ARTICLE 37
Inscription en prélèvement sur recettes de la
compensation versée aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale au titre des pertes de recettes
résultant de certaines exonérations de taxe
foncière
Commentaire : le présent article a pour objet
d'inscrire en prélèvement sur les recettes de l'Etat les
dotations de compensation versées aux communes et à leurs
groupements au titre des pertes de recettes résultant de certaines
exonérations de taxe foncière.
I. LE DROIT EXISTANT
La plupart des exonérations d'impôts locaux figurent dans le
budget de l'Etat au sein de prélèvements sur recettes. Il existe,
en particulier, un prélèvement
« fourre-tout », «
au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité
locale
», doté de 2,2 milliards d'euros par le
présent projet de loi de finances.
Cependant, subsistent au sein de certains chapitres budgétaires des
compensations d'exonérations d'impôts locaux. Il en va ainsi du
chapitre 41-51 du budget du ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales.
Ce chapitre 41-51, consacré aux «
subventions de
caractère obligatoire en faveur des collectivités
locales
», comprend quatre articles :
- l'article 40, «
administration des cultes d'Alsace et de
Lorraine
» ;
- l'article 50, «
encouragement à la construction
immobilière. Contrepartie de l'exonération d'impôt
foncier
» ;
- l'article 70, «
aide financière de l'Etat aux communes
fusionnées
» ;
- l'article 80, «
encouragement au reboisement. Contrepartie
de l'exonération de taxes sur les propriétés non
bâties
».
A. L'ARTICLE 50 DU CHAPITRE 41-51
L'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales retrace la compensation d'exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties.
L'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957 a prévu que,
lorsque les exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A,
1384 D et aux I et II
bis
de l'article 1385 du code
général des impôts, relatifs à des
exonérations de longue durée de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur de certains logements,
entraînent, pour les communes et groupements à fiscalité
propre, une perte de recettes supérieure à 10 % du produit
communal total de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, ces collectivités bénéficient d'une
allocation de l'Etat égale à la différence entre cette
perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la
taxe précitée. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un
mécanisme de « plafonnement » des pertes de recettes
des collectivités liées aux exonérations
précitées à hauteur de 10 % du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Les
crédits nécessaires à cette compensation sont
évalués tous les ans par la direction générale des
impôts du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
L'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales contient également les crédits relatifs
à la compensation de l'abattement de 30 % des bases de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les
logements sociaux situés en zone urbaine sensible (ZUS), prévue
par le IV de l'article 42 de la loi de finances initiale pour 2001.
Pour mémoire, le IV cet article dispose que la compensation de
l'abattement de taxe foncière sur les propriétés
bâties sera réalisée par la voie d'une « dotation
budgétaire », sans que soit précisée
l'imputation de cette dotation. Toutefois, votre rapporteur
général observait, dans son rapport général sur la
loi de finances initiale pour 2001, que «
les crédits de
l'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur sont versés aux communes et aux structures
intercommunales dans lesquelles les exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties
[TFPB]
prévues aux
articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts
et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent une
perte de recette supérieure à 10 % du produit communal total de
TFPB
196(
*
)
».
Pour l'année 2003
, l'article 50 du chapitre 41-51 a ainsi
été doté de 94.785.918 euros en loi de finances initiale,
auxquels il faut ajouter 1.714.867 euros de reports de l'exercice 2002.
Toutefois, un virement de 855.000 euros de l'article 50 vers l'article 80 du
même chapitre est venu minorer les crédits disponibles, qui se
sont donc élevés à
95.645.785 euros
.
B. L'ARTICLE 70 DU CHAPITRE 41-51
L'article 70 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales comprend les crédits correspondant à
l'aide obligatoire de l'Etat en faveur des communes qui souhaitent fusionner,
afin de faciliter leur intégration fiscale.
Pour mémoire, les dispositions correspondant à l'aide
mentionnée plus haut ont été introduites par la loi
n° 66-491 tendant à faciliter l'intégration fiscale des
communes fusionnées du 9 juillet 1966, et figurent à l'article
1638 du code général des impôts.
L'aide est accordée pour une période de cinq ans, avec des
versements décroissant d'un sixième chaque année, les
modalités de calcul étant définies à l'article L.
2335-4 du code général des collectivités locales
La loi de finances pour 2001 avait doté cet article de 1,25 million
d'euros. Quatre communes ont bénéficié en 2001 de cette
mesure au titre des aides restant dues pour 2000, qui n'avaient pu être
déléguées, pour un montant de 13.088,66 euros.
Au titre de 2001, cinq communes ont bénéficié de l'aide,
pour un montant de 1,3 million d'euros. Il s'agit des communes de
Charrette - Varennes sur le Doubs (Saône et Loire), La
Bretonnière - La Claye (Vendée),
Monfaucon - Montigue (Maine et Loir), Cherbourg - Octeville
(Manche) et Lille - Lomme (Nord).
La somme versée au titre de l'aide de l'Etat ayant été
supérieure aux crédits inscrits en loi de finances, un transfert
de crédits de l'article 50 à l'article 70 du chapitre, à
hauteur de 152.449,02 euros, avait été nécessaire pour
verser la totalité des sommes dues aux communes concernées.
Pour l'année 2002, l'article 70 du chapitre 41-51 avait
été doté de 1,25 million d'euros.
Six communes, dont deux nouvelles, ont bénéficié de cette
aide, pour un montant de 1,03 million d'euros. Il s'agit des communes de La
Bretonnière - La Claye (Vendée),
Monfaucon - Montigue (Maine et Loir), Cherbourg - Octeville
(Manche), Lille - Lomme (Nord), Chauvac - Laux Montaux
(Drôme) et Couvains (Orne).
Pour l'année
2003
, l'article 70 du chapitre 41.51 a
été doté de
1.250.082 euros
, soit la reconduction
du montant ouvert en 2002. Les mêmes communes qu'en 2002 ont
bénéficié de l'aide, pour un montant total de 775.432
euros.
C. L'ARTICLE 80 DU CHAPITRE 41-51
L'article 16 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du
30 décembre 1987) prévoit que l'Etat compense
intégralement les pertes de recettes résultant de
l'exonération de taxe foncière accordée, en application de
l'article 1395 du code général des impôts, aux terrains
ensemencés, plantés ou replantés en bois après le
31 décembre 1987.
Les bénéficiaires de cette subvention sont essentiellement des
communes rurales.
La détermination du montant de la subvention est fonction, d'une part,
des revenus réajustés l'année précédente des
terrains concernés et, d'autre part, du taux communal en vigueur
relevé dans les communes rurales.
Les crédits inscrits sont évalués tous les ans par la
direction générale des impôts (DGI) du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie.
En 2003, la dotation initiale de 3.964.000 euros inscrite en loi de finances,
à laquelle s'ajoute 10.771 euros de reports, s'est avérée
insuffisante. Un transfert de crédits de l'article 50 à l'article
80 du chapitre, à hauteur de 855.000 euros, a donc été
nécessaire pour verser la totalité des sommes dues aux
collectivités locales.
Le tableau ci-après retrace l'exécution des crédits du
chapitre 41-51 au cours des trois derniers exercices :
Exécution du chapitre 41-51 pour les années 2001 à 2003
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(en euros) |
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2001 |
2002 |
2003 |
Article 50 |
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Montants inscrits |
107.903.414 |
96.377.001 |
94 .785.918 |
en loi de finances |
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Montants mandatés |
86.772.102 |
84.471.585 |
81.660.668 |
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Article 70 |
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Montants inscrits |
1.250.081 |
1.250.082 |
3.964.000 |
en loi de finances |
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Montants mandatés |
1.302.883 |
1.033.822 |
775.432 |
|
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Article 80 |
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Montants inscrits |
3.811.225 |
3.964.000 |
3.974.771 |
en loi de finances |
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Montants mandatés |
4.413.051 |
4.556.294 |
4.828.146 |
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Source : ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
Le présent article modifie le IV de l'article 42 de la loi de finances
pour 2001, en remplaçant la mention d'une «
dotation
budgétaire
» par celle d'un
« prélèvement sur les recettes de
l'Etat
». Il ne porte donc que sur une partie des crédits
de l'article 50 du chapitre 41-51 du budget du ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales.
Ainsi que l'indique l'exposé des motifs du présent article,
«
seules les dispositions relatives à la compensation
des exonérations applicables aux logements sociaux situés en
zones urbaines sensibles
(article 42-IV de la loi de finances pour
2001)
prévoient explicitement l'institution d'une dotation
budgétaire pour en assurer le versement
. Il est donc proposé
de modifier cette disposition afin de pouvoir inscrire les crédits
correspondants en prélèvements sur recettes
».
Par ailleurs, il convient de noter que les trois articles 50, 70 et 80 du
chapitre 41-51 sont supprimés dans le « bleu » de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales pour 2004 et intégrés sur la ligne de
prélèvement sur recettes «
compensations
d'exonérations relatives à la fiscalité
locale
», par coordination avec la disposition du présent
article
.
Seul l'article 40 de ce chapitre, portant sur l'«
administration
des cultes d'Alsace et de Lorraine
», qui, il est vrai, ne
concerne pas la compensation d'exonérations d'impôts
locaux, est maintenu en dotation budgétaire.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE DEMANDE ANCIENNE DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article satisfait à une demande ancienne de votre
commission des finances. Dans son commentaire de l'article 42 de la loi de
finances pour 2001, modifié par le présent article, votre
rapporteur général indiquait :
«
Le présent article propose de compenser la perte de
recettes pour les collectivités locales par une dotation
budgétaire.
«
Votre commission des finances n'est d'ordinaire pas favorable au
principe de compensations budgétaires car elle estime que les
compensations d'allégement d'impôts locaux ne doivent pas se
transformer en subventions mais doivent rester des ressources de nature
fiscale
.
«
Car, « philosophiquement »,
les
compensations par la voie de prélèvements sur recettes permettent
de mettre en évidence que les allégements d'impôts locaux
décidés par l'Etat constituent en réalité un
transfert de charge du contribuable local
(les recettes des
collectivités sont minorées)
vers le contribuable national
(les recettes de l'Etat sont aussi minorées).
«
En outre, les compensations par prélèvements sur
recettes sont plus respectueuses des droits du Parlement puisque la marge de
manoeuvre des assemblées en matière financière est plus
importante en recettes (les réductions de recettes de l'Etat peuvent
être gagées) qu'en dépenses (l'initiative parlementaire ne
peut pas gager une augmentation de dépenses).
«
Par conséquent, les compensations par la voie de
dotations budgétaires reviennent à réserver à
l'exécutif la capacité d'apprécier la pertinence des
dispositifs de compensation d'allégements d'impôts
locaux
».
Votre rapporteur général vous avait proposé un
amendement tendant à remplacer la compensation budgétaire de
l'abattement proposé par cet article par une compensation par
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Cet amendement,
adopté au Sénat contre l'avis du gouvernement, avait
été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture
.
Par ailleurs, dans son rapport spécial sur les crédits de la
décentralisation inscrits dans le projet de loi de finances pour 2003,
notre collègue Michel Mercier estimait que les compensations
d'exonérations d'impôts locaux figurant au chapitre 41-51
«
gonflent artificiellement le budget du ministère de
l'intérieur et auraient plus leur place en prélèvements
sur recettes
».
Votre rapporteur général se félicite donc que le
gouvernement se rallie aux vues de votre commission des finances et au vote du
Sénat.
B. UN MOUVEMENT DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES COMPENSATIONS
D'EXONÉRATIONS D'IMPÔTS LOCAUX
Le présent article vise à
faciliter la gestion des
compensations à caractère automatique
. En conséquence
de l'inscription des crédits précités en
prélèvements sur les recettes de l'Etat, la gestion
matérielle des compensations correspondantes sera
transférée du ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'ensemble des dispositions du présent projet de loi de finances
prévoyant le « basculement » de crédits en
prélèvements sur recettes obéit en effet, selon le
ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, à «
un
souci de simplification de la gestion des concours financiers répartis
en fonction de critères obligatoires, déterminés par la
loi ou le règlement, sans marge de manoeuvre de la part de
l'administration gestionnaire
»
197(
*
)
.
Le recours à des crédits budgétaires implique la
délégation de crédits aux préfets et la mise en
oeuvre de procédures administratives et comptables complexes. Outre la
simplification administrative, on relèvera que la technique du
prélèvement sur recettes permet d'éviter de gonfler les
charges de l'Etat de sommes qui n'en constituent plus, puisqu'elles
relèvent des collectivités territoriales.
Les prélèvements sur recettes constituent d'ores et
déjà près de 60 % des concours financiers de l'Etat
aux collectivités territoriales. Cette proportion devrait être
augmentée d'environ trois quarts suite au vote du présent projet
de loi de finances initiale pour 2004. Le présent article transforme des
compensations fiscales de dotation budgétaire en
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Par ailleurs,
l'intégration de l'essentiel de la dotation générale de
décentralisation (DGD) dans la dotation globale de fonctionnement (DGF),
prévue par l'article 31 du présent projet de loi de finances,
conduit à transformer une masse importante de crédits en
prélèvements sur les recettes de l'Etat.
La progression des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales dans le projet de loi de finances pour 2004
Le
projet de loi de finances initiale pour 2004 dispose dans la
présentation des orientations générales et de
l'équilibre budgétaire pour 2004, que «
les
prélèvements sur recettes au profit des collectivités
locales connaissent une progression de 8,9 milliards d'euros
résultant en grande partie du basculement en prélèvements
sur recettes de certaines dotations budgétaires, à l'occasion de
leur intégration dans la dotation globale de fonctionnement :
dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales
pour 1,86 milliards d'euros et partie de la dotation
générale de décentralisation pour 5,86 milliards
d'euros. La transformation en prélèvements sur recettes du FNPTP
se traduit par ailleurs par une augmentation de ces prélèvements
sur recettes de 0,3 milliards d'euros, en contrepartie de l'affectation
à l'Etat de l'intégralité du produit de la cotisation
nationale de péréquation (CNP). Le solde de l'évolution
des prélèvements sur recettes au profit des collectivités
locales correspond essentiellement à la reconduction du contrat de
croissance et de solidarité qui assure une progression de 1,665 %
à une enveloppe normée d'un montant de 41,8 milliards
d'euros
».
Source : projet de loi de finances pour 2004, page 11
Pour mémoire, le recours aux prélèvements sur les recettes
de l'Etat, qui n'était pas prévu par l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, a été autorisé par l'article 6 de la loi
organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances. Le
dernier alinéa de cet article dispose en effet qu'«
un montant
déterminé des recettes de l'Etat peut être
rétrocédé directement au profit des collectivités
territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir
des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser
des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d'impôts établis au profit des collectivités territoriales.
Ces prélèvements sont, dans leur destination et leur montant,
définis et évalués de façon précise et
distincte
».
Le développement des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
La
technique du prélèvement sur recettes a été
créée en 1969 afin de compenser le produit de la suppression
d'impôts locaux. En 1971, elle a été utilisée pour
retracer la contribution de la France aux communautés
européennes. Par la suite, de nombreux prélèvements sur
recettes ont été créés :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en 1979 ;
- le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP) en 1983 ;
- la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) en 1987 ;
- les compensations d'exonérations locales en 1992.
Le présent projet de loi de finances prévoit dix
prélèvements sur recettes au profit des collectivités
territoriales.
Par ailleurs, il convient de souligner que la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances a prévu qu'
à
compter de la loi de finances pour 2006, les lois de finances pourront modifier
les règles de répartition des prélèvements sur
recettes
. En effet, le c) du 7° du II de l'article 34 dispose que
dans la seconde partie, la loi de finances de l'année peut
«
définir les modalités de répartition des
concours de l'Etat aux collectivités territoriales
».
Votre commission des finances considère donc que le recours au
prélèvement sur recettes se justifie, tant du point de vue de la
simplification administrative, que du point de vue du droit d'amendement des
parlementaires.
Elle regrette toutefois que le présent projet de loi de finances
ne procède pas à la suppression de l'article 10 du chapitre 41-23
du budget des charges communes sur lequel figurent, pour 2,3 millions d'euros,
les crédits de la « compensation par l'Etat aux
départements des réductions des taux de taxe de publicité
foncière et de droit d'enregistrement en faveur des jeunes
agriculteurs ». Ces crédits, dont l'imputation au budget des
charges communes ne répond à aucune logique particulière,
constitueront désormais
les dernières compensations
d'exonérations d'impôts locaux inscrites sur un chapitre
budgétaire et non en prélèvement sur recettes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.