Sécurité financière
MARINI (Philippe), sénateur
RAPPORT 206 tome 2 (2002-2003) - COMMISSION DES FINANCES
Rapport au format Acrobat ( 925 Ko )Table des matières
-
ANNEXE
- a) Article 22
-
b) Article 25
- (a) Article L. 310-10
- (b) Article L. 321-2
- (c) Article L. 321-8
- (d) Article L. 321-9
- (e) Article L. 321-10-1
- (f) Article L.322-4
- (g) Article L. 322-4-1
- (h) Article L. 324-1
- (i) Article L. 324-3
- (j) Article L. 325-1-1
- (k) Article L. 326-2
- (l) Article L. 326-12
- (m) Article L. 351-4
- (n) Article L. 351-5
- (o) Article L. 351-6
- (p) Article L. 353-4
- (q) Article L. 353-5
- (r) Article L. 354-1
- (s) Article L. 354-2
- (t) Article L. 362-1
- (u) Article L. 362-2
- (v) Article L. 364-1
- 2. Article 35
- 3. Article L. 213-3
- 4. Article L. 312-7
- 5. Article L. 312-17
- 6. Article L. 321-2
- 7. Article L. 511-2
- 8. Article L. 511-3
- 9. Article L. 511-11
- 10. Article L. 511-18
- 11. Article L. 511-20
- 12. Article L.511-22
- 13. Article L. 511-23
- 14. Article L. 511-27
- 15. Article L. 511-28
- 16. Article L. 511-35
- 17. Article L. 511-36
- 18. Article L. 511-37
- 19. Article L. 511-38
- 20. Article L. 511-40
- 21. Article L. 515-1
- 22. Article L. 515-20
- 23. Article L. 516-2
- 24. Article L. 531-5
- 25. Article L. 531-6
- 26. Article L. 531-7
- 27. Article L. 532-2
- 28. Article L. 532-3
- 29. Article L. 532-8
- 30. Article L. 533-1
-
31. Article L. 611-4
-
a) Article 37
- (a) Code monétaire et financier
- (b) Article L. 614-4
- (c) Article L. 614-5
- (d) Article L. 614-6
- (e) Article L. 621-26
- (f) Article L. 621-27
- (g) Article L. 621-28
- (h) Article L. 621-29
- (i) Article L. 621-31
- (j) Article L. 622-1
- (k) Article L. 622-10
- (l) Article L. 622-13
- (m) Article L. 622-20
- (n) Article L. 622-22
- (o) Article L. 622-23
- (p) Article L. 622-24
- (q) Article L. 622-25
- (r) Article L. 623-1
- (s) Article L. 623-2
- (t) Article L. 623-3
- (u) Article L. 623-4
- (v) Article L. 642-4
- (w) Article L. 642-5
- (x) Article L. 642-6
- (y) Article L. 642-7
- (z) Article 1er
- (aa) Article 5A
- (bb) Article 5B
- (cc) Article 5 bis
- (dd) Article 5 ter
- (ee) Article 10-1
- (ff) Article 10-3
- (gg) Article 10-4
- (hh) Article 10-5
-
a) Article 37
N° 206
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mars 2003
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de sécurité financière ,
Par M.
Philippe MARINI,
Sénateur.
Tome II : Tableau comparatif
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.
Voir les
numéros :
Sénat : 166 rect.
et
207
(2002-2003)
Marchés financiers. |
ANNEXE
Ce document rassemble les textes en vigueur abrogés ou comportant uniquement un changement d'organisme compétent dans le projet de loi ou les propositions de la commission. Ils sont présentés dans l'ordre des articles du projet, avec un rappel en caractères gras des modifications ou suppressions proposées.
a) Article 22
(proposition de la commission)
I. - Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. A l'article L. 611-1 et aux premiers alinéas des articles L. 611-2
à L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9, les mots :
« Comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« Comité de la législation et de la
réglementation financières ».
Code
monétaire et financier
Article L. 611-1
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 611-2, L. 611-3, L. 611-5 et L. 611-6.
(a) Article L. 611-2
Le
Comité de la réglementation bancaire et financière
établit la réglementation concernant notamment :
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les
conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent
être prises, étendues ou cédées dans ces
établissements ainsi que dans les établissements financiers,
définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou
indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs
établissements de crédit ;
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des
participations ;
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les
établissements de crédit, en particulier dans leurs relations
avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5. L'organisation des services communs ;
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent
respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
7. La publicité des informations destinées aux autorités
compétentes ;
8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve
des missions confiées au Système européen de banques
centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne ;
9. Les règles relatives à la protection des déposants
mentionnées à l'article L. 312-4 ;
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L. 611-3
Le
Comité de la réglementation bancaire et financière
définit également, concernant les prestataires de services
d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et
sous réserve des attributions de la commission des opérations de
bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en
tant que de besoin, concernant les membres des marchés
réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi
que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la
compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend
exercer le prestataire de services d'investissement ;
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas
échéant, 8 de l'article L. 611-2.
(b) Article L. 611-4
Le
Comité de la réglementation bancaire et financière
précise également :
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que
les sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les
opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises
d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille peut être modifiée, conformément à
l'article L. 531-
Article L. 611-5
Les
règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation
comptable peuvent être différents selon le statut juridique des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement,
l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur
activité.
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de
dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
Article L. 611-6
Sont
exclus du domaine de compétence du Comité de la
réglementation bancaire et financière :
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la
définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que
les limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces
établissements ;
2. La définition des compétences des institutions
financières spécialisées, des caisses d'épargne et
de prévoyance et des caisses de crédit municipal ;
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une
aide publique ;
4. Les règles applicables à la fourniture des services
d'investissement par les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit.
Article L. 611-8
Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(c) Article L. 611-9
Les
règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière sont homologués par le ministre chargé de
l'économie et publiés au Journal officiel de la République
française.
Les conditions d'application de ces règlements sont
précisées par le président du comité.
b) Article 25
......
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-10, à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'aux articles L. 326-2 et L.
326-12, les mots : « ministre de l'économie et des
finances » sont remplacés par les mots : « Comité
des entreprises d'assurance » ;
......
2°
Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième
alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au
troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa
de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1,
L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au I
de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1 et L. 354-2,
à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles
L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé
de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots
: « Comité des entreprises d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et
cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au
deuxième alinéa de l'article L.322-4-1 et à la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le
mot : « ministre » est remplacé par les mots :
« Comité des entreprises d'assurance » ;
......
Code des assurances
(a) Article L. 310-10
Il est
interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire
de la République française auprès d'entreprises
étrangères autres que celles visées à l'article L.
310-2.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables à l'assurance des risques liés aux transports
maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé
aux dispositions du précédent alinéa sur décision
du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté
qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée
auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L.
310-2.
(b) Article L. 321-2
Le
ministre chargé de l'économie et des finances informe la
Commission des communautés européennes de toute décision
d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise
dont le siège social est établi dans un Etat non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle
s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés
européennes fondée sur ce qu'il a été
constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social
dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au
marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace
économique européen ou n'y bénéficient pas du
même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le
ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute
décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée
par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de
trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des
communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent
pas à la création d'une entreprise d'assurance
contrôlée par une entreprise d'assurance déjà
établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés
européennes.
Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision
du Conseil des Communautés, la commission des Communautés
européennes décide de faire surseoir à toute
décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont
des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays
tiers, l'agrément accordé au cours de la période
susvisée à de telles entreprises par l'autorité
compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen non membre des Communautés
européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet
juridique sur le territoire de la République française, et
notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y
effectuer des opérations d'assurance.
(c) Article L. 321-8
Les
entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir
ou prendre, sur le territoire de la République française, en
libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article
L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir
obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné
à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent
est accordé par le ministre chargé de l'économie et des
finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas
de l'article L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des
provisions techniques afférentes à ces contrats, les
règles de représentation de ces provisions et de localisation des
actifs qui les représentent.
(d) Article L. 321-9
Les
entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer
sur le territoire de la République française des
opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article
L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif
délivré conformément aux dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un
agrément spécial portant acceptation d'un mandataire
général ; l'agrément est délivré par le
ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises
peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement
ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à
l'égard d'entreprises françaises.
Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités
d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les
conditions que doit remplir le mandataire général.
(e) Article L. 321-10-1
Pour
accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance
prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires
ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L.
322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la
conduire ;
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est
proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu
de son programme d'activité.
Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de
contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance
de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit
par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande
d'autorisation présentée conformément aux dispositions de
l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
(f) Article L.322-4
Les
prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans
les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent
être soumises, afin de préserver les intérêts des
assurés, à un régime de déclaration ou
d'autorisation préalables, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également
aux prises, extensions ou cessions de participations dans des
sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est
situé en France.
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées
au premier alinéa peut être subordonnée au respect
d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant
présenté une demande d'autorisation.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le
décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du
présent article et sans préjudice des dispositions de l'article
356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, à la demande du ministre
chargé de l'économie et des finances, du procureur de la
République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout
actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts
sociales des entreprises visées au premier alinéa du
présent article détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement.
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au
Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre
III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir
une quantité déterminée de titres d'une entreprise
d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre
chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le
dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure.
(g) Article L. 322-4-1
Le
ministre chargé de l'économie et des finances informe la
Commission des communautés européennes de toute prise de
participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise
mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de
l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est
situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace
économique européen. Le contrôle s'entend au sens des
articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés
européennes, dans les circonstances mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose,
pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation
qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa
précédent. Le délai de trois mois peut être
prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent
pas aux prises de participation susceptibles de conférer le
contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à
l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie
sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace
économique européen.
(h) Article L. 324-1
Les
entreprises d'assurance françaises et leurs succursales
mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales
françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et
4° du même article peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au présent article, à
transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des
risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des
Communautés européennes avec ses droits et obligations, à
une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs
succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une
ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des
Communautés européennes ou de leurs succursales établies
sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises
d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et
agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique
pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation
de services par les entreprises agréées conformément aux
dispositions de l'article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des
créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur
impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le
transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne
préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des
assurés.
Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le
transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat
d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci
possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité
nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise
cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'attestation mentionnée au présent
alinéa est donnée par les autorités de contrôle de
cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre
des Communautés européennes autre que la France, le ministre
chargé de l'économie et des finances recueille
préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat
où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont
situés dans un Etat membre des Communautés européennes
autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des
finances recueille préalablement l'accord des autorités de
contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de
capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les
données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et
écarte l'application du droit de surenchère prévu par
l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir
de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté
mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le
délai d'un mois suivant la date de cette publication.
(i) Article L. 324-3
Lorsque
les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert
de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions
prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont
régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre
de l'économie et des finances une déclaration accompagnée
de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de
l'opération projetée un mois avant sa réalisation
définitive.
Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération
s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des
assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de
diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à
des engagements pris envers les assurés, déterminée
conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut
également demander les documents complémentaires
nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans
ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut
s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de
production des documents demandés et la réalisation
définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration
du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société
anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou
de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats,
à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
(j) Article L. 325-1-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
(k) Article L. 326-2
La
décision du ministre de l'économie et des finances ou de la
commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total
de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa
publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution
de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise
étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan
spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la
requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est
régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce,
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur,
chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi
que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que
les créances à l'égard des assurés, des
cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que
liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de
justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce
liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des
opérations de liquidation.
Le tribunal désigne par la même décision un
juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de
liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un
ou plusieurs commissaires désignés par la commission de
contrôle des assurances.
(l) Article L. 326-12
En cas
de retrait de l'agrément administratif accordé à une
entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1,
tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le
quarantième jour à midi, à compter de la publication au
Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des
finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant
le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la
décision du ministre de l'économie et des finances ou de la
commission de contrôle des assurances prononçant le retrait
d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en
totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement
acquises à celle-ci que proportionnellement à la période
garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations
venant à échéance entre la date de la décision du
ministre de l'économie et des finances ou de la commission de
contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et
la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que
proportionnellement à la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un
décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé aux dispositions prévues au précédent
alinéa.
(m) Article L. 351-4
Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
(n) Article L. 351-5
Toute
entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République
française en libre prestation de services les risques autres que ceux
qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose
pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches
concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre
prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément
délivré par le ministre chargé de l'économie et des
finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
(o) Article L. 351-6
Toute
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République
française en libre prestation de services un risque autre que ceux
mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au ministre
chargé de l'économie et des finances tous documents pouvant lui
être demandés dans les mêmes conditions que pour les
entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République
française des grands risques en libre prestation de services est tenue,
lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect
des dispositions législatives et réglementaires applicables
à ces risques, de remettre au ministre chargé de
l'économie et des finances les conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres
imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.
(p) Article L. 353-4
I. -
Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre
chargé de l'économie et des finances, toute entreprise
d'assurance peut prendre sur le territoire de la République
française des engagements en régime de libre prestation de
services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces
engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette
information.
Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une
au moins des deux situations suivantes est réalisée :
1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait
été démarché sur le territoire de la
République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par
l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé
au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été
adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux
parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par
celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la
République française ;
2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire
d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur
des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance
établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat
auprès d'une de ces entreprises.
II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions
du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur
a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par
laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance
concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat
où elle est établie ; il signe également, le cas
échéant, une déclaration analogue avant de prendre
connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa
(2°) du I.
III. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la
République française, en libre prestation de services, des
engagements dans les conditions prévues au présent article est
tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le
respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de
l'économie et des finances les conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres
imprimés que l'entreprise utilise.
(q) Article L. 353-5
Toute
entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République
française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont
pas souscrits selon les modalités définies à l'article L.
353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant
obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu
à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre
prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément
délivré par le ministre chargé de l'économie et des
finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
(r) Article L. 354-1
Les
entreprises d'assurance françaises et leurs succursales
mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales
françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du
même article peuvent être autorisées, dans les conditions
définies aux deuxième, troisième, quatrième et
septième alinéas de l'article L. 324-1, à
transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en
libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou
plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs
succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs
entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du
risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Le ministre chargé de
l'économie et des finances n'approuve le transfert que s'il a
reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre
prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de
l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les
autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de
l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque
l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre
des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est
également membre de celles-ci, l'accord mentionné au
présent alinéa est donné par les autorités de
contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
(s) Article L. 354-2
Le
transfert, régulièrement approuvé par les autorités
compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un
portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de
l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française
d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France à un
cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen est opposable aux assurés,
souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers
pour autant que les dispositions de la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été
respectées et que le ministre chargé de l'économie et des
finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision
des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant
a été rendue publique par un avis inséré au Journal
officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de
résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de
cette publication.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article
sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats
couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la
République française d'entreprises établies dans un Etat
membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un
Etat membre des Communautés européennes autre que la France
à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre
prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la
République française.
(t) Article L. 362-1
Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
(u) Article L. 362-2
Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
(v) Article L. 364-1
Le
transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le
territoire de la République française en régime
d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise
d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat
membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est
également membre des Communautés européennes ou à
un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des
articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs,
bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que
les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le
ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait
opposition au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision
des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant
a été rendue publique par un avis inséré au Journal
officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de
résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de
cette publication.
Article 26
......
V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : « Commission de contrôle des assurances » sont insérés les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyance ».
VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.
Code
des assurances
Article L. 310-9
Les
frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du
présent code relatives au contrôle et à la surveillance de
l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au
moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations
définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque
entreprise, par l'autorité administrative.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des
primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les
accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de
cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à
l'exercice et non émises.
Article L. 321-3
Toute
entreprise agréée conformément aux dispositions de
l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un
autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet
au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des
documents à produire à l'appui de cette notification est
fixée par arrêté dudit ministre.
Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation
financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la
qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de
l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates
compte tenu du projet présenté, il communique ces informations,
dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet,
à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il
avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses
activités dans les délais et conditions fixés par
l'arrêté susvisé.
Article L. 321-4
Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.
Article L. 321-5
I. Tout
projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des
activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3
est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce
cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de
l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la
notification.
II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent
article.
2. Article 35
........
II. Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
........
9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et
L. 511-38, les mots « après avis du comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « Comité consultatif de
la législation et de la réglementation
financière » ;
........
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires :
........
4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L.
511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27,
L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L.
532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième
alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas
de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41,
les mots : « comité de la réglementation bancaire
et financière » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de l'économie, après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6, L.
313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1, L.
532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au
dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots :
« règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières » ;
........
Code
monétaire et financier
Article L. 133-1
Les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les
succursales situées en France d'établissements de crédit
étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères,
d'établissements financiers étrangers tels que définis
à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article
L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de la Poste, la
Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des
dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes
lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique
européen libellés dans la monnaie d'un des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou
au bénéfice de leur clientèle :
1° Les retards dans l'exécution des virements effectués
dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un
règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans
préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours
ouvrables après l'exécution du virement, à une
indemnité dont les modalités de calcul sont définies par
ce même règlement ;
2° Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés
à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un
délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une
demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une
limite et selon les modalités définies par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun
en matière de responsabilité.
3° La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la
non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur
d'ordre dans les instructions données à son établissement,
soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le
donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces
circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des
fonds en cause au donneur d'ordre ;
4° La restitution mentionnée au 2 est à la charge de
l'établissement du bénéficiaire du virement si la
non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement
intermédiaire choisi par lui ;
5° Un règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière précise les modalités d'application
du présent article.
3. Article L. 213-3
Sont
habilités à émettre des titres de créances
négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous
réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par
le comité de la réglementation bancaire et
financière ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous
réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de
durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles
font appel public à l'épargne, ou des conditions
équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à
l'étranger ;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
4.
Les institutions de la Communauté européenne et les organisations
internationales dont la France est membre ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale.
6. Les collectivités locales et leurs groupements.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les
émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 et fixe les conditions
d'émission des titres de créances négociables.
Article
L. 312-4
Les établissements de crédit agréés en France
adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a
pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de
leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
4. Article L. 312-7
I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
III.
- Les cotisations dues par les établissements de crédit
affiliés à un des organes centraux mentionnés à
l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par
cet organe central.
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses
adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses
adhérents de constituer pour son compte les garanties requises
conventionnellement.
(a) Article L. 312-16
Un
règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière précise :
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et
délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas
de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation,
le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de
garanties appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de
crédit adhérents au fonds de garantie ;
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
7.
Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du
président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
5. Article L. 312-17
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
(a) Article L. 312-18
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.
(b) Article L. 313-6
Les
règles relatives au fichier des incidents de paiement
caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L.
333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
" Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les
informations sur les incidents de paiement caractérisés
liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des
besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de
France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit ainsi que les services financiers
de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a
vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la
situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque
de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier
alinéa du présent article. La même obligation pèse
sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de
l'intéressé en application du deuxième alinéa de
l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est
reconnue par ce juge.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement
mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont
communiquées à la Banque de France par la commission.
L'inscription est conservée pendant toute la durée de
l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles
L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de
France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures
définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de
l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la
durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder
huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième
alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est
fixée à huit ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents.
Les
organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls
autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de
paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la
diffusion, aux établissements de crédit et aux services
financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le
fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de
crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à
quiconque, copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues
dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce
son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, sous peine des sanctions prévues aux
articles 43 et 44 de la même loi.
Art. L. 333-5. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "
(c) Article L. 313-51
Un
règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière précise notamment :
1. Les modalités d'indemnisation ;
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations
annuelles dues par les établissements adhérents au
mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la
situation financière de chacun des établissements
concernés ;
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au mécanisme de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un
des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont
directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à
l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de
garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de
caution exigés par un texte législatif ou réglementaire
octroyés par tout établissement de crédit ayant fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après
le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des
dépôts assume, dès l'agrément du président de
son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour
le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel
des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge
supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des
dépôts est alors imputée sur le mécanisme de
garantie des cautions.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
6. Article L. 321-2
Les
services connexes aux services d'investissement comprennent :
1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
3.
Le conseil en gestion de patrimoine ;
4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de
capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de
services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
5. Les services liés à la prise ferme ;
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la
fourniture de services d'investissement ;
7. La location de coffres-forts.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont
effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par
le comité de la réglementation bancaire et financière.
(a) Article L. 322-3
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du conseil des marchés financiers, détermine notamment :
1.
Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et
délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas
de retrait de l'agrément, après imputation, le cas
échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations
annuelles dues par les établissements mentionnés à
l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des
dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la
garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les
cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de
la situation financière de chacun des établissements
concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent
fait courir au fonds ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de
garanties appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
(b) Article L. 322-4
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme
de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit
participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du
fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des
décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas,
les contributions financières utilisées pour le décompte
des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au
titre de l'article L. 322-3. Le règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière mentionné à
l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de
nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur
mandat.
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa
précédent doivent remplir les conditions énoncées
à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières.
7. Article L. 511-2
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
8. Article L. 511-3
Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
9. Article L. 511-11
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
(a) Article L. 511-12-1
Toute
modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un établissement de
crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation
préalable du Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un règlement du
Comité de la réglementation bancaire et financière.
Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant aux finalités
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou
subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
10. Article L. 511-18
Le
comité de la réglementation bancaire et financière
précise les conditions d'application des articles L. 511-15
à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont
portées à la connaissance du public ;
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la commission bancaire ;
3.
Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne
d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans
d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent
être transférés, sans préjudice des droits des
titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres
établissements de crédit ;
4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de
l'établissement peuvent être transférés chez un
autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;
5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L.
511-3 sont limitées.
11. Article L. 511-20
1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
2.
L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par
les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie
financière, et par les entreprises à caractère financier
sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au
sens de l'article L. 233-16 du code commerce.
Le comité de la réglementation bancaire et financière
définit les entreprises à caractère financier
mentionnées à l'alinéa précédent.
3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par
les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est
pas une compagnie financière, un établissement de crédit
ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
12. Article L.511-22
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
13. Article L. 511-23
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
(a) Article L. 511-24
Les
établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et
leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions
des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38,
L. 511-39 et L. 511-40.
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la
réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des
dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de
coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un
caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles
sont relatives à la politique monétaire ou à la
liquidité des établissements.
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.
14. Article L. 511-27
Tout
établissement de crédit ayant son siège social en France
et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre
notifie son projet au comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est
déterminée par le comité de la réglementation
bancaire et financière.
A moins que le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce
projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la
situation financière de l'établissement de crédit, il
communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur
réception régulière, à l'autorité
compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement
concerné.
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.
Les
établissements de crédit ayant leur siège social en France
qui désirent exercer pour la première fois leurs activités
sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont
tenus d'en faire la déclaration au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est
déterminée par le comité de la réglementation
bancaire et financière.
Le comité de la réglementation bancaire et financière
détermine les conditions dans lesquelles les informations
mentionnées aux alinéas précédents sont
communiquées à l'autorité compétente de l'autre
Etat membre.
15. Article L. 511-28
Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
L'établissement financier doit également justifier, auprès
du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le
comité de la réglementation bancaire et financière. Ces
conditions portent sur les activités exercées en France par ces
établissements, les modalités selon lesquelles ils sont
placés sous le contrôle d'établissements de crédit
et les règles applicables pour assurer la qualité et le
contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements
par les entreprises mères.
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au
précédent alinéa, le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de
l'adéquation des structures administratives ou de la situation
financière de l'établissement financier, communique les
informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur
réception à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil et en avise l'établissement concerné.
Les établissements financiers désirant exercer pour la
première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la
déclaration au comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions
mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'établissement financier exerçant ses activités dans un
autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est
soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et,
ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité de la
réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces
règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend
cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé
par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles
L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut
faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15,
L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article
L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice
du régime défini au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article et de l'article L. 511-27.
16. Article L. 511-35
LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 232-1 ET L. 232-6 DU CODE DE COMMERCE SONT APPLICABLES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR LE COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE APRÈS AVIS DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE.
17. Article L. 511-36
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SONT TENUS D'ÉTABLIR LEURS COMPTES, DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR LE COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE APRÈS AVIS DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE, SOUS UNE FORME CONSOLIDÉE.
18. Article L. 511-37
Tout
établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre
qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux
chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit
publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le
comité de la réglementation comptable après avis du
comité de la réglementation bancaire et financière.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au
présent article sont régulièrement effectuées. Elle
peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa
précédent de procéder à des publications
rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions
auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle
estime nécessaires.
19. Article L. 511-38
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 225-219 à L. 225-226 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
20. Article L. 511-40
Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
(a) Article L. 511-41
Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils
doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de
risques.
Les établissements de crédit doivent également disposer
d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant
notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs
activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la
situation financière consolidée, les groupes financiers doivent
adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour
la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice
de cette surveillance. Un règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière définit les
conditions d'application du présent alinéa.
21. Article L. 515-1
Les
sociétés financières mentionnées à l'article
L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins
de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre
accessoire dans les conditions définies par le comité de la
réglementation bancaire et financière.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les
opérations de banque résultant soit de la décision
d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives
et réglementaires qui leur sont propres.
(a) Article L. 515-14
I. -
Les prêts garantis sont des prêts assortis ;
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté
immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal
de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien
financé et sous réserve que le prêt garanti soit
exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation
défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont
relève la société de crédit foncier.
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière
mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une
quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette
quotité est fixée dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être
dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la
garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de
la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts,
pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite
de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement
répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par
la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public
mentionnées à l'article L. 515-15.
Cette quotité peut, le cas échéant, être
dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la
partie excédant la quotité fixée et dans une limite
déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les
ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article
L. 515-13.
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
22. Article L. 515-20
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
23. Article L. 516-2
Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
(a) Article L. 517-1
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
(b) Article L. 520-1
Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent
titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés
en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter
en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un
règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que
celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par
dérogation à l'interdiction édictée à
l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en
espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en
francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute
personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à
la Banque de France.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un
capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins
égal à une somme fixée par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
24. Article L. 531-5
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
25. Article L. 531-6
Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
26. Article L. 531-7
Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1.
27. Article L. 532-2
Pour
délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le
comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un
capital initial suffisant déterminé par le comité de la
réglementation bancaire et financière ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation
qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité
apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la
nécessité de garantir une gestion saine et prudente de
l'entreprise d'investissement ;
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité
d'entreprise d'investissement ;
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des
métiers qu'elle entend exercer.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'entreprise. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la
mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible
d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de
contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives
ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs de ces personnes.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de
la transmission de la requête par le conseil des marchés
financiers. Sa décision est motivée et notifiée au
demandeur.
28. Article L. 532-3
Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
1.
D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de
la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la
nature du service qu'il entend fournir ;
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services
d'investissement ;
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services
qu'il entend fournir.
Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la
structure financière de l'établissement. Le comité peut
également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
(a) Article L. 532-3-1
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à une entreprise
d'investissement ou à un établissement de crédit
fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon
les cas, d'une autorisation préalable du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière.
Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant à la finalité
mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au
cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou subordonnée au
respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement.
29. Article L. 532-8
Le
Comité de la réglementation bancaire et financière
précise les conditions d'application des articles L. 532-6 et L. 532-7.
Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont
portées à la connaissance du public ;
b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise
peuvent être transférés chez un autre prestataire de
services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.
30. Article L. 533-1
Les
prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne
leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de
gestion destinées à garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière
définies par le comité de la réglementation bancaire et
financière en application de l'article L. 611-3
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division
des risques.
Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-25.
31. Article L. 611-4
Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également :
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 ;
2.
Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les
sociétés de gestion de portefeuille peuvent effectuer les
opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises
d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille peut être modifiée, conformément à
l'article L. 531-6.
a) Article 37
I. Sont abrogés :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les
articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des
assurances ;
2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L.
621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L.
622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et
L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et
financier ;
3° Les articles 1
er
, 5A, 5B, 5
bis
,
5
ter
, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833
du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de
bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
........
Code des
assurances
Article L. 411-2
Le
Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions
relatives aux assurances, à la réassurance, à la
capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la
demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances,
soit de la majorité de ses membres.
Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et
des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de
tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des
communautés européennes, ainsi que de tous les projets de
décrets entrant dans son champ de compétence.
Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des
finances toutes propositions relatives à l'activité et à
la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.
Il adresse chaque année au Président de la République et
au Parlement un rapport relatif aux assurances.
Article L. 411-3
Sont
instituées, au sein du Conseil national des assurances, une commission
des entreprises d'assurance, une commission de la réglementation et une
commission consultative de l'assurance.
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6,
la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 411-4
La
commission des entreprises d'assurance est consultée
préalablement aux décisions relatives à l'agrément
des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7, L.
321-8, L. 321-9 et L. 325-1.
La commission des entreprises d'assurance est présidée par le
ministre de l'économie et des finances ou son représentant
désigné à cet effet.
Article L. 411-5
La
commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du
Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont
celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.
La commission de la réglementation est présidée par le
ministre de l'économie et des finances ou son représentant
désigné à cet effet.
(a) Code monétaire et financier
(b) Article L. 614-4
Le Conseil national du crédit et du titre dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres.
Le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre est nommé par le ministre chargé de l'économie sur une liste de trois noms au moins arrêtée par le conseil.
(c) Article L. 614-5
Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
(d) Article L. 614-6
Le
comité consultatif est chargé d'étudier les
problèmes liés aux relations entre les établissements de
crédit et leur clientèle et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du
crédit et du titre. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie
en raison de sa compétence en matière bancaire et
financière et est composé en majorité, et en nombre
égal, de représentants des établissements de crédit
et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
(e) Article L. 621-26
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
La
Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la
demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, soit à la demande du président du conseil des
marchés financiers. Elle statue par décision motivée.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en
cause aient été entendues ou, à défaut,
dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la
Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple
du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes
sont versées au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article
contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être
suspendues d'activité par la Commission des opérations de
bourse.
(f) Article L. 621-27
La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
(g) Article L. 621-28
Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce
comité est composé de la façon suivante :
1. Un membre de la Commission des opérations de bourse,
président, désigné sur proposition de cette commission ;
2. Deux membres du Conseil des marchés financiers
désignés sur proposition de ce conseil ;
3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés
après consultation de la profession.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions.
Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au
secret professionnel.
(h) Article L. 621-29
Le
comité consultatif de la gestion financière émet un avis
sur l'agrément délivré par la Commission des
opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion
de portefeuille.
Il émet également un avis sur l'approbation des programmes
d'activité délivrée par la Commission des
opérations de bourse en application de l'article L. 532-1.
Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
(i) Article L. 621-31
Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27 peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
(j) Article L. 622-1
Le
Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle
dotée de la personnalité morale.
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre
ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
1.
Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux
au moins les entreprises d'investissement ;
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
3. Trois représentent les sociétés industrielles et
commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ;
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour
compte de tiers ;
5. Un représente les salariés des entreprises ou
établissements prestataires de services d'investissement, les
salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de
compensation.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en
matière financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu,
en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette
élection au Journal officiel de la République française.
Selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
(k) Article L. 622-10
Dans
le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le
secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des
marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de
contrôle, personnes ou autorités mentionnés au
troisième alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de
marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par
délégation, le conseil.
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes
sont déliés du secret professionnel à l'égard du
Conseil des marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue
au secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
(l) Article L. 622-13
Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
(m) Article L. 622-20
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les
sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi
délivrée en application de l'article L. 343-3.
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des
sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être
supérieur à 30000 euros. Le produit en est versé aux fonds
de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à
défaut, au Trésor public.
(n) Article L. 622-22
Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions.
(o) Article L. 622-23
En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.
(p) Article L. 622-24
Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes.
(q) Article L. 622-25
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du
Conseil des marchés financiers autres que celles prises en
matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme
d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent
n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
(r) Article L. 623-1
Le
conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres
nommés pour quatre ans :
1. Un président désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
2. Le président d'une association représentant les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, désignée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3. Deux membres nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie, sur proposition de l'association
susvisée ;
4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de
l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
5. Deux membres nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie après consultation, respectivement,
de l'organisme représentatif des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et d'une association représentant
les sociétés d'assurance désignée par
arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;
7.
Un membre désigné par le président de la Commission des
opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.
En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante.
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué
pour la durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé
de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.
(s) Article L. 623-2
Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.
(t) Article L. 623-3
Le
conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des
opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.
Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que les personnes concernées aient
été entendues ou, à défaut, dûment
appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un
conseil.
Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux
intéressés et à la Commission des opérations de
bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil
d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette
communication.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du
conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut
demander une deuxième délibération.
(u) Article L. 623-4
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
(v) Article L. 642-4
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
(w) Article L. 642-5
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
(x) Article L. 642-6
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
(y) Article L. 642-7
Est puni
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le
fait, pour toute personne qui participe ou a participé au contrôle
des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille
pour le compte de tiers, de violer le secret professionnel institué au
II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article
226-14 du code pénal.
Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une Commission des opérations de bourse et relative à
l'information des
porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse
(z) Article 1er
La commission perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes physiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de la commission ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
(aa) Article 5A
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article 4-1 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraîtrait nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.
(bb) Article 5B
Afin
d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations
de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de
l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le
support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute
personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent
accéder aux locaux à usage professionnel.
(cc) Article 5 bis
La
commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues
par la présente ordonnance pour l'exécution de sa mission,
conduire des enquêtes à la demande d'autorités
étrangères exerçant des compétences analogues, sous
réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande
émanant d'une autorité d'un autre Etat membre des
communautés européennes ou d'un autre Etat membre partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article 5 ne
fait pas obstacle à la communication par la Commission des
opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle
recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres
des communautés européennes ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de
secret professionnel.
La Commission des opérations de bourse peut également
communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille
à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues, sous réserve de réciprocité,
et à condition que l'autorité étrangère
compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes
garanties qu'en France.
L'assistance demandée par une autorité étrangère
exerçant des compétences analogues pour la conduite
d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou
recueillies par la commission sera refusée par celle-ci lorsque
l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a
déjà été engagée en France sur la base des
mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque
celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes faits.
La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas
précédents, conclure des conventions organisant ses relations
avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont
approuvées par la commission dans les conditions prévues à
l'article 2. Elles sont publiées au Journal officiel.
(dd) Article 5 ter
Pour
la recherche des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3, le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont
situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du
président de la Commission des opérations de bourse, par une
ordonnance énonçant les motifs de sa décision, autoriser
les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous
lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure pénale ; ce
pourvoi n'est pas suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise
est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information en possession de la commission de nature
à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire
chargé d'assister à ces opérations et de le tenir
informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui
l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la
visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après
vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut
également être commencée pendant les heures d'ouverture de
l'établissement. Elle est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas
d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité
ou de celle de la commission.
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son
représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre
connaissance des pièces avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et
des droits de la défense conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure
pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le
déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les
enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents
saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont
signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de
police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au
cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place
présente des difficultés, les pièces et documents saisis
sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture
des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police
judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont,
dès qu'ils ont été établis, adressés au juge
qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes
documents est remise à l'occupant des lieux ou à son
représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité sont restitués à
l'occupant des lieux.
(ee) Article 10-1
Est
puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont
le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au
décuple du montant du profit éventuellement
réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une
société mentionnée à l'article 162-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur
profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur
les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé, de réaliser ou de permettre
sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne
interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait
connaissance de ces informations.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour
toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions
d'une information privilégiée sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur
un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour
toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et
moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives
ou la situation d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé, de nature à agir sur les
cours.
(ff) Article 10-3
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
(gg) Article 10-4
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de
la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
(hh) Article 10-5
Les dispositions des articles 10-1 et 10-4 sont applicables lorsque les informations portent sur un émetteur dont les titres figurent ou ont figuré au relevé quotidien du hors-cote.
Article 71
Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés.
Code de
commerce
Article L. 221-10
I. -
Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste
visée à l'article L. 225-219, sont nommés pour une
durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants
et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;
2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages
particuliers ;
3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personnes
interposées, reçoivent de la société ou de ses
gérants un salaire ou une rémunération quelconque à
raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes
à l'exception des activités autorisées par le 4° de
l'article L. 225-224 ;
° Les sociétés de commissaires dont l'un des
associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations
prévues aux 1° à 3° ;
5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre
que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la
société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une
rémunération en raison de l'exercice d'une activité
permanente ;
6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un
des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les
fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son
conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs
fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des
sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le
même délai, ils ne peuvent être nommés
gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du
directoire ou du conseil de surveillance des sociétés
possédant 10 % du capital de la société
contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital.
La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou
dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de
désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en
fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces
délibérations sont expressément confirmées par une
assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement
désignés.
Article L. 223-38
I. -
Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste
mentionnée à l'article L. 225-219, sont nommés par les
associés pour une durée de six exercices.
II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints,
ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième
degré inclusivement ;
2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages
particuliers ;
3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne
interposée, reçoivent de la société ou de ses
gérants un salaire ou une rémunération quelconque à
raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes,
à l'exception des activités autorisées par le 4° de
l'article L. 225-224 ;
4° Les sociétés de commissaires dont l'un des
associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations
prévues aux 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre
que celle de commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la
société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une
rémunération en raison de l'exercice d'une activité
permanente ;
6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un
des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les
fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son
conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs
fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des
sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le
même délai, ils ne peuvent être nommés
gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du
directoire ou du conseil de surveillance des sociétés
possédant 10 % du capital de la société
contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital.
La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou
dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
IV. - Les délibérations prises à défaut de
désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en
fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles.
L'action en nullité est éteinte, si ces
délibérations sont expressément confirmées par une
assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement
désignés.
Article L. 225-219
I. -
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est
préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession
de commissaire aux comptes. Il détermine notamment :
1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui
relève de la compétence de commissions régionales
d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la
composition est prévue à l'article L. 225-220 ;
2° Les conditions d'inscription sur la liste ;
3° Le régime disciplinaire, qui relève de la
compétence de chambres régionales de discipline et, en appel,
d'une chambre nationale de discipline, mentionnées à l'article L.
225-221 ;
4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont
groupés dans des organismes professionnels.
Article L. 225-220
I. -
Chaque commission régionale d'inscription comprend :
1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du
ressort de la cour d'appel, vice-président ;
3° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
4° Un membre des tribunaux de commerce ;
5° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
6° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion
des entreprises ;
7° Un représentant du ministre de l'économie et des finances
;
8° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux
comptes.
II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription
peuvent être déférées en appel devant une commission
nationale d'inscription, qui comprend :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion
des entreprises ;
5° Un représentant du ministre de l'économie et des finances
;
6° Un membre des tribunaux de commerce ;
7° Deux commissaires aux comptes.
III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la
commission régionale ou nationale, la voix du président est
prépondérante.
IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission
nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis
dans les mêmes catégories, sont désignés dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui
concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition
respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie
nationale.
Article L. 225-221
La
commission régionale d'inscription est instituée en chambre
régionale de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire
intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie
régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés
ont été commis.
La commission nationale d'inscription est instituée en chambre nationale
de discipline pour statuer sur l'appel des décisions des chambres
régionales de discipline.
Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au parquet ou au parquet
général exerce les fonctions de ministère public
auprès de chaque chambre régionale ou de la chambre nationale de
discipline. Ces magistrats sont désignés par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Article L. 225-223
Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, et dans le mois de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur et probité et de respecter et de faire respecter les lois.
Article L. 225-225
Les
commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs,
directeurs généraux ou membres du directoire des
sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est
applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une
société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes
fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de
la société contrôlée par eux ou dont celle-ci
possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du
commissaire.
Article L. 225-226
Les
personnes ayant été administrateurs, directeurs
généraux, membres du directoire, gérants ou
salariés d'une société ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes de cette société moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées
commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10 %
du capital de la société dans laquelle elles exerçaient
leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10 % du capital, lors de la
cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes
mentionnées au premier alinéa sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont
associées, actionnaires ou dirigeantes.
Article L. 225-240
Les
commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée
générale, les irrégularités et inexactitudes
relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les
faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette
révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas
précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs
collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.