimination en matière de taxes , d'impôts, de douane et de change. Transposant l'exception figurant au 1) de l'article 4 de la décision-cadre, il mentionne l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt au motif que la législation française ne prévoit pas le même type de taxes et d'impôts ou le même système de change ou de douane que l'Etat membre d'émission.

55. Articles 695-24 et 695-25 nouveaux du code de procédure pénale
Motifs de refus d'exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen - Motivation des refus d'exécution

Le texte proposé pour les articles 695-24 et 695-25 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 2
Procédure d'exécution
Article 695-26 nouveau du code de procédure pénale
Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-26 précise les modalités d'exécution d'un mandat d'arrêt européen transmis par l'Etat membre d'émission aux autorités judiciaires françaises.

Le premier alinéa précise les règles applicables lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu du territoire national. Rappelant les modalités de transmission du mandat d'arrêt européen (définies au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1), il confie au procureur général compétent le soin d'en assurer l'exécution, après avoir vérifié l'authenticité de la requête.

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu, le procureur général exécuterait le mandat d'arrêt au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination pour viser l'article 695-14-1 dans lequel ont été transférées les règles de transmission prévues à l'article 695-16, auquel il était initialement renvoyé.

Par cohérence avec l'article 695-14-1, votre commission vous soumet un amendement de coordination pour mentionner que l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a la possibilité, et non l'obligation, de transmettre par tout moyen directement aux autorités judiciaires d'exécution compétentes un mandat d'arrêt européen.

Transposant le paragraphe 6 de l'article 10 de la décision-cadre, le deuxième alinéa impose au procureur général auquel a été adressé un mandat d'arrêt européen qui s'estime incompétent de le transmettre d'office au procureur général compétent et d'en informer l'Etat membre d'émission. Ce dispositif vise à simplifier le circuit de transmission des mandats d'arrêt européens afin d'éviter des retards imputables à des erreurs de procédure.

Le troisième alinéa fixe à six jours ouvrables après la date d'arrestation de la personne recherchée 29 ( * ) le délai dans lequel soit l'original du mandat d'arrêt européen dans le cas spécifique d'un signalement dans le SIS, soit la copie certifiée conforme, doit parvenir au procureur général. Il s'agit d'un ajout par rapport au texte de la décision-cadre en vue d'inciter l'Etat membre d'émission à transmettre rapidement sa requête.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, a modifié cet alinéa sur deux points.

Elle a, d'une part, supprimé les précisions selon lesquelles :

- à défaut de la réception par le procureur général de l'original ou de la copie du mandat d'arrêt dans le délai fixé, l'intéressé est libéré, sauf s'il est détenu pour une autre infraction ;

- la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise en cas de transmission ultérieure d'un mandat d'arrêt.

Elle a justifié sa démarche par le fait que ces mentions ne figuraient pas dans la décision-cadre.

Le délai de six jours, dont le non-respect ne serait sanctionné d'aucune manière, n'aurait qu'un caractère purement indicatif.

Elle a, d'autre part, transféré au dernier alinéa de l'article 695-14-1 30 ( * ) le dispositif transitoire relatif au signalement dans le SIS qui y figurait initialement.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 20 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le quatrième alinéa définit la procédure applicable à la levée d'un privilège ou d'une immunité dont pourrait bénéficier la personne recherchée. Deux hypothèses sont distinguées à cet égard :

- lorsque cette procédure relève des autorités françaises, le procureur général est compétent pour demander sans délai la levée d'un privilège ou d'une immunité ;

- dans le cas contraire, il revient à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission d'adresser la requête de levée d'une immunité ou d'un privilège à l'autorité compétente en la matière.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et de M. Thierry Mariani, a adopté un amendement accepté par le gouvernement tendant à prévoir que la demande de levée d'immunité émanant du procureur général soit adressée aux autorités françaises compétentes « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai ».

Votre rapporteur ne peut souscrire à cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui impose que la demande soit transmise immédiatement (paragraphe 2 de son article 20). En conséquence, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la rédaction initiale du Sénat.

Enfin, transposant l'article 21 de la décision-cadre, le dernier alinéa envisage l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par un Etat membre de l'Union européenne déjà extradée vers la France par un Etat tiers.

Préalablement à la remise de l'intéressé à l'Etat d'émission, il impose au procureur général compétent de recueillir le consentement de l'Etat tiers ayant exécuté la demande d'extradition sous la protection conférée par le principe de spécialité .

56. Article 695-27 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne recherchée devant le procureur général -
Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt

Transposant l'article 11 de la décision-cadre, le texte proposé par l'article 695-27 décrit la procédure applicable dès l'arrestation de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Il précise le délai dans lequel cette personne est présentée au parquet et énonce les droits qui lui sont accordés.

Le premier alinéa fixe à quarante-huit heures le délai durant lequel la personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être présentée au procureur général compétent.

Actuellement, l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ainsi que l'article 627-5 du code de procédure pénale relatif à la remise à la Cour pénale internationale mentionnent un délai de présentation devant l'autorité judiciaire compétente de vingt-quatre heures 31 ( * ) .

Il est en outre précisé que pendant ce délai l'intéressé bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue . A cet effet, il est renvoyé aux dispositions correspondantes du code de procédure pénale, notamment aux articles :

- 63-1 relatif au droit d'être informé par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction, de la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la durée de la procédure ;

- 63-2 qui concerne le droit de prévenir un membre de la famille ou un proche ;

- 63-3 ouvrant le droit d'être examiné par un médecin ;

- 63-4 relatif au droit d'être assisté d'un avocat et de s'entretenir avec celui-ci dès le début de la garde à vue ;

- 63-5 prévoyant que les investigations corporelles sont réalisées par un médecin requis à cette fin.

A l'exception du renvoi à l'article 63-4, ces dispositions ne résultent pas expressément de la décision-cadre -moins exigeante- mais traduisent le souci d'accorder des garanties équivalentes à celles prévues en matière de garde à vue.

L'Assemblée nationale a modifié cet alinéa en vue d'en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le deuxième alinéa décrit ensuite la procédure que doit suivre le procureur général. Après vérification de l'identité de la personne arrêtée, ce magistrat devrait informer cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, et l'informer sans délai et par tout moyen, et de la faculté de s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, et par cohérence avec les modifications opérées précédemment, les députés, en deuxième lecture, ont remplacé l'expression « sans délai » par « meilleurs délais ».

Outre que ceci introduit une distorsion avec les règles de remise d'une personne réclamée à la Cour pénale internationale (article 627-5 du code de procédure pénale), il paraît opportun, dans le souci d'une meilleure protection des droits de la défense, de permettre à l'avocat chargé d'assister une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt d'intervenir dans de bonnes conditions. Par un amendement , votre commission vous propose donc de rétablir la mention « sans délai », conformément à la position exprimée en première lecture par le Sénat.

Le troisième alinéa tend à affirmer que le défaut de mention de ces informations au procès-verbal constitue une cause de nullité de la procédure.

Le quatrième alinéa ouvre à l'avocat la possibilité de consulter immédiatement le dossier de la personne arrêtée et de communiquer librement avec cette dernière.

Le dernier alinéa inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable du gouvernement, reprend le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28, supprimé par coordination. Les députés ont en effet préféré regrouper au sein d'un même article l'énumération des informations que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt doit recevoir.

Transposant le paragraphe 1 de l'article 11 et le paragraphe 2 de l'article 13 de la décision-cadre, il prévoit que le procureur général avise la personne arrêtée qu'elle peut consentir à sa remise ou s'y opposer, et l'informe des conséquences juridiques d'un éventuel consentement. Il est également prévu, en application du f) du 3) de l'article 27, l'information de l'intéressé quant à la faculté de renoncer au principe de spécialité et aux conséquences juridiques de l'expression de ce choix.

L'Assemblée nationale n'a en revanche pas jugé utile de maintenir l'obligation posée au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28 rappelant que le procureur général doit notifier à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen. Les députés, à juste titre, ont fait valoir que cette précision était redondante avec le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-27.

57. Article 695-28 nouveau du code de procédure pénale
Maintien de la personne recherchée en détention

Transposant l'article 12 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-28 détermine les conditions dans lesquelles la personne recherchée est maintenue en détention après son arrestation.

Le premier alinéa précise que le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, tout en prévoyant la possibilité d'une mise en liberté provisoire à tout moment s'il estime que cette dernière présente des garanties suffisantes de représentation à tous les stades de la procédure.

Votre commission vous soumet un amendement pour compléter ce dispositif par une précision relative au lieu d'incarcération de la personne recherchée . Ainsi, celle-ci serait incarcérée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée , par analogie avec les règles prévues en matière d'extradition (voir texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale).

Le second alinéa impose au procureur général l'obligation d'avertir sans délai le ministre de la justice de l'incarcération de la personne recherchée et de lui adresser une copie du mandat d'arrêt. Cette disposition constitue le pendant de l'obligation d'information imposée au ministère public lorsque la France est à l'origine de l'émission du mandat d'arrêt.

Outre le transfert à l'article 695-27 des dispositions relatives à l'information de la personne arrêtée sur la faculté de consentir à son extradition, et éventuellement de renoncer à la règle de la spécialité, supprimées par coordination, et la suppression de dispositions redondantes, l'Assemblée nationale, sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a remplacé les termes « sans délai » par l'expression « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements précédemment proposés et dans le souci de garantir la célérité de la procédure, votre commission vous propose par amendement de rétablir la mention « sans délai ».

Paragraphe 3
Comparution devant la chambre de l'instruction
Article 695-29 du nouveau code de procédure pénale
Saisine de la chambre de l'instruction dès l'incarcération de la personne recherchée et délai de comparution devant cette juridiction

Le texte proposé pour l'article 695-29 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

58. Article 695-30 nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 695-30 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable à l'audience devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise que lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction après avoir constaté son identité, recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal.

Le deuxième alinéa prévoit la publicité des débats, sauf si cette règle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Ce dispositif s'inspire de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 précitée et de l'article 627-7 du code de procédure pénale relatif à l'arrestation d'une personne aux fins de remise à la Cour pénale internationale. Cette règle diffère de l'article 199 du code de procédure pénale relatif aux débats devant la chambre de l'instruction qui prévoit que l'audience se déroule en chambre du conseil, la publicité devant être réservée uniquement à la demande de la personne mise en examen ou de son avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur a complété ce dispositif en précisant les conditions dans lesquelles le déroulement des débats en chambre du conseil est décidé. La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office et pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation en même temps que la décision de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre d'une personne qui ne consent pas à sa remise 32 ( * ) . Ce dispositif s'inspire des règles en vigueur en matière de remise à la Cour pénale internationale (deuxième alinéa de l'article 627-7 du code de procédure pénale).

Le troisième alinéa prévoit qu'avant de statuer, la chambre de l'instruction procède à l'audition du ministère public et de la personne recherchée , éventuellement assistée de son avocat et autorisée à s'exprimer en présence d'un interprète .

Le dernier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité d'autoriser, par une décision insusceptible de recours, l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par une personne habilitée par celui-ci. Il est néanmoins précisé qu'en dépit de cette intervention, cet Etat ne devient pas une partie à la procédure. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition qui constitue une originalité par rapport à la décision-cadre, permettrait « l'intervention de magistrats de liaison devant la chambre de l'instruction, afin d'éclairer cette dernière sur le droit applicable dans l'Etat membre d'émission » 33 ( * ) .

59. Article 695-31 nouveau du code de procédure pénale
Consentement donné à la remise -
Délais et modalités de la décision de la chambre d'instruction
sur la remise de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-31 fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur la remise de la personne recherchée.

Transposant l'article 13 de la décision-cadre, les deux premiers alinéas déterminent les règles en cas de consentement de la personne recherchée à sa remise .

Il est précisé que la chambre de l'instruction informe alors l'intéressé des conséquences juridiques du consentement et de son caractère irrévocable .

En outre, en cas de maintien du consentement, il est prévu que la chambre de l'instruction demande également à l'intéressé s'il souhaite renoncer au bénéfice du principe de la spécialité, après l'avoir informé des conséquences juridiques d'une telle décision.

Outre une amélioration rédactionnelle, l'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en deuxième lecture pour l'expurger de dispositions redondantes.

Votre commission vous soumet un amendement en vue de mentionner le caractère irrévocable de la renonciation. Il ne paraît pas logique d'introduire une distorsion entre le caractère irrévocable du consentement et celui de la renonciation. En outre, une telle règle figure déjà dans le texte proposé pour l'article 695-18 relatif à la remise à la France -Etat d'émission- d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Sans doute s'agit-il d'une omission qu'il convient de réparer.

Le troisième alinéa indique qu'après avoir constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies, et donné acte à la personne de son consentement à la remise, ainsi que le cas échéant, de sa renonciation au principe de la spécialité, la chambre de l'instruction ordonne la remise .

Transposant l'article 17 de la décision-cadre, le texte fixe à dix jours à compter de la comparution immédiate le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer . Toutefois, si un complément d'information a été ordonné, un délai de dix jours supplémentaires est prévu, conformément à l'article 695-33 auquel il est renvoyé. Il est indiqué que la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours. Cette précision paraît logique, compte tenu de l'affirmation du caractère irrévocable du consentement de la personne recherchée.

Outre la correction d'une erreur de renvoi relatif aux demandes de supplément d'informations visées à l'article 695-33 et non au premier alinéa de l'article 695-32 et une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a réduit de dix à sept jours le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt. Elle a justifié cette initiative par le souci d'aligner cette règle sur les nouvelles dispositions prévues en matière d'extradition (voir l'article 696-14).

Cette mise en cohérence des dispositions du code de procédure pénale présente l'avantage d'inciter la chambre de l'instruction à statuer plus rapidement que ne le dispose la décision-cadre et contribuera à la célérité de la procédure. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

Le quatrième alinéa précise les conditions dans lesquelles la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt est rendue lorsque la personne recherchée s'oppose à sa remise . La chambre de l'instruction disposerait d'un délai plus long fixé à vingt jours à compter de la date de la comparution pour rendre une décision motivée. Toutefois, un report du délai de dix jours serait prévu si l'autorité judiciaire estimait nécessaire d'obtenir de l'Etat d'émission des informations complémentaires sur la personne recherchée.

La personne arrêtée disposerait de la possibilité de se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement rendu, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 6 bis du présent projet de loi, lesquels fixent respectivement à trois jours à compter de la date du jugement 34 ( * ) le délai de pourvoi en cassation, et à quarante jours à compter de l'introduction de ce recours celui durant lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se prononcer.

Ainsi, en ajoutant tous les délais (y compris le délai de présentation devant le procureur général -48 heures-, celui relatif à la comparution devant la chambre de l'instruction -5 jours ouvrables-), la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt pourrait donc intervenir 70 jours après l'arrestation de la personne, soit un délai légèrement supérieur à celui figurant dans la décision-cadre (60 jours aux termes du paragraphe 4 de son article 17).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur a adopté un amendement de coordination pour tirer les conséquences de la suppression de deux alinéas à l'article 695-33.

Les députés n'ont pas proposé la suppression de l'exigence relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Néanmoins, par cohérence avec les nombreuses suppressions opérées en ce sens par l'Assemblée nationale, il paraît préférable de supprimer cette précision déjà prévue par le code de procédure pénale (article 593). Tel est l'objet d'un amendement que vous soumet votre commission des Lois.

Inséré en deuxième lecture par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois dans le souci d'améliorer la cohérence du texte, le cinquième alinéa se borne à reprendre les règles qui figuraient au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-33 dans le texte du Sénat, supprimées par coordination. Ce dispositif ne constitue donc pas une innovation par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Il transpose le paragraphe 1 de l'article 20 de la décision-cadre en apportant un assouplissement aux délais de droit commun mentionnés précédemment (dix jours en cas de consentement à la remise et vingt jours dans le cas contraire) pour prendre en compte le cas spécifique d'une personne bénéficiant d'un privilège ou d'une immunité en France . Le point de départ du délai ne serait plus le jour de la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction mais la date à laquelle cette juridiction a été informée de la levée de l'immunité ou du privilège .

Egalement introduit en deuxième lecture par les députés, le sixième alinéa prévoit une adaptation des règles relatives aux délais de droit commun imposés à la chambre de l'instruction précédemment mentionnés, dans le cas de la remise à l'Etat membre d'émission d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers . Ainsi, la date fixant le point de départ du délai serait déterminée à compter du jour où la juridiction est informée du consentement ou du refus de l'Etat tiers sur la remise de l'intéressé .

A l'instar de l'alinéa précédent, ces dispositions ne constituent pas une nouveauté par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, mais se bornent à reprendre les règles prévues au troisième alinéa de l'article 695-33, supprimées par coordination. Les députés, à l'initiative du rapporteur, ont en effet marqué le souci d'améliorer la lisibilité de la procédure applicable au mandat d'arrêt en regroupant au sein d'un seul article les dispositions relatives à un même thème.

Le dernier alinéa confie au procureur général le soin de notifier à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission « par tout moyen et sans délai » la décision de la chambre de l'instruction une fois définitive. Inspirée de l'article 10 de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition, cette disposition met en oeuvre le principe de communication directe entre les autorités judiciaires affirmé à l'article 9 de la décision-cadre et transpose ainsi son article 22.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a substitué l'expression « meilleurs délais » à « sans délai ».

Outre qu'elle n'est pas de nature à inciter les Etats membres à entrer en contact le plus rapidement possible, cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui exige une notification immédiate de l'autorité judiciaire d'exécution à l'autorité judiciaire d'émission, ne saurait être approuvée. Dans ces conditions, votre commission vous propose par un amendement d'exiger que la notification intervienne « sans délai », conformément à la position du Sénat exprimée en première lecture.

60. Article 695-32 nouveau du code de procédure pénale
Garanties offertes à la personne arrêtée par l'Etat membre
d'émission dans certains cas particuliers

Le texte proposé pour l'article 695-32 transpose l'article 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui permet aux Etats membres requis dans des cas particuliers de subordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt à certaines garanties demandées à l'Etat d'émission.

Deux hypothèses, qui font l'objet des deuxième et troisième alinéas (respectivement 1° et 2° du texte proposé pour l'article 695-32), sont distinguées.

Lorsque le jugement relatif aux faits à l'origine du mandat d'arrêt européen a été rendu par défaut dans l'Etat membre d'émission et que la personne arrêtée n'a pas été citée personnellement ni informée de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à cette décision, sa remise pourrait être subordonnée à la vérification que l'Etat membre requérant ouvre à l'intéressé la faculté de former opposition au jugement rendu en son absence et d'être jugé en étant présent (conformément au 1) de l'article 5 de la décision-cadre).

Lorsque la personne arrêtée possède la nationalité française , sa remise pourrait être conditionnée à la vérification que l'Etat membre d'émission lui permette d'être renvoyée en France et d'y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'Etat requérant (3) de l'article 5 de la décision-cadre).

On observera que cette disposition met un terme à la pratique ancienne de non-remise des nationaux ancrée dans le droit de l'extradition. Elle se présente comme la conséquence de la mise en oeuvre de deux principes qui régissent l'Union européenne, la libre circulation des personnes d'une part, et la construction d'un espace judiciaire commun, d'autre part.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté des améliorations rédactionnelles au dispositif voté par le Sénat en première lecture.

61. Article 695-33 nouveau du code de procédure pénale
Demande d'informations complémentaires

Le texte proposé pour l'article 695-33 du code de procédure pénale ouvre à la chambre de l'instruction la faculté de demander un complément d'information à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, si elle estime que les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt européen se révèlent insuffisants. Afin que cette requête ne retarde pas inutilement le déroulement de la procédure, une obligation de répondre dans un délai de dix jours serait imposée à l'Etat d'émission.

Ce dispositif transpose le paragraphe 2 de l'article 15 de la décision-cadre qui ne fixe pas de date précise pour le retour des renseignements nécessaires mais met en exergue le caractère urgent de leur transmission.

Soucieuse de regrouper les règles relatives à un même thème, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, sur proposition de son rapporteur, a supprimé les deux alinéas suivants relatifs aux reports des délais imposés à la chambre de l'instruction dans certains cas particuliers (lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité ou en cas de remise d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers) pour les transférer à l'article 695-31 précédemment commenté.

62. Article 695-34 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté

L'article 12 de la décision-cadre laisse aux Etats membres le soin de définir les conditions dans lesquelles les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'exécution décident du maintien en détention de la personne recherchée entre le moment de son arrestation et celui de sa remise. Il subordonne toutefois une éventuelle mise en liberté provisoire à la condition que l'Etat d'exécution s'assure que l'intéressé ne cherchera pas à se soustraire à la justice.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l'instruction pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté . Cette juridiction devrait alors procéder conformément aux règles prévues aux articles 148-6 et 148-7 qui définissent les conditions dans lesquelles une telle demande peut être formulée par une personne placée en détention provisoire 35 ( * ) .

Inspiré des termes de l'article 197 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le deuxième alinéa décrit la procédure préalable à l'audience de la chambre de l'instruction . Il prévoit la convocation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de l'avocat de la personne recherchée, quarante-huit heures au moins avant la date d'audience . En outre, il est indiqué que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer avant d'avoir entendu le ministère public, la personne recherchée ou son avocat. Cette juridiction rendrait une décision motivée, laquelle devrait intervenir dans « les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande » par un arrêt rendu en audience publique .

Actuellement, en matière de détention provisoire, le délai imposé à la chambre de l'instruction statuant en appel s'élève à dix jours s'agissant d'une ordonnance de placement en détention et à quinze jours dans les autres cas (article 194 du code de procédure pénale).

Il est par ailleurs précisé que lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, le délai dans lequel doit intervenir la décision sur la mise en liberté commence à courir à compter de la première comparution devant cette juridiction.

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a modifié ce dispositif sur deux points.

Elle a d'une part supprimé la référence à la motivation de la décision rendue, jugeant qu'il s'agissait d'une précision inutile. Cette initiative paraît opportune, l'article 593 du code de procédure pénale posant déjà le principe général de la nullité des arrêts de la chambre de l'instruction s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants.

Considérant que rien ne justifiait de prévoir une règle différente de ce qui prévaut en matière de détention provisoire, elle a d'autre part inversé le principe relatif au déroulement des débats en renvoyant aux dispositions énoncées « à l'article 199 du code de procédure pénale ». Ainsi, l'examen des demandes de mise en liberté devrait avoir lieu en chambre du conseil et non en audience publique, sauf si dès l'ouverture des débats, la personne recherchée ou son avocat demande la publicité.

Notons toutefois qu'une telle dérogation relative à la publicité des débats existe déjà en matière de remise à la Cour pénale internationale (627-9 du code de procédure pénale) et matière d'extradition (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 10 février 1987) 36 ( * ) .

Le troisième alinéa précise qu'en cas de mise en liberté, la chambre de l'instruction a la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé deux alinéas complémentaires tendant respectivement à exiger que les demandes de mise en liberté soient présentées par ministère d'avocat obligatoire et à prévoir que les notifications et les significations à l'intéressé, une fois remis en liberté, s'effectuent par cet intermédiaire.

Jugeant ce dispositif trop complexe, elle a estimé que rien ne justifiait de prévoir des modalités de signification et de notification différentes de ce qui prévaut actuellement lorsqu'une personne placée en détention provisoire dans le cadre d'une instruction est remise en liberté.

Elle a donc remplacé ces dispositions par quatre alinéas nouveaux (ajoutés à la fin du texte proposé pour l'article 695-34) inspirés du contenu de l'article 148-3 du code de procédure qui prévoit un dispositif plus simple. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait-elle signaler au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction son adresse. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée soit dans un procès verbal, soit dans un document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

63. Article 695-35 nouveau du code de procédure pénale
Levée ou modification des mesures de contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 695-35 du code de procédure pénale détermine les modalités de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par la chambre de l'instruction.

Le premier alinéa prévoit la compétence de la chambre de l'instruction pour ordonner à tout moment la mainlevée ou la modification des mesures de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment décidées. Elle statuerait soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général ou encore à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

En deuxième lecture, les députés ont complété ce dispositif par une mention tendant à prévoir que l'arrêt est rendu « dans les conditions de l'article 199 du code de procédure pénale ». Ainsi, les débats se dérouleraient en chambre du conseil, la publicité des audiences constituant l'exception. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a en effet souligné la nécessité d'aligner les règles relatives aux débats sur le droit en vigueur en matière de détention provisoire. Cette démarche s'inscrit donc dans la même logique que la solution retenue pour les décisions rendues sur une demande de mise en liberté (article 695-34).

Par coordination avec cet ajout, les députés ont supprimé :

- le second alinéa tendant à poser le principe de la publicité des débats sauf si celle-ci est de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ;

- le troisième alinéa selon lequel le ministère public et la personne réclamée, assistée le cas échéant de son avocat et s'il y a lieu en présence d'un interprète, sont entendus au cours de l'audience, considérant qu'il était inutile compte tenu du renvoi à l'article 199 du code de procédure pénale.

Le dernier alinéa fixe à quinze jours à compter de sa saisine le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par coordination avec la modification proposée au premier alinéa en matière de débat, a supprimé la mention relative « à l'audience publique ». Elle a en outre supprimé l'exigence de « motivation », par coordination avec les modifications précédemment proposées.

64. Article 695-36 nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de fuite de la personne recherchée

Transposant l'obligation prévue à l'article 12 de la décision-cadre selon laquelle la mise en liberté provisoire est possible, « à condition que l'autorité compétente prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée », le texte proposé pour l'article 695-36 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut intervenir lorsqu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen laissée en liberté ne présente plus de garanties de représentation suffisantes.

Le premier alinéa prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée dans deux hypothèses :

- en cas de non-respect par cette dernière des obligations du contrôle judiciaire ;

- lorsque le comportement de celle-ci laisse supposer une intention de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé la mention selon laquelle le mandat d'arrêt est décerné « par décision motivée en audience publique ». Actuellement, le droit en vigueur ne prévoit pas une telle règle s'agissant d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République (article 131 du code de procédure pénale). Dans ces conditions, votre commission ne peut que souscrire à la démarche des députés tendant à aligner les nouvelles règles sur le droit actuel.

Le deuxième alinéa décrit la procédure applicable une fois l'intéressé appréhendé. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée, conformément au dernier alinéa.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par cohérence avec les modifications précédemment proposées, a supprimé le principe de la publicité des débats, préférant prévoir que la chambre de l'instruction se prononce « dans les plus brefs délais » .

Le troisième alinéa précise les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction, laquelle peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire s'il a lieu et l'incarcération de l'intéressé .

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont supprimé par coordination avec les modifications proposées à l'alinéa précédent les références à l'obligation de motivation et à la publicité des débats.

S'inspirant des termes de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le quatrième alinéa précise que la chambre de l'instruction se prononce après avoir entendu le ministère public et l'intéressé, éventuellement assisté de son avocat et habilité à s'exprimer s'il y a lieu en présence d'un interprète .

A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec la décision-cadre, préférant faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée ».

Paragraphe 4
Remise de la personne recherchée
Article 695-37 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission

Le texte proposé pour l'article 695-37 définit les conditions de remise à l'Etat membre d'émission de la personne recherchée en exécution de la décision rendue par la chambre d'accusation.

Ce dispositif se justifie par le souci de mettre en place une procédure rapide, gage de son efficacité.

Le premier alinéa transpose l'article 23 de la décision-cadre lequel exige une remise de la personne recherchée dans « les plus brefs délais » (paragraphe 1) et prévoit un délai de remise maximum de dix jours suivant la date de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen . Il appartiendrait au procureur général de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces échéances.

Le délai de remise serait donc plus court que celui d'un mois prévu actuellement en matière d'extradition (article 18 de la loi du 10 mars 1927) ou s'agissant de la remise d'une personne recherchée à la Cour pénale internationale (article 627-10 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision pour viser « l'Etat d'émission » plutôt que « l'Etat requérant ».

Le deuxième alinéa décrit la procédure lorsque la personne recherchée est libre au moment où la décision autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen est rendue par la chambre de l'instruction. Le procureur général pourrait ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou et aviserait sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Cette dernière obligation transpose l'article 22 de la décision-cadre, qui impose à l'autorité judiciaire d'exécution d'informer « immédiatement » l'autorité judiciaire d'émission.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Thierry Marini, le gouvernement ayant donné un avis favorable, a remplacé l'expression « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ». Votre commission ne peut souscrire à une telle proposition qui va à l'encontre de termes de la décision-cadre. Elle vous propose en conséquence par un amendement de rétablir la notion « sans délai ».

Transposant le paragraphe 3 de l'article 23 de la décision-cadre, le troisième alinéa prévoit une dérogation au délai de dix jours prévu au premier alinéa en cas de « force majeure ». Le procureur général après avoir informé immédiatement l'autorité judiciaire de l'impossibilité de respecter les délais impartis, devrait convenir d'une nouvelle date de remise. Un nouveau délai serait alors imposé, la remise devant intervenir au plus tard dans les dix jours suivant la date arrêtée. En deuxième lecture, les députés ont opéré une modification similaire à celle proposée au premier alinéa pour faire référence à l'Etat d'émission.

Transposant le paragraphe 5 de l'article 23 de la décision-cadre, le dernier alinéa vise le cas particulier d'une personne demeurant placée en détention provisoire à l'expiration des délais d'exécution de la remise visés au premier alinéa (dix jours) et au troisième alinéa (dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise en cas de force majeure). Il est prévu la remise d'office en liberté de l'intéressé, sauf dans l'hypothèse mentionnée dans le texte proposé pour l'article 695-39 -lorsque la personne doit purger une peine pour des faits différents de ceux à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Article 695-38 nouveau du code de procédure pénale
Dérogation à l'exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission pour des raisons humanitaires

Le texte proposé pour l'article 695-38 prévoit une autre dérogation au délai d'exécution de la remise - dix jours suivant la date du jugement rendu par la chambre de l'instruction- en cas de raisons humanitaires sérieuses . Il transpose ainsi le paragraphe 4 de l'article 23 de la décision-cadre.

Le premier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité de surseoir temporairement à la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires sérieuses .

Il précise que cette notion recouvre des situations dans lesquelles la remise de l'intéressé pourrait avoir des « conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé ». La mention du terme « notamment » indique sans ambiguité qu'il s'agit d'une liste purement indicative et que d'autres éléments pourraient être pris en compte.

Sans être en contradiction avec la décision-cadre qui ne fait pas expressément référence à l'âge et vise également des situations telles que la mise en danger de la vie de la personne recherchée, cette rédaction en diffère donc légèrement.

Outre une clarification rédactionnelle, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle pour faire référence à des « conséquences graves » plutôt que d' « une gravité exceptionnelle ».

Le deuxième alinéa confie au procureur général le soin d'informer immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de l'impossibilité temporaire de mettre en oeuvre la remise et de décider avec cette dernière d'une nouvelle date de remise. A l'instar de ce qui prévaut en cas de force majeure, l'exécution de la remise devrait être effective dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

Le troisième alinéa sanctionne la méconnaissance du délai de dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise convenue en prévoyant la remise d'office en liberté d'une personne se trouvant placée en détention, sauf lorsque la personne exécute une peine en raison d'infractions sans rapport avec celles qui fondent le mandat d'arrêt.

Sur proposition du rapporteur, les députés ont modifié cet alinéa en deuxième lecture pour y apporter des améliorations rédactionnelles.

Article 695-39 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'une remise différée ou d'une remise conditionnelle
de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-39 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut différer la remise d'une personne recherchée à l'Etat membre d'émission ou la subordonner au respect de certaines exigences.

Il transpose ainsi la faculté laissée par l'article 24 de la décision-cadre aux autorités judiciaires des Etats membres de ne pas exécuter immédiatement la remise d'une personne recherchée, bien que l'exécution du mandat d'arrêt ait déjà été décidée.

Lorsqu'en raison d'un fait différent de celui visé dans le mandat d'arrêt européen la personne recherchée fait l'objet de poursuites en France ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine sur le territoire national, la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, pourrait décider :

- soit de différer la remise (premier alinéa) ;

- soit de l'exécuter temporairement (deuxième alinéa).

Dans ces deux hypothèses, le procureur général devrait alors en aviser immédiatement l'autorité judiciaire d'émission. S'agissant de la remise temporaire, il est également précisé que celui-ci convient par écrit avec l'Etat membre d'émission des conditions et des délais de la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.

65. Article 695-40 nouveau code de procédure pénale
Déduction de la période de détention subie
dans l'Etat membre d'exécution

Le texte proposé pour l'article 695-40 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 5
Cas particuliers
Article 695-41 nouveau code de procédure pénale
Remise d'objets

Transposant l'article 29 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-41 du code de procédure pénale définit les règles de remise d'objets à l'Etat d'émission par les autorités judiciaires françaises chargées d'exécuter un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa autorise la saisie de certains objets lors de l'arrestation d'une personne recherchée, à condition que l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en ait formulé la demande .

Conformément à la décision-cadre qui laisse chaque Etat libre de définir la procédure en la matière, il est renvoyé au droit en vigueur pour les saisies et les perquisitions effectuées dans le cadre des enquêtes de flagrance (article 56, deux premiers alinéas de l'article 56-1, articles 56-2, 56-3, 57 et premier alinéa de l'article 59 du code de procédure pénale).

Ainsi, l'officier de police judiciaire pourrait saisir tout objet ou document qui serait ensuite inventorié et placé sous scellés. Les règles spécifiques de perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier seraient applicables.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de renvoi au code de procédure pénale.

Les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) énumèrent les objets entrant dans le champ d'application du présent article, mentionnant ceux qui peuvent servir de pièces à conviction ou ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction . Ces termes reproduisent strictement les a) et b) du paragraphe 1 de l'article 29 de la décision-cadre.

Le quatrième alinéa décrit les conditions dans lesquelles la remise des objets saisis est décidée. La chambre de l'instruction serait compétente pour ordonner cette remise en même temps qu'elle rend sa décision sur l'exécution du mandat d'arrêt émis à l'encontre de la personne recherchée. Dans le cas particulier d'une saisie effectuée dans un cabinet d'avocats, cette décision interviendrait, le cas échéant, après que cette juridiction a statué sur une contestation formulée par le bâtonnier, en vertu du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 29 de la décision-cadre, le cinquième alinéa autorise la remise d'objets même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne recherchée.

En vertu de la possibilité laissée par le paragraphe 3 de l'article 29 de la décision-cadre, le sixième alinéa laisse à la chambre de l'instruction la possibilité de retarder temporairement la remise des objets saisis ou d'ordonner leur remise sous réserve de leur restitution, en cas de nécessité dans le cadre d'une procédure pénale suivie sur le territoire national .

Transposant le paragraphe 4 de l'article 29 de la décision-cadre, le septième et dernier alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle l'Etat français ou des tiers auraient acquis des droits sur les objets saisis . Il prévoit dans ces conditions la restitution à la France des objets remis à l'Etat membre d'émission « le plus tôt possible  et sans frais » une fois la procédure pénale engagée par cet Etat terminée .

Article 695-42 nouveau du code de procédure pénale
Décision sur la remise en cas d'émission par les Etats membres de plusieurs mandats d'arrêt européens à l'encontre de la même personne

Transposant l'article 16 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-42 précise la procédure applicable lorsque plusieurs mandats d'arrêt européens ont été émis par les Etats membres à l'encontre d'une même personne .

Il n'est prévu aucune distinction particulière selon que les mandats d'arrêt européens portent sur la même infraction ou non.

Le premier alinéa précise qu'il incombe à la chambre de l'instruction de choisir le mandat d'arrêt qui devra être exécuté, le cas échéant après consultation de l'unité de coopération judiciaire Eurojust, conformément à la possibilité laissée par le paragraphe 2 de l'article 16 du texte européen.

Il est précisé que cette juridiction pour fonder sa décision doit prendre en compte des critères précis relatifs à toutes les circonstances et notamment la gravité et le lieu de commission des infractions, les dates respectives d'émission des mandats d'arrêt européens et l'objet pour lequel ils ont été émis (poursuite ou exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté). Ces termes reproduisent strictement ceux de la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 16).

L'article 6 de la loi du 10 mars 1927 retient d'ailleurs des critères analogues mentionnant la gravité de l'infraction, le lieu de sa commission, la date respective des demandes.

Le deuxième alinéa envisage l'hypothèse d'un conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers . Comme précédemment, il appartiendrait à la chambre de l'instruction de décider de la priorité accordée au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition selon les mêmes critères que ceux figurant au premier alinéa auquel il est renvoyé et compte tenu des éléments mentionnés dans la convention ou l'accord conclu avec le pays étranger.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces.

Article 695-43 nouveau du code de procédure pénale
Information en cas de non-respect
des délais d'exécution d'un mandat d'arrêt européen -
Report des délais imposés aux autorités judiciaires compétentes
pour l'exécution d'un mandat d'arrêt dans certains cas spécifiques

Le texte proposé pour l'article 695-43 du code de procédure pénale impose aux autorités judiciaires françaises l'obligation d'avertir soit l'Etat membre d'émission, soit Eurojust, selon le cas, lorsqu'elles ne sont pas en mesure de respecter les délais dans lesquels elles doivent statuer définitivement sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Transposant le paragraphe 4 de l'article 17 de la décision-cadre, le premier alinéa prévoit que lorsque dans des cas spécifiques, en particulier à la suite d'un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt ne pourra intervenir dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons de ce retard.

Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a utilement complété ce dispositif en deuxième lecture, pour prévoir conformément aux termes de la décision-cadre que le délai imposé aux autorités judiciaires peut dans cette hypothèse être repoussé de trente jours supplémentaires ; ce délai serait ainsi porté à quatre-vingt-dix jours .

Votre commission vous soumet un amendement de précision pour indiquer sans ambiguïté qu'il s'agit du délai imposé aux autorités judiciaires et non du délai de mise à exécution de la remise.

Transposant le paragraphe 7 de l'article 17 de la décision-cadre, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle aucune décision sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne serait prise par l'autorité judiciaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'arrestation de la personne recherchée du fait de circonstances exceptionnelles.

La notion de circonstances exceptionnelles n'est pas précisément définie, mais le texte mentionne à titre incident le cas d'un arrêt de cassation avec renvoi 37 ( * ) , qui constitue un ajout par rapport au texte de la décision-cadre.

Il est alors prévu que le procureur général informe le ministre de la justice de cette situation, lequel doit à son tour en aviser l'unité de coopération judiciaire Eurojust, en précisant les raisons du retard.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié ce dispositif pour y apporter des précisions rédactionnelles.

Le dernier alinéa décrit la procédure applicable dans le cas particulier d'un renvoi de l'affaire à une autre chambre de l'instruction à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation. Il fixe à vingt jours à compter de la décision de la Cour de cassation le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. En outre, il est précisé que cette dernière est également compétente pour statuer sur d'éventuelles demandes de mise en liberté.

Article 695-44 nouveau du code de procédure pénale
Audition de la personne dans l'attente de la décision définitive
sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis
en vue de poursuites pénales

Transposant les articles 18 (a) du paragraphe 1) et 19 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-44 du code de procédure pénale précise les règles relatives à l'audition de la personne recherchée demandée par l'Etat membre d'émission dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales.

Le premier alinéa indique que la chambre de l'instruction doit accéder à toute demande présentée par l'autorité de l'Etat membre d'émission en vue de l'audition d'une personne recherchée faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de poursuites pénales.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 19 de la décision-cadre qui précise que l'audition est réalisée « conformément au droit de l'Etat membre d'exécution », les deuxième et troisième alinéas décrivent la procédure applicable en s'inspirant des règles en vigueur en matière d'interrogatoires par le juge d'instruction (article 114 du code de procédure pénale).

A moins d'y avoir expressément renoncé, la personne recherchée ne pourrait être entendue ou interrogée qu'en présence de son avocat ou après que celui-ci ait été dûment appelé. L'avocat de l'intéressé devrait être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie avec récépissé ou encore verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le quatrième alinéa décrit le déroulement de l'audition de l'intéressé . Il appartiendrait au président de la chambre de l'instruction de conduire l'audition en présence, le cas échéant, d'un interprète , et assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, conformément au paragraphe 1 de l'article précité de la décision-cadre.

On observera que n'est pas mise en oeuvre la possibilité laissée par le texte européen (paragraphe 3 de son article 19) à l'autorité judicaire d'exécution de prévoir la présence à l'audition d'une autre autorité judiciaire de l'Etat membre dont elle relève « afin de garantir l'application correcte des règles et des conditions » fixées par le texte européen.

Le dernier alinéa prévoit la transmission immédiate à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission du procès-verbal de l'audience mentionnant ces formalités .

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ces dispositions pour en renforcer la cohérence rédactionnelle.

Article 695-45 nouveau du code de procédure pénale
Transfèrement temporaire de la personne recherchée dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt émis pour des poursuites pénales

Transposant l'article 18 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-45 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-46 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de la chambre de l'instruction en cas d'extension
des conditions de la remise à des infractions commises antérieurement
à celles ayant motivé le mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale décrit les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction consent à étendre, à la demande de l'Etat membre d'émission, la remise de la personne recherchée à un fait commis antérieurement à la remise et différent de celui à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Il est indiqué que l'Etat membre d'émission doit saisir la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée a déjà comparu pour recueillir son consentement dans deux hypothèses :

- lorsque cet Etat entend poursuivre une personne recherchée pour des faits antérieurs à ceux qui fondent le mandat d'arrêt européen, autrement dit lorsque cet Etat souhaite écarter le principe de spécialité ( premier alinéa );

- lorsque cet Etat envisage de remettre la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour une infraction commise antérieurement à celle ayant motivé le mandat d'arrêt européen ( deuxième alinéa ).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté des amendements d'harmonisation rédactionnelle -pour faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée »- et un amendement de précision pour mentionner expressément que l'extension de la remise porte sur des faits commis antérieurement à la remise.

Le troisième alinéa mentionne la procédure applicable en la matière. Un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise, susceptibles le cas échéant, d'être complétées par les observations d'un avocat de son choix ou commis d'office, serait transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction.

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel en vue de supprimer une disposition inutile.

Le quatrième alinéa impose à la chambre de l'instruction de statuer par une décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande . Cette décision serait insusceptible de recours. En outre, cette juridiction devrait s'assurer que la demande est complète et qu'elle contient tous les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt énumérés à l'article 695-13. Elle serait tenue, enfin, d'avoir, le cas échéant, obtenu de la part de l'Etat d'émission toutes les garanties prévues à l'article 695-32 dans certains cas particuliers (jugement par défaut de la personne recherchée ou lorsque cette dernière possède la nationalité française).

Par cohérence avec les modifications opérées par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose par un amendement de supprimer la précision superflue relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction .

Le cinquième alinéa précise que la chambre de l'instruction ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit consentir à la demande de l'Etat membre d'émission lorsque l'infraction en cause est susceptible d'entrer dans le champ d'application du mandat d'arrêt en application des articles 695-12 et 695-23.

Le sixième alinéa prévoit les conditions dans lesquelles un refus doit ou peut être opposé à la demande de l'Etat d'émission .

Les motifs de non-exécution obligatoire d'un mandat d'arrêt européens énoncés aux articles 695-22 et 695-23 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

Les motifs de non-exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen mentionnés à l'article 695-24 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

SECTION 4
Transit
Article 695-47 nouveau du code de procédure pénale
Autorisation de transit sur le territoire français

Transposant l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-47 définit les règles de transit sur le territoire français d'une personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à un Etat membre.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la décision-cadre qui laisse chaque Etat membre libre de désigner l'autorité chargée des demandes de transit, le premier alinéa mentionne qu'il s'agit du ministre de la justice .

Transposant le paragraphe 1 de l'article 25 précité, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse particulière d'une personne recherchée de nationalité française qui fait l'objet de poursuites pénales mais qui n'a pas encore été condamnée dans l'Etat d'émission . Il permet de subordonner l'autorisation de transit au renvoi en France de cette personne, une fois qu'elle aura été entendue dans l'Etat d'émission, pour y subir la peine privative de liberté éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire d'émission pour les faits à l'origine du mandat d'arrêt.

La décision-cadre, d'un champ d'application plus large, ouvre la même possibilité à l'encontre des résidents, laquelle n'a pas été reproduite dans le présent texte.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence aux mesures de sûreté privatives de liberté qui n'a aucun sens en droit français.

Le dernier alinéa met en oeuvre la faculté laissée aux Etats membres par la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 25) de s'opposer aux demandes de transit sur leur territoire lorsqu'un mandat d'arrêt européen concerne un de leurs ressortissants en vue de l'exécution d'une peine .

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

Article 695-48 nouveau du code de procédure pénale
Contenu de la demande de transit

Reprenant les dispositions prévues aux a) à d) du paragraphe 1 de l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-48 du code de procédure pénale énumère les renseignements devant figurer dans la demande de transit adressée à la France. Il s'agit de :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances de la commission de l'infraction, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée.

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement d'harmonisation terminologique avec les termes employés dans le code de procédure pénale pour mentionner la qualification « juridique » plutôt que « légale ».

Article 695-49 nouveau du code de procédure pénale
Transmission au ministre de la justice d'informations
sur le transit sur le territoire national d'une personne remise
en vertu d'un mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-49 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-50 nouveau du code de procédure pénale
Communication d'informations au ministère de la justice
en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national

Le texte proposé pour l'article 695-50 définit des règles de transit spécifiques en cas d'utilisation de la voie aérienne.

Le paragraphe 4 de l'article 25 de la décision-cadre exclut du champ d'application des règles de transit sur le territoire d'un Etat membre l'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Elle impose toutefois à l'Etat membre d'émission, en cas « d'atterrissage fortuit », l'obligation de fournir les renseignements exigés dans le cadre d'une demande de transit (mentionnés à l'article 695-48).

Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le texte allait au-delà de la décision-cadre, en visant les hypothèses d'un atterrissage -programmé ou fortuit- sur le territoire et en prévoyant l'application des règles relatives au transit figurant aux articles 695-47 à 695-49 (autorisation du ministre de la justice, présentation d'une demande de transit...).

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a réécrit cet article afin de prévoir un dispositif moins contraignant et plus proche des termes de la décision-cadre. Aussi est-il prévu qu'en cas d'atterrissage fortuit uniquement, l'Etat membre d'émission communique les renseignements appelés à figurer dans la demande de transit sans que soit demandé le dépôt d'une demande en bonne et due forme.

Votre rapporteur estime que cette initiative de l'Assemblée nationale simplifie opportunément les règles posées en matière d'atterrissage fortuit.

Article 695-51 nouveau du code de procédure pénale
Demande de transit présentée par un Etat membre pour l'extradition d'une personne en provenance d'un Etat tiers

Le texte proposé pour l'article 695-51 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE V
DE L'EXTRADITION

La procédure d'extradition relève d'une logique de coopération interétatique , à la différence du mandat d'arrêt européen fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues par les Etats membres.

Actuellement, les principales caractéristiques de l'extradition sont les suivantes :

- elle s'applique aux faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ou, en cas de condamnation, lorsque la peine prononcée est supérieure à deux mois d'emprisonnement , à condition que ces faits constituent des infractions tant au regard de la législation de l'Etat requérant que de la loi française (principe de la double incrimination). Conformément au principe de spécialité , seuls les faits mentionnés dans la demande sont susceptibles de relever de cette procédure. En sont exclues les infractions à caractère politique et celles commises par les ressortissants français ;

- les demandes d'extradition sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet au ministre de la justice , lequel « s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit » ; si ce dernier décide d'engager la procédure, il adresse le dossier au procureur de la République du lieu où l'individu recherché est signalé ;

- l'arrestation provisoire de la personne recherchée doit faire l'objet d'une demande distincte de la demande d'extradition de la part de l'Etat requérant ; celle-ci peut être transmise directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire ;  le procureur de la République doit donner son avis au procureur général et au ministre de la justice dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation ;  un membre du parquet procède à un interrogatoire avant l'incarcération de la personne appréhendée. Cette dernière peut être remise d'office en liberté si l'Etat requérant tarde à transmettre une demande d'extradition en bonne et due forme ;

- l' examen de la demande d'extradition se décompose en deux phases :

une phase judiciaire , au cours de laquelle la personne dont l'extradition est demandée, éventuellement assistée d'un avocat, comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai maximal de huit jours . Lorsque l'intéressé consent à son extradition, il lui est donné acte de cette déclaration et le dossier est transmis sans retard au ministre de la justice. Dans le cas contraire, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition , qui pourra être défavorable si cette juridiction estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou en cas d'erreur évidente. Si la chambre de l'instruction émet un avis négatif, la demande ne peut être satisfaite ;

une phase administrative qui se déroule uniquement en cas d'avis favorable de la chambre de l'instruction ; le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande et peut soumettre à la signature du Premier ministre un décret autorisant l'extradition, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Comme l'a mis fort justement en exergue notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, alors rapporteur de la loi constitutionnelle relative au mandat d'arrêt européen du 17 mars 2003, « les règles relatives à l'extradition sont donc actuellement complexes. Elles peuvent constituer une entrave à l'efficacité de la justice. Même dans le cas où l'intéressé accepte l'extradition, sa détention en France peut durer de nombreux mois » 38 ( * ) .

Le champ d'application de l'extradition est appelé inévitablement à se réduire , le mandat d'arrêt européen ayant vocation à s'appliquer à toutes les demandes émises par les Etats membres de l'Union européenne à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi et portant sur des faits postérieurs au 1 er novembre 1993.

Ce système est néanmoins destiné à coexister en parallèle avec le régime du mandat d'arrêt européen puisque demeureront soumis aux règles et à la procédure de l'extradition les demandes d'extradition émises par les Etats non membres de l'Union européenne et les mandats d'arrêt européens décernés par les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993.

Le droit de l'extradition a largement évolué, notamment à la suite de la signature de deux conventions 39 ( * ) -l'une du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne, l'autre du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre ces mêmes Etats.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES CONVENTIONS EUROPÉENNES
DU 10 MARS 1995 ET DU 27 SEPTEMBRE 1996

La convention du 10 mars 1995 instaure une procédure d'extradition simplifiée lorsque la personne réclamée consent à sa remise .

Une fois la personne appréhendée, son consentement doit être formulé devant les autorités judiciaires de l'Etat requis et recueilli dans des conditions faisant apparaître qu'elle l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences susceptibles d'en résulter. L'intéressé a le droit de se faire assister d'un conseil. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant du consentement ou de l'opposition de l'intéressé dans un délai de dix jours suivant son arrestation provisoire.

Ce mécanisme permet de faire l'économie d'une demande d'extradition en bonne et due forme (article 2). La décision sur l'extradition , qui doit être rendue dans un délai de vingt jours après l'expression du consentement , est transmise par les autorités nationales compétentes désignées par les Etats membres et non plus, exclusivement, par la voie diplomatique. La remise effective de la personne à l'Etat requérant doit intervenir dans un délai de vingt jours suivant la date de la décision définitive.

La convention du 27 septembre 1996 étend le champ d'application de la procédure d'extradition notamment en :

- abaissant le seuil de la peine d'emprisonnement encourue respectivement dans l'Etat requis et dans l'Etat requérant de douze à six mois et de deux à un an ;

- permettant de ne plus opposer le caractère politique d'une infraction pour refuser une extradition, avec néanmoins une dérogation s'agissant des faits de terrorisme et d'association de malfaiteurs (pour lesquels les Etats peuvent refuser ce principe) ;

- supprimant le contrôle de la double incrimination pour des infractions concernant l'association de malfaiteurs ;

- autorisant l'extradition des ressortissants nationaux, tout en donnant aux Etats membres la possibilité de déroger à cette règle ou d'en restreindre l'application.

En dépit des nombreuses réserves exprimées par les Etats membres, ces deux conventions ont ouvert la voie à une simplification et une accélération de la procédure d'extradition.

Dans ces conditions, il est apparu opportun de moderniser les principes posés par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et, par cohérence avec l'insertion des règles relatives au mandat d'arrêt européen dans le code de procédure pénale, de la codifier .

Telle est la raison pour laquelle le Sénat, à l'initiative de votre commission, a complété le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre V consacré à l'extradition, ajouté à la suite du chapitre IV relatif au mandat d'arrêt. Ce volet reprend pour l'essentiel le contenu d'un projet de loi modifiant la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers déposé sur le bureau du Sénat en mai 2002 40 ( * ) dans la perspective de l'entrée en vigueur des conventions de 1995 et de 1996 en instance d'examen devant le Parlement.

Le présent chapitre, qui regroupe cinq sections (sous lesquelles figurent quarante-sept articles), s'articule autour de trois axes :

- la mise en place d'une procédure courte d'extradition lorsque la personne réclamée consent à son extradition tant dans le cadre de la procédure de droit commun que dans celui de la procédure simplifiée ;

- l'instauration de délais de procédure devant les deux ordres juridictionnels compétents en matière d'extradition (chambre de l'instruction et Conseil d'Etat) ;

- le maintien des prérogatives traditionnelles de l'exécutif en matière d'extradition dans le cadre de la procédure de droit commun.

66. Article 696 nouveau du code de procédure pénale
Application du régime de l'extradition en l'absence
de conventions internationales et sur des points
non réglementés par les traités internationaux

Le texte proposé pour l'article 696 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

67. SECTION 1
Des conditions de l'extradition

Cette section qui regroupe les articles 696-1 à 696-7 du code de procédure pénale tend à définir les conditions de recevabilité d'une procédure d'extradition.

68. Article 696-1 nouveau du code de procédure pénale
Champ d'application de la procédure d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-1 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

69. Article 696-2 nouveau du code de procédure pénale
Exclusion des ressortissants français
du champ d'application de l'extradition-
Conditions d'application de la procédure d'extradition
selon le lieu de commission de l'infraction

Le texte proposé pour l'article 696-2 du code de procédure pénale définit les conditions de recevabilité d'une demande d'extradition relatives au lieu de commission de l'infraction.

Son premier alinéa tend à exclure du champ d'application de l'extradition les ressortissants de nationalité française se trouvant sur le territoire de la République .

Cette disposition met en oeuvre la possibilité laissée aux Etats membres de l'Union européenne par l'article 7 de la convention du 27 septembre 1996 de notifier leur refus d'accorder à l'Etat requérant l'extradition de leurs nationaux 41 ( * ) .

S'inspirant de l'actuel article 3 de la loi du 10 mars 1927 précitée, son deuxième alinéa énonce les conditions de recevabilité relatives au lieu de commission de l'infraction. Sont visés les faits commis :

- sur le territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne faisant l'objet de la demande est un des ressortissants de cet Etat ou un étranger ;

- hors du territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne faisant l'objet de la requête est un « sujet » de cet Etat ;

- hors du territoire de l'Etat requérant dans le cas où la personne pour laquelle l'extradition est demandée est étrangère et lorsque l'infraction constitue une infraction autorisant des poursuites au regard de la loi française bien que les faits se soient déroulés à l'étranger.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, a adopté des modifications rédactionnelles pour remplacer le terme désuet de « sujet » par « ressortissant ».

70. Article 696-3 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'application de la procédure d'extradition
selon la nature de l'infraction

Reprenant les termes de l'actuel article 4 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale détermine les infractions susceptibles de donner lieu à une procédure d'extradition ( premier alinéa ).

Sont visés les faits :

- punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant (1° du texte proposé pour l'article 696-3, deuxième alinéa ) ;

- punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, à condition que le seuil maximal de peine d'emprisonnement encourue s'élève à deux ans au moins ou, en cas de condamnation, quand la peine prononcée aux termes du jugement définitif des autorités judiciaires de cet Etat équivaut au moins à deux mois d'emprisonnement (2° du texte proposé pour l'article 696-3, troisième alinéa ) ; notons que ces seuils sont sensiblement supérieurs à ceux prévus par la convention de 1996.

Le quatrième alinéa rappelle le principe de la double incrimination posé au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927.

Le cinquième alinéa reproduit le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, qui étend le champ d'application de l'extradition aux faits constitutifs de tentative ou de complicité , à condition qu'en application du principe de la double incrimination, la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis les reconnaissent comme punissables de peines privatives de liberté.

S'inspirant du sixième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 mars 1927, le sixième alinéa prévoit que lorsque la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions en instance de jugement, le seuil maximal de la peine encourue dans l'Etat requérant doit s'élever à deux ans au moins pour l'ensemble des infractions visées .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale, respectivement relatifs à :

- la possibilité d'extrader une personne réclamée pour un crime ou un délit faisant l'objet de la demande, sans égard au seuil de la peine prononcée ou encourue, lorsqu'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement a déjà été prononcée à l'encontre de l'intéressé dans quelque pays que ce soit. Les députés ont, à juste titre, considéré que la reprise d'une règle figurant dans la loi de 1927 (septième alinéa de son article 4) ne justifiait pas de déroger au « principe de la présomption d'innocence notamment garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen » ;

- l'application de l'extradition aux infractions de droit commun punies par la loi française commises par des militaires, marins ou assimilés. L'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, préférant mentionner expressément l'exclusion des infractions militaires du champ de cette procédure dans le texte proposé pour l'article 696-4.

71. Article 696-4 nouveau du code de procédure pénale
Motif de refus d'exécution obligatoire d'une demande d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-4 du code de procédure pénale, énonce les motifs de refus obligatoire d'exécution d'une demande d'extradition.

Les cinq premiers motifs énoncés constituent la stricte reprise de l'actuel article 5 de la loi du 10 mars 1927 , auxquels sont ajoutés deux nouveaux motifs de non-exécution obligatoire destinés à donner une base légale incontestable à la jurisprudence des juridictions suprêmes (Conseil d'Etat et Cour de cassation).

Sont mentionnées les causes suivantes :

- lorsque la personne réclamée possède la nationalité française au moment de la commission de l'infraction à l'origine de l'extradition (1° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque le caractère politique du crime ou du délit est établi ou en cas de doute sur les motivations de l'Etat requérant si la demande poursuit un but politique (2° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque les crimes ou les délits ont été commis sur le territoire national (3°du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- en cas de jugement définitif rendu par la France portant sur une infraction commise hors du territoire national (4° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- en cas de prescription de l'action publique acquise antérieurement à la demande d'extradition ou en cas de prescription de la peine acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée aux termes de la loi de l'Etat requérant ou de la législation française et plus généralement en cas d'extinction de l'action publique dans l'Etat requérant (5° du texte proposé pour l'article 696-4) ;

- lorsque les faits ayant motivé la demande sont punis par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure privative de liberté contraire à l'ordre public français (6° du texte proposé pour l'article 696-4). Le texte ne donne pas d'exemple précis, mais cette disposition trouverait à s'appliquer lorsque la peine de mort est possible. Ce dispositif novateur tire les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 février 1987 ;

- lorsque le tribunal de l'Etat requérant appelé à juger la personne réclamée ou l'ayant déjà jugée ne présente pas toutes les garanties d'impartialité et de protection de droits de la défense (7° du texte proposé pour l'article 696-4). Cette règle consacre une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt du 8 novembre 1995 à propos des juridictions italiennes) et de la Cour de cassation (décision de la chambre criminelle du 21 septembre 1984).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété cette énumération pour inclure parmi les causes de non-exécution obligatoire d'une demande d'extradition l'hypothèse d'un crime ou d'un délit résultant d'une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire (par exemple en cas de désertion, d'insubordination). Cet ajout ne constitue pas une innovation par rapport au droit actuel mais se borne à intégrer dans le code de procédure pénale un principe déjà en vigueur énoncé à l'article 4 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

72. Article 696-5 nouveau du code de procédure pénale
Décision sur la remise de la personne réclamée en cas de demandes d'extradition concurrentes portant sur une infraction unique

Le texte proposé pour l'article 696-5 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

73. Article 696-6 nouveau du code de procédure pénale
Application de la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-6 du code de procédure pénale reprend la règle de la spécialité énoncée à l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 et à l'article 14 de la convention d'extradition de 1957 qui interdit la poursuite ou la condamnation d'une personne dans l'Etat requérant pour une infraction différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.

Le dispositif mentionne toutefois l'existence de dérogations et renvoie à cet égard aux « conditions prévues ci-après ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision à ce dispositif préférant d'une part viser l'article 696-34 relatif aux exceptions à la règle de la spécialité plutôt que les exceptions « prévues ci-après » , d'autre part, mentionner que ce principe s'applique aux infractions commises antérieurement à celle à l'origine de la demande l'extradition.

74. Article 696-7 nouveau du code de procédure pénale
Remise différée ou remise temporaire d'une personne extradée

Reprenant l'article 8 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-7 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la remise d'une personne réclamée par la France peut ne pas être exécutée immédiatement.

En cas de poursuite ou de condamnation par les autorités judiciaires françaises d'une personne réclamée ou lorsque son extradition est demandée à la France à raison d'une infraction différente, le gouvernement français peut décider :

- soit de différer la remise. Celle-ci ne serait alors effectuée qu'à la fin des poursuites ou, en cas de condamnation, après exécution de la peine ( premier alinéa ) ;

- soit de remettre l'intéressé temporairement pour comparaître devant la justice de l'Etat requérant, sous réserve de son renvoi en France à l'issue du jugement rendu par cet Etat ( deuxième alinéa ).

Le troisième alinéa étend l'application de ces dispositions lorsque la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire 42 ( * ) (appelée à se substituer à la contrainte par corps en vertu de l'article 73 du présent projet de loi).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour faire référence à la « personne réclamée » plutôt qu'à l' « étranger ».

75. SECTION 2
De la procédure d'extradition de droit commun

Cette section qui regroupe les articles 696-8 à 696-25 du code de procédure pénale, tend à décrire la procédure applicable aux demandes d'extradition adressées à la France par les Etats tiers -qui peuvent être soit les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993 ou lorsqu'il est impossible de décerner un mandat d'arrêt européen, soit les autres Etats.

76. Article 696-8 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition -
Formalités relatives à la demande d'extradition

Reprenant l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-8 du code de procédure pénale décrit les règles de transmission d'une demande d'extradition.

Son premier alinéa pose le principe de la transmission des demandes d'extradition à la France par la voie diplomatique . A la requête devrait être joint soit le jugement ou l'arrêt de condamnation, même par défaut, soit un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant les juridictions répressives, soit un mandat d'arrêt ou tout acte d'une force équivalente. Le texte exige que ces actes mentionnent précisément la date et la nature des faits sur lesquels ils portent.

Est toutefois prévue une exception à cette règle pour les demandes d'extradition présentées par un Etat membre de l'Union européenne ; celles-ci, aux termes du dernier alinéa , feraient l'objet d'une transmission directe au ministre de la justice par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon les modalités définies à l'article 696-9 auquel il est renvoyé.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur, ont adopté un amendement purement rédactionnel accepté par le gouvernement.

Le deuxième alinéa indique sous quelle forme ces pièces doivent être transmises, faisant référence à l'original de l'acte ou à une copie certifiée conforme.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour remplacer la mention désuète d' « expédition authentique » par celle plus actuelle de « copie certifiée conforme ».

Le troisième alinéa impose à l'Etat requérant de joindre à la transmission de sa demande une copie de la législation applicable au fait incriminé, tout en lui ouvrant la possibilité de communiquer un exposé des faits.

77. Article 696-9 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition par le ministre de la justice
au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-9 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

78. Article 696-10 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne arrêtée au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale reprend en l'actualisant et le complétant le dispositif prévu à l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relatif à la procédure applicable en cas d'arrestation de la personne réclamée en vertu d'une demande d'extradition.

Le premier alinéa tend pour l'essentiel à prévoir une procédure analogue à celle prévue dans le cadre du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-27), à l'exception du délai de présentation devant le procureur de la République 43 ( * ) qui s'élève à vingt-quatre heures contre quarante-huit heures pour un mandat d'arrêt européen. Pendant ce délai, l'intéressé appréhendé bénéficierait de droits équivalents à ceux accordés aux personnes gardées à vue énoncés aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale. En deuxième lecture, les députés ont ajouté la précision selon laquelle la personne appréhendée est présentée devant le procureur de la République « territorialement compétent ».

Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, ce magistrat devrait l'informer, dans une langue compréhensible pour elle, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra dans un délai de sept jours devant le procureur général ( deuxième alinéa ).

Actuellement, l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai de présentation au procureur général plus court, s'élevant à vingt-quatre heures à compter de la réception des pièces du dossier transmises par le procureur de la République.

Par souci de clarté, les députés ont apporté deux modifications à ce dispositif en deuxième lecture :

- ils ont souhaité faire référence au procureur général « territorialement compétent », ce que votre commission soucieuse d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte ne peut qu'approuver ;

- ils ont également remédié à une imprécision du texte adopté par les sénateurs qui mentionnait un « délai de sept jours » sans indiquer le point de départ de celui-ci ; l'Assemblée nationale a donc prévu que la comparution devant le procureur général devait intervenir dans un délai de sept jours « à compter de l'incarcération » de la personne réclamée.

Si votre commission souscrit à cette démarche de clarification, elle vous soumet un amendement pour remédier à une ambiguïté qui demeure dans le texte adopté par les députés.

En effet, le point de départ du délai est fixé par référence au jour de l'incarcération de la personne réclamée. Or, il est mentionné plus loin que le procureur de la République peut décider de laisser la personne réclamée en liberté. Afin de tenir compte du fait que l'incarcération de l'intéressé ne sera pas forcément la règle, il paraît donc préférable de faire référence à la date de « présentation au procureur de la République ».

Le procureur de la République devrait également aviser l'intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office et de la possibilité de s'entretenir avec son conseil immédiatement. Il est également mentionné que l'avocat de la personne réclamée doit être informé sans délai par tout moyen.

Sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, les députés ont préféré prévoir que l'avocat de la personne présentée au procureur de la République est informé « dans les meilleurs délais », à l'instar de la modification opérée dans le texte proposé pour l'article 695-27.

Pour les mêmes motifs que précédemment et par cohérence avec les amendements soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le troisième alinéa précise qu'à peine de nullité, ces informations doivent être mentionnées au procès-verbal, lequel doit être transmis dans les plus brefs délais au procureur général.

Le procureur de la République ordonnerait le placement sous écrou de la personne réclamée, laquelle pourrait toutefois demeurer en liberté, si elle semble présenter des garanties de représentation suffisantes à tous les stades de la procédure.

79. Article 696-11 nouveau du code de procédure pénale
Incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée -
Délai pour effectuer le transfèrement

Le texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

80. Article 696-12 nouveau du code de procédure pénale
Notification de la demande d'arrestation et présentation
de la personne réclamée au procureur général

S'inspirant de l'actuel article 13 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale décrit la procédure que doit suivre le procureur général lorsque la personne réclamée lui est présentée.

Outre la transmission automatique des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition par le procureur de la République au procureur général, son premier alinéa prévoit que la notification à la personne réclamée du titre à l'origine de l'arrestation -dans une langue qu'elle comprend- doit intervenir dans un délai de sept jours à compter de l'incarcération 44 ( * ) .

Le présent alinéa précise également que ce magistrat doit informer l'intéressé de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition, ainsi que des conséquence juridiques résultant d'un éventuel consentement.

Le deuxième alinéa indique que lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil consignées dans un procès-verbal.

Si tel n'est pas le cas, ce magistrat rappellerait à la personne son droit de choisir un avocat ou de demander à ce qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou le bâtonnier de l'ordre dans le cas de la désignation d'office d'un conseil serait informé de la décision de l'intéressé par tout moyen et sans délai. Le professionnel chargé d'assister la personne réclamée pourrait consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec cette dernière. Le procureur général recevrait les déclarations de la personne et de son conseil consignées dans un procès-verbal ( troisième alinéa ).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, le gouvernement ayant donné un avis favorable, ont préféré prévoir que l'avocat de la personne réclamée doit être informé dans les meilleurs délais plutôt qu'immédiatement.

Par coordination avec les amendements précédemment soumis dans le texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale, votre commission vous propose par amendement de rétablir l'expression « sans délai ».

81. Articles 696-13 et 696-14 nouveaux du code de procédure pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui consent à son extradition

Le texte proposé pour les articles 696-13 et 696-14 du code de procédure pénale tend à instituer une procédure courte d'extradition lorsque la personne consent à son extradition . Il prévoit la comparution de l'intéressé dans un bref délai .

Cette disposition se justifie par le souci de réduire au minimum le temps nécessaire à l'extradition et, partant, la période d'incarcération sur le territoire français. Il s'agit d'une innovation, la loi du 10 mars 1927 ne prévoyant pas de procédure particulière lorsque la personne entend consentir à sa remise.

Après avoir précisé que la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-13 fixe le délai de comparution de l'intéressé à cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général -comme pour le mandat d'arrêt européen (article 695-29) 45 ( * ) .

Actuellement, la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction doit avoir lieu dans un délai de huit jours maximum à compter de la notification des pièces, avec une possibilité de report d'une semaine à la demande du ministère public.

Son deuxième alinéa décrit la procédure applicable à l'audience devant cette juridiction :

- l'identité de la personne est constatée et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal ;

- les débats ont lieu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont ajouté une utile précision sensiblement similaire à celle introduite dans le texte proposé pour l'article 695-30 relative aux conditions dans lesquelles les débats se tiennent en chambre du conseil.

La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office.

Son troisième alinéa précise qu'au cours des débats, le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière éventuellement assistée de son avocat et, s'il y a lieu, en présence de son interprète.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-14 prévoit que lorsque la personne réclamée réitère son consentement à son extradition et que la procédure est conforme aux conditions légales, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé une nouvelle fois à l'intéressé les conséquences juridiques de son consentement, en prend acte par une décision rendue dans les sept jours à compter de la date de sa comparution . Il est toutefois indiqué que ce délai est assoupli en cas de demande de compléments d'informations. Ces dispositions reprennent sous une forme actualisée l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 46 ( * ) .

Son second alinéa exclut tout recours à l'encontre du jugement de la chambre de l'instruction.

En deuxième lecture, outre un remaniement formel pour transférer le délai imposé à la chambre de l'instruction pour rendre son jugement du second au premier alinéa, les députés, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la notion de « jours ouvrables » dans le souci d'aligner le décompte des jours inclus dans le délai imposé à la chambre de l'instruction sur les règles du mandat d'arrêt européen (texte proposé de l'article 695-31).

82. Article 696-15 nouveau du code de procédure pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui s'oppose à son extradition

Le texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale fixe les modalités de comparution devant la chambre de l'instruction d'une personne réclamée opposée à son extradition .

Son premier alinéa prévoit que la chambre de l'instruction est saisie sans délai de la procédure. Il fixe à dix jours (francs) à compter de sa présentation au procureur général le délai dans lequel la comparution de la personne réclamée doit avoir lieu, soit un délai plus long qu'en cas de consentement à l'extradition (cinq jours ouvrables).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé la mention « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements qu'elle vous a précédemment soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir l'expression « sans délai ».

Elle vous propose également par un amendement d'harmoniser le mode de calcul du délai de comparution de la personne réclamée avec les règles prévues lorsque la personne consent à son extradition , en précisant qu'il s'agit de « jours ouvrables » et non de « jours francs » .

Reprenant le contenu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, son troisième alinéa indique qu'après réitération par la personne réclamée de son refus d'être extradée, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition, dans un délai d'un mois à compter de la comparution de l'intéressé, sauf demande de compléments d'informations.

Son quatrième alinéa précise que l'avis de la chambre de l'instruction doit être défavorable dans deux hypothèses :

- en cas de non-respect des conditions légales ;

- en cas d'erreur de droit évidente.

On observera que ce dispositif ne reprend pas la mention selon laquelle l'avis de cette juridiction est rendu sans possibilité de former un recours à son encontre. Il s'agit en fait de prendre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis un arrêt du 17 mai 1984 (Chambre criminelle), a accepté d'examiner les pourvois en cassation fondés sur des vices de forme ou de procédure dont les avis seraient entachés. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 septembre 1984 -Lujambio Galdenao-, a ailleurs confirmé cette décision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié le texte proposé pour l'article 696-15 sur deux points.

Elle a d'une part supprimé le dernier alinéa mentionnant que le dossier est renvoyé sans délai au ministère de la justice, après avoir considéré que cette précision allait de soi.

Elle a d'autre part jugé utile de compléter le texte proposé pour l'article 696-15 par un nouvel alinéa pour préciser les conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut statuer sur un avis motivé de la chambre de l'instruction.

Il est à cet égard indiqué que le contrôle de la Cour de cassation doit se limiter aux vices de forme « de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale ». Comme l'a expliqué lors des débats à l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, cet ajout vise à éviter des conflits dans le domaine de l'extradition entre le Conseil d'Etat -susceptible d'être saisi d'un recours contre l'extradition- et la Cour de cassation 47 ( * ) .

Votre commission approuve l'ajout des députés qui présente le mérite de prendre acte d'une pratique ancrée depuis plusieurs années.

83. Articles 696-16 et 696-17 nouveaux du code de procédure pénale
Possibilité pour l'Etat requérant d'intervenir à l'audience -
Effet d'un avis négatif de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour les articles 696-16 et 696-17 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

84. Article 696-18 nouveau du code de procédure pénale
Effet d'un avis favorable de la chambre de l'instruction

Reprenant l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale précise les effets d'un avis favorable de la chambre de l'extradition sur les suites de la procédure.

Son premier alinéa prévoit que l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Il fixe à un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant le délai dans lequel la personne réclamée doit être livrée aux agents de cet Etat . Sauf en cas de force majeure, la méconnaissance de ce délai entraîne la remise en liberté d'office de l'intéressé.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a prévu que le décret portant autorisation de l'extradition devait être « signé par le Premier ministre ».

Cette disposition diffère de l'économie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donne au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition. Elle se borne en fait à légaliser une jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 20 mai 1981 (Melle Nicolaï et autres), a jugé caduc l'article 18 précité au motif que l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confiait au Premier ministre la direction de l'action du gouvernement et que les mesures d'extradition ne figuraient pas au nombre des décisions individuelles relevant de la compétence du Président de la République.

Le second alinéa fixe à un mois le délai dans lequel un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition peut être introduit, précisant que l'exercice d'un recours gracieux contre cet acte n'interrompt pas le délai en cours.

Cette règle diffère du droit en vigueur qui n'impose pas de délai spécifique pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, celui-ci devant être formé dans le délai de droit commun de deux mois.

85. Article 696-19 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction compétence pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté et décrit la procédure applicable.

Ce dispositif est largement calqué sur celui proposé pour l'article 695-4 relatif au mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa exigeait que les demandes de mise en liberté soient introduites par ministère d'avocat, prévoyant que les notifications et les significations des actes relatifs à la personne réclamée lorsqu'elle est libérée s'effectuent par l'intermédiaire de l'avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé cet alinéa, à l'instar de la suppression proposée dans le texte proposé pour l'article 695-34 pour prévoir un dispositif plus simple .

Elle a complété le texte proposé pour l'article 696-19 par deux alinéas nouveaux -qui figurent à l' avant dernier et au dernier alinéas -, inspirés de l'article 148-3 du code de procédure pénale. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait signaler son adresse au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée, soit dans un procès verbal, soit dans le document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Le deuxième alinéa , devenu le premier alinéa , prévoit que la chambre de l'instruction doit procéder conformément aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale auxquels il est renvoyé (la demande doit être faite soit par déclaration au greffe, soit par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire).

Le troisième alinéa , devenu le deuxième alinéa , indique les règles relatives au déroulement de l'audience (convocation de l'avocat de la personne réclamée quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience, audition du ministère public, de la personne réclamée ou de son avocat lors de l'audience).

En outre, l'arrêt de la chambre de l'instruction sur la demande de mise en liberté devrait être rendu :

- soit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande ;

- soit dans un délai de quinze jours lorsque la demande a été exprimée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel.

S'agissant d'un mandat d'arrêt européen, un délai unique -quinze jours à compter de la réception de la demande- s'imposerait à la chambre de l'instruction.

La décision motivée de la chambre de l'instruction serait rendue en audience publique.

En deuxième lecture, dans le souci d'harmoniser le régime de l'extradition sur celui du mandat d'arrêt européen et sur les règles en matière de détention provisoire, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté deux modifications à ce dispositif.

Elle a supprimé toute référence relative à la motivation des jugements rendus par la chambre de l'instruction. Elle a également préféré prévoir, en vertu de l'article 199 du code de procédure pénale auquel il est désormais renvoyé, que l'arrêt est rendu en chambre du conseil, sauf si la personne réclamée ou son avocat demande la publicité des débats.

Le quatrième alinéa, devenu le troisième alinéa par coordination, ouvre à la chambre de l'instruction qui décide la mise en liberté de la personne réclamée la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).

86. Article 696-20 nouveau du code de procédure pénale
Levée ou modification des mesures de contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 695-20 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur les demandes de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire.

Il reprend les dispositions prévues précédemment commentées par le texte proposé pour l'article 695-35 relatif au mandat d'arrêt européen sous réserve d'une différence relative au délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. Celui-ci serait en effet fixé à vingt jours à compter de sa saisine (contre quinze jours dans le cadre du mandat d'arrêt européen).

Comme précédemment, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a, en deuxième lecture, supprimé toute référence relative à la publicité des débats afin que la décision de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire soit rendue en chambre du conseil , sauf dans certaines hypothèses. Il serait donc désormais renvoyé aux règles de droit commun prévues à l'article 199 du code de procédure pénale.

En outre, elle a supprimé les dispositions relatives à l'audition du ministère public et de la personne réclamée au cours des débats devenues inutiles, compte tenu du renvoi opéré à l'article 199 qui prévoit déjà ces règles.

87. Article 696-21 nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de fuite de la personne réclamée

Le texte proposé pour l'article 696-21 du code de procédure pénale précise dans quelles conditions la chambre de l'instruction peut intervenir en vue d'éviter qu'une personne puisse se soustraire à l'action de la justice.

Ce dispositif reprend intégralement celui du texte proposé pour l'article 695-36 précédemment commenté.

Ainsi, la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, pourrait décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée soit en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, soit lorsque son comportement laisse supposer une intention de se soustraire à son extradition. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée. Les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction seraient la révocation du contrôle judiciaire , s'il y a lieu, et l'incarcération de l'intéressé . La chambre de l'instruction se prononcerait après avoir entendu le ministère public et l'intéressé , éventuellement assisté de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé les références à la motivation des décisions de la chambre de l'instruction et à la publicité des débats.

88. Article 696-22 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la décision de remise à l'Etat requérant
de la personne réclamée laissée en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-22 du code de procédure pénale précise les conditions d'exécution de la remise à l'Etat requérant d'une personne laissée en liberté faisant l'objet d'une demande d'extradition.

Il s'inspire des dispositions du texte proposé pour l'article 695-37 relatives à la remise d'une personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Son premier alinéa ouvre au procureur général la possibilité d'ordonner l'arrestation, la recherche d'une personne réclamée laissée en liberté et son placement sous écrou extraditionnel une fois le décret d'autorisation de l'extradition devenu définitif -c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, soit un mois au maximum après la publication du décret d'extradition. Une fois l'intéressé appréhendé, ce magistrat devrait en informer le ministre de la justice sans délai.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, a remplacé la mention « sans délai »  par « meilleurs délais ».

Dans le souci d'aligner ces règles sur celles proposées pour le mandat d'arrêt européen, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le second alinéa fixe à sept jours suivant la date de l'arrestation de l'intéressé le délai de sa remise à l'Etat requérant . La méconnaissance de cette disposition serait sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne appréhendée.

89. Article 696-23 nouveau du code de procédure pénale
Arrestation provisoire d'une personne réclamée en cas d'urgence

Reprenant le contenu de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 actualisé et complété par la reproduction de dispositions figurant à l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le texte proposé pour l'article 695-23 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles un Etat requérant peut, en cas d'urgence, présenter à la France une demande d'arrestation provisoire .

Le premier alinéa ouvre au procureur de la République la possibilité d'ordonner la recherche, l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel, tout en précisant que la demande d'arrestation provisoire, limitée aux cas d'urgence, doit être adressée directement par les autorités compétentes de l'Etat requérant.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement rédactionnel pour faire référence à la personne « réclamée » plutôt que « recherchée ».

Son deuxième alinéa précise les modalités de transmission d'une demande d'arrestation provisoire . Il mentionne la possibilité d'utiliser « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ». Décrivant le contenu de cette requête, il est signalé qu'outre l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8, doit être indiquée l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition accompagnée d'un bref exposé des faits à la charge de la personne recherchée et des mentions relatives à l'identité et à la nationalité de cette dernière, à l'infraction, à l'origine de la demande d'extradition, à la date et au lieu de sa commission, ainsi qu'éventuellement au quantum de la peine encourue ou prononcée et, le cas échéant, à celui de la peine restant à purger et s'il y a lieu, à la nature et à la date des actes interruptifs de prescription.

Inspirées pour l'essentiel de l'article 16 de la convention de 1957 complété par une réserve du gouvernement français exigeant qu'un bref exposé des faits à la charge de l'intéressé soit joint à la demande d'arrestation provisoire, ces dispositions constituent des ajouts à la loi de 1927, moins exigeante quant au contenu de la requête adressée par l'Etat requérant 48 ( * ) .

Comme actuellement en vertu de l'article 19 de la loi de 1927, copie de cette demande devrait être adressée par l'Etat requérant par la voie diplomatique.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le troisième alinéa reproduit le dernier alinéa de l'actuel article 19 de la loi de 1927 prévoyant l'information sans délai par le procureur de la République du ministre de la justice et du procureur général.

En deuxième lecture, les députés sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, ont remplacé la mention « sans délai » par « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements exposés précédemment, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la mention « sans délai ».

90. Article 696-24 nouveau du code de procédure pénale
Délai de transmission de la demande officielle d'extradition
consécutive à l'arrestation provisoire d'une personne réclamée

Le texte proposé pour l'article 696-24 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

91. SECTION 3
De la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne

Cette section sous laquelle figurent les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale tend à tirer les conséquences de la signature de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

Elle a pour objet essentiel de conférer la valeur d'un titre d'extradition à la décision judiciaire autorisant la remise, le ministre de la justice étant simplement chargé de sa mise à exécution 49 ( * ) .

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux demandes adressées à la France par les seuls Etats membres de l'Union européenne et uniquement dans l'hypothèse où elles portent sur des infractions commises antérieurement au 1 er novembre 1993. En effet, les demandes portant sur des infractions postérieures à cette date, conformément à la déclaration de la France formulée au moment de l'adoption définitive de la décision-cadre, seront quant à elles traitées selon la procédure du mandat d'arrêt européen définie au chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

Articles 696-25 à 696-27 nouveaux du code de procédure pénale
Délai de présentation de la personne réclamée au procureur général -
Notification de la demande d'arrestation aux fins de remise
par le procureur général -
Délai de comparution devant la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour les articles 696-25 à 696-27 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

92. Article 696-28 nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui consent à son extradition

Le texte proposé pour l'article 696-28 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'audience devant la chambre de l'instruction d'une personne qui consent à son extradition.

Les premier et deuxième alinéas prévoient qu'outre la constatation de l'identité de la personne réclamée, le président de la chambre de l'instruction recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal et lui demande si elle souhaite réitérer son consentement à son extradition après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement.

Transposant l'article 7 de la convention du 10 mars 1995, ces dispositions tendent à garantir que la personne réclamée a exprimé volontairement et de manière éclairée son consentement à l'extradition.

Le troisième alinéa renvoie à l'article 696-27 50 ( * ) lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition. Contrairement au mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 696-31), le consentement ne serait donc pas irrévocable.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.

Le quatrième alinéa indique que lorsque la personne confirme son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer au bénéfice du principe de spécialité après l'avoir informée des conséquences juridiques d'un tel choix.

Il transpose l'article 9 de la convention de 1995 qui exige de s'assurer du caractère volontaire et éclairé de la renonciation.

Le cinquième alinéa exige que le recueil du consentement et éventuellement de la renonciation par procès verbal soit établi lors de l'audience et signé par l'intéressé.

Le sixième alinéa pose le principe de la publicité des débats, sauf si celle-ci porte atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé que le huis clos est décidé à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office par un arrêt rendu en chambre du conseil .

Le dernier alinéa indique que l'arrêt ne peut être rendu sans qu'au préalable, le ministère public et la personne réclamée, le cas échéant assistée de son avocat et en présence d'un interprète, soient entendus.

93. Article 696-29 nouveau du code de procédure pénale
Décision de la chambre de l'instruction autorisant l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-29 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction doit rendre sa décision sur l'extradition.

Le premier alinéa précise qu'après avoir constaté que les conditions légales étaient respectées, la chambre de l'instruction accorde l'extradition dans un arrêt qui prend acte du consentement formel de la personne réclamée à l'extradition ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation au bénéfice du principe de spécialité.

Le second alinéa fixe à sept jours à compter de la date de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction le délai dans lequel cette juridiction doit statuer. Ce délai serait donc identique à celui prévu dans le cadre de la procédure d'extradition ordinaire lorsque la personne consent à son extradition (texte proposé pour l'article 696-14).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle l'arrêt est rendu « en audience publique », par cohérence avec les modifications précédemment adoptées.

94. Article 696-30 nouveau du code de procédure pénale
Effets d'un pourvoi en cassation contre un arrêt
de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 696-30 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

95. Article 696-31 nouveau du code de procédure pénale
Délai de remise de la personne réclamée à l'Etat requérant

Le texte proposé pour l'article 696-31 transpose l'article 11 de la convention du 10 mars 1995 qui fixe à vingt jours au plus tard à compter de la communication à l'Etat requérant de la décision d'extradition le délai de remise effective de la personne réclamée, tout en mentionnant toutefois une dérogation à cette règle.

Le premier alinéa prévoit que le ministre de la justice, avisé par le procureur général, informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant l'extradition, une fois que celle-ci est devenue définitive 51 ( * ) .

Le deuxième alinéa fixe à vingt jours au plus tard à compter de la notification à l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant la remise, le délai de remise de l'intéressé. Il impose au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Ce délai est plus court que celui d'un mois prévu dans le cadre de la procédure ordinaire d'extradition (texte proposé pour l'article 696-18).

Le troisième alinéa transpose la dérogation prévue par le paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 lorsque, en cas de force majeure, la remise se révèle impossible.

Le ministre de la justice devrait alors immédiatement informer les autorités compétentes de l'Etat requérant de ce retard et convenir avec elles d'une nouvelle date de remise. Un délai de vingt jours supplémentaires suivant la date convenue serait alors accordé pour effectuer la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété le texte proposé pour l'article 696-31 par deux alinéas , qui se bornent à reprendre , moyennant des améliorations rédactionnelles, les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-32 , supprimés par coordination. Il ne s'agit donc pas de dispositions nouvelles mais de remaniements formels destinés à renforcer la cohérence du texte.

Le quatrième alinéa transpose la fin du paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 sanctionnant la méconnaissance du délai prévu pour la remise à l'issue du report prévu en cas de force majeure (c'est-à-dire plus de quarante jours environ après la notification à l'Etat requérant de la décision judiciaire accordant la remise). Ainsi, si la personne réclamée était en détention à l'expiration de ce butoir, elle serait d'office remise en liberté ;

Par dérogation au principe posé au quatrième alinéa, le cinquième alinéa mentionne deux hypothèses dans lesquelles la mise en liberté ne peut être ordonnée :

- soit lorsque la personne réclamée  n'a pu être remise en cas de force majeure ;

- soit lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites sur le territoire national ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine en raison d'un fait différent de celui à l'origine de la demande d'extradition.

96. Article 696-32 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté -
Demande de levée ou de modification du contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 696-32 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles une demande de mise en liberté ou une requête en vue d'obtenir la mainlevée ou la modification des mesures de contrôle judiciaire peut être présentée.

Il renvoie à cet égard aux règles définies dans le cadre de la procédure de droit commun aux articles 696-19 s'agissant des demandes de mise en liberté et 696-20 s'agissant des demandes de levée ou de modification de contrôle judiciaire.

Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le présent texte comportait deux autres alinéas respectivement relatifs à la mise en liberté d'office de la personne réclamée une fois expiré le second délai fixé pour sa remise (cas de force majeure) et aux dérogations apportées à cette règle par les deux alinéas suivants.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les a déplacés dans le texte proposé pour l'article 696-31.

97. Article 696-33 nouveau du code de procédure pénale
Consentement à l'extradition exprimé par la personne réclamée
à l'issue d'un délai de dix jours après son arrestation

Transposant l'article 12 de la convention du 10 mars 1995, le texte proposé pour l'article 696-33 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

98. SECTION 4
Des effets de l'extradition

Cette section qui regroupe les articles 696-34 à 696-41 reprend en l'actualisant le titre III de la loi du 10 mars 1927.

99. Articles 696-34 et 696-35 nouveaux du code de procédure pénale
Renonciation à la règle de la spécialité

Le texte proposé pour les articles 696-34 et 696-35 du code de procédure pénale reprend sous une forme actualisée le contenu des articles 20 et 21 de la loi du 10 mars 1927 relatifs à la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité exprimée par le gouvernement français en tant qu'Etat requis ou par la personne réclamée.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 envisage les hypothèses dans lesquelles la règle de la spécialité peut être écartée :

- en cas de renonciation de la personne réclamée exprimée soit dans le cadre de la procédure simplifiée avant son extradition en vertu du texte proposé pour l'article 696-28 ou après sa remise dans les conditions prévues par l'article 696-40 ;

- en cas de renonciation exprimée par le gouvernement français, dans les conditions prévues par le texte proposé pour l'article 696-35.

En deuxième lecture, les députés ont réécrit ces dispositions en vue d'en simplifier la rédaction.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 précise dans l'hypothèse d'une renonciation exprimée par le gouvernement français que la dérogation au principe de la spécialité peut s'appliquer à une infraction différente de celles susceptibles de donner lieu à une extradition visées dans le texte proposé pour l'article 696-3. Ces dispositions reproduisent les règles en vigueur (dernier alinéa de l'article 21 de la loi de 1927).

Reprenant le premier alinéa de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 fixe les conditions dans lesquelles le gouvernement français peut renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité.

Rappelant les conséquences juridiques de la renonciation qui a pour effet d'autoriser l'Etat requérant à poursuivre une personne déjà remise pour une infraction commise antérieurement à la remise et différente de celle à l'origine de la demande , il précise que la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu rend un avis, qui peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur ont précisé que la renonciation au bénéfice du principe de la spécialité aurait également pour conséquence d'autoriser l'Etat requérant à mettre à exécution une condamnation prononcée à l'encontre d'une personne qui lui aurait été remise pour une infraction commise avant la remise et différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 prévoit la transmission par l'Etat requérant à la chambre de l'instruction compétente des pièces contenant les observations de l'intéressé remis ou la déclaration qu'il renonce à en présenter. Ces explications pourraient être complétées le cas échéant par un avocat choisi par lui ou désigné d'office. Ce dispositif se borne à reproduire le droit existant (deuxième alinéa de l'article 22 de la loi de 1927).

100. Article 696-36 nouveau du code de procédure pénale
Nullité d'une extradition obtenue par le gouvernement français

Reprenant le contenu de l'article 23, le texte proposé pour l'article 696-36 du code de procédure pénale précise les conditions d'examen de la régularité d'une procédure d'extradition accordée à la France par un Etat tiers.

Son premier alinéa rappelle que la méconnaissance des dispositions prévues dans le cadre du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale entraîne la nullité de l'extradition .

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour remplacer l'expression « cas prévus » par « conditions prévues ».

Son deuxième alinéa ouvre à la personne remise à la France le droit d'introduire une requête en nullité à l'encontre de son extradition, conformément aux dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas.

Aussitôt après son incarcération, l'intéressé devrait être informé de cette possibilité par le procureur de la République et disposer de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou de s'en faire désigner un d'office.

Son troisième alinéa , qui reprend le droit en vigueur, mentionne que la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, la chambre de l'instruction du lieu de remise -dans le cas où l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours- est également compétente pour prononcer d'office la nullité .

En l'absence de précision relative au déroulement des débats, l'arrêt de la chambre de l'instruction devrait être rendu en chambre du conseil, conformément aux dispositions prévues par l'article 199 du code de procédure pénale (comme actuellement) 52 ( * ) .

Ses quatrième à sixième alinéas précisent les conditions de recevabilité d'une demande en nullité présentée par la personne extradée . Il fixe à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a été informé de la possibilité d'introduire sa demande le délai dans lequel une déclaration doit être effectuée au greffe. Actuellement, la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai inférieur de trois jours.

Puis sont énoncées les conditions de forme qui s'imposent au demandeur ; celles-ci ne figurent pas dans l'économie de la loi de 1927 mais s'inspirent des règles de nullités des actes d'instruction en vigueur (article 173 du code de procédure pénale).

Cette requête devrait être motivée et consignée dans un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat.

L'impossibilité de signer le procès-verbal pour le demandeur serait mentionnée par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe pourrait être effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour la personne détenue, il serait possible d'adresser une requête au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dont elle relève, consignée dans un procès-verbal signé par le chef d'établissement pénitentiaire et le demandeur. Si l'intéressé ne pouvait signer, mention en serait faite dans le procès-verbal par le chef d'établissement. Le procès-verbal serait adressé sans délai en original ou en copie par tout moyen au greffe de la juridiction compétente par le chef d'établissement.

101. Article 696-37 nouveau du code de procédure pénale
Compétence des juridictions chargées d'examiner les requêtes en nullité pour la qualification des faits à l'origine de la demande d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-37 du code de procédure pénale maintient la règle prévue à l'article 24 de la loi de 1927 qui confie aux juridictions compétentes pour l'examen des requêtes en nullité le soin de déterminer la qualification juridique des faits à l'origine de la demande d'extradition.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré faire référence aux « juridictions mentionnées à l'article 696-38 » plutôt qu'aux « mêmes juridictions », expression qui se révélait trop imprécise et dangereuse dans l'hypothèse de l'insertion ultérieure d'un article ne visant pas les juridictions mentionnées à l'article 696-38.

Article 696-38 nouveau du code de procédure pénale
Effets de l'annulation de l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-38 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 696-39 nouveau du code de procédure pénale
Exception au principe de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-39 du code de procédure pénale maintient la dérogation au principe de la spécialité prévue actuellement à l'article 26 de la loi de 1927.

Ainsi, la personne remise à l'Etat requérant qui durant trente jours à compter de son élargissement définitif aurait eu la possibilité de quitter ce territoire devrait être soumise à l'application des lois de cet Etat pour un fait commis avant l'extradition et différent de celui ayant motivé la demande d'extradition.

Elle ne pourrait donc pas bénéficier de la protection traditionnellement conférée par le principe de spécialité.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré remplacer le terme « élargissement » par « libération ».

Article 696-40 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de la renonciation volontaire au principe de la spécialité
après l'extradition d'une personne vers la France

En vue de transposer le d) de l'article 10 de la convention du 27 septembre 1996, le texte proposé pour l'article 696-40 du code de procédure pénale prévoit une dérogation particulière au principe de la spécialité dans le cas d'une extradition obtenue par la France.

Son premier alinéa ouvre à une personne extradée vers la France la possibilité de renoncer volontairement au bénéfice de la règle de la spécialité et, partant, de consentir à « être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise » et différente de celle ayant motivé la remise. Le consentement de l'Etat requis ne serait donc pas exigé. L'application de ce dispositif serait toutefois limitée aux seules demandes exécutées par un Etat membre de l'Union européenne.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé le terme « puni » par celui juridiquement plus rigoureux de « condamné ».

Les modalités de l'expression de la renonciation sont précisées aux alinéas suivants. Il est rappelé que la renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Son caractère irrévocable est mentionné, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la procédure d'extradition simplifiée (article 696-28).

Les conditions dans lesquelles cette renonciation volontaire est exprimée par la personne extradée seraient identiques à celles figurant dans le texte proposé pour l'article 696-28 (audience publique de la chambre de l'instruction, recueil des déclarations de l'intéressé, informations par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation et de son caractère irrévocable, audition du ministère public et de l'intéressé ou de son avocat...).

Article 696-41 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de l'Etat requis pour accorder l'extradition
vers un Etat tiers d'une personne déjà extradée vers la France

Reprenant l'article 27 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-41 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles la France peut extrader vers un Etat tiers, pour un fait antérieur à sa remise et non connexe à celle-ci, une personne dont elle a déjà obtenu l'extradition.

Son premier alinéa autorise le gouvernement français à exécuter la demande d'un Etat tiers, sous réserve du consentement de l'Etat ayant exécuté la demande d'extradition de la France.

Son deuxième alinéa apporte une dérogation à cette règle en indiquant que cette condition n'est pas exigée lorsque l'intéressé a eu pendant un délai de trente jours à compter de sa libération définitive la possibilité de quitter le territoire français.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour corriger une erreur matérielle.

SECTION 5
Dispositions diverses
Article 696-42 nouveau du code de procédure pénale
Transit d'une personne réclamée sur le territoire national

Le texte proposé pour l'article 696-42 du code de procédure pénale maintient la règle actuelle énoncée à l'article 28 de la loi du 10 mars 1927 qui fixe les conditions dans lesquelles le transit d'une personne réclamée remise par un autre Etat est autorisé.

Son premier alinéa précise que l'autorisation est accordée sur simple demande transmise par la voie diplomatique , accompagnée de pièces attestant que l'extradition n'est pas requise pour des délits politiques ou purement militaires.

Ce dispositif n'aurait vocation à s'appliquer qu'aux ressortissants non-français. Le transit des ressortissants français devrait donc être systématiquement refusé.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de précision tendant à confier au ministre de la justice le soin d'autoriser le transit, à l'instar du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-46).

Son deuxième alinéa conditionne l'application de ces dispositions au principe de réciprocité . Ainsi, cette disposition s'appliquerait aux seuls Etats autorisant le transit sur leur territoire d'une personne extradée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement rédactionnel pour faire référence aux « Etats » plutôt qu'aux « puissances ».

Son dernier alinéa précise les conditions du transport de la personne réclamée transitant sur le territoire national, qui doit s'effectuer sous la conduite d'agents français aux frais de l'Etat requérant.

Article 696-43 nouveau du code de procédure pénale
Remise d'objets

Le texte proposé pour l'article 696-43 du code de procédure pénale maintient les règles relatives à la remise d'objets prévues à l'actuel article 29 de la loi du 10 mars 1927, à l'exception de l'impossibilité d'introduire un recours à l'encontre de la décision relative à la remise (dernier alinéa de l'article 29).

Son premier alinéa donne compétence à la chambre de l'instruction pour décider de la remise à l'Etat requérant , en tout ou partie, de titres, de valeurs, argent ou autres objets saisis .

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont opportunément complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction compétente est celle ayant « statué sur la demande d'extradition ».

Son deuxième alinéa autorise la remise d'objets, même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne réclamée.

Son troisième alinéa indique que la restitution des papiers et objets saisis sans rapport avec les faits imputés à « l'étranger » est ordonnée par la chambre de l'instruction . Il prévoit également la compétence de cette juridiction sur les éventuelles réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour viser « la personne réclamée » plutôt que « l'étranger ».

Article 696-44 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de notification d'un acte de procédure ou d'un jugement
à une personne résidant en France

Le texte proposé pour l'article 696-44 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 31 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux modalités de notification à une personne résidant sur le territoire national d'un acte de procédure ou d'un jugement dans le cadre de poursuites répressives exercées par un Etat étranger.

Les modalités de transmission des pièces, accompagnées le cas échéant d'une traduction française, seraient identiques à celles prévues aux articles 696-8 et 696-9 relatifs aux demandes d'extradition adressées à la France. Ainsi, ces actes seraient adressés par la voie diplomatique , puis transmis par le ministère des affaires étrangères au ministère de la justice. Il appartiendrait à ce dernier de saisir le procureur général territorialement compétent. Dans le cas d'une demande formulée par un Etat membre de l'Union européenne , la saisine directe du ministre de la justice serait prévue sans recours à la voie diplomatique. L'original constatant la notification serait retourné à l'Etat requérant par la même voie.

Il est indiqué que la signification de l'acte à la personne résidant en France est effectuée à la requête du ministère public par les soins d'un officier compétent.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la mention relative à l'officier compétent, la considérant, à juste titre, inutile et ambiguë.

Article 696-45 nouveau du code de procédure pénale
Demandes de communication de pièces à conviction adressées
à la France par les autorités étrangères

Le texte proposé pour l'article 696-45 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 32 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes de communication de pièces à conviction ou d'autres documents détenus par les autorités françaises adressées par les autorités étrangères dans le cadre de l'instruction d'une cause pénale.

Les demandes de communication de l'Etat requérant devraient être transmises à la France par la voie diplomatique .

Il est prévu que sauf considérations particulières s'y opposant, la France doit donner suite à la demande de l'Etat requérant, lequel doit retourner les pièces requises « dans les plus brefs délais ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a préféré, dans le souci d'harmoniser les règles de transmission des demandes d'entraide entre les Etats, renvoyer au dispositif plus complet et précis prévu aux articles 696-8 et 696-9 du code de procédure pénale. L'utilisation de la voie diplomatique serait ainsi maintenue pour les Etats tiers, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, lesquels adresseraient directement leur requête au ministre de la justice.

Article 696-46 nouveau du code de procédure pénale
Demandes d'audition d'une personne résidant en France
adressées par un Etat étranger

Le texte proposé pour l'article 696-46 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 33 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes d'audition d'une personne résidant en France adressées par un Etat étranger.

Son premier alinéa prévoit que les demandes d'audition d'une personne résidant sur le territoire national sont adressées à la France par les Etats étrangers par la voie diplomatique . La France devrait alors engager l'intéressé à se rendre à la convocation.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement ont préféré renvoyer aux règles de transmission des demandes d'entraide fixées aux articles 696-8 et 696-9. Ainsi, la voie diplomatique serait maintenue, les Etats membres de l'Union, lesquels adressant directement leur requête au ministre de la justice.

Son deuxième alinéa subordonne l'application de ce dispositif, à la condition que le témoin ne soit pas poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à son audition.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de précision.

102. Article 696-47 nouveau du code de procédure pénale
Demandes d'envoi d'une personne détenue résidant en France
adressées par un Etat étranger en vue d'une confrontation

Reprenant l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-47 du code de procédure pénale fixe les règles relatives aux demandes d'envoi d'une personne détenue qui réside en France adressées par un Etat étranger en vue d'une confrontation.

Il précise que les demandes doivent être adressées à la France par la voie diplomatique . Sauf considérations particulières s'y opposant, il devrait être donné suite à cette demande, l'Etat requérant étant toutefois soumis à l'obligation de renvoyer le détenu dans les plus brefs délais.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont comme précédemment préféré renvoyer aux règles fixées aux articles 696-8 et 696-9 relatives à la transmission des demandes d'extradition.

103. Article 696-48 nouveau du code de procédure pénale
Procédure applicable aux infractions commises hors du territoire national en cas de refus de la France d'extrader une personne
réclamée par un Etat étranger

Le texte proposé pour l'article 696-48 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable aux juridictions françaises s'agissant d'infractions commises hors du territoire national par un étranger dont la France refuse l'extradition, soit parce que l'infraction est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties fondamentales de la procédure 53 ( * ) .

Il complète le texte proposé pour l'article 113-8-1 du code pénal inséré par l'article 6 ter du projet de loi qui étend la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises dans un pays étranger. Actuellement, seuls les faits commis par un Français (en vertu de l'article 113-6 du code pénal) ou à l'encontre d'une victime de nationalité française (113-7 du code pénal) sont susceptibles de relever de la compétence des juridictions françaises. Ainsi seraient désormais visés les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire national par un ressortissant de nationalité étrangère dont l'extradition a été refusée.

Ce dispositif tend à mettre en oeuvre le principe aut dedere, aut judicare (extrader ou juger). Il s'agit d'éviter qu'une personne réclamée pour une infraction grave puisse échapper à la justice tout en apportant les garanties que cette dernière bénéficiera d'un jugement respectueux des droits de la défense.

Le texte proposé pour l'article 696-48 prévoit la possibilité pour le ministre de la justice de mettre en mouvement l'action publique, à condition que cette initiative soit précédée d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition dans lequel l'infraction a été commise . Cette dénonciation serait alors transmise par le ministre de la justice au procureur général près la cour d'appel initialement saisie de la demande d'extradition. La procédure ainsi engagée ne pourrait porter que sur les faits à l'origine de la demande d'extradition ( premier alinéa ).

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel saisie de la demande d'extradition serait compétent ( deuxième alinéa ).

L'action publique ne pourrait être mise en mouvement qu'à l'initiative du ministère public ( troisième alinéa ).

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa constituaient une dérogation injustifiée aux règles du code de procédure pénale selon lesquelles le procureur de la République compétent est traditionnellement celui soit du lieu de commission de l'infraction, soit de la résidence de la personne soupçonnée d'être à l'origine des faits, soit du lieu de l'arrestation (article 43 du code de procédure pénale), les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les ont supprimées en deuxième lecture.

En outre, l'Assemblée nationale, par souci de simplification, a supprimé les premier et troisième alinéas transférés dans le texte proposé pour l'article 113-8-1 inséré par l'article 6 ter du projet de loi.

*

Sous réserve des amendements précédemment soumis, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

104. Article 6 bis
(art. 568-1, 574-2 nouveaux et 716-4 du code de procédure pénale)
Pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre
de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -
Prise en compte de la durée de la détention provisoire en France

Le présent article tend à compléter les règles relatives au délai dans lequel la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit intervenir.

Il transpose ainsi l'article 17 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui recommande aux autorités judiciaires de l'Etat d'exécution de rendre leurs décisions définitives sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -lorsque la personne refuse sa remise- dans un délai maximal de 60 jours (avec possibilité en cas de circonstances exceptionnelles d'une prolongation de 30 jours).

Il comprend trois paragraphes tendant respectivement à insérer deux articles dans le code de procédure pénale : un article 568-1 consacré au délai de pourvoi devant la Cour de cassation et un article 574-2 relatif au délai dans lequel la chambre criminelle de cette Cour doit statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi qu'à compléter l'article 716-4 concernant la prise en compte de la déduction de détention provisoire sur le territoire national dans la durée totale de la peine prononcée.

Le premier paragraphe fixe à trois jours francs le délai de pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen , dans le cas où la personne s'oppose à sa remise 54 ( * ) ( premier alinéa ).

Ce délai est plus court que le délai de pourvoi en cassation de droit commun, fixé à cinq jours francs à compter de la signification de l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire (article 568 du code de procédure pénale).

Rappelons en outre que l'introduction d'un pourvoi en cassation est réservée au ministère public et aux parties.

Le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation serait établi à quarante-huit heures à compter du pourvoi ( deuxième alinéa ). Ce délai serait donc considérablement réduit par rapport à celui défini par le droit en vigueur (vingt jours à compter de la déclaration de pourvoi faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, articles 586 et 587 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont complété ce dispositif pour préciser qu'il s'agit du greffe de « la chambre criminelle de la Cour de cassation » et indiquer que le dossier est transmis par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

Votre commission vous soumet un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale pour faire référence à la « déclaration » de pourvoi.

Le paragraphe II impose à la chambre criminelle de la Cour de cassation de statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans un délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi (premier alinéa ).

Il s'agit d'une dérogation notable au délai de droit commun prévu par l'article 574-1 du code de procédure pénale qui fixe à trois mois le délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer contre l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation.

Le demandeur en cassation ou son avocat se verrait imposer un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, à peine de déchéance, pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation ( deuxième alinéa ). Actuellement, ce délai s'élève à un mois s'agissant d'un pourvoi contre la décision de mise en accusation (article 585-1 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont précisé que la transmission du mémoire pouvait être effectuée par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

A l'expiration de ce délai, il ne serait plus possible de soulever de moyen nouveau, ni de déposer de mémoire ( troisième alinéa ). La date de l'audience serait fixée par le président de la chambre criminelle dès la réception du mémoire ( quatrième alinéa ).

Le paragraphe III , voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à transposer l'article 26 de la décision-cadre consacré à la déduction de la période de détention résultant de l'exécution du mandat d'arrêt européen dans l'Etat membre d'exécution de la durée totale de la peine à subir dans l'Etat membre d'émission.

Ainsi, la durée de la détention provisoire subie en France serait intégralement prise en compte dans la durée totale de la peine à subir dans l'Etat d'émission.

Sous réserve de l 'amendement précédemment proposé, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis ainsi modifié .

105. Article 6 ter
(art. 113-8-1 nouveau du code pénal)
Applicabilité de la loi pénale française à certaines infractions commises hors du territoire national par un étranger dont l'extradition
vers un Etat tiers a été refusée

Le présent article tend à insérer un article 113-8-1 dans le code pénal pour étendre la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises à l'étranger.

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué 55 ( * ) , la loi pénale française ne s'applique actuellement qu'aux infractions commises à l'étranger soit par un ressortissant français, soit à l'encontre d'une victime de nationalité française (articles 113-6 et 113-7 du code pénal).

Le texte proposé pour l'article 113-8-1 étend ces dispositions aux crimes et délits punis de cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l' extradition a été refusée par la France pour un des motifs visés aux 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4 56 ( * ) .

Il est renvoyé aux dispositions du texte proposé pour l'article 696-48 par le I de l'article 6 du présent projet de loi qui fixe la procédure applicable aux juridictions françaises en la matière.

En deuxième lecture, par cohérence avec la suppression du texte proposé pour l'article 696-48, les députés ont supprimé le renvoi y afférent et préféré, dans un souci de simplification, transférer dans le présent article certaines de ses dispositions (nécessité d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition transmise au parquet par le ministère de la justice, mise en oeuvre de l'action publique uniquement à la requête du ministère public).

Approuvant ces modifications, votre commission vous soumet un amendement en vue d'apporter une nouvelle extension au champ d'application du présent dispositif.

Cette initiative se justifie par le souci d'anticiper la mise en oeuvre prochaine du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977, signé par la France le 15 mai 2003. Aussi vous propose-t-elle d'élargir la compétence des juridictions françaises à la poursuite et au jugement des infractions commises hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée en raison du caractère politique de l'infraction 57 ( * ) .

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

106. CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE
ET DOUANIÈRE ET EN MATIÈRE DE TERRORISME, DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE POLLUTION MARITIME

Le présent chapitre III tend à renforcer la lutte contre les infractions commises en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime.

Il propose de moderniser les règles d'organisation judiciaire particulières instituées récemment en ces domaines afin d'en renforcer l'efficacité.

107. SECTION 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
108. Article 7
(art. 704, art.705-1 et 705-2 nouveaux,
art. 706 et 706-1 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'organisation judiciaire
en matière économique et financière

Le présent article comprend cinq paragraphes tendant à :

- modifier l'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale (paragraphe I A) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- étendre le champ de compétence des tribunaux de grande instance spécialisés en matière économique et financière et créer des juridictions interrégionales spécialisées (paragraphe I modifiant l'article 704 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure spécifique de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit des juridictions spécialisées (paragraphe II insérant les articles 705-1 et 705-2 dans le code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- renforcer le statut des assistants spécialisés affectés dans les juridictions compétentes dans le domaine de la lutte contre la délinquance économique et financière (paragraphe III réécrivant l'article 706 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit du tribunal de grande instance de Paris en matière de corruption active d'agents publics étrangers (paragraphe IV complétant l'article 706-1 du code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission limite cette nouvelle analyse aux dispositions modifiées par les députés en deuxième lecture (paragraphes I et III) 58 ( * ) .

? Le paragraphe I tend à affirmer le pouvoir d'enquête des juridictions spécialisées en matière économique et financière, à étendre à de nouvelles infractions leur compétence matérielle, tout en actualisant la liste des textes énumérant les délits entrant dans le champ de ce type de délinquance. En outre, il propose la création d'un nouvel échelon judiciaire spécialisé interrégional, dont la compétence se limiterait aux affaires d'une grande complexité.

En première lecture, le Sénat a adopté ce dispositif sans modification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé une disposition redondante déjà prévue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (article 15).

? Le paragraphe III a pour objet de renforcer le statut des assistants spécialisés en :

- élargissant les critères de recrutement des personnes éligibles à cette fonction, les diplômes exigés ne se limitant plus aux seules matières économiques, financières, juridiques ou sociales ;

- prévoyant leur rattachement exclusif aux tribunaux de grande instance dédiés au traitement de la délinquance économique et financière, sous réserve toutefois d'une dérogation relative à la possibilité de mutualiser leurs compétences avec les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée ;

- étendant leurs missions et en les précisant ; ainsi pourraient-ils assister tous les acteurs de la procédure (magistrats, officiers de police judiciaire) et fournir une aide à la décision grâce à la production de documents de synthèse ou d'analyse remis aux magistrats et versés au dossier.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a renforcé les compétences de ces professionnels en leur permettant, sur délégation des magistrats, de signer des réquisitions judiciaires correspondant à des tâches matérielles de recueil d'informations et de documents (auprès d'opérateurs de télécommunications, de tout établissement public ou privé ou encore de toute administration) au stade de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou encore pour des perquisitions.

Dans le même esprit, le Sénat, sur la proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a étendu les prérogatives des assistants spécialisés en les autorisant à mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats pour obtenir des informations émanant des administrations (défini à l'article 132-22 du code pénal). En outre, il a jugé opportun d'inscrire dans la loi le principe d'une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

En deuxième lecture , les députés, à l'initiative de leur commission et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de coordination avec le changement de numérotation proposé par le Sénat de l'article 151-1-1 du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques 59 ( * ) , auquel le texte renvoyait initialement -devenu l'article 99-4- (en vertu de l'article 49 du présent projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

109. Article 7 bis A (nouveau)
(art. 706-1-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique en matière de lutte
contre la délinquance économique et financière

Le présent article additionnel introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'insérer un article 706-1-1 dans le code de procédure pénale.

Il tend à reconnaître au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction interrégionale spécialisée un rôle d'animation et de coordination de l'action publique en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. Les prérogatives nouvelles dévolues au procureur général devraient néanmoins s'exercer en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional.

Ces dispositions reprennent strictement celles du texte proposé pour l'article 706-79-1 inséré dans le code de procédure pénale par l'article premier bis AA.

Les députés ont fait valoir qu'une procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée avait été opportunément prévue au stade de l'instruction, mais que rien n'avait été envisagé pour éviter des conflits de compétences entre les différentes juridictions au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ainsi qu'au stade des poursuites engagées par le ministère public.

Ils ont donc jugé nécessaire d'instituer des mécanismes pour veiller à « l'exercice de l'action publique et à la cohérence de l'action pénale ». Le procureur général près la cour d'appel dans laquelle la juridiction spécialisée a son siège est apparu comme le meilleur interface entre les services de l'administration centrale du ministère de la justice et les parquets susceptibles d'être compétents.

Comme l'ont souligné les auteurs de l'amendement, ce dispositif « n'obère en rien les attributions conférées par la loi aux autres parquets généraux ». Toutefois, votre rapporteur observe que le choix d'une coordination interrégionale de l'action pénale constitue une innovation notable au regard des règles habituelles d'organisation judiciaire en conférant à près d'une dizaine de procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles seront établies les juridictions spécialisées une certaine prééminence . Seule la pratique permettra d'apprécier la pertinence et l'efficacité de ce mécanisme.

En outre, votre rapporteur tient à faire observer que le succès de la nouvelle organisation judiciaire spécialisée interrégionale reposera avant tout sur la capacité des juridictions qui exercent des compétences concurrentes à entretenir de bonnes relations entre elles et à échanger les informations dont elles disposent.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 bis A sans modification .

110. Article 7 ter
(art. L. 650-1 à L. 650-5 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Désignation des magistrats des juridictions interrégionales spécialisées-
Coordination de la politique d'action publique en matière d'infractions relevant des juridictions spécialisées

Le présent article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative du gouvernement avec l'avis favorable de votre commission, tend à prévoir des règles particulières de désignation des magistrats affectés dans les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée . Il propose également une modification de pure forme pour reproduire dans le code de l'organisation judiciaire le principe énoncé dans le code de procédure pénale selon lequel l'action publique est animée et coordonnée par les procureurs généraux près les cours d'appel dans les ressorts desquelles sont établies les juridictions spécialisées.

Il tend à compléter le livre VI du code de l'organisation judiciaire par un titre V consacré « aux juridictions spécialisées prévues par les articles 704 (en matière économique et financière), 706-2 (en matière de santé publique) et 706-75 (en matière de criminalité) » qui regroupe cinq articles nouveaux (L. 650-1 à L. 650-5), dont deux ont été ajoutés par les députés en deuxième lecture (articles L. 650-4 et L.650-5).

L'instauration de règles particulières de désignation de magistrats appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales s'explique par le souci d'assurer une meilleure adéquation entre, d'une part, les compétences et l'expérience des magistrats et, d'autre part, les besoins de l'institution judiciaire appelée à traiter certains contentieux de plus en plus techniques .

En juillet 2002, la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission avait regretté que les nominations de magistrats dans les pôles économiques et financiers soient le plus souvent le « fruit du hasard ». Elle avait d'ailleurs souhaité qu'une réflexion soit engagée en vue de doter les juridictions spécialisées de magistrats au profil adapté.

En première lecture, votre rapporteur a dans le même esprit fait valoir l'opportunité « d'affiner la sélection des meilleurs candidats et d'améliorer la gestion des ressources humaines » affectées dans ces tribunaux, tout en préservant l'indépendance des magistrats 60 ( * ) .

Votre commission a donc accueilli favorablement l'initiative du gouvernement tendant à proposer des règles spécifiques d'affectation des magistrats dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière. L'application des dispositions proposées se limiterait toutefois aux juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée, dont les moyens devraient être mutualisés et les ressorts, identiques. En revanche, ne seraient pas concernés les tribunaux spécialisés dans les domaines de la santé publique et de la pollution maritime, qui exigent la mise à disposition de moyens humains moins importants, compte tenu du nombre plus modeste d'affaires à traiter.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont approuvé cette démarche. Outre une modification visant à corriger une erreur matérielle dans l'intitulé du titre V du livre VI du code de l'organisation judiciaire, ils ont renforcé le dispositif adopté par le Sénat en le complétant.

111. Article L. 650-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Désignation des juges d'instruction et des magistrats du parquet
des tribunaux de grande instance interrégionaux spécialisés

Le texte proposé pour l'article L. 650-1 du code de l'organisation judiciaire tend à définir des règles de désignation particulières des juges d'instruction et des magistrats du parquet appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales.

Le premier alinéa confie au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale le soin de nommer les juges d'instruction spécialement affectés dans cette dernière, après avis du président du tribunal de grande instance spécialisé.

Les juges d'instruction spécialisés seraient compétents pour les informations judiciaires portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme prévues par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal. Cette dernière exception s'explique le fait que la compétence des juridictions interrégionales ne s'étend pas aux actes de terrorisme (texte proposé pour l'article 706-75) ; ces infractions relèvent en effet d'ores et déjà d'une juridiction spécialisée-le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale 61 ( * ) .

En deuxième lecture, les députés à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont approuvé ce dispositif, qu'ils n'ont modifié que par un amendement rédactionnel .

Le second alinéa confie au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale, le soin de nommer les magistrats du parquet spécialement affectés dans cette dernière, après avis du procureur de la République.

Les magistrats du parquet spécialisés seraient compétents pour les enquêtes et les poursuites portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), comme précédemment, à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme visées par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal.

112. Articles L. 650-2 et L. 650-3 nouveaux du code de l'organisation judiciaire
Désignation des magistrats du siège des tribunaux de grande instance interrégionaux spécialisés et des cours d'assises interrégionales spécialisées

Le texte proposé pour les articles L. 650-2 et L. 650-2 du code de l'organisation judiciaire a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

113. Article L. 650-4 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Désignation des magistrats du siège et du parquet général de la cour d'appel appelée à juger les délits commis en matière économique et financière et en matière de criminalité organisée

Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur la proposition du rapporteur, le gouvernement ayant donné un avis favorable, tend à définir des modalités spécifiques pour la désignation des magistrats du siège de la cour d'appel et des magistrats du parquet général compétents pour le jugement en appel des délits commis en matière économique et financière et de criminalité organisée.

Les magistrats du siège et ceux du parquet général seraient respectivement désignés par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette juridiction.

Les infractions commises en matière de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-5 du code pénal seraient exclues du champ de leurs compétences.

Ce dispositif propose une innovation en vue de diffuser la notion de spécialisation au niveau des cours d'appel, ce que votre rapporteur ne peut qu'approuver. En effet, l'expérience professionnelle de magistrats d'un rang élevé dans la hiérarchie judiciaire ne signifie pas pour autant qu'ils disposent a priori de compétences particulières dans des domaines très techniques. Il paraît donc opportun de nommer dans les formations de jugement appelées à se prononcer en appel sur des affaires très spécifiques ceux qui présentent le profil le plus adapté.

114. Article L. 650-5 nouveau du code de l'organisation judiciaire
Coordination de la politique d'action publique par les procureurs généraux près les cours d'appel en matière d'infractions commises en matière économique et financière, sanitaire et de criminalité organisée

Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur les propositions de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech -le gouvernement ayant donné un avis favorable- tend à reproduire dans le code de l'organisation judiciaire les nouvelles prérogatives en matière d'animation et de coordination de l'action publique dévolues aux procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles sont établies les juridictions spécialisées en matière économique et financière, sanitaire et en matière de criminalité organisée.

Ce dispositif se borne à reprendre les dispositions insérées dans le code de procédure pénale par les articles premier bis AA en matière de criminalité organisée (texte proposé pour l'article 706-79-1), 7 bis A s'agissant de la lutte contre la délinquance économique et financière (texte proposé pour l'article 706-1-1) et 8 bis A en matière de santé publique.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ter sans modification .

115. SECTION 2
Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique
116. Article 8
(art. 706-2 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'organisation judiciaire en matière de santé publique

Le présent article tend à renforcer l'efficacité des juridictions spécialisées en matière de santé publique. Il propose des modifications similaires aux adaptations proposées en matière économique et financière (article 7 du projet de loi).

Il se décompose en deux paragraphes tendant à :

- modifier l'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale consacré à « la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire » ; ce paragraphe a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- harmoniser les règles d'organisation judiciaire en matière de santé publique avec les dispositions relatives à l'organisation judiciaire spécialisée en matière économique et financière. Ce paragraphe a pour objet d'affirmer le pouvoir d'enquête des juridictions spécialisées interrégionales, d'élargir le champ des infractions susceptibles de relever de leur compétence, d'instituer une procédure de dessaisissement des juridictions de droit commun au profit des juridictions spécialisées et de clarifier le statut des assistants spécialisés.

En première lecture, le Sénat a approuvé ce dispositif qu'il a complété par une précision relative à la formation obligatoire des assistants spécialisés préalablement à leur entrée en fonction.

En deuxième lecture, les députés, sur la proposition du rapporteur -le gouvernement ayant donné un avis favorable- ont adopté un amendement de coordination pour tirer les conséquences de la suppression du second alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale proposée par l'article 45 62 ( * ) du présent projet de loi, auquel le texte renvoyait initialement pour énumérer les règles de compétences des juridictions de droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

117. Article 8 bis A (nouveau)
(art. 706-2-1 nouveau du code de procédure pénale)
Coordination de la politique d'action publique
en matière de santé publique

Le présent article additionnel introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'insérer un article 706-2-1 dans le code de procédure pénale en vue d'affirmer la compétence en matière d'animation et de coordination de l'action publique à l'égard des infractions commises en matière sanitaire du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction spécialisée a son siège.

Ce dispositif est analogue à ceux prévus pour les juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée (article premier bis AA) et en matière économique et financière (article 7 bi s A).

Sous le bénéfice des mêmes observations que précédemment, votre commission vous propose d'adopte l'article 8 bis A sans modification .

Article 9
(art. 706-102 à 706-106 nouveaux du code de procédure pénale)
De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Cet article tend à modifier les règles de compétence des juridictions en matière de pollution maritime, afin de sanctionner plus efficacement les « voyous des mers ».

Seraient donc compétents pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises dans les eaux territoriales et des seuls rejets volontaires commis dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance du littoral spécialisés, le tribunal de grande instance de Paris détenant une compétence concurrente en cas de grande complexité. Ce dernier sera également compétent, cette fois-ci exclusivement, en matière de rejets accidentels en zone économique exclusive et d'infractions intervenues en haute mer.

Le texte proposé pour les articles 706-102 et 706-103 du code de procédure pénale relatifs à la compétence des juridictions spécialisées et du tribunal de grande instance de Paris a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article 706-104 du code de procédure pénale remplace la compétence exclusive des juridictions spécialisées du littoral ou de Paris en matière de jugement par une compétence concurrente à tous les stades de la procédure, conformément aux règles de fonctionnement des autres tribunaux spécialisés.

Comme précédemment 63 ( * ) , l'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, et avec l'avis favorable du gouvernement, adopté un amendement de coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 45 bis, tendant à faire, de manière générale, du lieu de détention un des critères de compétence des juridictions répressives, afin de supprimer la référence au second alinéa de l'article 663 du code de procédure pénale dans l'énumération des règles habituellement applicables pour déterminer la compétence d'une juridiction.

Le texte proposé pour les articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de dessaisissement du juge de droit commun au profit des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
(art. L. 218.10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-24,
L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement)
Aggravation de la répression des infractions
en matière de pollution maritime

Cet article tend tout d'abord à reprendre à l'article L. 218-19 du code de l'environnement les articles 706-102 à 706-106 nouveaux du code de procédure pénale relatifs à la compétence juridictionnelle en matière de répression de la pollution maritime précédemment étudiés à l'article 9 du projet de loi, selon la technique du « code pilote » et du « code suiveur ». Le Sénat a donc, sur proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement adopté un amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 9.

Par ailleurs, cet article tend, dans la même logique que celle de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, à durcir les sanctions prévues en matière de pollution maritime .

1- L'aggravation du quantum des peines et l'introduction de nouvelles peines complémentaires par le projet de loi initial

Ainsi, les 2° à 4° tendent à aggraver la répression des infractions en matière de pollution maritime en augmentant le quantum des peines.

? En matière de pollutions volontaires , le présent projet de loi porte :

- à dix ans d'emprisonnement, au lieu de quatre, et à un million d'euros d'amende, au lieu de 600.000, ou bien une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du frêt les sanctions à l'encontre des capitaines de navires de gros tonnage (navires d'une jauge supérieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires) coupables d'infractions aux dispositions internationales relatives aux rejets d'hydrocarbures en mer (2° modifiant l'article L. 218-10 du code de l'environnement) ;

- à cinq ans d'emprisonnement, au lieu de deux, et à 500.000 euros d'amende, au lieu de 180.000, les sanctions à l'encontre des capitaines des navires de moyen tonnage (navires d'une jauge inférieure à 150 tonneaux pour les navires citernes et à 500 tonneaux pour les autres navires) coupables de rejets illicites (3° modifiant l'article L. 218-11 du code de l'environnement).

? En matière de pollutions involontaires , c'est-à-dire d'accident de mer causé par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, le projet de loi porte les sanctions :

- à cinq ans d'emprisonnement, au lieu de deux, et à 500.000 euros d'amende, au lieu de 300.000, lorsque l'infraction est commise par un navire de gros tonnage ;

- à trois ans d'emprisonnement, au lieu d'un, et à 200.000 euros d'amende, au lieu de 90.000, lorsque l'infraction est commise par un navire de faible tonnage (5° modifiant l'article L. 218-22 du code de l'environnement) ;

- une peine d'amende de 4.000 euros étant prévue en cas d'infraction commise par d'autres navires, alors qu'elle était précédemment punie de 1.875 euros d'amende et du double et de six mois d'emprisonnement en cas de récidive.

? Par ailleurs, le projet de loi tend à réformer les peines complémentaires .

Le tend à modifier l'article L. 218-24 du code de l'environnement, qui prévoit actuellement que les personnes physiques encourent à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision ou sa diffusion, en prévoyant six peines complémentaires :

- l'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (1° du b) ;

- la fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements ayant servi à commettre l'infraction (2° du b) ;

- l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (3° du b) ;

- la confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction (4° du b) ;

- la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis (6° du b).

Le de l'article 10 du présent projet de loi vise à modifier l'article L. 218-25, relatif aux sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes morales .

Actuellement, elles encourent, outre l'amende, certaines des peines prévues au titre de l'article 131-39 du code pénal, comme l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, et l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.

Désormais, pourraient également être prononcées à leur encontre des mesures :

- de dissolution, si la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

- d'interdiction, définitive ou pour cinq ans, d'exercer des activités professionnelles ou sociales ;

- de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- de confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Seuls ne seraient donc pas applicables le placement sous surveillance judiciaire et l'interdiction d'émettre des chèques.

Par ailleurs, le projet de loi tend à instaurer la possibilité pour le tribunal de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Ceci va donc bien au-delà de la peine de confiscation prévue par l'article 131-39 du code pénal qui ne vise que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit.

2- La discussion au Sénat de l'opportunité de nouvelles peines complémentaires

Lors de l'examen au Sénat, M. Henri de Richemont a souligné que cette disposition aboutirait à punir exclusivement des armateurs et commandants français, l'article 230 de la convention de Montego Bay relative au droit de la mer prévoyant que seules des peines d'amende peuvent être infligées à des armateurs étrangers en dehors des eaux territoriales.

Il a regretté ce paradoxe, alors même que le gouvernement souhaite développer le pavillon français, qui n'occupe actuellement que le 28ème rang mondial et dont la flotte ne représente que 0,5 % de la flotte mondiale, entraînant par là même une représentation très faible à l'Organisation maritime internationale compétente en matière d'édiction du droit maritime.

Il a en outre indiqué que de nombreux navires risquaient d'être dépavillonnés et que plus aucune banque n'accepterait de financer des navires sous pavillon français, du fait du risque de confiscation.

Après avoir dans un premier temps proposé la suppression de toutes ces peines complémentaires, M. Henri de Richemont a présenté des amendements pour distinguer pollutions volontaires et involontaires.

Ont donc été adoptés deux amendements tendant à exclure du champ de ces peines l'infraction définie à l'article 218-22, c'est-à-dire l'accident de mer , votre rapporteur ayant donné à titre personnel -cette rectification n'ayant pas été soumise à la commission- un avis favorable, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

S'agissant des personnes physiques, seraient applicables les seules peines complémentaires existantes, une peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

S'agissant des personnes morales, seraient applicables, outre une peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, une exclusion définitive ou pour cinq ans maximum des marchés publics, ainsi qu'une interdiction définitive ou pour cinq ans maximum de faire appel public à l'épargne.

Enfin, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, au cours de la séance publique au Sénat, s'était engagé à approfondir cette question au cours de la navette avec l'ensemble des professionnels.

3- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'issue de la concertation organisée par le gouvernement

A la suite de la concertation engagée avec les professionnels, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, a remanié par quinze amendements le dispositif de répression de la pollution maritime par les navires.

? Etant apparu que les peines complémentaires étaient discriminatoires à l'égard des Français, l'Assemblée nationale a décidé d'y renoncer, notamment s'agissant de celle de confiscation du navire, la protection de l'environnement devant être conciliée avec la protection des intérêts économiques nationaux.

Ne subsisteraient comme peines complémentaires que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, qu'il s'agisse des personnes physiques (art. L. 218-24 du code de l'environnement) ou morales (art. L. 218-25 du code de l'environnement).

En revanche, les amendes , applicables également aux navires étrangers, seraient considérablement durcies, notamment en matière d'infractions volontaires.

? En matière de pollution volontaire , l'Assemblée nationale a indiqué s'être inspirée de la proposition de décision-cadre présentée par la Commission européenne du 2 mai 2003 visant le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires qui tend à fonder le montant des amendes sur la valeur du chiffre d'affaires ou du patrimoine de la société propriétaire du navire ou détenant la cargaison.

Néanmoins, elle n'a pas fondé le montant de l'amende sur le chiffre d'affaires de la société propriétaire de la cargaison ou du navire, mais sur la valeur du navire ou de sa cargaison ou de son fret.

S'agissant des navires de gros tonnage, elle a porté le montant de l'amende à une somme équivalente à la valeur du navire ou à cinq fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret, alors que le projet de loi portait déjà de 600.000 euros à 1.000.000 d'euros ou à l'équivalent des deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret le montant de l'amende (art. L. 218-10 du code de l'environnement).

S'agissant des navires de moyen tonnage, l'amende serait portée à 700.000 euros, alors que le projet de loi initial prévoyait déjà 500.000 euros, contre 180.000 actuellement (art. L. 218-11 du code de l'environnement).

S'agissant des navires soumis aux dispositions de la convention, mais n'appartenant pas aux catégories de navires visées aux articles L. 218-10 et L. 218-11, la récidive, du double de l'amende de 6.100 euros prévue pour une première infraction et d'un an d'emprisonnement, ne sera plus désormais punie que d'une peine d'emprisonnement (art. L. 218-13 du code de l'environnement).

Notons qu'il sera possible de demander aux préfets maritimes de dérouter les navires vers un port français, de les immobiliser et d'exiger un cautionnement garantissant le paiement de l'amende.

A également été adopté un amendement de coordination.

? En matière de pollution involontaire , c'est-à-dire d'accident de mer, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la définition de l'accident de mer (art. L. 218-22 du code de l'environnement).

Par ailleurs, elle a revu l'échelle des peines en fonction de la taille du navire, mais aussi du contexte de l'accident, alors qu' actuellement , l'article L. 218-22 du code de l'environnement prévoit simplement qu'un accident est puni de peines égales à la moitié de celles prévues en cas de rejets volontaires, quel que soit le tonnage du navire.

- En cas de pollution involontaire résultant d'une imprudence ou d'une négligence :

Le projet de loi initial prévoyait pour les navires de gros tonnage ou les plates-formes des peines de cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende. Elles seraient réduites à deux ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.

De même, les accidents provoqués par des navires de jauge intermédiaire seraient punis désormais d'un an d'emprisonnement et de 90.000 euros d'amende, alors que le projet de loi initial prévoyait trois ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende.

Pour les autres navires, la peine prévue serait de 4.000 euros d'amende.

- Lorsque l'accident de mer a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement , les peines seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende pour les navires de gros tonnage ou les plates-formes, trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende pour les navires de moyen tonnage et 6.000 euros d'amende pour les autres navires.

Hormis pour les petits navires, l'amende pourrait être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

- Lorsque les deux circonstances aggravantes sont réunies , les peines seraient portées à sept ans d'emprisonnement et 700.000 euros d'amende pour les navires de gros tonnage et cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par un navire de moyen tonnage.

L'amende pourrait être portée au delà de ce montant à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

L'Assemblée nationale a en outre adopté trois amendements de coordination, ainsi qu'un amendement rédactionnel.

4- Les propositions de votre commission

Votre commission, tout en approuvant les modifications intervenues en matière de peines complémentaires, s'interroge sur les critères de fixation des amendes.

En effet, fixer le montant de l'amende sur la valeur du navire ou de la cargaison transportée ou du fret présente des inconvénients certains.

La valeur d'un navire est fonction notamment de son degré de sécurité, et il est donc paradoxal de pénaliser plus lourdement les navires les plus sûrs. En outre, des marchandises peu onéreuses peuvent être très polluantes.

Enfin, ces critères ne sont pas ceux préconisés par les instances européennes.

Par conséquent, votre commission vous propose d'abandonner ces dispositions tant en matière de pollution volontaire que de pollution involontaire.

En contrepartie, elle vous propose d'augmenter le montant des amendes, déjà porté par l'Assemblée nationale à un million d'euros pour les navires de gros tonnage en cas de pollution volontaire, à deux millions d'euros.

En outre, votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision afin d'indiquer explicitement que l'accident de mer s'apprécie au regard de la définition de la faute pénale issue de la loi de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon.

Sous réserve des amendements précédemment présentés, votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

SECTION 3 BIS
Dispositions relatives aux infractions en matière d'incendie de forêts

Les articles 10 bis et 10 ter tendant à durcir la répression des infractions en matière d'incendie de forêts ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

118. Article 10 ter
(art. 322-6 du code pénal)
Destruction par incendie

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur et adopté avec l'avis favorable du gouvernement, tend à durcir les sanctions en matière de destructions volontaires par incendie.

Il a été adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale.

Cependant, les deux assemblées ont prévu une peine qui n'existe pas dans le code pénal.

Par coordination avec les dispositions générales du code pénal, votre commission vous propose par amendement de remplacer la peine de quinze ans d'emprisonnement par une peine de quinze ans de réclusion criminelle, puis d'adopter l'article 10 ter ainsi modifié .

SECTION 4
Dispositions relatives aux infractions en matière douanière
Article 11
(art. 28-1 du code de procédure pénale et art. 67 bis du code des douanes)
Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire
et de la douane administrative

Cet article tend à doter les agents de la douane judiciaire de pouvoirs comparables à ceux des agents de police judiciaire en matière de criminalité organisée dans l'exercice de certaines compétences.

Au paragraphe I, tendant à modifier l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'Assemblée nationale a modifié la liste des compétences propres des agents de la douane judiciaire .

Elle a adopté, avec l'avis favorable tant du rapporteur de la commission des Lois que du gouvernement, un amendement présenté par M. François d'Aubert, tendant à :

- compléter la liste des compétences d'attribution de la douane judiciaire afin d'y faire figurer les infractions de fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

- prévoir que le blanchiment du trafic de stupéfiants pourra désormais être du ressort de la douane judiciaire agissant seule, alors qu'actuellement, l'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que la douane judiciaire n'a pas compétence pour traiter seule du trafic de stupéfiants, d'armes ou de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions. Le projet de loi initial restreignait cette limitation au trafic de drogues et au blanchiment du produit de cette catégorie d'infractions ;

- préciser que les agents de la douane judiciaire agissant en application des articles 706-80 à 706-87 nouveaux du code de procédure pénale relatifs à la surveillance et à l'infiltration seront également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour des opérations financières portant sur des fonds connus par l'auteur comme provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants (art. 415 du code des douanes et art. L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle).

Au cours des procédures confiées à ces agents, il est ajouté qu'il pourrait être fait application des dispositions des articles 112 à 136 du code de procédure pénale relatifs au témoin assisté, aux interrogatoires et confrontations et aux mandats et à leur exécution.

Votre commission vous propose d'approuver ces ajouts.

Le paragraphe II vise à modifier le code des douanes pour aligner le régime de la surveillance et de l'infiltration mises en oeuvre par la douane judiciaire sur celui des policiers agissant en matière de criminalité organisée.

? Protection des agents infiltrés et des membres de leur famille (paragraphe V de l'article 67 bis du code des douanes)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à supprimer utilement la précision d'une révélation de l'identité de l'agent infiltré ayant causé , « même indirectement » , des violences, le lien de causalité entre l'acte et sa conséquence dans le cadre d'une infraction étant laissé à l'appréciation du juge.

? Interruption de l'opération d'infiltration (paragraphe VI de l'article 67 bis du code des douanes)

Elle a ensuite modifié le régime de sortie de l'infiltration, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement.

Le projet de loi initial prévoyait qu'en cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent pourrait poursuivre son infiltration sans en être pénalement responsable « le temps strictement nécessaire » pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

Comme dans le texte proposé pour l'article 706-85 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement présenté par le rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, tendant à prévoir que le juge ayant autorisé cette opération devrait, d'une part en être informé dans les meilleurs délais et, d'autre part, être informé de l'achèvement de l'opération. Le Sénat avait pour sa part à l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement prévu la fixation d'un délai par le juge pour la sortie du dispositif, afin d'éviter des contentieux à ce sujet.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'information dans les meilleurs délais du magistrat ayant délivré l'autorisation initiale. Suivant les préconisations du Sénat, elle a en outre prévu la fixation d'un délai au-delà duquel l'agent infiltré ne pourrait poursuivre ses activités, en précisant qu'il s'agirait d'un délai de quatre mois, renouvelable une fois si, à l'issue du premier délai, l'agent ne pouvait cesser son activité sans mettre en danger sa sécurité.

Votre commission vous propose un amendement de coordination afin de prévoir que l'information du magistrat doit intervenir sans délai.

? Condamnation sur le seul fondement des déclarations des agents infiltrés (paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes)

Le texte proposé pour le paragraphe IX de l'article 67 bis du code des douanes, par coordination avec le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale, interdisait dans le projet de loi initial de prononcer une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que les officiers de police judiciaire, assermentés, ne pouvaient être comparés à des témoins anonymes.

Le Sénat, en rappelant les exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, a rétabli le texte initial, tout en précisant que cette interdiction n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque les officiers ou agents de police judiciaire témoignaient sous leur véritable identité.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a précisé que l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire ne s'appliquerait pas, non seulement si ces personnes témoignaient sous leur véritable identité, mais également si elles étaient confrontées à la personne poursuivie par l'intermédiaire de moyens de télécommunication leur permettant de conserver l'anonymat.

Néanmoins, ainsi que l'a déjà indiqué votre rapporteur, une telle exception ne satisfait pas aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a déjà eu à connaître d'une affaire dans laquelle une condamnation avait été fondée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés, alors même que la défense avait pu interroger les témoins anonymes par l'intermédiaire d'une connexion sonore 64 ( * ) .

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement de coordination , de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Les paragraphes III à X ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Sous réserve des amendements précédemment présentés, votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

SECTION 5
Dispositions relatives à la contrefaçon

Les articles 11 bis et 11 ter ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 11 quater
(art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer)
Police des chemins de fer

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du gouvernement, modifie la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer afin de porter de 3.000 à 3.750 euros la peine prévue pour l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer, afin de prévoir plus clairement qu'il s'agit d'une infraction correctionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quater sans modification .

SECTION 6
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 11 quinquies
(art. 2 ter nouveau de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure)
Création de l'infraction d'exercice illégal
de la profession de chauffeur de taxi

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, vise d'une part à créer une incrimination autonome réprimant l'exercice illégal de l'activité de taxi, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteur routier de marchandises ou de voyageurs et d'autre part à diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées et à pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.

En effet, le phénomène des taxis clandestins est en recrudescence, notamment dans les zones aéroportuaires.

Sont réprimés le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ainsi que le fait d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

Néanmoins, afin de tenir compte du fait que de nombreux taxis clandestins sont d'anciens taxis officiels radiés à la suite de comportements délictueux, possédant donc un certificat de capacité professionnelle, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement précisant que les taxis doivent être également titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité.

Pour les personnes physiques, la peine principale encourue serait fixée à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Seraient également prévues les peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ;

- l'immobilisation au maximum pour un an du véhicule ;

- la confiscation du véhicule ;

- l'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'aéroports ou de gares sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes. L'Assemblée nationale, estimant nécessaire une limitation de cette interdiction, a adopté un amendement du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement limitant à cinq ans cette interdiction.

Les personnes morales encoureraient une peine d'amende et des peines de confiscation du véhicule et l'affichage de la condamnation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quinquies sans modification .

* 8 Voir commentaire du chapitre V du titre X du livre IV relatif à l'extradition.

* 9 Ainsi que le proposait la France lors des travaux préparatoires.

* 10 Comme le proposait la Commission européenne lors des travaux préparatoires.

* 11 Ce qui porte à 90 jours le délai maximal dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

* 12 Selon lequel donnent lieu à extradition les faits qualifiés d'infractions pénales et punis d'une peine privative de liberté par les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis.

* 13 Selon lequel une révision constitutionnelle paraissait souhaitable pour tenir compte du fait que le texte européen ne prévoyait pas la possibilité de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen portant sur une infraction à caractère politique.

* 14 Etendu aux poursuites pénales pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou aux condamnations définitives à une peine d'emprisonnement ferme ou à une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins quatre mois.

* 15 Selon laquelle le mandat d'arrêt doit être rédigé conformément au formulaire annexé à la décision-cadre.

* 16 Créé le 29 juin 1998 dans le cadre d'une action commune du Conseil « justice et affaires intérieures » (JAI), ce réseau est constitué de points de contact nationaux relayés, dans les Etats les plus vastes, par des points de contact régionaux.

* 17 Le réseau Interpol pourra notamment être utilisé par les Etats membres ne participant pas encore au SIS.

* 18 En France, les inscriptions au SIS sont contrôlées par deux magistrats qui composent la mission justice du SIRENE.

* 19 Le SIS devrait pouvoir être en mesure d'effectuer techniquement cette transmission à partir de 2006.

* 20 D'après le rapport d'évaluation du Conseil de l'Union européenne sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen, la plupart des Etats membres a désigné les autorités qui émettent habituellement des mandats d'arrêt, conformément à leurs procédures de droit interne (tribunal ou procureur). Un Etat seulement -le Danemark- en raison de spécificités propres à son système judiciaire a choisi de désigner le ministère de la justice.

* 21 La Belgique, le Danemark, l'Irlande et la Finlande envisagent quant à eux de prévoir que le consentement à la remise et la renonciation à la règle de la spécialité sont révocables.

* 22 Il existe également des motifs de refus d'exécution facultatifs qui laissent une plus grande liberté aux autorités judiciaires compétentes (article 4 de la décision-cadre transposé dans le texte proposé pour l'article 695-24).

* 23 En effet, s'agissant d'une décision définitive rendue par un Etat tiers, le 3) de l'article 4 de la décision-cadre mentionne le principe ne bis in idem parmi les motifs de non-exécution facultative.

* 24 Article 21-1 de la Charte selon lequel « est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

* 25 Le principe de la double incrimination a suscité de nombreuses discussions au cours de travaux préparatoires à l'adoption de la décision-cadre, certains Etats membres, considérant qu'elle se heurtait au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, étaient partisans de sa suppression pure et simple, tandis que d'autres souhaitaient préserver la spécificité de leur système judiciaire propre en maintenant ce principe. Ainsi, le texte européen a tenté de dégager une solution de compromis.

* 26 La Grande-Bretagne envisage d'étendre cette liste à d'autres infractions.

* 27 La décision-cadre emploie le terme de « pédopornographie ».

* 28 La décision-cadre ne mentionne que les crimes.

* 29 La notion de jours ouvrables s'entend à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

* 30 Voir supra. On rappellera qu'à titre transitoire, dans l'attente que le SIS dispose des capacités techniques suffisantes pour transmettre un mandat d'arrêt européen, il est prévu que le signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt, sous réserve de l'envoi ultérieur de l'original.

* 31 A la différence du mandat d'arrêt européen, la procédure d'extradition « classique » prévoit que la personne arrêtée est présentée au procureur de la République ou à un membre de son parquet (et non au procureur général).

* 32 Dans ce cas, le projet de loi dispose que l'arrêt autorisant la remise est rendu dans le délai de vingt jours à compter de la comparution de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen (quatrième alinéa de l'article 695-31).

* 33 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003 - p. 78.

* 34 Il s'agit de trois jours francs. Sont donc compris dans ce délai les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

* 35 Toute demande doit faire l'objet soit d'une déclaration au greffier de la juridiction de l'instruction saisie du dossier, constatée et datée par celui-ci et signée par le demandeur ou son avocat, soit d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire lorsque le prévenu est détenu.

* 36 Selon lequel l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, qui prévoit que l'audience publique de la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière d'extradition, s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel qu'en soit le fondement.

* 37 Conformément à l'article 609 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu en matière correctionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

* 38 Rapport n° 126 (Sénat, 2002-2003) de M. Pierre Fauchon.

* 39 La France et l'Italie n'ont toujours pas ratifié ces deux conventions, qui n'ont de ce fait pu entrer en vigueur. Deux projets de loi de ratification (n° 84- Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention du 10 mars 1995 et n° 85 rect Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention de septembre 1996) ont été adoptés par le Sénat le 10 octobre 2002.

* 40 Projet de loi n° 314 (Sénat, 2001-2002).

* 41 Tout en mentionnant cette faculté, l'article 7 de la convention de 1996 pose cependant le principe selon lequel les Etats parties ne peuvent refuser l'extradition de leurs ressortissants.

* 42 Cette procédure consiste à emprisonner une personne qui n'acquitte pas l'amende pénale à laquelle elle a été condamnée.

* 43 Et non le procureur général, compétent dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

* 44 Compte tenu de l'amendement précédemment soumis, ce délai commencerait à courir à compter de la présentation de la personne réclamée au procureur général au lieu de son incarcération.

* 45 L'article 627-7 du code de procédure pénale fixe ce délai à huit jours s'agissant d'une personne réclamée aux fins de remise à la Cour pénale internationale.

* 46 Notons toutefois que cet article n'impose pas à la chambre de l'instruction de rendre sa décision dans un délai précis.

* 47 Journal Officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Deuxième séance publique du 26 novembre 2003 - p. 11.283.

* 48 Qui mentionne un simple avis transmis par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite de l'existence d'un acte de procédure décrétant le renvoi de l'inculpé devant les juridictions répressives ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte d'une force équivalente.

* 49 La procédure d'autorisation de l'extradition par décret du Premier ministère serait donc supprimée.

* 50 Selon lequel la procédure de droit commun définie aux articles 696-15 et suivants s'applique et le délai de comparution est alors porté à dix jours.

* 51 Dans la procédure ordinaire, le décret d'extradition signé par le Premier ministre (article 696-18) et non la décision de la chambre de l'instruction est notifié à l'Etat requérant, cette juridiction ne rendant qu'un avis.

* 52 Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 7 novembre 2000.

* 53 Ces motifs de refus obligatoire d'exécution d'une demande d'extradition sont respectivement mentionnés au 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4.

* 54 Rappelons que conformément au texte proposé pour l'article 695-31, les arrêts de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen sont insusceptibles de recours lorsque la personne consent à son extradition.

* 55 Voir article 6 ; texte proposé pour l'article 696-48, supprimé par les députés.

* 56 Soit lorsque l'infraction est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties procédurales et les droits de la défense.

* 57 Qui constitue un des motifs de refus d'exécution obligatoire d'une demande d'extradition énoncé dans le texte proposé pour l'article 696-4 (2°).

* 58 Voir rapport de première lecture n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto et rapport de deuxième lecture n° 1236 de M. Jean-Luc Warsmann (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003.

* 59 Cette disposition a été insérée récemment dans le code de procédure pénale -par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 60 Voir rapport n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto - p. 178.

* 61 Rappelons que cette juridiction exerce une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun.

* 62 Inséré par les députés en deuxième lecture en vue d'inclure de manière général le lieu de détention parmi les critères de compétence territoriale des juridictions répressives.

* 63 Voir articles premier (texte proposé pour l'article 706-76) et 8 (texte proposé pour l'article 706-2).

* 64 CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997.

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