CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

SECTION 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 32 A
(art. 80-3 du code de procédure pénale)
Information de la victime sur les modalités de la
constitution de partie civile

L'article 80-3 du code de procédure pénale introduit dans ce code par la loi n° 2000-516 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes dispose que, dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Gérard Vignoble et Rudy Salles, tend à compléter l'article 80-3 pour préciser que l'avis donné à la victime doit lui indiquer qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.

Le texte précise que lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Cette dernière disposition est tout à fait utile, dès lors qu'elle simplifiera les démarches de la victime.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 A sans modification .

Article 32
(art. 90-1 nouveau et 175-3 du code de procédure pénale)
Information de la partie civile au cours de l'information

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a inséré dans le code pénal un article 175-3 prévoyant que le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.

Au cours de l'examen du projet de loi, le Sénat s'était inquiété de la charge représentée par cette information de l'ensemble des parties civiles, alors même que leurs avocats peuvent avoir accès au dossier de la procédure à tout moment. Notre assemblée n'avait cependant pas été entendue.

Après trois ans d'application, il apparaît que l'obligation d'informer la partie civile tous les six mois du déroulement de l'information constitue une charge importante pour le juge d'instruction sans toujours être véritablement utile à la partie civile. Il a même été indiqué à votre rapporteur par des magistrats instructeurs que les avis aux parties civiles déroutaient souvent celles-ci.

Le présent article tend donc à limiter cette information aux cas où elle est particulièrement justifiée.

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 90-1 pour prévoir l'obligation pour le juge d'instruction d'informer tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information. Cette obligation ne serait désormais applicable qu'en matière criminelle et pour les délits contre les personnes prévus par le livre II (atteintes aux personnes) du code pénal.

Votre commission approuve ce dispositif. Elle constate cependant que certains délits prévus par le livre III (atteintes aux biens) du code pénal s'accompagnent d'atteintes aux personnes, quelquefois aussi graves ou plus graves que celles qui résultent des délits prévus par le livre II du code pénal. Ainsi, certains vols sont accompagnés de violences, voire de tortures et d'actes de barbarie et n'en sont pas moins réprimés par le livre III du code pénal. Par un amendement , votre commission vous propose en conséquence de viser également les délits prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'une atteinte aux personnes . L'avis pourrait être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Enfin, le texte précise que lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes d'un accident collectif s'est constituée partie civile, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Le paragraphe II tend à supprimer, par coordination, l'actuel article 175-3 du code de procédure pénale, qui prévoit l'information de la partie civile sur le déroulement de l'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié .

Article 32 bis
(art. 82-2 du code de procédure pénale)
Demande d'audition de la victime en présence de l'avocat
de la personne mise en examen

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a étendu le droit pour la personne mise en examen de formuler des demandes d'actes au cours de l'instruction.

L'article 82-2 du code de procédure pénale prévoit désormais que, lorsque la personne mise en examen saisit le magistrat instructeur de certaines demandes d'actes (transport sur les lieux, audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre partie mise en examen), elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

Le même droit est ouvert à la partie civile s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM.  Gérard Vignoble et Rudy Salles, tend à compléter l'article 82-2 pour prévoir que lorsque la présence de l'avocat est sollicitée pour l'audition de la victime, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie.

Déjà, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice présenté au Parlement en juillet 2002 prévoyait de supprimer la possibilité pour la personne mise en examen de demander que son avocat puisse assister aux actes qu'elle demande.

Le Sénat s'était opposé à cette disposition en rappelant que le juge d'instruction peut toujours refuser de faire droit aux demandes de la personne mise en examen comme de la partie civile .

Le dispositif proposé par le présent article est dépourvu de portée normative. Il paraît évident -et des magistrats instructeurs l'ont confirmé à votre rapporteur- que les juges d'instruction refusent la présence de l'avocat de la personne mise en examen lors de l'audition de la victime, si cette dernière est susceptible d'en être fragilisée. Il paraît souhaitable, dans une telle matière, de faire confiance aux magistrats instructeurs.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 32 bis.

Article 33
(art. 91-1 nouveau du code de procédure pénale)
Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités

Les articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale assimilent la partie civile au témoin lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pour le paiement des indemnités , sauf décision contraire de la juridiction de jugement.

Ces dispositions permettent aux parties civiles de se voir accorder des indemnités de comparution et de frais de voyage et de séjour, dans des conditions fixées par les articles R. 123 à R. 138 du code de procédure pénale.

En revanche, aucune indemnité n'est prévue pour les parties civiles pendant le déroulement de l'information. Or, dans certains cas, les parties civiles sont contraintes d'effectuer des dépenses importantes pour se rendre à des auditions ou confrontations sans qu'aucun remboursement de frais ne soit possible.

L'article 7 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales incite les Etats membres de l'Union européenne à prévoir pour la victime « la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation légitime à la procédure pénale ».

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 91-1 pour permettre au juge d'instruction de décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. Afin d'éviter une augmentation très importante des frais de justice, ce dispositif serait limité aux crimes et aux délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal .

Comme l'a indiqué votre rapporteur à propos de l'article 32 du projet de loi, certains délits prévus par le livre III du code pénal (atteintes aux biens) s'accompagnent d'atteintes aux personnes plus graves que certaines infractions prévues par le livre II. Elle vous propose en conséquence, par un amendement , de prévoir la possibilité d'assimiler la partie civile au témoin pour les délits prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .

Article 34
(art. 138-1 nouveau et 144-2 du code de procédure pénale)
Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire
ou d'une mise en liberté

Le présent article tend à renforcer la prise en compte des intérêts de la victime en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté de la personne mise en examen.

Ces dispositions doivent en particulier permettre d'assurer le plein respect dans notre pays des mesures prévues par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001. Dans son article 4, cette décision-cadre prévoit l'obligation pour chaque Etat membre de garantir aux victimes l'accès aux informations pertinentes pour la protection de leurs intérêts.

Cet article prévoit notamment que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, au moins dans les cas où il existe un danger pour la victime, qu'au moment de la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour l'infraction, l'information puisse, si elle s'avère nécessaire, être décidée.

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 138-1 pour améliorer la prise en compte des intérêts de la victime lorsque la personne mise en examen fait l'objet d'un contrôle judiciaire.

Le texte proposé pour l'article 138-1 du code de procédure pénale fait obligation au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, d'adresser à la victime un avis l'informant de cette mesure. Le texte précise que l'avis est également adressé à l'avocat de la victime lorsque celle-ci est partie civile.

L'avis devrait préciser les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de l'interdiction de rencontrer la victime.

Votre commission approuve pleinement cette disposition. Bien souvent, compte tenu des difficultés de contrôler le respect des obligations du contrôle judiciaire par les services qui sont chargés de ce contrôle, la violation des obligations du contrôle judiciaire est signalée par la victime elle-même. Il est donc souhaitable qu'elle sache que la personne mise en examen a l'interdiction de la rencontrer.

Le paragraphe II tend à rétablir l'article 144-2 du code de procédure pénale, qui permettait d'exécuter une détention provisoire sous le régime du placement sous surveillance électronique, mais qui a été supprimé par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Le texte proposé pour l'article 144-2 prévoit tout d'abord qu'avant toute décision de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.

Il dispose en outre que le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions. Ces dispositions ont été modifiées lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale sans cependant que la portée du texte soit modifiée.

Des dispositions similaires sont prévues par le présent projet de loi (article 68) en ce qui concerne la phase suivant le jugement.

Votre commission estime redondant de préciser que la juridiction saisie doit prendre en compte les conséquences qui pourraient résulter pour la victime d'une décision de mise en liberté.

L'article préliminaire du code de procédure pénale dispose déjà que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Il n'apparaît pas souhaitable de décliner ce principe dans les différents chapitres du code .

Par ailleurs, il résulte déjà très clairement des dispositions du code de procédure pénale que les juridictions doivent prendre en compte l'intérêt de la victime lorsqu'elles envisagent de mettre en liberté une personne placée en détention provisoire. L'un des motifs essentiels du placement et du maintien en détention provisoire, aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, est le risque de pression sur les témoins et les victimes .

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article 144-2, afin de ne maintenir que l'obligation pour la juridiction saisie d'interdire à la personne remise en liberté de rencontrer la victime, lorsque la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour celle-ci.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié .

Article 35
(art. 142 du code de procédure pénale)
Constitution de sûretés au profit de la victime dans le cadre
du contrôle judiciaire

Aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale, relatif au contrôle judiciaire, la personne mise en examen peut notamment être soumise aux obligations suivantes :

- fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

- constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles .

L'article 142 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, précise l'objet du cautionnement et des sûretés.

Le cautionnement ou les sûretés sont destinés à garantir :

- la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

- le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire si la personne est poursuivie pour défaut de paiement de cette dette, et des amendes.

Le dernier alinéa de l'article 142 précise que la décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes.

Un projet de décret destiné à mettre en oeuvre ces dispositions a été élaboré et soumis au Conseil d'Etat, qui a estimé que son contenu excédait la compétence du pouvoir réglementaire. La Haute juridiction a estimé que « dans la mesure où les sûretés ont en commun de porter par nature atteinte aux droits des tiers, il revient au législateur, dans un souci de sécurité du commerce juridique, d'en aménager les principes fondamentaux par application de l'article 34 de la Constitution, qui range les principes fondamentaux du droit des obligations et des droits réels parmi les matières législatives ». Le Conseil d'Etat a ajouté qu'il « n'appartient pas au pouvoir réglementaire, même pour favoriser le recours au contrôle judiciaire et améliorer la protection de certaines victimes, de mettre en place des dispositifs dérogatoires que seule la loi peut imposer ».

Dans ces conditions, le présent article tend à modifier l'article 142 du code de procédure pénale pour faciliter l'application de cet article.

Le 1° tend à modifier le dernier alinéa de l'article 142 pour prévoir que le juge d'instruction peut décider que les sûretés garantissent dans leur totalité les sommes destinées au paiement de la réparation des dommages, d'une part, des amendes, d'autre part, ou l'une ou l'autre de ces sommes. Cette rédaction est plus souple que la rédaction actuelle, qui n'autorise le juge d'instruction qu'à décider que les sûretés garantissent dans leur totalité les droits des victimes. L'Assemblée nationale a supprimé une mention inutile.

Le 2° tend à compléter l'article 142 pour préciser les conditions d'établissement des sûretés, lesquelles sont destinées, en totalité ou en partie, à garantir les droits des victimes.

Le texte précise que lorsque les sûretés garantissent les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire, personne agissant pour le compte des victimes et, le cas échéant, du Trésor, lorsque les sûretés garantissent également le paiement de l'amende, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .

SECTION 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés
Article 36
(art. 102 du code de procédure pénale)
Modalités d'audition des témoins

Dans sa rédaction actuelle, l'article 102 du code de procédure pénale prévoit, dans son premier alinéa, que les témoins sont entendus séparément et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier.

Cette rédaction paraît exclure la présence de toute autre personne que le témoin, le juge d'instruction et son greffier. En pratique, il arrive fréquemment que le juge d'instruction entende les témoins lors de confrontations entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties.

Le présent article tend à clarifier la situation en prévoyant que les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37
(art. 113-1, 113-2, 113-3, 113-8, 120, 167, 170 et 175
du code de procédure pénale)
Statut du témoin assisté

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection d'innocence et les droits des victimes a étendu le champ d'application de la procédure du témoin assisté, jusqu'alors utilisée de manière marginale, tout en définissant un véritable statut du témoin assisté.

Une personne visée par un réquisitoire introductif doit toujours être entendue comme témoin assisté si le juge n'envisage pas de la mettre en examen. Les personnes nommément visées dans une plainte ou mises en cause par la victime peuvent également être entendues comme témoins assistés, ce statut étant de droit si elles le demandent. Enfin, les personnes mises en cause par un témoin ou à l'encontre desquelles il existe des indices rendant vraisemblable la participation à la commission de l'infraction peuvent également être entendues comme témoin assisté sur décision du juge d'instruction.

Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure. Il peut également demander au juge d'instruction à être confronté avec le ou les personnes qui le mettent en cause.

Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être mis en examen. Il bénéficie alors de l'ensemble des droits de la défense.

Le témoin assisté ne prête pas serment.

Le juge d'instruction peut mettre en examen le témoin assisté s'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants le justifient. Il ne peut en principe le faire qu'au cours d'une audition après l'avoir informé de son intention, le cas échéant par lettre recommandée. Il peut procéder à la mise en examen par lettre recommandée, lorsque cette mise en examen est jointe à l'avis de fin d'information.

Au cours de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat s'était prononcé pour la plus grande extension possible du statut du témoin assisté, afin de limiter au maximum les mises en examen inutiles.

En 2001, 43.346 personnes ont été mises en examen ab initio et 5.903 ont été placées sous le régime du témoin assisté. Au cours de la même année, 718 personnes ont été mises en examen après avoir été précédemment entendues comme témoin assisté .

Le présent article a pour objet de renforcer la cohérence des dispositions relatives au témoin assisté, afin de favoriser le recours à cette procédure.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 113-1 du code de procédure pénale pour prévoir l'obligation d'entendre comme témoin assisté, lorsqu'elle n'est pas mise en examen, non seulement la personne visée par un réquisitoire introductif mais également la personne visée par un réquisitoire supplétif .

Le réquisitoire supplétif permet au magistrat instructeur d'informer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif et découverts en cours d'instruction.

Il paraît tout à fait logique d'appliquer les mêmes règles en cas de réquisitoire supplétif qu'en cas de réquisitoire introductif.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 113-2 qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. De fait, il est utile que la personne mise en cause soit informée par le juge d'instruction de la possibilité qui s'ouvre à elle d'être entendue comme témoin assisté et donc de bénéficier de certains droits.

Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article 113-3 du code de procédure pénale, qui énumère les droits du témoin assisté : droit d'être assisté par un avocat qui est avisé des auditions et a accès au dossier de la procédure, droit de demander au juge d'instruction d'être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause.

Le présent paragraphe vise à étendre les droits du témoin assisté en lui permettant non seulement de demander à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause mais également de formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale. L'article 173 décrit la procédure suivie en matière de requêtes en nullité.

Le paragraphe IV vise à refondre l'article 113-8 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de mise en examen du témoin assisté. Dans sa rédaction actuelle, cet article ne permet au juge d'instruction de mettre en examen la personne qu'après l'avoir informée de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations au cours d'un interrogatoire de première comparution. Il ne peut mettre en examen la personne par lettre recommandée que s'il lui adresse en même temps l'avis de fin d'information.

Le texte proposé pour l'article 113-8 prévoit que la mise en examen peut se faire dans les formes prévues à l'article 114 (avocat convoqué cinq jours avant l'interrogatoire), le juge d'instruction devant respecter les formes prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 116 (notification des droits du mis en examen et notification du délai prévisible d'achèvement de la procédure).

Le juge d'instruction pourrait également procéder à la mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant les faits reprochés et leur qualification juridique et informant la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure.

La lettre recommandée pourrait, comme actuellement, être adressée en même temps que l'avis de fin d'information.

Enfin, en cas de mise en examen par lettre recommandée, la personne serait informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Lors de l'examen du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat a été à l'origine de la suppression des possibilités de mise en examen par lettre recommandée. Votre commission des Lois avait en effet estimé anormal qu'une personne puisse être mise en examen sans avoir jamais eu la possibilité d'être entendue par le magistrat instructeur.

Le cas prévu par le présent article est différent, puisque la personne susceptible d'être mise en examen aura déjà été entendue une ou plusieurs fois en tant que témoin assisté. Dans ces conditions, la possibilité de la mettre en examen par lettre recommandée n'apparaît pas choquante.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 120 du code de procédure pénale, relatif aux interrogatoires et confrontations, pour mentionner les avocats des témoins assistés au même titre que les avocats des parties dans la liste des personnes qui peuvent poser des questions, présenter de brèves observations ou déposer des conclusions afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article 167 du code de procédure pénale, relatif à la notification par le juge d'instruction des conclusions des expertises, pour permettre au juge d'instruction de notifier au témoin assisté des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Contrairement à la situation qui prévaut à l'égard de la personne mise en examen, le juge d'instruction ne serait pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estimait la demande injustifiée, sauf si la personne demandait à être mise en examen.

Une telle différence est logique, dès lors que le témoin assisté, contrairement à la personne mise en examen, ne peut pas demander au juge d'ordonner des expertises.

Par un amendement , votre commission vous propose, par cohérence avec la rédaction de l'article 167 du code de procédure pénale, de faire référence à la notification des conclusions des expertises et non à la notification des expertises.

Le paragraphe VII tend à mentionner le témoin assisté dans l'article 170 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République ou les parties.

Cette rédaction résulte d'un amendement apporté au projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des lois. Le texte initial prévoyait que l'ensemble des dispositions relatives aux nullités s'appliquaient au témoin assisté, et notamment le délai de six mois laissé à la personne mise en examen ou à la partie civile pour invoquer les moyens pris de la nullité d'un acte d'instruction. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne permet pas l'application, pourtant justifiée, au témoin assisté de l'ensemble des règles relatives aux requêtes en nullité. Tout en conservant la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer dans le présent article deux paragraphes additionnels, afin de prévoir l'application au témoin assisté du délai de six mois pour invoquer les nullités, ainsi que des règles procédurales qui doivent être respectées pour formuler les requêtes en nullité.

Enfin, le paragraphe VIII tend à modifier l'article 175 du code de procédure pénale, qui définit la procédure de règlement de l'information. Dans son dernier alinéa, cet article dispose que les dispositions faisant obligation au juge d'instruction d'aviser les parties, aussitôt que l'information lui paraît terminée, s'appliquent également au témoin assisté.

Le présent article tend à compléter cet alinéa pour prévoir que les dispositions qui donnent aux parties un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour former des requêtes en nullité sont également applicables au témoin assisté. Une telle évolution est logique dès lors que le témoin assisté se voit reconnaître la possibilité de formuler des requêtes en nullité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié.

SECTION 3
Dispositions relatives aux mandats

L'ordonnance criminelle de 1670 prévoyait trois mandats, qui étaient appelés « décrets » : le « décret d'assigné pour être ouï », simple invitation à comparaître, le « décret d'ajourné pour comparaître », qui obligeait à se présenter en personne, et le « décret de prise de corps » qui entraînait l'arrestation et la détention.

Aujourd'hui, le code de procédure pénale distingue quatre mandats :

- le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat ;

- le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui ;

- le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire ;

- le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

La présente section tend à modifier profondément les règles relatives aux mandats, d'une part pour créer un mandat de recherche , d'autre part pour simplifier les modalités d'exécution des différents mandats.

Article 38
(art. 122, 123, 134, 135-1 nouveau et 136 du code de procédure pénale)
Création d'un mandat de recherche

Le présent article tend à créer une nouvelle catégorie de mandat pouvant être délivré par le juge d'instruction : le mandat de recherche. Conformément aux dispositions de l'article 30 du projet de loi, le mandat de recherche pourrait également être décerné par le procureur de la République au cours de l'enquête.

Le paragraphe I tend à réécrire l'article 122 du code de procédure pénale, qui définit les différentes catégories de mandats. Le projet de loi initial tendait à compléter l'article 122 sans en modifier la structure, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a estimé préférable de procéder à une réécriture complète de cet article.

Le texte proposé pour l'article 122 prévoit que le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt, tandis que le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

Le texte énumère ensuite, comme actuellement, les différentes catégories de mandats, tout en mentionnant, outre les mandats déjà existants, le mandat de recherche.

Le mandat de recherche pourrait être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne pourrait être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.

Le texte proposé prévoit que le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

La création du mandat de recherche est une innovation saluée par l'ensemble des praticiens consultés par votre rapporteur. Aucun mandat ne permet en effet aujourd'hui le placement en garde à vue de la personne recherchée, celle-ci devant toujours être présentée au magistrat ayant décerné le mandat. Or, dans certains cas, le placement en garde à vue sur le lieu d'interpellation de la personne peut permettre d'éviter son transfèrement s'il n'est pas indispensable.

Ce mandat ne pourra être utilisé à l'encontre de témoins assistés, de personnes mises en examen ou de personnes ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif. Cette règle permettra de distinguer clairement ce nouveau mandat des autres puisque le texte proposé pour l'article 122 prévoit que les mandats de comparution, d'amener ou d'arrêt peuvent être décernés à l'encontre des personnes à l'égard desquelles il existe des indices graves ou concordants (et non des raisons plausibles) rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission d'une infraction, y compris si elles sont témoins assistés ou mises en examen.

Le juge d'instruction serait tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen. Ces personnes ne pourraient être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

Le texte proposé ne modifie pas, pour l'essentiel, les définitions des mandats de comparution, d'amener ou d'arrêt, rappelées en introduction des dispositions de la présente section. Il prévoit cependant que le mandat d'arrêt consiste à rechercher la personne concernée et à la conduire devant le juge d'instruction, l'incarcération à la maison d'arrêt n'étant désormais prévue que lorsque la personne arrêtée se trouve à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 123 du code de procédure pénale, qui précise les formes que doivent revêtir les mandats. Cet article prévoit ainsi que les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le présent paragraphe tend à prévoir dans l'article 123 les formes que devra revêtir le mandat de recherche. Il devrait naturellement mentionner, comme les autres mandats, la nature des faits imputés à la personne et leur qualification juridique. Comme le mandat d'amener ou d'arrêt, il serait notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique.

Comme les mandats d'amener et d'arrêt, il pourrait, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens.

Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article 134 du code de procédure pénale, qui fixe les règles d'exécution des mandats d'amener et d'arrêt, afin de prévoir l'application de ces règles au mandat de recherche. Ainsi, l'agent chargé de l'exécution d'un mandat de recherche ne pourrait s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant six heures ni après vingt-et-une heures. Si la personne ne pouvait être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses serait adressé au magistrat ayant délivré le mandat.

Le paragraphe IV tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 135-1 destiné à fixer les règles procédurales propres au mandat de recherche. Dans la rédaction initiale du projet de loi, le texte proposé pour l'article 135-1 prévoyait que le mandat de recherche pourrait être décerné contre les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'infraction. L'Assemblée nationale a cependant préféré inscrire cette disposition dans l'article 122 du code de procédure pénale, qui définit les différents mandats.

Dans ces conditions, le texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154 du code de procédure pénale, qui définit les modalités des gardes à vue intervenant au cours d'une commission rogatoire.

Le projet de loi initial prévoyait que le juge d'instruction territorialement compétent serait informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure, le juge d'instruction saisi des faits devant être informé dans les meilleurs délais. La même règle est prévue par l'article 30 du projet de loi en ce qui concerne l'information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue d'une personne découverte en vertu d'un mandat de recherche délivré au cours d'une enquête.

L'Assemblée nationale a modifié la rédaction proposée pour prévoir seulement une information du juge d'instruction saisi des faits dès le début de la mesure.

D'une part, il n'existe aucune raison de prévoir un régime d'information différent selon que le mandat de recherche a été délivré au cours d'une enquête ou au cours d'une instruction.

D'autre part, l'Assemblée nationale a proposé, dans tous les textes relatifs à la garde à vue, de prévoir une information du procureur de la République et du juge d'instruction « dans les meilleurs délais » et non plus « dès le début » de la mesure. Dans ces conditions, il est singulier qu'elle ait souhaité prévoir, dans le seul cas du mandat de recherche, une information du juge d'instruction saisi des faits « dès le début » de la mesure de garde à vue.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi pour prévoir une information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la garde à vue et une information du juge d'instruction saisi des faits dans les meilleurs délais.

Le texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale dispose in fine que l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis pour procéder à l'audition de la personne et exécuter tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne pourrait également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Le paragraphe V a pour objet de modifier l'article 136 du code de procédure pénale, qui fixe les sanctions en cas de non-respect des formes des mandats. Il s'agit de prévoir que l'inobservation des formalités prescrites pour le mandat de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires , conformément aux règles actuelles applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt tout en supprimant l'amende civile de 7,5 euros qui peut aujourd'hui être prononcée contre le greffier par le juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

Article 39
(art. 125, 126, 127, 132, 133, 133-1 nouveau
et 822 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'exécution des mandats

Le présent article a pour objet de simplifier les règles relatives à l'exécution des mandats d'amener et d'arrêt.

1. Le droit actuel

- Le mandat d'amener

Actuellement, lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat d'amener , elle est immédiatement interrogée par le juge d'instruction. Néanmoins, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite devant le procureur de la République, qui requiert le juge d'instruction ou le président du tribunal ou un juge désigné par lui de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

Si la personne est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Dans ce dernier cas, le procureur de la République l'interroge sur son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses déclarations si elle décide d'en faire. Si la personne refuse d'être transférée, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire doit décider aussitôt s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement. Dans ce cas, la personne doit être conduite devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat, ce délai étant porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

- Le mandat d'arrêt

Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait pour lequel elle est recherchée comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations si elle souhaite en faire.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les mêmes délais que ceux prévus pour le transfèrement d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.

2. Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I tend à modifier l'article 125 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment que lorsqu'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ne peut être interrogée immédiatement, elle est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

Le présent paragraphe tend à mettre fin à cette possibilité de conduire la personne arrêtée en maison d'arrêt pour la remplacer par une mesure de rétention par les services de police ou de gendarmerie d'une durée maximale de vingt-quatre heures avant la présentation au juge d'instruction ou au président du tribunal ou à un juge désigné par lui.

Le paragraphe II a pour objet de modifier l'article 126 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue. Il s'agit de remplacer la référence à la maison d'arrêt et à la détention par une référence à la rétention, par coordination avec les dispositions du paragraphe I.

Le paragraphe II bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, vise à modifier l'article 127 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que la personne arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite dans les vingt-quatre heures soit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Le présent paragraphe tend à modifier ce dispositif pour prévoir que la personne n'est conduite devant le procureur de la République que s'il n'est pas possible de la présenter dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction ou au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui.

Le paragraphe III tend à abroger l'article 132 du code de procédure pénale, qui prévoit que la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Il s'agit d'une coordination avec le paragraphe suivant, destinée à mettre fin à l'incarcération en maison d'arrêt des personnes saisies en vertu d'un mandat d'arrêt.

Le paragraphe IV a pour objet de modifier l'article 133 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit notamment que dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention.

Désormais, les personnes saisies en vertu d'un mandat d'arrêt devraient être présentées dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation devant le juge d'instruction ou le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui pour qu'il soit procédé à leur interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur leur placement en détention provisoire. Les dispositions de l'article 126 du code de procédure pénale, modifié par le projet de loi, qui disposent qu'une personne retenue plus de vingt-quatre heures après avoir été arrêtée en vertu d'un mandat d'amener est arbitrairement détenue, seraient applicables.

Par ailleurs, le présent paragraphe tend à modifier les dispositions de l'article 133 prévoyant que lorsque la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, pour prévoir que cette présentation intervient dans les vingt-quatre heures et non plus immédiatement.

Le paragraphe V tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 133-1 définissant les droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt et retenue pendant vingt-quatre heures.

La personne retenue par les services de police ou de gendarmerie sur exécution d'un mandat d'amener, parce que son interrogatoire ne peut être immédiat (article 125 du code de procédure pénale) ou qu'elle se trouve à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction (article 127), ou sur exécution d'un mandat d'arrêt (article 133) aurait le droit de faire prévenir un proche et d'être examinée par un médecin.

Le projet de loi initial prévoyait que le procureur de la République devait être prévenu dès le début de la mesure de rétention, mais l'Assemblée nationale a prévu une information de ce magistrat « dans les meilleurs délais ». Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, conformément aux décisions qu'elles a prises précédemment.

Le présent article constitue un progrès incontestable en évitant l'incarcération en maison d'arrêt des personnes arrêtées en vertu d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt. Certes, ces personnes pourront être retenues pendant vingt-quatre heures mais elles bénéficieront alors de certains des droits reconnus aux personnes placées en garde à vue.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article 40
(art. 135-2 et 135-3 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information -
Inscription des mandats d'arrêt et de recherche
au fichier des personnes recherchées

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 135-2 et 135-3, d'une part pour régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, d'autre part pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de tout mandat d'arrêt ou de recherche.

Le texte proposé pour l' article 135-2 du code de procédure pénale tend à clarifier et à simplifier les règles applicables lorsqu'une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information. Actuellement, dans un tel cas, le juge d'instruction ne peut plus interroger la personne ni demander son maintien en détention. La personne doit être présentée devant le tribunal correctionnel (si elle est poursuivie pour un délit) ou la chambre de l'instruction (si elle est poursuivie pour un crime) afin d'être incarcérée jusqu'au jugement.

Le texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé de la rétention de cette personne par les services de police ou de gendarmerie. Le projet de loi initial prévoyait que le procureur était avisé « dès le début » de la rétention, mais l'Assemblée nationale a souhaité que l'avis soit donné au procureur « dans les meilleurs délais ». Par coordination avec les décisions prises précédemment, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le texte initial du projet de loi.

Pendant la période de rétention, qui ne pourrait durer plus de vingt-quatre heures, la personne pourrait faire prévenir un proche et être examinée par un médecin.

La personne retenue devait être conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat d'arrêt, ce magistrat devrait la présenter devant le juge des libertés et de la détention.

Le texte proposé prévoit que le juge des libertés et de la détention peut alors, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner le placement en détention provisoire de la personne jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement par ordonnance motivée rendue à l'issue d'un débat contradictoire. Dans ce cas, les durées maximales de détention provisoire seraient celles respectivement prévues par l'article 179 du code de procédure pénale en cas de renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel (deux mois renouvelables deux fois) et par l'article 215-2 du même code en cas de renvoi devant la cour d'assises (délai d'un an pouvant être prolongé de six mois à deux reprises). L'Assemblée nationale a très heureusement précisé que ces délais couraient à compter de l'ordonnance de placement en détention. Le juge des libertés et de la détention pourrait également placer la personne sous contrôle judiciaire.

Le texte proposé prévoit que la décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne était arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'était pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement, elle serait conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifierait son identité, lui notifierait le mandat et recevrait ses éventuelles déclarations.

Ce magistrat mettrait alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en aviserait le procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci ordonnerait le transfèrement de la personne, qui devrait comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat, ce délai étant porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Ces dispositions sont largement reprises des règles applicables en cas d'arrestation d'une personne sur mandat d'arrêt au cours de l'instruction.

Le texte proposé pour l' article 135-3 du code de procédure pénale précise que tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou de celle de l'officier de police judiciaire à qui il a été remis, au fichier des personnes recherchées. En cas de renvoi définitif de la personne devant la juridiction de jugement, le gestionnaire du fichier doit en être informé, afin qu'il puisse être fait application du nouvel article 135-2 du code de procédure pénale en cas d'arrestation de la personne.

Rappelons que le fichier des personnes recherchées, qui a fait l'objet en 1996 d'un décret (décret n° 96-417 du 15 mai 1996) et d'un arrêté, a pour finalité de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a inscrit dans la loi et rendu obligatoire l'inscription au fichier des personnes recherchées de certaines peines et mesures. L'article 23 de cette loi prévoit ainsi explicitement que sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées « les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ».

Le présent article vient donc confirmer dans le code de procédure pénale l'inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées, afin que cette formalité ne soit pas omise par les magistrats ou officiers de police judiciaire concernés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 41
(art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1,
367 et 380-4 du code de procédure pénale)
Suppression de l'ordonnance de prise de corps

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a supprimé l'obligation pour les accusés libres de se constituer prisonniers la veille de l'audience de la cour d'assises. Dans ces conditions, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'ordonnance de prise de corps ont perdu une grande partie de leur intérêt. Le présent article tend à les supprimer.

1. Le droit actuel

Actuellement, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation par lequel la personne mise en examen pour crime est renvoyée devant la cour d'assises ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

Avant l'audience de la cour d'assises, si la personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle se soustrait aux obligations de celui-ci, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la cour d'assises, pendant la session d'assises au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, met à exécution l'ordonnance de prise de corps qui permet d'incarcérer l'accusé.

Si la personne est en détention provisoire au moment de son renvoi devant la cour d'assises, la détention se prolonge, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément. L'ordonnance de prise de corps se substitue au mandat de dépôt.

Si, au début de l'audience de jugement, l'accusé comparaissant libre ne se présente pas sans motif légitime d'excuse, le président de la cour d'assises peut mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps. La cour peut faire de même si, pendant l'audience, l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou si la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes et les témoins.

Enfin, à l'issue de l'audience, lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

Cette dernière disposition résulte de la loi sur la présomption d'innocence qui, tout en supprimant l'obligation pour les accusés laissés libres de se constituer prisonnier la veille du procès, a mis fin à l'impossibilité pour la cour d'assises de mettre provisoirement à exécution une condamnation pour crime prononcée contre un accusé libre.

Le présent article tend, pour l'essentiel, à supprimer les règles relatives à l'ordonnance de prise de corps, afin de rendre applicables aux personnes renvoyées devant la cour d'assises les règles relatives aux mandats d'arrêt et de dépôt.

2. Les dispositions du projet de loi

Le paragraphe I tend à modifier l'article 141-2 du code de procédure pénale, qui permet notamment la mise à exécution par le président de la chambre de l'instruction ou le président de la cour d'assises de l'ordonnance de prise de corps lorsqu'une personne renvoyée devant la cour d'assises se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire.

Désormais, dans un tel cas, le procureur de la République devrait saisir le juge des libertés et de la détention, qui pourrait révoquer le contrôle judiciaire et décerner mandat d'arrêt ou d'amener à l'encontre de la personne. Le magistrat pourrait également ordonner le placement en détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article 135-2 nouveau du code de procédure pénale, qui définit la procédure applicable lorsqu'une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après la clôture de l'information.

Ce nouveau dispositif a vocation à s'appliquer non seulement en matière criminelle, mais également en matière correctionnelle. Actuellement, en effet, la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou d'amener et de saisir le juge des libertés et de la détention appartient à la juridiction de jugement. Dorénavant, les décisions seraient prises par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République.

Le paragraphe II tend à compléter les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, qui dispose notamment qu'en matière correctionnelle l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Le présent paragraphe vise à préciser l'effet des différents mandats après l'ordonnance de règlement. Le texte proposé prévoit que le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire, mais que les mandats d'amener et de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, le juge d'instruction pouvant cependant les remplacer par un mandat d'arrêt.

Le paragraphe III a pour objet de modifier l'article 181 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que l'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

Le présent paragraphe tend à supprimer ces dispositions pour prévoir que, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre l'accusé conserve sa force exécutoire , l'accusé restant détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve, d'une part, de son droit de formuler des demandes de mise en liberté, d'autre part, des délais butoirs prévus par l'article 215-2 du code de procédure pénale pour l'examen de l'affaire par la cour d'assises (un an à compter de la mise en accusation, ce délai pouvant être prolongé à deux reprises pour six mois).

Comme en matière correctionnelle, le mandat d'arrêt resterait exécutoire s'il avait été décerné avant la mise en accusation de la personne. Les mandats de recherche et d'amener cesseraient de pouvoir recevoir exécution, mais pourraient être remplacés par un mandat d'arrêt.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 215 du code de procédure pénale, relatif à l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l'instruction, afin de remplacer les références à l'ordonnance de prise de corps par un renvoi aux nouvelles dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, relatives aux effets des mandats.

Le paragraphe V tend à opérer une coordination dans l'article 215-2 du code de procédure pénale, relatif aux délais dans lesquels une personne mise en accusation doit comparaître devant la cour d'assises.

Le paragraphe VI a pour objet de modifier l'article 272-1 du code de procédure pénale, qui permet au président ou à la cour de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps lorsque l'accusé ne se présente pas après avoir été convoqué, qu'il se soustrait pendant l'audience aux obligations du contrôle judiciaire ou qu'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins.

Dans ces différents cas, le président ou la cour pourrait désormais décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

Les paragraphes VII et VIII tendent à opérer des coordinations dans les articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale, respectivement relatifs à l'incarcération des condamnés et à la détention pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel en matière criminelle. Il s'agit de remplacer les références à l'ordonnance de prise de corps par des références au mandat de dépôt.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer dans le présent article un paragraphe additionnel, afin d'opérer une coordination en supprimant la référence à l'ordonnance de prise de corps dans l'article 725 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi.

Il convient de supprimer la référence à l'ordonnance de prise de corps, dès lors que celle-ci est appelée à disparaître. L'article 77 bis du présent projet de loi, inséré dans le texte par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, prévoit que lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les ordonnances de prise de corps décernées avant cette entrée en vigueur vaudront mandat de dépôt dans tous les cas où un accusé sera détenu en vertu de ce titre.

Enfin, le paragraphe IX , inséré dans cet article par l'Assemblée nationale, tend à supprimer une référence à l'ordonnance de prise de corps dans l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié.

Article 41 bis
(art. 148 du code de procédure pénale)
Demandes de mise en liberté

L'article 148 du code de procédure pénale prévoit qu'en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

Le même article prévoit que le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction la transmet dans les cinq jours suivant la communication au procureur au juge des libertés et de la détention. Celui-ci statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique .

Ce dispositif est bienvenu, dans la mesure où il pourrait permettre de répondre au comportement de détenus qui déposent chaque jour ou presque des demandes de mise en liberté.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 bis sans modification .

Article 41 ter
(art. 148-2 du code de procédure pénale)
Comparution personnelle des prévenus en cas
de demande de mise en liberté

L'article 148-2 du code de procédure pénale dispose notamment que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à compléter ces dispositions pour prévoir que si la personne a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a déjà prévu un dispositif identique lorsqu'une personne placée en détention provisoire fait appel, devant la chambre de l'instruction, d'une ordonnance de refus de mise en liberté.

Il s'agit d'une simplification nécessaire, destinée à limiter le nombre des escortes, qui mobilisent un nombre considérable de policiers, sans porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que la personne pourra faire examiner sa demande par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, en présence de son avocat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 ter sans modification .

Article 41 quater
(art. 149 du code de procédure pénale)
Réparation à raison d'une détention

L'article 149 du code de procédure pénale définit les modalités selon lesquelles une personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Cet article prévoit notamment qu'aucune réparation n'est due à la personne :

- lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement :

la reconnaissance de son irresponsabilité pour trouble psychique ayant aboli son discernement (article 122-1 du code pénal) ;

une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ;

- ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à prévoir qu'aucune réparation n'est due lorsque le non-lieu, la relaxe ou l'acquittement a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne ou lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud a ainsi justifié cet amendement :« Une personne faisant, par exemple, l'objet de plusieurs procédures dans des tribunaux différents pour des viols multiples et placée en détention provisoire dans le cadre de ces différentes procédures -autrement dit, alors que plusieurs mandats de dépôt ont été décernés- a droit, en l'état actuel des textes, à réparation dès lors qu'elle bénéficie d'un non-lieu dans l'une de ces affaires, même si elle est condamnée pour les autres faits ; cela paraît, à l'évidence, injustifié .

« De même, une personne mise en détention pour des cambriolages multiples, qui a reconnu les faits et qui a été remise en liberté au cours de l'information, mais dont le jugement intervient plus de trois ans après son renvoi devant le tribunal, et qui est alors relaxée en raison de la prescription de la procédure, doit être indemnisée comme si elle avait été reconnue innocente ; cela paraît pour le moins injustifié . »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 quater sans modification .

SECTION 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
(art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale)
Dispositions de simplification des commissions rogatoires

Le présent article a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux règles posées par le code de procédure pénale en matière de commissions rogatoires .


• Le paragraphe I tend à modifier l'article 152 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs des magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire. Cet article prévoit notamment que les personnes commises pour l'exécution d'une commission rogatoire possèdent tous les pouvoirs du juge d'instruction, mais qu'ils ne peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen.

Le présent paragraphe tend à clarifier la manière dont le juge d'instruction peut contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans effectuer lui-même d'actes d'instruction. Actuellement, l'article 92 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner. Il est toujours assisté d'un greffier.

Le présent paragraphe tend à compléter l'article 152 du code de procédure pénale relatif aux commissions rogatoires pour permettre au juge d'instruction de se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction.

Ce dispositif pourrait trouver à s'appliquer lors des auditions et confrontations organisées, sur commission rogatoire, dans des locaux de police ou de gendarmerie .

A l'occasion de ce transport, le juge pourrait ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. En effet, l'article 154 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En principe, la prolongation de la garde à vue ne peut être autorisée qu'après présentation de la personne au juge d'instruction mandant ou au juge d'instruction du lieu d'exécution. La garde à vue peut, à titre exceptionnel, être prolongée sans présentation de la personne.

Le texte proposé pour compléter l'article 152 du code de procédure pénale prévoit que, dans tous les cas où le juge d'instruction use de cette faculté de se déplacer pour contrôler l'exécution d'une commission rogatoire, mention est faite de ce transport sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

Le projet de loi initial prévoyait que le juge d'instruction devait aviser le procureur de la République de son tribunal avant de se transporter pour diriger et contrôler l'exécution d'une commission rogatoire, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a supprimé cette formalité, qu'elle a jugé inutile.


• Le paragraphe II tend à compléter l'article 153 du code de procédure pénale, relatif aux auditions de témoins, qui prévoit notamment l'obligation pour les témoins de prêter serment.

Il s'agit de préciser que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, sans toutefois que le fait d'entendre une personne après lui avoir fait prêter serment ne constitue une cause de nullité de la procédure.

Les personnes gardées à vue au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ne prêtent évidemment pas serment, dès lors qu'elles ne sont pas témoins, mais qu'il existe contre elles des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction.

Dans un arrêt du 14 mai 2002, la Cour de cassation a jugé que la personne entendue en garde à vue au cours d'une commission rogatoire était tenue de prêter le serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité » prévu par l'article 103 du code de procédure pénale.

La Cour de cassation a en effet constaté que l'article 105 du code de procédure pénale interdisait d'entendre comme témoins les personnes à l'encontre desquelles existent des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits. L'article 153 prévoit quant à lui que tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Enfin, l'article 154 permet le placement en garde à vue des personnes à l'encontre desquelles existent des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction.

La Cour a déduit de la combinaison de ces dispositions que la personne placée en garde à vue pour les nécessités d'une commission rogatoire était tenue de prêter serment.

Le présent paragraphe tend donc à clarifier cette situation pour préciser dans l'article 153 que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.


• Le paragraphe III tend à préciser le sort de la personne gardée à vue à l'issue de la garde à vue lorsque cette mesure intervient au cours d'une commission rogatoire. Actuellement, le juge d'instruction doit en effet délivrer mandat d'amener lorsqu'il souhaite que la personne lui soit présentée. Le projet de loi tend à compléter l'article 154 du code de procédure pénale pour prévoir qu'à l'issue de la garde à vue, à la demande du juge d'instruction, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en vue d'une entretien de première comparution, soit déférées devant le juge d'instruction. Ce dispositif permet d'aligner les règles applicables au cours d'une instruction sur celles qui prévalent au cours des enquêtes.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété le paragraphe pour :

- d'une part, prévoir que le magistrat instructeur n'est plus averti « dès le début » de la mesure mais « dans les meilleurs délais », « sauf circonstances insurmontables », d'un placement en garde à vue ;

- d'autre part, prévoir un délai de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation de la personne au magistrat instructeur, de façon à légaliser la pratique du passage par le dépôt.

Votre commission a adopté à l'article 29 ter un amendement réglant la question du défèrement des personnes gardées à vue pour l'ensemble des cadres procéduraux.

Elle a en outre décidé de maintenir l'avertissement du procureur dès le début de la mesure en cas de placement en garde à vue au cours d'une enquête. Par coordination, elle vous propose, par un amendement , de supprimer le présent paragraphe.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

Article 42 bis
(art. 154-1 nouveau du code de procédure pénale)
Mise en examen dans le cadre d'une commission rogatoire

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 154-1 pour préciser les conditions dans lesquelles une personne peut être mise en examen sur commission rogatoire .

Le texte proposé pour l'article 154-1 prévoit que le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151 (en particulier indication de la nature de l'infraction, de l'objet des poursuites...), tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116, qui définit les modalités de la mise en examen.

Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire devrait alors procéder à la mise en examen, sauf s'il estimait, au vu des observations de la personne ou de son avocat, qu'il n'existait pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité. Dans ce cas, le juge d'instruction devrait informer la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Ce dispositif vient clarifier une situation ambiguë depuis l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. La rédaction des nouvelles dispositions relatives à la mise en examen permettait difficilement de savoir si une mise en examen sur commission rogatoire demeurait possible.

Le texte proposé pour l'article 154-1 prévoit également que lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 bis sans modification .

SECTION 5
Dispositions concernant les expertises
Article 43
(art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale)
Dispositions de simplification des expertises

Les expertises jouent dans le procès un rôle essentiel. Le présent projet de loi tend à apporter des simplifications à certaines dispositions relatives à l'expertise pénale.

Il convient de rappeler que le projet de loi portant réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, en cours d'examen par le Parlement, tend à mettre en oeuvre une réforme substantielle des conditions d'élaboration des listes d'experts judiciaires . Lors de l'examen de ce projet de loi, le Sénat, à l'initiative de notre excellent collègue M. Jean-René Lecerf, a renforcé le dispositif proposé dans le projet de loi, afin que les candidatures des personnes souhaitant figurer sur une liste d'experts agréés soient examinées de manière plus approfondie qu'actuellement.


• Le paragraphe I tend à modifier l'article 163 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de transmission des scellés aux experts et à l'ouverture des scellés par ces experts .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 163 dispose qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent l'inventaire.

L'article 97 du code de procédure pénale, relatif aux saisies effectuées au cours des informations, dispose notamment que les objets et documents placés sous main de justice sont inventoriés et placés sous scellés et que lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le présent article vise à clarifier les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale, en ce qui concerne l'ouverture des scellés par les experts. Le texte actuel prévoit seulement que ceux-ci doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés.

Le projet de loi tend à supprimer cette disposition pour prévoir explicitement que, pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner. Dans ce cas, les experts doivent faire mention de l'ouverture des scellés dans leur rapport et en dresser, s'il y a lieu, inventaire.

Ces dispositions visent essentiellement à préciser le droit actuel, afin d'éviter toute confusion.

S'il est normal qu'avant transmission à l'expert les scellés fassent l'objet d'un inventaire en présence de la personne mise en examen et de son avocat, les dispositions actuelles ne sauraient être interprétées comme exigeant les mêmes formalités lorsque l'expert conduit sa mission.

Afin de procéder aux examens et analyses qui lui sont demandés, l'expert doit pouvoir ouvrir les scellés sans qu'il soit pour autant nécessaire que la personne mise en examen et son avocat assistent à cette opération. Une telle exigence aurait pour effet de paralyser les opérations d'expertise.

Votre commission considère qu'en cette matière, l'essentiel est d'améliorer les conditions dans lesquelles les juridictions recourent à des experts aux cours des procédures judiciaires ainsi que la formation de ces experts. A cet égard, le projet de loi relatif au statut de certaines professions judiciaires, précédemment évoqué, pourrait permettre des progrès substantiels par rapport à la situation actuelle.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a tenu à préciser explicitement, dans l'article 163, que les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, relatives à l'ouverture des scellés en présence de la personne mise en examen et de son avocat ne s'appliquaient pas. Un tel ajout n'était pas indispensable. L'article 163 prévoit en effet qu'avant transmission à l'expert, le juge procède, s'il y a lieu, à l'inventaire des scellés dans les conditions prévues par l'article 97. Dès lors que cette référence n'est pas prévue dans les nouvelles dispositions sur l'ouverture des scellés par l'expert, les dispositions de l'article 97 n'ont pas vocation à s'appliquer. Néanmoins, afin d'éviter toute ambiguïté, votre commission ne propose pas de remettre en cause cette précision. Elle vous soumet un amendement d'amélioration rédactionnelle.


• Le paragraphe II tend à réécrire l'article 164 du code de procédure pénale relatif aux auditions que peuvent conduire les experts .

Actuellement, cet article prévoit que les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations des personnes autres que la personne mise en examen.

Ainsi, l'expert peut entendre un témoin sans être soumis à des règles procédurales particulières.

En revanche, l'interrogatoire par l'expert de la personne mise en examen, à laquelle sont assimilés depuis la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence le témoin assisté et la partie civile, répond au contraire à des règles procédurales strictement définies.

Dans de telles hypothèses, le principe est que l'expert peut demander des renseignements par l'intermédiaire du juge d'instruction ou du magistrat désigné par lui pour suivre l'expertise, en respectant les formalités prévues pour les articles 114 et 119 du code de procédure pénale (notamment convocation du conseil, mise à disposition de la procédure).

Trois exceptions sont cependant prévues :

- le juge peut donner, à titre exceptionnel et par décision motivée, délégation à l'expert pour interroger lui-même la personne concernée. L'expert doit alors respecter les formes prévues par les articles 114 et 119 ;

- la personne peut renoncer à être interrogée par le juge en présence des experts et leur fournir directement les explications nécessaires à l'exécution de leur mission, soit en présence de son avocat, soit en renonçant expressément à l'assistance de celui-ci, par déclaration remise aux experts et annexée à leur rapport ;

- enfin, les médecins et psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

La Cour de cassation a jugé que ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont étrangères aux opérations d'expertise et dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions 136 ( * ) .

Le présent paragraphe tend à simplifier la rédaction de l'article 164 sans en modifier l'esprit.

Le texte prévoit que les experts peuvent recevoir, sans formalisme, les déclarations des personnes autres que les parties et les témoins assistés.

Ils pourraient toutefois recevoir, sur autorisation du juge d'instruction et avec leur accord, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile. Ces déclarations seraient recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, sauf renonciation écrite. Les déclarations pourraient également être recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Enfin, les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile pourraient leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 166 du code de procédure pénale, qui définit la procédure applicable lorsque les opérations d'expertise sont terminées . Cet article prévoit notamment que le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise.

Le présent paragraphe tend à permettre aux experts, avec l'accord du juge d'instruction, de communiquer directement et par tout moyen les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. Le texte initial prévoyait que les conclusions pourraient être également communiquées aux agents de police judiciaire, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a limité cette communication aux seuls officiers de police judiciaire.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 167 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de communication des conclusions des expertises par le juge d'instruction. Cet article prévoit notamment qu'en donnant connaissance aux parties des conclusions des experts, le juge d'instruction leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Le présent paragraphe tend à préciser ces dispositions pour prévoir que le délai fixé par le juge d'instruction doit tenir compte de la complexité de l'expertise et ne peut être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Le texte précise que passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1 (qui permet aux parties de formuler des demandes d'actes), sauf élément nouveau.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

SECTION 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président
Article 44
(art. 186, 201, 206, 207, 212-2 nouveau
et 221 du code de procédure pénale)
Pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président

Le présent article tend à modifier plusieurs articles du code de procédure pénale afin de renforcer les attributions de la chambre de l'instruction.

Le paragraphe I tend à étendre les possibilités pour le président de la chambre de l'instruction de rejeter certains appels lorsqu'ils ne sont pas recevables.

Le dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour rejeter les appels des ordonnances non susceptibles de recours en rendant une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu ces dispositions aux appels des ordonnances du juge d'instruction formés après l'expiration du délai de dix jours suivant leur notification et aux appels devenus sans objet.

Le présent paragraphe tend à modifier cette dernière disposition pour étendre encore les attributions du président de la chambre de l'instruction. D'une part, le président de la chambre de l'instruction serait désormais compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. D'autre part, la référence aux ordonnances du juge d'instruction serait supprimée, afin que les attributions du président de la chambre de l'instruction puissent s'exercer également à l'égard des ordonnances du juge des libertés et de la détention.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 201 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour prévoir que la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui pourrait décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il pourrait également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée ne pouvant en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.

Ces dispositions ont pour objet de faire face à certaines situations d'urgence lorsque la chambre de l'instruction instruit elle-même une affaire après avoir fait usage de son pouvoir d'évocation.

En principe, en effet, les audiences de la chambre de l'instruction doivent être notifiées aux parties par lettre recommandée. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Dans certaines situations, de telles formalités ne peuvent à l'évidence être respectées lorsque la chambre de l'instruction exerce toutes les attributions du juge d'instruction.

Le présent paragraphe permet de clarifier la situation. En prévoyant explicitement que la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire, il met fin à une ambiguïté issue de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence.

Lorsqu'elle est saisie, la chambre de l'instruction exerce les prérogatives du juge d'instruction. Or, celui-ci n'est plus compétent pour ordonner le placement en détention provisoire, mesure qui relève du juge des libertés et de la détention. Il est donc nécessaire de prévoir que la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire.

En attribuant au président de la chambre le pouvoir d'ordonner l'incarcération ou de décerner des mandats en cas d'urgence, le présent paragraphe comble également un vide juridique. Actuellement, la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de décerner mandat d'arrêt ou de dépôt n'est prévue qu'en cas de réouverture d'informations sur charges nouvelles. Il est utile de prévoir un système similaire dans toutes les situations où l'urgence ne permet pas de réunir immédiatement la chambre de l'instruction.

Le paragraphe III concerne les nullités soulevées devant la chambre de l'instruction. Dans sa rédaction actuelle, l'article 206 du code de procédure pénale dispose que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises et que, si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché.

Ces dispositions soulèvent certaines difficultés, notamment depuis que la chambre de l'instruction n'est plus saisie systématiquement, en matière criminelle, des ordonnances de mise en accusation, mais sur appel des parties.

En l'état de la jurisprudence, une personne mise en examen en matière criminelle peut, en interjetant appel de l'ordonnance de mise en accusation, invoquer la nullité des actes antérieurs à sa mise en examen.

Or, le législateur, dans la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, avait prévu un délai maximal de six mois pour invoquer les nullités résultant d'actes antérieurs à la mise en examen ou de la mise en examen elle-même. Il a par la suite généralisé ce système à l'ensemble des actes de l'instruction.

La Cour de cassation a proposé dans son rapport pour 2001 de modifier l'article 206 du code de procédure pénale, afin de prévoir que l'examen par la chambre de l'instruction de la régularité des procédures s'effectue sous réserve des articles 173-1, 174 et 175 du même code, qui définissent les possibilités de purge des nullités.

Le présent paragraphe tend précisément à modifier l'article 206 dans le sens recommandé par la Haute juridiction.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 207 du code de procédure pénale relatif au rôle de la chambre de l'instruction dans le contentieux de la détention provisoire.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 207 prévoit que lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ou à la suite d'une saisine du procureur de la République, soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir annoncé l'exécution de l'arrêt.

Ainsi, lorsque la chambre de l'instruction prend une décision contraire à celle qui lui est déférée, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, pourtant désavoués, continuent à connaître des incidents ultérieurs sur la détention provisoire. Il est possible, dans ces conditions, que des personnes soient incarcérées puis libérées à plusieurs reprises.

Pour pallier cette difficulté, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence qui permet, en certains cas, à la chambre de l'instruction de se réserver la connaissance ultérieure du contentieux de la détention provisoire d'une personne mise en examen. Dans un arrêt de 1959 137 ( * ) , la Cour de cassation a décidé que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme la décision du juge d'instruction 138 ( * ) , reste compétente pour statuer sur les contentieux relatifs à la détention provisoire pour la suite de la procédure.

D'autres arrêts ont semblé subordonner cette « réserve du contentieux » à une déclaration expresse de la chambre de l'instruction 139 ( * ) .

Dans ces conditions, le présent article vient clarifier les dispositions actuelles en complétant le premier alinéa de l'article 207 pour prévoir que lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire.

Par un amendement , votre commission vous propose de compléter le texte proposé pour prévoir qu'il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

La Cour de cassation, dans un récent arrêt du 23 avril 2003, a approuvé l'attitude d'une chambre de l'instruction qui, statuant sur l'appel relevé par le ministère public d'une ordonnance du juge d'instruction faisant droit à la demande de mise en liberté d'une personne et plaçant celle-ci sous contrôle judiciaire, lui avait imposé des obligations supplémentaires et s'était réservée le contentieux du contrôle judiciaire.

Il paraît utile que ce cas soit également prévu dans la loi.

Le présent paragraphe tend par ailleurs à supprimer, dans le premier alinéa de l'article 207, la référence au juge des libertés et de la détention, certaines décisions en matière de détention provisoire pouvant être prises par le juge d'instruction, notamment lorsque ce magistrat décide de ne pas suivre les réquisitions du parquet tendant au placement en détention provisoire.

Le deuxième alinéa de l'article 207 précise que lorsqu'en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie directement en cas d'omission du juge d'instruction de statuer dans le délai d'un mois sur la demande d'une partie tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des actes prévus par les articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa ou 167, quatrième alinéa, elle peut soit évoquer l'affaire, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à un autre juge.

Le présent paragraphe tend à procéder à des coordinations oubliées en remplaçant les références au neuvième alinéa de l'article 81 et au quatrième alinéa de l'article 82 par un renvoi aux derniers alinéas de ces articles, qui permettent la saisine directe de la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction n'a pas statué.

En outre, il tend à compléter le deuxième alinéa de l'article 207, afin d'autoriser une évocation ponctuelle du dossier. La chambre de l'instruction pourrait ainsi procéder à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi.

Le paragraphe IV bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer un article 212-2 dans le code de procédure pénale pour prévoir la possibilité pour la chambre de l'instruction, sur réquisitions du procureur général, lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre, à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, de prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15.000 euros, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

La décision ne pourrait intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

Dans l'hypothèse où la partie civile serait une personne morale, l'amende civile pourrait être prononcée contre son représentant légal si la mauvaise foi de ce dernier était établie.

Ce dispositif est calqué sur celui qui, depuis la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, permet au juge d'instruction de prononcer une amende civile lorsqu'il estime qu'une constitution de partie civile était abusive ou dilatoire. Il pourrait permettre de dissuader certaines constitutions de partie civile à l'évidence abusives.

Le paragraphe V a pour objet de modifier l'article 221 du code de procédure pénale. Cet article prévoit notamment qu'il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d'instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Ces états sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

Le présent paragraphe tend à assouplir les obligations prévues par cet article en remplaçant la périodicité trimestrielle par une périodicité semestrielle. Il semble que cette périodicité corresponde en fait à la pratique suivie dans la plupart des juridictions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

Article 44 bis
(art. 217 du code de procédure pénale)
Signification des arrêts de mise en accusation

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié l'article 183 du code de procédure pénale pour prévoir que les ordonnances de mise en accusation rendues par le juge d'instruction en matière criminelle seraient notifiées aux parties soit verbalement soit par lettre recommandée et non signifiées par exploit d'huissier.

Toutefois, le législateur a omis de procéder à des coordinations nécessaires dans d'autres articles du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 6 mars 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi estimé que, l'article 268 du code de procédure pénale ayant imposé la signification des ordonnances de mise en accusation rendues par le juge d'instruction, le délai d'appel contre lesdites ordonnances courait à compter de cette signification, et ceci bien que l'article 183 prévoie que les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction étaient notifiées aux accusés libres par lettre recommandée.

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation avait proposé de modifier le code de procédure pénale pour faire partir le délai d'appel des ordonnances de mise en accusation (prises par le juge d'instruction) de leur notification et le délai de pourvoi contre les arrêts de mise en accusation (rendus par la chambre de l'instruction) de leur signification .

La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice est venue satisfaire cette recommandation en abrogeant l'article 268 du code de procédure pénale, qui imposait la signification des ordonnances de mise en accusation rendues par le juge d'instruction.

La même loi a cependant modifié l'article 215 du code de procédure pénale pour prévoir également la simple notification des arrêts de mise en accusation rendus par la chambre de l'instruction.

Une nouvelle incohérence est alors apparue dans le code de procédure pénale. L'article 217 de ce code prévoit en effet que les arrêts de la chambre de l'instruction pouvant être frappés de pourvoi doivent faire l'objet d'une signification. Au nombre de ces arrêts, figurent bien entendu les arrêts de mise en accusation.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à mettre fin à cette incohérence en modifiant l'article 217 du code de procédure pénale, afin que celui-ci prévoie que les arrêts de la chambre de l'instruction pouvant être frappés d'un pourvoi font l'objet d'une signification, à l'exception des arrêts de mise en accusation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 bis sans modification .

SECTION 7
Dispositions diverses de simplification
Article 45
(art. 82 du code de procédure pénale)
Saisine directe de la chambre de l'instruction
par le procureur de la République

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, l'article 137-4 du code de procédure pénale fait obligation au juge d'instruction de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République lorsque, saisi de réquisitions du procureur tendant au placement en détention provisoire, il estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention.

L'article 137-3 fait pour sa part obligation au juge des libertés et de la détention de statuer par ordonnance motivée, même lorsqu'il décide de ne pas placer en détention provisoire la personne mise en examen.

L'article 82 du code de procédure pénale dispose notamment qu'à défaut d'ordonnance du juge d'instruction en cas de demande d'actes ou de demande de placement ou de maintien en détention provisoire, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il ne prévoit pas, en revanche, la situation dans laquelle le juge des libertés et de la détention ne rend pas d'ordonnance.

Le 2° du présent article tend à corriger cette lacune en complétant l'article 82, pour permettre explicitement au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Le 1° du présent article tend quant à lui à procéder à une coordination omise lors des précédentes réformes législatives. L'article 85 du code de procédure pénale dispose notamment que si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions, « sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137 . »

Or, l'article 137 ne comporte plus qu'un alinéa. Le présent article tend à remplacer cette mention de l'article 137 par une référence à l'article 137-4, qui prévoit que lorsque le juge d'instruction estime que des réquisitions du procureur tendant au placement en détention provisoire ne sont pas justifiées, il statue « sans délai ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification .

Article 46
(art. 83 du code de procédure pénale)
Désignation de plusieurs juges d'instruction
pour suivre un même dossier

Dans sa rédaction actuelle, l'article 43 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles est désigné, pour chaque information, le juge d'instruction qui en sera chargé.

Cet article prévoit notamment que lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur demande du juge chargé de l'information à tout moment de la procédure.

Le présent article vise à étendre les possibilités de désigner plusieurs juges d'instruction pour une même information en prévoyant que cette désignation peut intervenir non seulement à la demande du juge chargé de l'information, mais également avec son accord. Le président du tribunal pourra ainsi prendre l'initiative de proposer au magistrat instructeur de lui adjoindre un ou plusieurs collègues pour suivre une information.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 sans modification .

Article 47
(art. 84 du code de procédure pénale)
Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence

L'article 84 du code de procédure pénale définit les règles applicables en cas de demande de dessaisissement du juge d'instruction ou d'empêchement de ce magistrat.

Cet article prévoit notamment qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

Le présent article tend à supprimer l'obligation de rendre immédiatement compte au président du tribunal, qui ne présente qu'une utilité modeste et n'est pas appliquée actuellement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 47 sans modification .

Article 48
(art. 82-3 du code de procédure pénale)
Régime juridique des demandes tendant à faire
constater la prescription

Dans sa rédaction actuelle, l'article 82-3 du code de procédure pénale dispose que lorsque le juge d'instruction conteste le bien fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Cet article ne précise ni les formes dans lesquelles la demande doit être effectuée, ni le moment où la demande doit être formulée. Dans ces conditions, il est revenu à la jurisprudence d'apporter des précisions sur cette question.

Dans un arrêt du 18 septembre 2001, la Cour de cassation a jugé que lorsqu'une partie a adressé au juge d'instruction une demande de constatation de la prescription avant l'expiration du délai de vingt jours pendant lequel les parties peuvent soulever des nullités au moment du règlement de l'information et que le juge n'a pas statué dans le délai d'un mois, l'intéressé peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction.

La Cour de cassation a également décidé, dans un arrêt du 4 septembre 2001, que la demande de constatation de la prescription devait être faite dans les formes prévues par le dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale (déclaration auprès du greffier du juge d'instruction, lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction, déclaration auprès du chef d'établissement lorsque la personne est détenue).

Ces décisions jurisprudentielles sont venues confirmer l'interprétation de l'article 82-3 faite par la circulaire du 20 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : « Bien que l'article 82-3 ne le précise pas, il convient de considérer que les demandes tendant à faire constater la prescription doivent être faites selon les formalités du dixième alinéa de l'article 81 et que, en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction dans le délai d'un mois, les parties peuvent directement saisir la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de cet article. »

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation a estimé souhaitable que, dans un souci de clarification, les termes du code de procédure pénale soient complétés afin que soit défini le régime juridique des demandes prévues par l'article 82-3.

Le présent article tend à répondre à cette demande en complétant l'article 82-3 pour prévoir que les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81, qui définissent respectivement les formes de certaines demandes d'actes et les conditions dans lesquelles le demandeur peut saisir le président de la chambre de l'instruction en l'absence de réponse du juge d'instruction, sont applicables.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
(art. 99-3 nouveau du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction

Dans son article 28, le présent projet de loi définit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent requérir, au cours d'une enquête, de toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur communiquer ces documents, sans que puissent leur être opposée l'obligation au secret professionnel.

Le présent article tend à prévoir le même dispositif au stade de l'instruction en insérant un article 99-3 dans le code de procédure pénale. Cet article figurerait dans la sous-section du code de procédure pénale consacrée aux transports, perquisitions et saisies au cours de l'instruction.

Toutefois, la loi n° 2003-239 du 18 mai 2003 a introduit la possibilité de formuler des réquisitions auprès de certains organismes aux fins d'obtenir des informations figurant dans des traitements automatisés de données personnelles et a inséré ce dispositif dans un article 151-1-1 du code de procédure pénale parmi les dispositions relatives aux commissions rogatoires. Afin d'éviter des confusions, votre commission vous soumet un amendement tendant à :

- déplacer l'article 151-1-1 du code de procédure pénale dans un article 99-4, de façon à ce que l'ensemble des réquisitions pouvant être faites au cours d'une instruction soient regroupées ;

- procéder à des coordinations avec les décisions qu'elle a prises à l'article 28 à propos des réquisitions formées en cours d'enquête.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

Article 50
(art. 115 du code de procédure pénale)
Modalités de désignation d'un avocat
au cours de l'instruction

L'article 115 du code de procédure pénale dispose que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles, sans qu'aucune condition de forme ne soit exigée.

Cet article prévoit également, depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, que lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense ; une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours.

Dans son rapport pour 1995, la Cour de cassation a proposé de compléter les dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction :

« Ce texte pourrait être complété, afin de prévoir que le changement d'avocat, ou le changement de l'avocat auquel les convocations et notifications doivent être adressées au cours de l'information, doit faire l'objet d'une déclaration au greffe, transcrite sur un imprimé-type (...)

« En effet, des difficultés apparaissent en cas de changements, parfois très fréquents pour une même partie, du nom de l'avocat qui l'assiste ou, en cas de pluralité de conseils, du nom de l'avocat auquel les convocations doivent être adressées, notamment lorsque le changement ne résulte que d'une mention ambiguë, insérée dans une lettre adressée au juge d'instruction et ayant divers autres objets. Si un tel changement se produit pendant qu'une instance est en cours devant la chambre d'accusation (devenue la chambre de l'instruction) , la situation tourne à la confusion, et de nombreux moyens sont soumis à la chambre criminelle à la suite de difficultés de cette nature. »

Le présent article tend à modifier l'article 115 du code de procédure pénale pour répondre à cette difficulté.

Le texte proposé tend à prévoir, pour la désignation de l'avocat, un formalisme similaire à celui exigé pour les demandes d'actes, les requêtes en nullité ou les demandes de mise en liberté. Ainsi, le texte prévoit que le choix d'un avocat effectué par les parties devra faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction . La déclaration devrait être constatée et datée par le greffier et signée par celui-ci et par la partie concernée, une mention devant être faite en cas d'impossibilité pour la partie de signer.

Le texte proposé précise que, comme en matière de demande d'actes, lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ce qui concerne les personnes détenues, le texte prévoit deux possibilités :

- déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire constatée et datée par le chef d'établissement et signée par celui-ci et par le détenu. Si le détenu ne pouvait signer, il en serait fait mention par le chef d'établissement. Le document serait adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prendrait effet à compter de la réception du document par le greffier ;

- courrier adressé par la personne à son avocat, comme actuellement. Contrairement à la situation actuelle, l'avocat désigné devrait alors lui-même faire une déclaration au greffe du juge d'instruction et lui remettre une copie, complète ou partielle du courrier. Comme aujourd'hui, le détenu devrait confirmer la désignation dans un délai de quinze jours.

Ces dispositions paraissent indispensables pour mettre fin à des comportements dilatoires et assurer la sécurité juridique des procédures.

Le texte initial prévoyait que les nouvelles dispositions n'étaient pas applicables en cas de désignation de l'avocat au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. De manière très heureuse, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, a complété le texte proposé pour prévoir que les nouvelles formalités ne seront pas applicables lors de la première désignation d'un avocat par une partie .

De fait, s'il est légitime de faire en sorte que des changements d'avocat ne soient pas source de nullités de procédure, il n'est pas souhaitable d'alourdir systématiquement les démarches que doivent effectuer les parties ou leurs avocats.

Votre commission vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 50 ainsi modifié .

Article 51
(art. 118 du code de procédure pénale)
Substitution d'une qualification criminelle
à une qualification correctionnelle

L'article 146 du code de procédure pénale définit les règles applicables lorsqu'il apparaît au cours d'une instruction qu'une qualification criminelle ne peut être retenue.

Dans un tel cas, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non d'un contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.

Le code de procédure pénale ne prévoit pas la situation dans laquelle une qualification criminelle doit être substituée à une qualification correctionnelle. Il a donc fallu que la jurisprudence précise le droit applicable. Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 1997, la Cour de cassation a considéré qu'en cas de notification d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial de détention provisoire demeurait valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles découlant de la nouvelle qualification.

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation a souhaité une clarification du droit applicable :

« Il paraît cependant souhaitable qu'en pareil cas, le juge d'instruction soit également tenu de saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci délivre un nouveau titre de détention .

« D'une part, la plus grande clarté est nécessaire s'agissant de la détermination de la durée de la détention provisoire. Une modification implicite de cette durée résultant d'une décision de requalification n'apparaît pas satisfaisante .

« D'autre part, depuis le 1 er janvier 2001, le contentieux de la détention provisoire a été retiré au juge d'instruction pour être confié au juge des libertés et de la détention. Il semble anormal que la nature du titre initial délivré par ce magistrat puisse être modifiée par une décision prise en dehors de lui, sans qu'il en soit même informé . »

Le présent article tend, en rétablissant l'article 118 du code de procédure pénale, abrogé en 1993, à prévoir explicitement les règles applicables en cas de substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, sans pour autant retenir l'ensemble des suggestions de la Cour de cassation.

Le texte proposé pour l'article 118 du code de procédure pénale prévoit, dans son premier alinéa, que s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. En l'absence d'une telle notification, il ne pourrait être fait application des règles prévues par l'article 181 du code de procédure pénale, qui permettent la mise en accusation devant la cour d'assises des personnes poursuivies pour crime.

Le deuxième alinéa du texte proposé dispose que si la personne est en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel . La détention provisoire se trouverait alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Ces dispositions s'éloignent des propositions de la Cour de cassation, qui souhaitait que le juge des libertés et de la détention soit de nouveau saisi.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 118 précise que lors de la notification du changement de qualification, le juge d'instruction peut faire connaître un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément à l'article 116 du code de procédure pénale.

Rappelons que l'article 116 fait obligation au juge d'instruction, s'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, de donner connaissance de ce délai prévisible à la personne et de l'aviser qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article 175-1 140 ( * ) . Dans le cas contraire, le juge indique à la personne qu'elle pourra demander la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que le juge d'instruction, en cas de changement de qualification, ne pourrait faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information qu'à condition que ce délai n'excède pas dix-huit mois à compter de la mise en examen initiale. Il prévoyait également qu'à défaut, la personne ne pourrait demander la clôture de la procédure qu'à l'issue de ce délai de dix-huit mois.

A juste titre, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé ces dispositions, dès lors qu'aucune autre interprétation de l'article 116 du code de procédure pénale n'est possible.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

Article 52
(art. 119 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le procureur d'assister
à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté

Dans sa rédaction actuelle, l'article 119 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen ainsi qu'aux auditions de la partie civile.

Il prévoit également que chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1,5 euro prononcée par le président de la chambre de l'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

Le présent article tend à actualiser les dispositions de l'article 119 pour :

- supprimer l'amende civile de 1,5 euro encourue par le greffier lorsqu'il omet d'avertir le procureur d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation ;

- permettre au procureur de la République d'assister non seulement aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen ainsi qu'aux auditions de la partie civile, mais également aux auditions du témoin assisté et des témoins .

La possibilité pour le procureur d'assister aux auditions du témoin assisté est parfaitement justifiée, dès lors que le témoin assisté a le droit d'être assisté d'un avocat lors de ses auditions (article 113-3 du code de procédure pénale).

En revanche, le droit d'assister aux auditions des témoins apparaît plus contestable. Conformément à l'article 82-2 du code de procédure pénale, l'avocat de la personne mise en examen ne peut demander à assister aux auditions des témoins que lorsqu'il a demandé lui-même ces auditions. En outre, le juge d'instruction peut refuser de faire droit à cette demande.

Dans ces conditions, il paraît préférable que le procureur de la République demande lui aussi à assister aux auditions du témoin et que le bien-fondé de cette demande soit apprécié par le juge d'instruction. En conséquence, par un amendement , votre commission vous propose la suppression du droit pour le procureur de la République d'assister systématiquement aux auditions des témoins.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié .

Article 53
(art. 137-1 du code de procédure pénale)
Suppléance du juge des libertés et de la détention

La création du juge des libertés et de la détention , appelé à statuer sur les demandes de placement en détention provisoire à la place du juge d'instruction, a été une innovation importante de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président.

Il est désigné par le président du tribunal de grande instance.

Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Dès l'adoption de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, les dispositions relatives au juge des libertés et de la détention ont soulevé de sérieuses difficultés d'application.

Aussi la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale a-t-elle inséré un article L. 640-2 dans le code de l'organisation judiciaire pour permettre aux chefs de cour de désigner, pour une période limitée, un vice-président ou un premier vice-président pour exercer concurremment les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un ou deux tribunaux autres que celui dans lequel il est affecté.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, les juridictions ont mis en place des organisations diversifiées pour l'application de cette réforme. Tandis que, dans certaines juridictions, tous les vice-présidents et premiers vice-présidents, ainsi que le président, exercent les fonctions de juge des libertés et de la détention, d'autres tribunaux ont opté pour une spécialisation de certains magistrats.

Au cours de ses déplacements, votre rapporteur a pu constater que la fonction de juge des libertés et de la détention était peu recherchée par les magistrats. Le juge des libertés et de la détention n'exerce en effet qu'un contrôle ponctuel sur les affaires, lorsqu'est en cause le contentieux de la détention provisoire. Compte tenu des multiples étapes que doivent parcourir les personnes déférées avant d'être présentées au juge des libertés et de la détention, ce magistrat est très souvent conduit à organiser des débats contradictoires en fin de journée, voire en fin de soirée.

Le présent article tend à compléter l'article 137-1 du code de procédure pénale, pour prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

L'objectif de facilitation de l'organisation du travail des juridictions est aisément compréhensible. Néanmoins, l'évolution proposée pourrait susciter de sérieuses difficultés.

L'attribution des fonctions de juge des libertés et de la détention à un magistrat expérimenté constituait l'un des principes essentiels de la réforme portant création de ce juge.

Surtout, le présent projet de loi renforce substantiellement les attributions du juge des libertés, qui devra désormais autoriser un grand nombre d'actes, sur réquisitions du procureur de la République, au cours des enquêtes préliminaires. Ces actes se dérouleront sous son contrôle.

Il n'est pas certain, dans ce contexte, qu'il soit opportun de permettre au président du tribunal de désigner un jeune magistrat pour exercer ces fonctions.

Par ailleurs, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a modifié l'organisation hiérarchique du corps de la magistrature, de sorte que le nombre de vice-présidents présents dans les juridictions a augmenté.

Dans ces conditions, votre commission vous propose la suppression de l'article 53.

Article 54
(art. 173-1 du code de procédure pénale)
Purge des nullités au cours de l'information

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale un article 173-1 pour imposer à la personne mise en examen d'invoquer les moyens tirés de la nullité des actes antérieurs à la mise en examen ou de la mise en examen elle-même dans un délai de six mois après la mise en examen. La même règle a été appliquée à la partie civile pour les actes accomplis avant sa première audition ou cette audition elle-même. Cette disposition a été acceptée par l'Assemblée nationale.

Comme l'indiquait notre ancien collègue M. Charles Jolibois dans son rapport, « ces dispositions devraient permettre d'éviter certaines situations très difficiles devant les chambres d'accusation (devenues chambres de l'instruction) , celles-ci pouvant être saisies de demandes de nullité portant sur des actes accomplis plusieurs années auparavant » 141 ( * ) .

En 2002, lors de la discussion de la proposition de loi complétant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le Sénat, reprenant une proposition de notre excellent collègue M. Hubert Haenel, a proposé de généraliser le système de la purge des nullités, afin que le délai de six mois s'applique à l'ensemble des actes de l'instruction. Cette proposition de modification de l'article 173-1 du code de procédure pénale a de nouveau été acceptée par l'Assemblée nationale.

Notre assemblée a par conséquent été à l'origine de progrès décisifs en matière de purge des nullités .

Le présent article tend à modifier l'article 173-1 du code de procédure pénale pour ramener de six à quatre mois le délai donné à la personne mise en examen et à la partie civile pour invoquer la nullité des actes d'instruction.

Votre commission considère que le délai de six mois actuellement prévu par le code permet d'éviter les abus constatés dans le passé dans le domaine des requêtes en nullité. Elle ne perçoit pas en quoi le raccourcissement de ce délai pourrait permettre d'accélérer les procédures, dès lors que les instructions d'une durée inférieure à six mois sont fort peu nombreuses. Elle rappelle que la durée moyenne des instructions dépassait 17 mois en 2001.

Il convient en outre de noter que les délais d'obtention des copies du dossier d'instruction par les avocats sont en général assez longs.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose la suppression de l'article 54.

Article 54 bis
(art. 177 du code de procédure pénale)
Non-lieu motivé par l'irresponsabilité
ou le décès de la personne poursuivie

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 177 de code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu .

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.

Le présent article tend à insérer un nouvel alinéa dans l'article 177 pour prévoir que lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

L'article 122-1 du code pénal dispose, dans son premier alinéa, que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La motivation du présent article est aisément compréhensible. Lorsqu'une personne est déclarée irresponsable ou décède au cours de l'instruction, la victime est privée du procès qui aurait permis un débat public sur les faits qu'elle a subis, ainsi que du jugement de condamnation reconnaissant la culpabilité de la personne poursuivie.

Le législateur a déjà pris des mesures destinées à voir reconnue la commission des faits par la personne poursuivie, même lorsqu'elle est déclarée irresponsable. Ainsi, l'article 349-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'est invoquée devant une cour d'assises comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale, la juridiction est invitée à répondre successivement aux deux questions suivantes :

- l'accusé a-t-il commis tel fait ?

- l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait d'une cause d'irresponsabilité pénale ?

Il est utile de prévoir que l'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard de personnes atteintes de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli leur discernement précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Votre commission considère que ce dispositif pourrait être également appliqué lorsque sont invoquées d'autres causes d'irresponsabilité telles que l'action sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle la personne n'a pu résister, l'erreur de droit inévitable qui a conduit une personne à penser qu'elle pouvait accomplir l'acte qui lui est reproché, l'accomplissement d'un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires...

En revanche, il apparaît beaucoup plus contestable de mentionner sur l'ordonnance de non-lieu d'une personne décédée qu'il existait des charges suffisantes établissant que cette personne avait commis les faits qui lui sont reprochés.

Par définition, étant décédée, la personne ne peut plus contester l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, non plus que ses ayants-droits. Dans ces conditions, le dispositif proposé porterait gravement atteinte aux droits de la défense. Malgré la légitime amertume que ressentent les victimes lorsque l'auteur d'un délit ou d'un crime ne peut être jugé parce qu'il est décédé avant le procès, il ne paraît pas possible de prévoir l'obligation pour le juge d'instruction d'indiquer dans l'ordonnance de non-lieu s'il existait des charges suffisantes contre la personne poursuivie. Le décès est en effet une cause d'extinction de l'action publique .

Par un amendement , votre commission vous propose d'étendre le dispositif proposé à l'ensemble des cas d'irresponsabilité pénale tout en excluant son application en cas de décès de la personne poursuivie.

Elle vous propose d'adopter l'article 54 bis ainsi modifié .

Article 54 ter
(art. 179-1 et 503-1 nouveaux du code de procédure pénale)
Déclaration d'adresse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer deux nouveaux articles 179-1 et 503-1 dans le code de procédure pénale, afin d'obliger les personnes renvoyées devant une juridiction de police ou correctionnelle à déclarer tout changement d'adresse.

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 179-1 pour prévoir que toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec avis de réception. L'ordonnance devrait également l'informer que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Ces dispositions pourraient permettre de limiter le nombre de jugements par défaut.

Le paragraphe II tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 503-1 pour prévoir l'obligation pour le prévenu laissé libre qui forme appel d'un jugement correctionnel de déclarer son adresse personnelle. Le texte précise que le prévenu peut substituer à son adresse celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. La déclaration d'adresse serait faite par l'avocat du prévenu s'il faisait lui-même l'appel.

A défaut d'une telle déclaration, l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort serait considérée comme adresse déclarée du prévenu.

Le texte précise que le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaîtrait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel serait jugé par arrêté contradictoire à signifier.

Enfin, le texte proposé prévoit que si le prévenu détenu au moment de l'appel est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 ter sans modification .

Article 55
(art. 186-3 nouveau et 469 du code de procédure pénale)
Correctionnalisation judiciaire

Dans leur Traité de droit criminel, Roger Merle et André Vitu écrivent : « En quoi consiste la correctionnalisation judiciaire ? Au lieu de considérer comme crimes des faits qui en présentent pourtant tous les caractères juridiques, les autorités judiciaires les regardent souvent comme des délits correctionnels, auxquels elles appliquent des peines correctionnelles . » 142 ( * )

Cette pratique est illégale puisqu'elle aboutit à méconnaître les règles d'ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales en renvoyant devant le tribunal correctionnel des affaires relevant de la cour d'assises. En pratique cependant, cette pratique est le plus souvent acceptée par tous les acteurs du procès, ce qui limite les contestations.

L'article 469 du code de procédure pénale permet néanmoins au tribunal correctionnel, si le fait qui lui est déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, de « renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ».

Par la même décision, le tribunal correctionnel peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

La jurisprudence a considéré que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de jugement était recevable en appel et en cassation, même s'il est présenté pour la première fois devant la Haute juridiction 143 ( * ) .

Le présent article tend à permettre aux parties de contester la compétence de la juridiction de jugement lors du règlement de l'information tout en limitant les possibilités de contester cette compétence lors du jugement.

Le paragraphe I tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 186-3 pour prévoir que la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Rappelons que l'article 186 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles il peut être fait appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction, ne permet pas d'interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il permet en revanche de faire appel des ordonnances de mise en accusation. Le présent article ouvre donc une brèche dans cette interdiction en permettant un appel dans le seul cas où la qualification correctionnelle est contestée.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 469 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel d'inciter le procureur de la République à mieux se pourvoir lorsqu'il estime que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, pour prévoir que lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions lui permettant d'inciter le procureur à mieux se pourvoir si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné.

Cette rédaction ménage la possibilité pour la victime qui se constitue partie civile à l'ordonnance de contester la compétence du tribunal correctionnel si elle estime que les faits en cause constituent un crime.

Par ailleurs, le texte proposé prévoit une autre exception à l'interdiction de contester la compétence du tribunal correctionnel lors de l'audience de jugement. Il dispose en effet que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel, conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

De fait, il serait difficilement admissible que la décision de la juridiction d'instruction lie de manière irrévocable la juridiction de jugement. S'il apparaît, lors d'un procès pour homicide involontaire, que le prévenu a eu la volonté de donner la mort, le tribunal doit conserver la possibilité d'inciter le parquet à mieux se pourvoir.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification.

Article 55 bis
(art. 43 du code de procédure pénale)
Délocalisation d'une procédure par le procureur général

L'article 43 du code de procédure pénale définit les critères de compétence du procureur de la République. Il prévoit que sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Rudy Salles et Gérard Vignoble, tend à compléter l'article 43 pour prévoir que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut d'office, sur proposition du procureur de la République, ou à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction serait alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux règles normales de compétence territoriale. La décision du procureur général constituerait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le présent article tend à permettre, de manière fort compréhensible, d'éviter qu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, qui est en relation avec les magistrats de la juridiction, soit jugée par cette juridiction.

L'article 665 du code de procédure pénale prévoit déjà une possibilité de renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Ce renvoi peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle, l'informe des motifs de sa décision.

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

L'article 665 du code de procédure pénale ne permet pas aujourd'hui de répondre à certaines situations. Il ne s'applique en effet que lorsqu'une juridiction est saisie.

Dans un arrêt de 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête d'un procureur général tendant au renvoi devant une autre juridiction d'une procédure pouvant être suivie contre un magistrat.

La Cour de cassation a estimé que n'étaient pas réunies « les conditions d'application des dispositions de l'article 665 du code de procédure pénale qui, en prévoyant le renvoi de la connaissance d'une affaire d'une juridiction à une autre, impliquent que celle de ces deux juridictions qu'il s'agit de dessaisir se trouve effectivement saisie » 144 ( * ) .

Le présent article doit permettre le dépaysement d'une affaire avant même qu'une juridiction soit saisie, par exemple au cours d'une enquête. Il s'agit d'une mesure tout à fait utile et même nécessaire.

La solution proposée paraît pouvoir être acceptée, dès lors que le procureur général ne pourra exercer aucun choix en ce qui concerne la juridiction de renvoi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 bis sans modification .

SECTION 8
Dispositions diverses de coordination
Article 56
(art. 41-4, 114, 117, 138, 142, 148-1-1, 156, 179, 181,
215, 207-1 du code de procédure pénale,
art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations

Le présent article tend à opérer des coordinations dans un grand nombre d'articles du code de procédure pénale.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 41-4 du code de procédure pénale relatif à la restitution des objets saisis au cours d'une procédure pénale. Cet article prévoit notamment qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non-restitution prise pour ce motif par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Le texte précise qu'il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

Le présent paragraphe, répondant à une demande de la Cour de cassation, tend à permettre l'exercice d'un recours non seulement lorsque le procureur refuse la restitution parce qu'elle est de nature à créer un danger, mais également lorsqu'il la refuse parce qu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ou pour tout autre motif.

Le paragraphe II tend à opérer une coordination omise lors de l'adoption de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cette loi a modifié l'article 80-1 du code de procédure pénale pour interdire toute mise en examen par lettre recommandée.

En revanche, le législateur n'a pas supprimé une disposition de l'article 114, qui prévoit qu'en cas de mise en examen par lettre recommandée, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.

Le présent paragraphe tend à supprimer ces dispositions qui ont perdu toute portée.

Le paragraphe III tend à modifier l'article 117 du code de procédure pénale, qui énumère les cas dans lesquels le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire ou à une confrontation sans respecter les règles relatives à l'interrogatoire de première comparution prévues par l'article 116 : témoin en danger de mort, existence d'indices sur le point de disparaître, présence du juge d'instruction sur les lieux (dernier alinéa de l'article 72). La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a supprimé les deux premiers alinéas de l'article 72, mais a omis de modifier la référence au « dernier alinéa » de cet article figurant à l'article 117.

Le présent paragraphe tend à opérer cette coordination en insérant dans l'article 117 une référence à l'article 72 et non à son dernier alinéa.

Le paragraphe IV tend à modifier les articles 138, 142 et 142-1 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au contrôle judiciaire et aux cautionnements et sûretés.

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a prévu la possibilité que le contrôle judiciaire soit décidé par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de placement en détention provisoire à laquelle il décide de ne pas faire droit.

Le présent paragraphe tend à opérer des coordinations omises pour mentionner le juge des libertés et de la détention au même titre que le juge d'instruction dans les articles 138, 142 et 142-1 du code de procédure pénale.

Le paragraphe V tend, comme le précédent, à modifier l'article 138 du code de procédure pénale. Cet article prévoit notamment que la personne soumise à un contrôle judiciaire peut avoir à respecter des mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive. Or, la récidive est une notion juridique répondant à des critères précis. Ainsi, elle s'apprécie dans certains délais, définis par les articles 132-8 à 132-11 du code pénal.

Le présent paragraphe, dans un souci d'exactitude, tend à remplacer, dans l'article 138 du code de procédure pénale, la notion de récidive par celle de renouvellement de l'infraction.

Le paragraphe VI tend à corriger une erreur matérielle dans l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, inséré dans ce code par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, et relatif au référé-détention. Cet article mentionne en effet la transmission de l'ordonnance du procureur de la République alors que le législateur visait la transmission de l'ordonnance au procureur de la République.

Le paragraphe VII tend à corriger une erreur de renvoi dans l'article 156 du code de procédure pénale relatif aux demandes d'expertise. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le texte précise que les neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables. Il s'agissait de prévoir les mêmes formalités et les mêmes possibilités d'appel en cas de demande d'expertise qu'en cas de demande d'examens ou de toutes autres mesures utiles.

Cependant, ces dispositions sont prévues non par les neuvième et dixième alinéas de l'article 81, mais par les avant-dernier et dernier alinéas de cet article. Le présent paragraphe tend à corriger cette erreur de renvoi.

Le paragraphe VII bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 179, 181 et 215 du code de procédure pénale, afin que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ainsi que les arrêts ou les ordonnances de mise en accusation devant la cour d'assises, précisent si la personne concernée bénéficie des réductions de peines prévues par le présent projet de loi en ce qui concerne les personnes apportant une collaboration à la justice.

Le paragraphe VIII tend à opérer une coordination omise dans l'article 207-1 du code de procédure pénale, qui mentionne encore la « chambre d'accusation » et non la « chambre de l'instruction ».

L'article 83 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a permis de remplacer les termes « chambre d'accusation » par les termes « chambre de l'instruction » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

En revanche, cette modification ne s'est pas appliquée automatiquement aux articles du code de procédure pénale créés par la loi sur la présomption d'innocence elle-même. Dans ces conditions, le législateur a omis une coordination que le présent paragraphe tend à opérer.

Le paragraphe IX tend à modifier le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatif à la « commission d'indemnisation en matière de détention provisoire ». Ce chapitre comporte deux articles L. 141-1 et L. 141-2 qui précisent d'une part qu'il est constitué une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire, d'autre part que les règles relatives à la composition et à la compétence de cette commission sont fixées par les articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale.

Or, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et la loi du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents ont modifié les conditions d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, confiant la décision au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, avec un recours possible devant une commission nationale de réparation des détentions.

Le présent paragraphe tend à opérer des coordinations dans le code de l'organisation judiciaire pour tenir compte de ces modifications du code de procédure pénale.

Ces dispositions sont les bienvenues, même si elles auraient pu être effectuées dans le cadre de la refonte du code de l'organisation judiciaire, qui sera prochainement effectuée par ordonnances, le Parlement ayant habilité le Gouvernement à cette fin dans la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .

* 136 Cass. Crim, 9 avril 1991

* 137 Cass. Crim., 22 décembre 1959.

* 138 La décision relève désormais du juge des libertés et de la détention.

* 139 Cass. crim., 24 novembre 1977.

* 140 Dans un tel cas, le juge d'instruction dispose d'un mois pour faire droit à la demande ou déclarer, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. En cas de refus ou en l'absence de réponse, le demandeur peut saisir le président de la chambre de l'instruction.

* 141 Rapport n° 419 (1998-1999).

* 142 Traité de droit criminel - Procédure pénale, Cergas, troisième édition.

* 143 Cass. crim. 9 nomvebre 1955.

* 144 Cass. Crim. : 24 février 1993.

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