2. Les motifs de refus d'entraide
Conformément aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire, l' article 4 réserve aux parties la possibilité de refuser l'entraide judiciaire dans deux hypothèses :
- lorsque la partie requise considère que la demande se rapporte à une infraction politique ou à une infraction connexe à une infraction politique ;
- lorsqu'elle considère que la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
La partie requise peut différer l'exécution d'une demande si cette dernière interfère avec une enquête, une poursuite judiciaire ou une instance en cours sur son territoire.
Si elle refuse d'exécuter la demande d'entraide, ou décide de la différer, la partie requise doit en informer rapidement la partie requérante en lui en exposant les motifs.
3. Les procédures d'entraide
Les demandes d'entraide sont adressées par écrit de ministère de la justice à ministère de la justice. En cas d'urgence, une copie écrite peut suffire, y compris si elle transite par Interpol, à condition d'adresser l'original dans les plus brefs délais ( article 3 ). Les demandes et documents à l'appui sont accompagnés d'une traduction en français, lorsqu'ils viennent d'Afrique du Sud, et en anglais, lorsqu'ils émanent de la France ( article 16 ).
L' article 2 précise les mentions devant figurer dans la demande, principalement l'autorité dont elle émane, son motif et son objet, toutes précisions utiles sur la personne concernée et sa localisation. Les demandes ayant pour objet l'accomplissement d'actes d'enquêtes ou d'instruction contiennent également la qualification juridique et un exposé sommaire des faits.
L' article 5 stipule que les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la partie requise et, dans la mesure où ladite législation ne l'exclut pas, conformément aux formes spécifiées dans la demande. Cette dernière précision est destinée à faciliter la procédure en permettant la recevabilité de preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale en cours dans l'Etat requérant.
L'Etat requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution de la demande.
Par ailleurs, si la législation de l'Etat requis le permet, les autorités de l'Etat requérant peuvent assister à l'exécution de la demande et interroger ou faire interroger un témoin ou un expert.