3. Faciliter l'action de la victime
Votre commission des Lois a souhaité renforcer les dispositions du projet de loi relatives aux victimes :
- en prévoyant une obligation pour le procureur de la République d' aviser les victimes en cas de classement sans suite -que l'auteur de l'infraction soit ou non identifié- et de motiver la décision en distinguant les motifs juridiques et d'opportunité ( article 21 ) ;
- en permettant aux victimes, en cas de médiation pénale ou de composition pénale, de recourir à la procédure d' injonction de payer pour le recouvrement des dommages et intérêts dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile ( article additionnel avant l'article 22 et article 23 ) ;
- en étendant les possibilités pour la victime d'être assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités ( article 33 ) ;
- en étendant à la traite des êtres humains la liste des infractions permettant aux victimes de demander indemnisation devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions ( article additionnel après l'article 68 ).
En revanche, votre commission a décidé de disjoindre l' article 24 A du projet de loi, inséré par l'Assemblée nationale, qui tend à porter à vingt ou trente ans à partir de la majorité de la victime la durée de la prescription en matière d'infractions sexuelles.
Votre commission considère qu'il n'est pas souhaitable de multiplier les exceptions aux règles de droit commun en matière de prescription. Il est possible que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription ne soient plus adaptées à l'état de la société, compte tenu des progrès scientifiques, de l'allongement de l'espérance de vie, de l'évolution des mentalités... Elles doivent alors être revues de manière globale et non en multipliant les dérogations à la règle générale .
4. Veiller à l'équilibre de la procédure pénale
Attachée à l'équilibre de la procédure pénale, votre commission a décidé :
- de préciser les éléments constitutifs de la nouvelle infraction sanctionnant la divulgation d'informations intéressant l'enquête ou l'instruction à des personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission d'une infraction, afin d'éviter qu'elle ne remette en cause l'exercice des droits de la défense ( article 4 ) ;
- de maintenir à six mois le délai accordé aux parties pour invoquer les moyens pris de la nullité des actes d'instruction ( article 54 ) ;
- d'exclure les avocats des règles relatives aux réquisitions judiciaires, considérant que les dispositions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat sont suffisantes pour permettre au juge d'obtenir des documents indispensables à l'enquête ou à l'instruction ;
- d'écarter la possibilité de faire remplacer le juge des libertés et de la détention par un magistrat moins expérimenté ( article 53 ). La gravité de la décision de placement en détention provisoire, l'extension des prérogatives du juge des libertés et de la détention par le présent projet de loi justifient pleinement que ce juge ait au moins rang de vice-président.