C. UNE DÉCISION ALLANT À L'ENCONTRE DU « SENS DE L'HISTOIRE » ?

Il convient de prendre acte de l'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en rappelant toutefois que celle-ci aura de facto une application limitée dans le temps : le c) du 7° de l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances prévoit en effet que « dans la seconde partie, la loi de finances de l'année (...) peut définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales » . Cet article entrera en vigueur à l'occasion de la loi de finances initiale pour 2006.

Dans son rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique n° 2540 de notre collègue député Didier Migaud relative aux lois de finances 4 ( * ) , ce dernier indiquait :

« Il est proposé que relèvent de la seconde partie de la loi de finances de l'année les dispositions modifiant les règles de répartition, entre les collectivités bénéficiaires, des concours financiers que leur apporte l'Etat.

D'aucuns pourront objecter que, dans ses décisions n° 82-155 DC du 30 septembre 1982 et n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions relatives aux conditions de répartition du produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre communes ne relevaient pas du domaine de la loi de finances, au motif que le montant global de la DGF n'était nullement modifié et que celle-ci ne constituait pas une dépense de l'Etat, mais un prélèvement assis sur ses ressources.

Il convient, cependant, de souligner que cette jurisprudence est restée circonscrite aux modalités de répartition de la DGF, les dispositions relatives aux modalités de répartition du produit du FNTP édictées par les lois de finances pour 1991 et 1992 n'ayant pas fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel. En outre, depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel ne sanctionne plus des dispositions modifiant les règles de répartition de la DGF, inscrites dans les lois de finances. Ainsi, l'article 73 de la loi de finances pour 2001 n'a pas été censuré alors qu'il modifie les modalités de calcul de potentiel fiscal qui sert à répartir la DGF entre les établissements publics intercommunaux à taxe professionnelle unique, sans affecter le montant de cette dotation.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, interrogé à ce sujet, a souligné, dans l'avis précité, que « dès lors que les lois de finances déterminent les charges de l'Etat, elles peuvent contenir les dispositions relatives aux modalités de la répartition des dotations de l'Etat qui sont indissociables de la détermination de ces charges [...] ». Votre rapporteur a souhaité tirer les conséquences de cet avis ».

Or, on rappellera que le Conseil constitutionnel n'avait émis aucune observation ou réserve d'interprétation au sujet de cet article lorsque la loi organique précitée relative aux lois de finances lui avait été soumise .

La décision du Conseil constitutionnel constitue donc une « surprise », tant l'habitude était prise de le voir accepter la quasi-totalité des articles de loi de finances portant sur la répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.

* 4 Rapport n° 2908 (XIème législature).

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