TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Au titre IV, l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 10 et a modifié à la marge les articles 9 et 11.

Article 9
(art.2-2 du code de procédure pénale)
Constitution de partie civile pour des associations
dans les cas de violences exercées contre des victimes majeures

Objet : Cet article modifie l'article 2-2 du code de procédure pénale afin d'en réserver les dispositions aux constitutions de partie civile des associations luttant en faveur des majeurs victimes de violences sexuelles ou familiales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient à ceux qui en ont personnellement souffert. Toutefois, pour certaines infractions, des associations peuvent exercer les droits reconnus aux victimes en se constituant partie civile.

L'actuel article 2-2 du code de procédure pénale précise les conditions de mise en oeuvre de ce droit, dans les cas où l'infraction est assimilée à une violence sexuelle ou à une violence exercée contre un membre de la famille, quel que soit l'âge de la victime.

Le présent article a modifié ce texte pour en réserver les dispositions aux cas des victimes majeures à la date des faits, sachant que la nouvelle rédaction de l'article 2-3 du code de procédure pénale proposée par l'article 10 du présent projet de loi, voté conforme par l'Assemblée nationale, concerne désormais les dispositions spécifiques applicables aux victimes mineures.

Par ailleurs, il prévoit, lorsque l'infraction est commise sur un majeur protégé, que l'accord donné à l'association pour lui permettre de se constituer partie civile émanera du représentant légal de la victime.

Sur ce dernier point, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a souhaité que, dans l'hypothèse où le représentant légal du majeur était lui-même l'auteur présumé des faits, l'association pouvait demander l'accord du juge des tutelles.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement de précision sur ce dispositif, remplaçant les termes de « majeur protégé » par ceux de « majeur en tutelle ».

II - La position de votre commission

Dans la mesure où la modification rédactionnelle de l'Assemblée nationale ne modifie en rien l'esprit du texte , votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 11
(art. 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale et art. 226-14 du code pénal)
Extension des mesures à certains territoires ultra-marins

Objet : Cet article vise à rendre applicables les dispositions des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale, ainsi que celles de l'article 226-14 du code pénal, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le principe de spécialité législative, qui s'applique dans certaines collectivités territoriales, exige que des mesures d'extension du droit métropolitain soient expressément prévues pour certaines dispositions. C'est notamment le cas en matière pénale.

C'est pourquoi le présent article prévoit l'extension des mesures des articles 9 et 10 du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, afin que les nouvelles dispositions des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale relatives à la constitution de partie civile des associations puissent s'appliquer automatiquement à ces territoires.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Compte tenu des modifications apportées par la nouvelle rédaction de l'article 226-14 du code pénal relatif aux signalements des actes de maltraitance, introduite par l'article 8 bis nouveau du présent projet de loi lors de son examen par le Sénat et modifiée à la marge par l'Assemblée nationale, cette dernière a précisé que ce nouveau dispositif s'appliquait également expressément aux territoires ultra-marins susmentionnés.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension de ces dispositions pénales aux collectivités concernées, dans le souci de voir appliquer un droit identique sur l'ensemble du territoire français.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification .

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