B. 2) LES AVANTAGES ACCORDÉS AUX REPENTIS

1. a) Le traitement pénal

Il n'existe aucune norme générale sur les repentis, de sorte que les avantages qui leur sont accordés diffèrent à la fois selon l'infraction commise et selon la nature de la collaboration.

En règle générale, la collaboration des accusés avec la justice ou la police entraîne une réduction de peine comprise entre le tiers et la moitié. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elle pouvait permettre à l'accusé de bénéficier de l'impunité .

Par ailleurs, la collaboration peut entraîner une exemption des peines complémentaires et un aménagement du régime pénitentiaire.

• La réduction de peine

Elle est comprise entre le tiers et la moitié :

- pour les personnes accusées d'appartenance à une association mafieuse qui « s'emploient à éviter que l'activité coupable n'ait des conséquences ultérieures, notamment en aidant concrètement la police ou la justice à recueillir des éléments décisifs pour la reconstitution des faits et pour l'identification ou l'arrestation des auteurs des infractions » ;

- pour les personnes accusées de trafic de cigarettes qui collaborent de la même façon que les précédentes ou qui contribuent à « l'identification des moyens importants pour la réalisation des délits » ;

- pour les personnes coupables d'un vol qui permettent, « avant le jugement, l'identification des complices et de ceux qui ont acquis, obtenu ou caché l'objet volé ou se sont entremis pour permettre son achat, sa transmission ou sa dissimulation » ;

- pour celui qui, avant d'avoir reçu une notification de l'autorité judiciaire relative à une violation de la loi sur les droits d'auteur, la « dénonce spontanément ou, fournissant toutes les informations dont il dispose, permet l'identification du promoteur ou l'organisateur de l'activité illicite ».

Elle est comprise entre la moitié et les deux tiers en matière de trafic de stupéfiants pour qui « s'est efficacement employé à garantir les preuves du délit ou à soustraire à l'association des ressources importantes pour la réalisation des infractions ».

Les participants à des enlèvements de personnes qui s'emploient à ce que la personne enlevée recouvre la liberté sont passibles, selon que l'enlèvement est d'ordre terroriste ou purement crapuleux, d'une peine de prison de six mois à huit ans ou de deux à huit ans, alors que la peine normalement encourue est de vingt-cinq à trente ans.

Lorsque la peine applicable est la réclusion à perpétuité, elle est remplacée par une peine de durée limitée. Ainsi, dans le cas de la criminalité de type mafieux, la réclusion à perpétuité est remplacée par la réclusion de douze à vingt ans.

La réduction de peine peut être encore plus importante, car la collaboration permet, dans certains cas, d'empêcher le juge de tenir compte de la circonstance aggravante liée au caractère même de l'infraction commise . Ainsi, le décret-loi de mai 1991 portant mesures urgentes en faveur de la lutte contre la criminalité organisée, qui a été converti en loi quelques semaines plus tard, dispose que les peines applicables aux infractions de type mafieux sont augmentées d'un tiers. Toutefois, comme les réductions offertes aux repentis sont calculées à partir de la peine de base, et non à partir de la peine aggravée, l'incitation à la collaboration est plus importante.

• L'impunité

Elle était prévue par le décret-loi Cossiga au bénéfice de ceux qui empêchaient la survenance d'un attentat à la sécurité publique planifié par une organisation terroriste (incendie, naufrage d'un bateau, catastrophe aérienne, attentat contre un réseau de communication, empoisonnement de l'eau potable ou d'aliments...). Elle était également prévue par la loi de 1982 pour les auteurs de crimes et délits contre l'État qui dissolvaient l'organisation, agissaient de façon à permettre sa dissolution, fournissaient des informations sur sa structure ou son organisation ou empêchaient la réalisation d'infractions constituant l'un de ses objectifs.

• L'exemption des peines complémentaires

Elle est prévue par la loi d'août 2000 qui a modifié les dispositions sur le droit d'auteur. Compte tenu de l'importance des peines complémentaires dans ce domaine (interdictions professionnelles par exemple), l'incitation à la collaboration est également renforcée.

• L'aménagement du régime pénitentiaire

Le décret-loi du 15 janvier 1991, récemment modifié par la loi du 13 février 2001 , qui définit les mesures spéciales accordées à ceux qui collaborent avec la justice, prévoit notamment un aménagement du régime pénitentiaire de certains repentis.

Ces dispositions sont réservées aux personnes condamnées pour terrorisme, association mafieuse, trafic de stupéfiants ou enlèvement crapuleux, dans la mesure où elles ont pleinement collaboré avec la justice, y compris après leur condamnation. Après avoir purgé au moins le quart de leur peine (ou dix ans si elles ont été condamnées à perpétuité), elles peuvent prétendre à des permissions, voire à un régime d'assignation à résidence, de liberté conditionnelle ou de semi-liberté.

La collaboration avec la justice peut également mettre fin à la détention préventive lorsque le juge a l'assurance que l'intéressé a rompu tout lien avec son organisation et respecte tous les engagements qui conditionnent sa protection.

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