ANNEXE II
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LE PRINCIPE
D'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES
AUX MANDATS
ÉLECTORAUX DANS LES ÉLECTIONS AU SCRUTIN DE LISTE
Election |
1
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2
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3
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A
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« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. » |
Article L. 264
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47,5 % et 30 % sur l'ensemble des communes
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B
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Chaque liste est composée alternativement d'un
candidat
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Article L. 300
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21,6 % des nouveaux élus de la série B 51 ( * ) (2001) |
C
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Alternance stricte entre candidats de chaque sexe au sein des sections départementales composant les listes (rédaction issue de la loi du 11 avril 2003) |
Article L. 346
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25 %
52
(
*
)
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D
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Voir A1 (rédaction issue de la loi du 6 juin 2000) |
Article L. 370
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13,7 %
53
(
*
)
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Alternance stricte entre candidats de chaque sexe sur la liste |
- |
- |
E Européennes |
Alternance stricte entre candidats de chaque sexe sur la liste (rédaction issue de la loi du 6 juin 2000) |
Article 9
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40,2 %
54
(
*
)
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* 50 Données de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.
* 51 La représentation proportionnelle était alors appliquée dans les départements ayant trois sièges ou plus à pourvoir.
* 52 Les règles relatives à la parité n'étaient alors pas en vigueur.
* 53 Voir note précédente.
* 54 Les règles relatives à l'alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes n'étaient alors pas en vigueur.