2. b) Les personnes concernées
Les règles relatives à la preuve empêchent uniquement le témoignage des coaccusés et des complices encore susceptibles d'être condamnés pour une infraction citée dans l'affaire en cours.
Lorsqu'un tel témoignage apparaît capital et qu'il est impossible de l'obtenir autrement, l'accusation peut mettre en oeuvre plusieurs instruments protégeant les intéressés d'une condamnation et rendant donc leur témoignage à charge recevable.
Elle peut :
- abandonner définitivement les poursuites, dispositif utilisable seulement par les deux plus hautes autorités responsables des poursuites ( 164 ( * ) ) et rarement mis en oeuvre ;
- ne pas mentionner le nom du repenti dans l'acte d'accusation qui est transmis au tribunal ;
- ne pas fournir de preuves contre le repenti, ouvrant ainsi la voie à un acquittement ;
- prendre en compte le plaider coupable du repenti, de sorte que le tribunal n'a plus à prononcer de condamnation ( 165 ( * ) ) ;
- demander à l' Attorney-General d'adresser un nolle prosequi au tribunal après le début du procès. Le nolle prosequi est un simple courrier par lequel l 'Attorney-General indique au tribunal qu'il n'a plus l'intention de poursuivre. Cette décision, qui n'a pas besoin d'être motivée et qui échappe à tout contrôle du tribunal, suspend les poursuites, qui peuvent donc reprendre à tout moment. En outre, elle ne lie que l' Attorney-General qui l'a prise. Elle peut donc être remise en cause par ses successeurs.
* (164) Il s'agit de l 'Attorney-General , procureur général, qui a rang de ministre et représente la Couronne et l'intérêt général devant les tribunaux, ainsi que du Director of Public Prosecutions , c'est-à-dire du directeur du service national des poursuites, qui est placé sous l'autorité de l 'Attorney-General .
* (165) Voir l'étude de législation comparée LC 122 de mai 2003 sur le plaider coupable.