ARTICLE 21
Clôture du compte d'affectation spéciale
n° 902-00
« Fonds national de l'eau »
(FNE)
Commentaire : le présent article a pour objet de
procéder à la clôture du compte d'affectation
spéciale n° 902-00 « Fonds national de
l'eau » (FNE), et de budgétiser les opérations et
missions afférentes aux deux sections qui le composent : la section
A « Fonds national de développement des adductions
d'eau » (FNDAE) et la section B « Fonds national de
solidarité pour l'eau » (FNSE).
I. LE DROIT EXISTANT : UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
COMPOSÉ DE DEUX SECTIONS GÉRÉES PAR DEUX MINISTÈRES
DIFFÉRENTS
Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 constitue le plus
ancien des comptes d'affectation spéciale existant en 2003. Il est
composé de deux sections. La première, le Fonds national pour le
développement des adductions d'eau (FNDAE), a été
créée en 1954. Elle est gérée par le
ministère de l'agriculture. La seconde, le Fonds national de
solidarité pour l'eau, ajoutée en 2000, est gérée
par le ministère de l'environnement. Si des transferts
budgétaires entre ces deux sections seraient juridiquement licites,
aucun n'a jamais eu lieu.
A. LE FONDS NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU
(FNDAE)
1. La création du FNDAE et l'évolution de ses missions au cours
du temps
Créé par le décret n° 54-982 du 1
er
octobre 1954, le Fonds national de développement des adductions d'eau
(FNDAE) est un compte d'affectation spéciale (n° 902-00)
géré par le ministère de l'agriculture, dont les
ressources sont constituées par :
- une redevance assise sur la consommation d'eau potable ;
- le produit des annuités versées au titre des prêts
consentis par le fonds ;
- une part du produit du prélèvement sur les sommes
engagées au pari mutuel urbain (PMU).
L'évolution des missions du FNDAE au cours du temps
D'après l'article L. 2335-9 du code
général des
collectivités territoriales, le FNDAE a quatre missions
principales :
1. L'allègement de la charge des annuités supportées
par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau
potable dans les communes rurales ;
2.
L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des
travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
(mission attribuée au FNDAE depuis 1979) ;
3. Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des
travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales ;
4. Depuis 1997 et jusqu'au 31 décembre 2006,
l'attribution
des subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution
de travaux de maîtrise des pollutions d'origine
agricole
destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
En application de l'article 58 de la loi de finances pour 2000,
l'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00
est devenu «
Fonds national de l'eau
» et le FNDAE
est devenu la section A de ce compte.
a) Les missions du FNDAE en matière d'eau potable et
d'assainissement
S'agissant des missions du FNDAE en matière d'eau potable et
d'assainissement, le fonds retrace
principalement l'octroi de subventions et
de prêts aux collectivités locales qui réalisent des
travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
.
Sur les 142 millions d'euros de crédits dont a
bénéficié le fonds en 2002, 62 millions d'euros ont
été consacrés aux travaux d'adduction d'eau et
67 millions d'euros aux investissements liés à
l'assainissement
.
Le FNDAE finance des travaux de premiers investissements. Il ne complète
les financements accordés par les départements et les agences de
l'eau en matière d'adduction et d'assainissement d'eau en milieu rural
qu'à hauteur de 8 % toutefois sa participation financière
à ces travaux demeurent indispensables.
Les départements assurent pour leur part 25 à 30 % environ
(DGE comprise) du financement de ces travaux. Outre les agences de l'eau,
l'Union européenne figure parmi les autres contributeurs. La part
restant à la charge des collectivités maître d'ouvrage se
limite par conséquent à une fourchette de 40 % à
60 % du coût des investissements.
Les aides du FNDAE à ce titre sont réparties entre les
départements sous forme de dotations affectées à l'eau et
à l'assainissement
(80 % répartie en début
d'année et le solde en milieu d'année). Cette répartition
est décidée par le ministre chargé de l'agriculture, sur
proposition du comité consultatif du FNDAE.
Sur la base des propositions présentées par les
collectivités locales concernées, les départements
déterminent la répartition de ces aides entre les communes
rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'eau potable et
d'assainissement, en fonction notamment d'axes prioritaires définis par
des conventions pluriannuelles signées entre l'Etat et les
départements et mises en oeuvre depuis 1991
.
Un inventaire réalisé par le ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en 2001 a
évalué à 2,2 milliards d'euros par an d'ici 2005 les
besoins d'investissement des communes rurales pour l'alimentation en eau
potable et en assainissement. Ainsi, par exemple, les réseaux
d'alimentation construits il y a plus de cinquante ans doivent aujourd'hui
être renouvelés et l'effort de collecte et de traitement des eaux
usées reste très important.
b) Les missions du FNDAE en matière de maîtrise des pollutions
d'origine agricole
S'agissant des missions du FNDAE en termes de financement du programme de
maîtrise des pollutions agricoles, il convient de souligner que
ce
programme, défini en 1993, vise à aider les éleveurs
à adapter leurs équipements et leurs pratiques agricoles de
façon à mieux respecter l'environnement, conformément aux
normes européennes notamment
. Le financement du PMPOA est
assuré pour un tiers par les éleveurs, pour un tiers par les
agences de l'eau, pour un sixième par l'Etat et pour un sixième
par les collectivités locales.
La dotation du fonds destinée au financement du PMPOA est
répartie chaque année par les départements sur la base des
propositions formulées par les exploitants agricoles eux-mêmes
.
Les dotations budgétaires consacrées au PMPOA depuis 1996 (en autorisations de programme)
(en millions d'euros)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Chapitre 61-40 « Modernisation de l'appareil de production agricole » |
18,29 |
20,00 |
26,68 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
FNDAE |
- |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
22,87 |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
2. Les ressources du FNDAE
Les ressources du FNDAE proviennent, en application de l'article
L. 2335-10 du code général des collectivités
territoriales :
- pour 52 % du produit de la redevance sur les consommations d'eau
distribuée dans toutes les communes urbaines et rurales
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, dont le
taux de base est fixé à 0,02134 euro par mètre cube
depuis le 1
er
janvier 1996 ;
- pour 48 % d'un prélèvement sur le produit du Pari
mutuel urbain (PMU).
En 2002, les recettes du FNDAE s'établissaient à
142 millions d'euros, dont 77 millions d'euros au titre de la
redevance sur les consommations d'eau et 65 millions d'euros au titre du
prélèvement sur le produit du PMU.
3. Les difficultés de gestion constatées du FNDAE
Dans un référé du 10 octobre 2002 relatif au
contrôle sur le FNDAE, la Cour des comptes faisait état de graves
carences dans la gestion tant des recettes que des dépenses du fonds.
Dans ce référé adressé au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la
Cour des comptes relevait ainsi que «
les insuffisances
constatées et la dérive progressive des missions assignées
au fonds conduisent
(...)
à se poser la question de la
justification du compte d'affectation spéciale, à tout le moins
de sa cohérence avec d'autres sources de financement
».
S'agissant des carences dans la gestion des recettes, la Cour des comptes
soulignait notamment des déficiences dans le recouvrement des
redevances
assises sur la consommation d'eau potable en raison du
manquement au respect de leurs obligations déclaratives par les
distributeurs et de l'incapacité des directions départementales
de l'agriculture de veiller au respect de ces déclarations.
S'agissant des faiblesses dans la gestion des crédits, la Cour des
comptes faisait notamment état d'une dégradation continue de la
consommation des crédits tant en autorisations de programme qu'en
crédits de paiement, contribuant à l'accumulation de reports de
crédits qui représentaient, en 2002, 1,3 fois le montant des
ouvertures annuelles de crédits
.
La Cour des comptes notait en outre que si le rythme d'utilisation des
crédits se dégradait dans tous les départements, des
écarts importants existaient entre eux et que les aléas de la
programmation des opérations, la complexité croissante des
procédures de consultation des populations pouvaient, parmi d'autres
facteurs, expliquer la dégradation du rythme de consommation.
En outre, il faut rappeler que
les procédures de mise en place des
crédits, depuis la subdélégation aux départements
jusqu'à l'affectation aux opérations, sont longues et
compliquées
. A cet égard, la Cour des comptes soulignait dans
le référé précité que ces procédures
«
cumulent les caractéristiques et les lenteurs des
procédures propres à l'Etat en matière de gestion des
subventions aux investissements et les contraintes de la gestion par la
collectivité départementale
». La Cour des comptes
en appelait à une nécessaire simplification des procédures
pouvant être obtenue par une décentralisation complète de
la gestion des enveloppes.
En conclusion de ce référé, la Cour des comptes estimait
que les conditions de fonctionnement et la vocation même du compte
d'affectation spéciale devaient être redéfinies et qu'au
demeurant la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances entraînerait une réforme importante du
financement du fonds, qui ne pourrait plus bénéficier de
l'affectation de recettes tirées du PMU. En outre, cette réforme
pourrait être l'occasion d'établir une nouvelle cohérence
dans le financement des missions (adduction, assainissement, maîtrise des
pollutions agricoles) assignées au fonds.
4. Les dispositions de la loi de finances pour 2003 et le nécessaire
contrôle du Parlement
L'article 45 de la loi de finances pour 2003
151(
*
)
a prévu de ne pas affecter
au FNDAE, pour l'année 2003, le produit de la fraction des recettes du
PMU traditionnellement affecté au fonds, soit un montant de
65 millions d'euros, afin, d'une part, de permettre de résorber une
partie des réserves très importantes du fonds, d'autre part,
d'engager une réforme nécessaire des procédures de gestion
du fonds.
Consommation des crédits de paiement disponibles du FNDAE
(en millions d'euros)
|
Reports entrants |
Dotations initiales |
Crédits disponibles |
Dépenses effectives |
Taux de consommation des crédits disponibles |
1999 |
148,1 |
147,9 |
296,0 |
127,1 |
43 % |
2000 |
169,4 |
146,0 |
315,4 |
131,2 |
41,6 % |
2001 |
187,1 |
153,1 |
340,2 |
130,4 |
38,3 % |
2002 |
214,41 |
127,2 |
339,6 |
126, |
37,2 % |
2003 152( * ) |
213,3 |
77,0 |
290,3 |
50,9 |
17,5 % |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Une enquête réalisée auprès des directions
départementales de l'agriculture et de la forêt en début
d'année 2002 avait permis de déterminer, sur le montant total des
reports de crédits en 2002, soit 214,14 millions d'euros, le
montant des autorisations de programme non engagées au titre des actions
d'« eau et assainissement » et celles non engagées
au titre du PMPOA au 31 décembre 2002. Il ressortait de cette
enquête qu'environ 68 millions d'euros correspondant à la
partie « eau et assainissement » et 30 millions
d'euros correspondant au PMPOA n'étaient pas engagées au
31 décembre 2002, le reste correspondant à des
opérations en cours de réalisation et à des situations
variables en fonction des départements.
En conséquence, les autorisations de programme consenties au FNDAE en
2003 et devant être réparties entre les départements
s'élevaient à 82,4 millions d'euros tandis que les
crédits de paiement disponibles s'élevaient à
330 millions d'euros (77 millions d'euros de dotation initiale et
213 millions d'euros de reports), soit deux fois la dotation initiale pour
2002.
Toutefois, il faut noter que la réduction des dotations réparties
entre les départements a été plus élevée que
la diminution des crédits décidée par le Parlement lors du
vote de la loi de finances pour 2003 : seuls 37 millions d'euros
d'autorisations de programme nouvelles ont été répartis
entre les départements contre 126 millions d'euros en 2002. Cette
réduction, supérieure à la perte de recettes issue de la
non-affectation d'une part des recettes PMU (65 millions d'euros),
résulte de la relance du programme de maîtrise des pollutions
d'origine agricole (PMPOA) pour lequel la dotation du FNDAE a été
majorée de 23 millions d'euros pour passer à près de
46 millions d'euros.
Suite au débat intervenu au Parlement lors de la discussion
budgétaire pour 2003, le comité du FNDAE avait proposé, au
cours de sa réunion de 25 mars 2003, que le calcul des dotations
aux départements pour 2003 tienne compte du rapport (R) des
autorisations de programme non engagées au 31 décembre 2002
sur la dotation 2002 selon les coefficients suivants :
Calcul des dotations départementales au titre du FNDAE en 2003
R |
Coefficient de minoration appliqué |
0 R 0,1 |
1 |
0,1 R 0,5 |
0,8 |
0,5 R 1 |
0,6 |
1 R 2 |
0,4 |
R = 2 |
0,2 |
Source : ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
La dotation de chaque département pour 2003 correspond à la
dotation pour 2002 multipliée par le coefficient R, rapportée
à l'enveloppe nationale.
B. LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ POUR L'EAU
1. Le FNSE succédait à deux fonds de concours
Le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), créé
par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172
du 30 décembre 1999), constitue la section B du Fonds national
de l'eau.
Ce fonds se substituait à deux fonds de concours abondés par les
agences de l'eau à hauteur de 250 millions de francs en 1999,
rattachés au budget de l'environnement. Ces fonds de concours
traduisaient la participation des agences de l'eau aux missions
régaliennes de l'Etat en matière de politique de l'eau :
- un fonds de concours « Plan - Risques »
créé en 1997 et doté de 110 millions de francs en
1999, affecté à la restauration des rivières et des zones
naturelles d'expansion des crues ;
- un fonds de concours « Police de l'eau et de la pêche -
Réseaux de mesures », créé en 1999 et
doté de 140 millions de francs à cette date, qui
finançait les moyens techniques de la police de l'eau exercée par
l'Etat, de la collecte et de l'exploitation des données sur l'eau
gérées par l'Etat et de la police de l'eau et des milieux
aquatiques effectuée par le Conseil supérieur de la pêche.
Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de
cette seconde section du Fonds national de l'eau et il est assisté par
un comité consultatif dont la composition et les attributions ont
été définies par le décret n° 2000-953 du
22 septembre 2000.
2. Des missions très larges
Le FNSE a pour objet :
- d'une part, de
renforcer les moyens de l'Etat dans le domaine de la
politique de l'eau
;
- d'autre part, de mener des
actions de péréquation entre
bassins
.
Le champ d'action est très large et l'on peut repérer cinq
domaines d'intervention :
1. le système d'information sur l'eau et les milieux aquatiques ;
2. la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole ;
3. la solidarité et la péréquation nationale ;
4. la préservation ou la restauration des milieux naturels aquatiques ;
5. le fonctionnement des structures de la politique de l'eau.
3. Un financement assuré par un prélèvement sur les
agences de l'eau
Le FNSE comporte en recettes, outre des recettes diverses ou accidentelles, le
produit d'un prélèvement de solidarité pour l'eau. Son
montant est déterminé chaque année en loi de finances. Ce
prélèvement est versé au comptable du Trésor du
lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement
unique intervenant avant le 15 février de chaque année. Il
est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances
de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux
amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant de ce prélèvement est inscrit comme dépense
obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. Il est fonction pour
deux tiers de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances
autorisées pendant la durée du programme pluriannuel
d'intervention et, pour un tiers, de la part de chaque bassin dans la
population recensée en métropole.
Compte tenu de ces critères, la part de la contribution de chaque agence
est la suivante :
Répartition de la contribution entre les agences
Agences de l'eau |
Part |
Adour-Garonne |
9,20 % |
Artois-Picardie |
7,66 % |
Loire-Bretagne |
15,94 % |
Rhin-Meuse |
8,46 % |
Rhône-Méditerranée-Corse |
23,04 % |
Seine-Normandie |
35,70 % |
Total |
100,00 % |
Le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau s'élève à 81,6 millions d'euros en 2003. Le tableau qui suit fait apparaître le montant acquitté par chaque agence :
Contribution des agences de l'eau en 2003
(en euros)
Agences de l'eau |
Montant 2003 |
Loire-Bretagne |
13.012.000 |
Artois-Picardie |
6.253.000 |
Rhin-Meuse |
6.906.000 |
Adour-Garonne |
7.510.000 |
Rhône-Méditerranée-Corse |
18.809.000 |
Seine Normandie |
29.144.000 |
Total |
81.634.000 |
Il doit
être relevé que le niveau de contribution a été
maintenu en 2003 au même niveau qu'en 2002, mais que, sur proposition du
Sénat, le FNSE n'a pas bénéficié de
l'intégralité du prélèvement. Seuls
60 millions d'euros lui ont été versés en 2003, les
21,6 millions d'euros restants étant inscrits au budget
général, en raison de la sous-consommation des crédits du
fonds.
L'évaluation de recettes de la section B du Fonds national de l'eau pour
2003 est donc la suivante :
- ligne 05 «
prélèvement de solidarité
pour l'eau
» : 60 millions d'euros ;
- ligne 06 «
recettes diverses ou
accidentelles
» : 1,4 million d'euros.
4. Une faible consommation des crédits
Le taux de consommation des crédits s'est révélé
très faible : il s'est ainsi établi à 26 % en
2001 et 34 % en 2002. Comme le relève la Cour des comptes dans son
rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2002,
«
sur les années 2000 à 2002, les agences de l'eau
ont versé 234,1 millions d'euros au FNSE qui n'en a utilisé
que 116,5 millions d'euros. L'affectation des ces ressources au budget
général aurait sans doute permis une meilleure
utilisation
».
Il faut souligner que le FNSE bénéficie de crédits de
paiement à hauteur des autorisations de programme ouvertes chaque
année, ce qui génère mécaniquement d'importants
reports de crédits de paiement d'une année sur l'autre. C'est
ainsi que face à 176,974 millions d'euros de ressources
réelles en 2002 compte tenu des reports, seuls 59,894 millions ont
été dépensés et que 117,08 ont du être
reportés vers 2003.
Le ministère de l'écologie précise qu'un processus de
résorption des reports a été engagé et permet
d'observer une nette amélioration des taux de consommation, ainsi que le
montre le tableau suivant :
Mandatements (DO+CP)
(en millions d'euros)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 (août) |
21,7 |
36,8 |
59,9 |
32,1 |
Source : agence comptable centrale du Trésor
pour les
années 2000 à 2002 ; ministère de l'écologie
et du développement durable pour 2003.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE : LA
BUDGÉTISATION DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE
N° 902-00
Le présent article clôt le compte d'affectation spéciale
n° 902-00 dont l'existence paraissait compromise au regard de la loi
organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances. Il
maintient la taxe sur les consommations d'eau et le prélèvement
de solidarité sur l'eau qu'il affecte au budget général.
A. MODALITÉS DE CLOTURE DU FNDAE
1. La suppression du FNDAE en tant que compte d'affectation spéciale
Le présent article procède à la clôture de la
section A (FNDAE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00
«
Fonds national de l'eau
» dans le but notamment de
respecter les dispositions de l'article 21 de la LOLF selon lesquelles le
maintien de recettes affectées à un compte d'affectation
spéciale sans relation directe, par nature, avec ses dépenses est
impossible, en l'espèce il s'agit des recettes issues du produit du PMU.
Le
III
du présent article abroge le I de l'article 58 de la loi
de finances pour 2000 précitée tandis que le
IV
du
présent article exclut le FNDAE du bénéfice de la fraction
du prélèvement sur le produit du PMU, dont l'article 51 de la loi
n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée relative à
diverses dispositions d'ordre financier disposait qu'il pouvait être
affecté, dans des conditions déterminées par
décret, au fonds.
En outre, les
VI
,
VII
et
IX
du présent article
prévoient la suppression de la référence au FNDAE au sein
du code général des collectivités territoriales à
chaque fois que cela est nécessaire.
2. Les modalités de la budgétisation du FNDAE
a) Les subventions d'adduction et d'assainissement d'eau
Le
VI
du présent article remplace l'intitulé actuel de la
section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie
du code général des collectivités territoriales
(«
Fonds national de développement des adductions
d'eau
») par l'intitulé «
Subventions
d'investissement pour l'adduction d'eau et d'assainissement
»
tandis que le
VII
du présent article dispose que l'article L.
2335-9 du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes : «
l'Etat
peut attribuer des subventions en capital aux collectivités
territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux
d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes
rurales
».
La compétence du FNDAE en matière de financement du PMPOA, qui
figurait au cinquième alinéa de l'article L. 2335-9 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
abrogée de même que l'octroi de prêts pour le financement
des travaux d'alimentation en eau potable, compétence historique du
FNDAE.
En outre, le
IX
du présent article propose une nouvelle
rédaction de l'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales permettant de supprimer la
référence au FNDAE sans pour autant en modifier l'objet. La
nouvelle rédaction ainsi proposée de l'article L. 3232-2 du
code général des collectivités territoriales dispose ainsi
que «
les aides financières consenties sur le fondement
(...)
de l'article L. 2335-9 sont réparties par
département sous forme de dotations affectées à l'eau et
à l'assainissement
».
Le département règle, sur la base de propositions
présentées par les collectivités et les exploitations
agricoles concernées, la répartition de ces dotations entre les
communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui
réalisent les travaux d'adduction et d'assainissement ainsi que les
travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole
.
Par souci de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement présenté par notre collègue
député Gilles Carrez, rapporteur général du budget,
visant à préciser que les subventions en capital accordées
par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements
pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et
d'assainissement dans les communes rurales bénéficient à
la collectivité départementale qui les répartit dans les
conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3 du
même code.
b) La transformation de la redevance sur les consommations d'eau en une
imposition de toute nature affectée au budget de l'Etat
Le
VIII
du présent article dispose que l'article L. 2335-10
du code général des collectivités territoriales est
remplacé par les dispositions suivantes : «
Il est
institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans
toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau
potable. Cette taxe est affectée au budget général de
l'Etat à partir de 2004
».
En outre, le
X
du présent article dispose qu'aux articles
L. 2335-13 et L. 2335-14 du code général des
collectivités territoriales, le mot redevance est remplacé par le
mot taxe.
La taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes
bénéficiant d'une distribution publique, qui était
précédemment affectée au FNDAE pour un montant de
77 millions d'euros en 2003, est ainsi affectée au budget
général. Son existence est conservée et son circuit de
répartition dans lequel interviennent les collectivités locales
est maintenu. Du statut de taxe parafiscale, instituée par l'instruction
du 1
er
juin 1955 relative aux redevances sur les consommations
d'eau, elle passe au statut d'imposition de toute nature affectée au
budget de l'Etat.
La définition de son assiette et ses modalités de recouvrement ne
sont toutefois pas modifiées par le présent article.
c) L'inscription au budget du ministère de l'agriculture des
crédits destinés à financer les actions relevant
auparavant du FNDAE
Les crédits destinés à financer les actions relevant
auparavant des missions du FNDAE sont budgétisés sur le budget du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales.
La budgétisation du FNDAE et le rattachement de ses reports en
crédits de paiement au budget du ministère de l'agriculture
entraînent la baisse de moitié de l'inscription en crédits
de paiement, le temps de consommer les reports.
Cette budgétisation se traduit par :
- l'inscription au titre III des moyens de fonctionnement et des
crédits d'information précédemment financés sur le
FNDAE, soit 400.000 euros, dont 100.000 euros sur le chapitre 34-97
«
Moyens de fonctionnement des services
» et
300.000 euros sur le chapitre 37-11 «
Dépenses
diverses
» ;
- l'inscription au titre IV des crédits d'animation rurale
précédemment inscrits sur le FNDAE, soit un montant de
800.000 euros inscrits sur le chapitre 44-80
«
Amélioration du cadre de vie et aménagement de
l'espace rural
» ;
- la modification du libellé du chapitre 61-40 désormais
dénommé «
Modernisation de l'appareil de production
agricole et travaux d'adduction d'eau
». Un article
spécifique, l'article 40 «
Adduction d'eau et
d'assainissement
», a été créé afin
de porter la dépense d'adduction d'eau et d'assainissement, les
dépenses relatives au PMPOA étant désormais
centralisées sur l'article 30 «
Modernisation des
exploitations
» de ce chapitre. L'article 30 du chapitre 61-40
est doté, pour 2004, de 68,553 millions d'euros en autorisations de
programme, soit un doublement de la dotation en 2003. Ce montant doit toutefois
être comparé aux 45,7 millions d'euros d'autorisations de
programme consacrés à la participation du FNDAE au financement du
PMPOA. L'article 40 du chapitre 61-40 est doté, pour 2004, de
75 millions d'euros en autorisations de programme et 14,6 millions
d'euros en crédits de paiement, le montant de ces crédits de
paiement devant toutefois être abondés par les reports du FNDAE
constatés fin 2003 et évalués par le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie à 200 millions
d'euros.
B. MODALITÉS DE CLOTURE DU FNSE
1. La budgétisation du FNSE
Le
I
du présent article dispose que le compte d'affectation
spéciale n° 902-00 «
Fonds national de
l'eau
», ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances
pour 2000 est clos à la date du 31 décembre 2003.
Le
II
du présent article précise que les opérations
en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget
général, sur lequel sont reportés les crédits
disponibles à la clôture des comptes.
Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 est d'autre part
abrogé.
D'autre part, le budget du ministère de l'écologie et du
développement durable voit ses dotations majorées de 83 millions
d'euros au titre des dépenses auparavant financées par le FNSE.
La répartition des crédits sur le budget du ministère de
l'écologie est la suivante :
- titre III : 30.320.000 euros ;
- titre IV : 22.180.000 euros ;
- titre V : 2.300.000 euros ;
- titre VI : 28.200.000 euros.
Le montant des crédits disponibles reportés sur le budget
général devrait atteindre environ 90 millions d'euros en
dépenses ordinaires et crédits de paiement.
2. Le maintien du prélèvement de solidarité pour
l'eau
Cet article prévoit également le maintien du
prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par
le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000. Le montant pour 2004 est
fixé comme suit :
Montant du prélèvement de solidarité pour l'eau par agence
(en euros)
Agence de l'eau Adour Garonne |
7.636.000 |
Agence de l'eau Artois-Picardie |
6.358.000 |
Agence de l'eau Loire-Bretagne |
13.230.000 |
Agence de l'eau Rhin-Meuse |
7.022.000 |
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse |
19.123.000 |
Agence de l'eau Seine-Normandie |
29.631.000 |
III.
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Un compte spécial du Trésor, et plus particulièrement un
compte d'affectation spéciale, ne peut, en règle
générale, constituer un bon support budgétaire pour
effectuer des investissements publics dès lors que ces derniers
constituent la part majoritaire du compte. La combinaison des procédures
d'engagement des autorisations de programme qui doivent concerner l'ensemble de
l'opération d'investissement et de
la règle relative aux
comptes d'affectation spéciale, qui dispose que les dépenses
engagées ou ordonnancées ne peuvent excéder les ressources
constatées
, conduit le gestionnaire du compte à attendre de
disposer des recettes nécessaires pour pouvoir engager son
opération d'investissement.
Ces modalités conduisent
mécaniquement à des reports importants pouvant représenter
plus d'une année de dépenses
.
Le Fonds national de l'eau était pour l'essentiel un compte
d'investissement : la contradiction fondamentale entre investissement et
compte d'affectation spéciale a donc conduit mécaniquement aux
dysfonctionnements importants rappelés plus haut.
La budgétisation du FNSE apparaît dès lors comme une
opération souhaitable. Votre rapporteur général
s'était en effet étonné lors de la création du FNSE
que l'on choisisse la voie d'un compte d'affectation spéciale pour
financer des dépenses qui relèvent des missions
régaliennes de l'Etat. Il avait ensuite critiqué par le
passé la gestion de ce fonds
153(
*
)
et estimé qu'une
affectation des ressources au budget général aurait
été préférable.
Le maintien du prélèvement sur les agences de l'eau est d'autre
part justifié par la nécessité de les faire participer au
financement d'actions d'intérêt commun de la politique de l'eau et
de pérenniser les actions de péréquation qui constituaient
l'un des objets du FNSE.
La même mesure est justifiée en ce qui concerne le FNDAE. Tout
d'abord, il faut noter que deux rapporteurs spéciaux de votre commission
des finances, nos collègues Joël Bourdin, rapporteur spécial
des crédits de l'agriculture, et Paul Loridant, rapporteur
spécial des comptes spéciaux du Trésor, ont mené
conjointement au cours de l'année 2003 un contrôle sur
pièces et sur place des crédits du FNDAE, dont les conclusions
figurent dans leurs rapports spéciaux respectifs pour 2004.
Ce contrôle a permis de confirmer l'ampleur des reports engendrés
par le fonctionnement du compte, de constater que le fonds était
aujourd'hui géré selon une procédure complexe et une
répartition des compétences entre directions
départementales de l'agriculture et conseils généraux
conduisant soit à des cofinancements difficiles à mettre en
oeuvre, soit à une répartition des dossiers à financer
entre Etat et départements sur la base de critères souvent
inopérants.
Les conclusions de ce contrôle plaident notamment pour la
décentralisation, à terme, des compétences en
matière d'adductions d'eau et d'assainissement ainsi que pour la
redéfinition des critères de péréquation des
crédits du fonds entre départements.
Votre rapporteur général estime que la clôture de la
section A « FNDAE » du compte d'affectation spéciale
n° 902-00 et sa budgétisation au budget du ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
étaient donc nécessaires, non seulement au regard des
dispositions de l'article 21 précité de la loi du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances mais aussi eu égard aux
graves difficultés de gestion rencontrées par le FNDAE au cours
des dernières années.
A la lumière des conclusions du contrôle sur pièces et sur
place de nos collègues Joël Bourdin et Paul Loridant, votre
rapporteur général estime en outre souhaitable de pouvoir
opérer le plus tôt possible une décentralisation du
financement des actions relevant antérieurement du FNDAE.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.